30 avril 2009 - Arrêté du Gouvernement wallon chargeant la SPAQuE de procéder à des mesures de réhabilitation sur le site Cokerie de Marchienne-Carsid, à Charleroi (M.B. 22.05.2009)

 

Le Gouvernement wallon,
Vu le décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets et notamment l'article 39;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 26 août 2004 portant règlement du fonctionnement du Gouvernement, modifié par les arrêtés du Gouvernement wallon du 16 septembre 2004 et du 15 avril 2005;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 8 janvier 2008 fixant la répartition des compétences entre les Ministres et réglant la signature des actes du Gouvernement;
Vu la décision du Gouvernement wallon du 11 mars 1999 dans laquelle il définit les missions spécifiques de la SPAQuE;
Vu le contrat de services signé entre le Gouvernement wallon et la SPAQuE en date du 29 avril 1999;
Vu le Contrat d'avenir pour la Wallonie actualisé adopté par le Parlement wallon en date du 17 avril 2002 et notamment le point n° 6 en ce qu'il précise le rôle de la SPAQuE en matière de sols pollués;
Vu la décision du Gouvernement wallon du 22 décembre 2005 approuvant l'avenant n° 1 au contrat de services conclu entre la Région wallonne et SPAQuE en date du 29 avril 1999;
Vu la décision du Gouvernement wallon du 27 octobre 2005 approuvant la constitution de la Société wallonne de Financement alternatif, en abrégé : SOWAFINAL, en vue de l'assainissement des sites d'activité économique désaffectés ainsi que l'équipement des zones d'accueil des activités économiques et des zones portuaires;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 février 2006 confiant une mission déléguée à la SOWAFINAL pour la mise en oeuvre du financement alternatif du programme d'assainissement des sites d'activité économique désaffectés pollués;
Vu la décision du Gouvernement wallon du 9 février 2006 approuvant la liste définitive de 15 sites d'activité économique désaffectés pollués à traiter prioritairement ainsi que la liste provisoire de 12 sites à étudier;
Vu la décision du Gouvernement wallon du 9 mars 2007 approuvant la liste et les budgets prévisionnels de 21 sites d'activité économique désaffectés pollués visés au plan d'actions prioritaires pour l'Avenir wallon, axe 2.6. et complétant la liste définitive des sites pollués émargeant au financement alternatif adoptée par le Gouvernement wallon en date du 9 février 2006;
Vu la décision du Gouvernement wallon du 24 juillet 2008 par laquelle il confirme que l'assainissement du site "zone cokerie" propriété du Groupe Duferco constitue une priorité compte tenu des projets d'activités économiques qui doivent s'y implanter à bref délai et marque son accord par la prise en charge d'une partie du coût de l'assainissement;
En application de ladite décision, la SPAQuE a réalisé un bilan historique des activités duquel il résulte que le site est occupé depuis 1830 par des activités liées à la sidérurgie et qu'une telle occupation sur une longue période produit immanquablement des impacts non négligeables sur l'environnement. Que la présence de concentrations élevées en cyanures, en benzène, en HAP et en huiles minérales a été mise en évidence par des investigations d'orientation;
Considérant que comme demandé, la SPAQuE a proposé une stratégie d'échantillonnage sur base des données existantes et a formulé des recommandations méthodologiques. L'ensemble de ces éléments a été communiqué au Groupe Duferco;
Considérant que la SPAQuE a procédé à la vérification de la situation du site au regard des critères utilisés pour la sélection des sites du plan Marshall au travers de l'évaluation Auditsol;
Que l'évaluation du site Ht1509-11 Cokerie de Marchienne-Carsid selon ladite méthodologie Audisit montre que ce site présente les critères nécessaires afin d'être pris en considération dans la liste des sites pollués du Plan Marshall,
Arrête :

Article 1er. Le Gouvernement wallon charge la SPAQuE de procéder à la réalisation des mesures de réhabilitation sur le site "Cokerie de Marchienne-Carsid" - Division Marchienne-au-Pont 2, section A, parcelles 20/3a, 84/2r, 84/2s, 84./2t, 92m, 136n2, 141m, 161l4, 161p3, 152b4, 152c4, 152d4, 152e4, 152t3, 152z3, 239c6 (pour partie) et 239y5 (pour partie) et Division Dampremy, section B, parcelles 215v5, 236t, 249/2d (pour partie), 249v2 (pour partie), 251c, 251n5, 251w, 251r5, 251s5 et 251t5.

Art. 2. Les travaux ont pour objet toutes les mesures de réhabilitation nécessaires en ce compris le réaménagement final du site. Les travaux seront exécutés en plusieurs phases successives suivant la nécessité de les réaliser ou non en fonction de l'amélioration environnementale du site. Ces travaux pourront comprendre :

- l'installation de chantier en ce compris, si nécessaire l'enlèvement des clôtures existantes;

- le bornage du site avec les propriétés voisines;

- le déboisement;

- le forage de puits de contrôle permettant de suivre l'évolution de l'impact environnemental du site consécutive aux travaux d'assainissement;

- l'aménagement d'un réseau de collecte des eaux de ruissellement ainsi que de tout ouvrage s'y rapportant;

- l'installation d'un système de pompage des eaux souterraines et leur traitement dans une station d'épuration à construire ou existante soit sur le site soit sur un site dont la réhabilitation a été confiée à la SPAQuE par arrêté du Gouvernement wallon;

- la collecte des gaz et leur gestion via une unité de traitement par incinération et/ou valorisation;

- la mise en place de toute autre installation utile à l'assainissement du site;

- le reprofilage du site afin que son aménagement soit conforme à l'impact paysager dans l'environnement et aux bons principes d'aménagement du territoire permettant sa bonne intégration dans son environnement bâti et non bâti;

- la constitution de cellules étanches afin d'assurer le confinement des matières;

- la démolition de toutes les structures enfouies et non enfouies ainsi que la gestion des débris de démolition dans des installations mobiles de tri et de concassage sur le site. Pour les autres résidus de démantèlement, non valorisables sur le site, une évacuation hors site de ceux-ci;

- l'évacuation ou le confinement des matériaux de remblais présents sur le site ainsi que toutes les terres sous-jacentes contaminées;

- le traitement des sols contaminés sur site (in site, on site) ou leur évacuation dans un centre de traitement extérieur, ou le cas échéant, dans un centre d'enfouissement technique, ou en vue d'une valorisation;

- la pose d'une clôture en vue de la protection des installations;

- la gestion des installations le temps nécessaire à assurer la fin définitive des nuisances environnementales potentielles.

Art. 3. La SPAQuE peut faire appel à la police fédérale ou locale afin d'assurer aux tiers en charge des missions visées supra et à leurs sous-traitants l'accès au site visé à l'article 1er jusqu'à complète réhabilitation, y compris sa complète réintégration dans son environnement bâti et non bâti.

Art. 4. Le présent arrêté est pris sur base de l'article 43 du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets. Il emporte permis d'environnement au sens de l'article 1er, 1°, du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement et permis d'urbanisme au sens de l'article 84, § 1er, du Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine.