23 janvier 2003 - Arrêté du Gouvernement wallon chargeant la Société publique d'aide à la qualité de l'environnement de procéder à des mesures de réhabilitation sur le site de Fontilloi, à Namur (M.B. 13.03.2003)

 

Le Gouvernement wallon,
Vu le décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets et notamment l'article 39;
Vu la décision du Gouvernement wallon du 11 mars 1999 dans laquelle il définit les missions spécifiques de la Spaque;
Vu le contrat de services signé entre le Gouvernement wallon et la Spaque en date du 29 avril 1999;
Vu le rapport de caractérisation remis au Ministre de l'Environnement relatif au site concerné,
Arrête :

Article 1er. Le Gouvernement wallon charge la Société publique d'aide à la qualité de l'environnement (SPAQUE) de procéder à des mesures de réhabilitation sur le site de la décharge de Fontilloi à Namur, soit sur les terrains cadastrés à :

Namur : DIV 9, section A (Suarlée) : nos 25/2, 25b, 25c, 27/2a, 27/2b, 27c, 27d, 27e, 27h, 27k, 27l, 27m, 31c, 31d.

Namur : DIV 10, section C (Belgrade) : nos 152z5, 152a6, 152b5, 153b, 153c, 155g8.

Art. 2. Les travaux ont pour objet toutes les mesures de remise en état nécessaires en ce compris le réaménagement final du site. Les travaux pourront être exécutés en plusieurs phases successives ou non et comprendront notamment :

1° l'installation de chantier en ce compris, si nécessaire, l'enlèvement des clôtures existantes;

2° le bornage du site avec les propriétés voisines;

3° le forage de puits supplémentaires, l'aménagement d'un réseau de dégazage et son raccordement à un système de brûlage et/ou de valorisation des gaz;

4° l'installation d'un système de pompage des eaux souterraines et leur traitement dans une station d'épuration;

5° la mise en place de toute autre installation utile à la réhabilitation;

6° le reprofilage et le recouvrement du site au moyen de terres d'apport ainsi que son aménagement afin qu'ils soient conformes à l'impact paysager;

7° la pose d'une clôture en vue de la protection des installations;

8° la gestion des installations le temps nécessaire à assurer l'arrêt définitif des nuisances potentielles.

Art. 3. La Société publique d'aide à la qualité de l'environnement peut faire appel à la police fédérale ou locale afin d'assurer aux tiers en charge des mesures visées supra et à leurs sous-traitants l'accès au site visé à l'article 1er jusqu'à complète réhabilitation, y compris sa réintégration dans l'environnement naturel, conformément au plan de secteur.

Art. 4. Le présent arrêté vaut autorisation de gestion de déchets et permis d'urbanisme tel que prévu à l'article 84 du Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine.