Le Gouvernement wallon,
Vu le décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 26 août 2004 portant règlement du
fonctionnement du Gouvernement;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 6 octobre 2005 fixant la répartition des
compétences entre les Ministres et réglant la signature des actes du
Gouvernement;
Vu la décision du Gouvernement wallon du 11 mars 1999 dans laquelle il définit
les missions spécifiques de la SPAQuE;
Vu le contrat d'avenir pour la Wallonie actualisé, adopté par le Parlement
wallon en date du 17 avril 2002 et, notamment, le point n°6 en ce qu'il précise
le rôle de la SPAQuE en matière de sols pollués;
Vu le contrat de services signé entre le Gouvernement wallon et la SPAQuE en
date du 29 avril 1999;
Vu la décision du Gouvernement wallon du 20 juillet 2005 approuvant la
convention n° 9 de mission déléguée connexe conclue entre la Région wallonne et
la SPAQuE relative à des missions de réhabilitation de SAED dans le cadre des
fonds FEDER;
Vu la décision du Gouvernement wallon du 14 juillet 2005 approuvant la
fiche-projet du SAED dit Boulonnerie Boël à La Louvière;
Vu la convention n° 9 de mission déléguée connexe conclue entre la Région
wallonne et la SPAQuE relative à des missions de réhabilitation de SAED dans le
cadre des fonds FEDER,
Arrête :
Article 1er. Le Gouvernement wallon charge la Société publique d'aide à la qualité de l'Environnement (SPAQuE S.A.) de procéder à la réalisation des mesures de réhabilitation sur le site dit "Boulonnerie Boël" à Haine-Saint-Pierre sur la commune de La Louvière; soit sur les terrains cadastrés à La Louvière 12e DIV - Section c : N° 142b7, 142t5, 143r, 144f, 142g7, 142r3, 142r6 et 149p3.
Art. 2. Les travaux ont pour objet toutes les mesures de réhabilitation nécessaires en ce compris le réaménagement final du site. Les travaux seront exécutés en plusieurs phases successives suivant la nécessité de les réaliser ou non en fonction de l'amélioration environnementale du site. Ces travaux pourront comprendre notamment :
1. l'installation de chantier en ce compris, si nécessaire l'enlèvement des clôtures existantes;
2. le bornage du site avec les propriétés voisines;
3. le forage de puits de contrôle permettant de suivre l'évolution de l'impact environnemental du site consécutive aux travaux d'assainissement;
4. l'aménagement d'un réseau de collecte des eaux de ruissellement ainsi que de tout ouvrage s'y rapportant;
5. l'installation d'un système de pompage des eaux souterraines et leur traitement dans une station d'épuration à construire ou existante soit sur le site soit sur un site dont la réhabilitation a été confiée à la SPAQuE par arrêté du Gouvernement wallon;
6. la collecte des gaz et leur gestion via une unité de traitement par incinération et/ou valorisation;
7. la mise en place de toute autre installation utile à l'assainissement du site;
8. le reprofilage du site afin que son aménagement soit conforme à l'impact paysager dans l'environnement et aux bons principes d'aménagement du territoire permettant sa bonne intégration dans son environnement bâti et non bâti;
9. la constitution d'ouvrages de confinement afin d'assurer l'isolement des matières;
10. la démolition de toutes les structures enfouies et non enfouies ainsi que la gestion des débris de démolition dans des installations mobiles de tri et de concassage sur le site. Pour les autres résidus de démantèlement, non valorisables sur le site, une évacuation hors site de ceux-ci;
11. l'évacuation ou le confinement des matériaux de remblais présents sur le site ainsi que toutes les terres sous-jacentes contaminées;
12. la pose d'une clôture en vue de la protection des installations;
13. la gestion des installations le temps nécessaire à assurer la fin définitive des nuisances environnementales potentielles.
Art. 3. La Société publique d'aide à la qualité de l'environnement peut faire appel à la police fédérale ou locale afin d'assurer aux tiers en charge des missions visées supra et à leurs sous-traitants l'accès au site visé à l'article 1er jusqu'à complète réhabilitation, y compris sa complète réintégration dans son environnement bâti et non bâti.
Art. 4. Le présent arrêté emporte permis d'environnement au sens de l'article 1er, 1°, du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement et permis d'urbanisme au sens de l'article 84, § 1er, du Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine en vertu du § 4 de l'article 43 du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets.