modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 octobre 2005 (M.B. 31.10.2005)
Le Gouvernement wallon,
Vu le décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets et notamment les articles 39 et
43;
Vu la décision du Gouvernement wallon du 21 mai 1992 par laquelle celui-ci
décide de considérer la réhabilitation de ce site comme prioritaire et par
laquelle il charge le Ministre de l'Environnement de confier cette mission à la
Société publique d'Aide à la Qualité de l'Environnement;
Considérant que le Ministre de l'Environnement a, le 23 décembre 1994, sur base
de l'avis émis par l'Office wallon des déchets, approuvé les travaux de dégazage
du site d'Anton;
Qu'en conséquence des travaux, le biogaz produit sur le site de l'ancienne
décharge est collecté, transporté et incinéré dans une torchère haute
température; que l'énergie ainsi produite n'est pas réutilisée;
Qu'au vu notamment de la pollution des eaux souterraines et de surface,
amplement constatée sur le site surveillé depuis 1991 par les services
techniques de la SPAQUE, il est indispensable de compléter les travaux déjà
réalisés par de nouvelles mesures;
Qu'il y a lieu de confier à la SPAQUE l'exécution des mesures d'assainissement
complémentaires, ainsi que le suivi des installations implantées sur le site,
[Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 26 août 2004 portant règlement du
fonctionnement du Gouvernement;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 6 octobre 2005 fixant la répartition des
compétences entre les Ministres et réglant la signature des actes du
Gouvernement;
Vu le contrat de services signé entre le Gouvernement wallon et la SPAQuE en
date du 29 avril 1999;
Considérant qu'il y a lieu d'autoriser le traitement dans la station d'épuration
d'Anton des lixiviats produits par d'autres sites dont la réhabilitation a été
confiée par le Gouvernement wallon à la SPAQuE s.a.,] [A.G.W. 13.10.2005]
Arrête :
Article 1er. Le Gouvernement wallon charge la SPAQUE de procéder à la remise en état du site de l'ancienne décharge d'Anton et d'assurer le suivi des installations et des équipements dont la mise en service a déjà été effectuée ou doit encore l'être en fonction des nécessités techniques; les références cadastrales du périmètre de réhabilitation sont les suivantes :
matrice cadastrale de la commune d'Andenne 4e div/Bonneville :
PARCELLE | ARTICLE | NUMERO D'ORDRE |
---|---|---|
A7H5 | 50 | 41 |
A7P2 | 50 | 42 |
A7R5 | 457 | 26 |
A7S5 | 457 | 27 |
A7M6 | 457 | 34 |
A7D8 | 485 | 213 |
matrice cadastrale de la commune d'Andenne 8e div/Sclayn :
PARCELLE | ARTICLE | NUMERO D'ORDRE |
---|---|---|
A2T9 | 1184 | 72 |
A4G5 | 1184 | 193 |
A8G4 | 1184 | 86 |
A8G6 | 1184 | 89 |
A8H6 | 1392 | 1 |
A8L6 | 1392 | 2 |
A8M7 | 1184 | 184 |
A8N7 | 1392 | 3 |
A8P7 | 1382 | 4 |
A8R7 | 1184 | 148 |
A8S7 | 1392 | 6 |
A8T7 | 1382 | 5 |
A8V7 | 1382 | 6 |
A8M8 | 1184 | 183 |
A8N8 | 1184 | 166 |
A8S8 | 1184 | 168 |
A8V8 | 1392 | 8 |
A8W8 | 1392 | 9 |
A8X8 | 1392 | 10 |
A8Z8 | 1184 | 187 |
A8A9 | 1184 | 188 |
A9K | 1184 | 182 |
Art. 2. Les travaux ont pour objet toutes les mesures de réhabilitation nécessaires en ce compris le réaménagement final du site.
Ils comprennent notamment :
1. l'installation de tout système tendant au captage du biogaz produit par la décharge, à son élimination et à sa valorisation sous forme d'électricité et/ou de chaleur;
2. la mise en place d'une station d'épuration des lixiviats de l'ancienne décharge et l'évacuation, dans le respect des normes administratives, de la fraction épurée vers la Meuse;
3. le réaménagement final du site, en ce compris la réalisation d'un couvert végétal approprié.
[La SPAQuE s.a. est autorisée à transférer et traiter dans la station
d'épuration d'Anton des lixiviats produits par d'autres sites dont la
réhabilitation a été confiée par le Gouvernement wallon à la SPAQuE s.a.]
[A.G.W. 13.10.2005]
Art. 3. La Société publique d'Aide à la Qualité de l'Environnement pourra faire appel à la gendarmerie afin d'assurer à l'auteur de projet, à l'entrepreneur en charge des travaux visés supra et à ses sous-traitants l'accès aux sites visés à l'article 1er.
Art. 4. Le présent arrêté vaut autorisation de gestion de déchets et permis de modification du relief du sol tel que prévu à l'article 84 du Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine.