Le Gouvernement wallon,
Vu le décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets, notamment l'article 39;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 26 août 2004 portant règlement du
fonctionnement du Gouvernement, modifié par les arrêtés du Gouvernement wallon
du 16 septembre 2004 et du 15 avril 2005;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 juillet 2007 fixant la répartition des
compétences entre les Ministres et réglant la signature des actes du
Gouvernement;
Vu la décision du Gouvernement wallon du 11 mars 1999 dans laquelle il définit
les missions spécifiques de la SPAQuE;
Vu le contrat de services signé entre le Gouvernement wallon et la SPAQuE en
date du 29 avril 1999;
Vu le Contrat d'avenir pour la Wallonie actualisé adopté par le Parlement wallon
en date du 17 avril 2002, notamment le point n°6 en ce qu'il précise le rôle de
la SPAQuE en matière de sols pollués;
Vu la décision du Gouvernement wallon du 22 décembre 2005 approuvant l'avenant
n° 1 au contrat de services conclu entre la Région wallonne et la SPAQuE en date
du 29 avril 1999;
Vu la décision du Gouvernement wallon du 27 octobre 2005 approuvant la
constitution de la Société wallonne de Financement alternatif, en abrégé
SOWAFINAL, en vue de l'assainissement des sites d'activité économique
désaffectés ainsi que l'équipement des zones d'accueil des activités économiques
et des zones portuaires;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 février 2006 confiant une mission
déléguée à la SOWAFINAL pour la mise en oeuvre du financement alternatif du
programme d'assainissement des sites d'activité économique désaffectés pollués;
Vu la décision du Gouvernement wallon du 9 février 2006 approuvant la liste
définitive de 15 sites d'activité économique désaffectés pollués à traiter
prioritairement ainsi que la liste provisoire de 12 sites à étudier;
Vu la décision du Gouvernement wallon du 9 mars 2007 approuvant la liste et les
budgets prévisionnels de 21 sites d'activité économique désaffectés pollués
visés au plan d'actions prioritaires pour l'Avenir wallon, axe 2.6., et
complétant la liste définitive des sites pollués émargeant au financement
alternatif adoptée par le Gouvernement wallon en date du 9 février 2006;
Vu l'étude des caractérisations réalisée par la SPAQuE sur le site "Boulonnerie
Vercheval" en 2006;
Considérant que cette étude des caractérisations a mis en évidence la présence
de contaminations du sol en métaux lourds, en huiles minérales et plus
localement en hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) et en BTEX;
Considérant plus particulièrement la contamination du sol par des huiles
minérales autour d'une cuve enterrée de fuel et la présence, dans la couche
supérieure des remblais, de teneurs importantes en métaux lourds et plus
localement en huiles minérales, EOX, hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP)
et solvants halogénés, qui engendrent un risque pour l'environnement ou pour la
santé humaine;
Considérant que le principe général de précaution impose d'intervenir afin
d'éviter que ne perdure un tel risque;
Considérant que dans cette perspective, le Gouvernement wallon entend charger la
SPAQuE de procéder dans les meilleurs délais à la réhabilitation du site;
Considérant que le présent arrêté ne préjuge pas des recours en récupération des
montants exposés par la SPAQuE auprès du débiteur des obligations de
réhabilitation ou de mesures prises pour limiter les risques à l'environnement
et à l'homme,
Arrête :
Article 1er. Le Gouvernement wallon charge la SPAQuE de procéder à la réalisation des mesures de réhabilitation sur le site "Boulonnerie Vercheval" sur la commune de Herstal, soit sur les terrains cadastrés ou l'ayant été à Herstal, 1re Division, section C, parcelles nos 1150p, 1145h, 1145g, 1145p, 1145k, 1145l, 1145m et 1145n.
Art. 2. Les travaux ont pour objet toutes les mesures de réhabilitation nécessaires en ce compris le réaménagement final du site. Les travaux seront exécutés en plusieurs phases successives suivant la nécessité de les réaliser ou non en fonction de l'amélioration environnementale du site. Ces travaux pourront comprendre :
1. l'installation de chantier en ce compris, si nécessaire l'enlèvement des clôtures existantes;
2. le bornage du site avec les propriétés voisines;
3. le déboisement;
4. le forage de puits de contrôle permettant de suivre l'évolution de l'impact environnemental du site consécutive aux travaux d'assainissement;
5. l'aménagement d'un réseau de collecte des eaux de ruissellement ainsi que de tout ouvrage s'y rapportant;
6. l'installation d'un système de pompage des eaux souterraines et leur traitement dans une station d'épuration à construire ou existante soit sur le site soit sur un site dont la réhabilitation a été confiée à la SPAQuE par arrêté du Gouvernement wallon;
7. la collecte des gaz et leur gestion via une unité de traitement par incinération et/ou valorisation;
8. la mise en place de toute autre installation utile à l'assainissement du site;
9. le reprofilage du site afin que son aménagement soit conforme à l'impact paysager dans l'environnement et aux bons principes d'aménagement du territoire permettant sa bonne intégration dans son environnement bâti et non bâti;
10. la constitution de cellules étanches afin d'assurer le confinement des matières;
11. la démolition de toutes les structures enfouies et non enfouies ainsi que la gestion des débris de démolition dans des installations mobiles de tri et de concassage sur le site. Pour les autres résidus de démantèlement, non valorisables sur le site, une évacuation hors site de ceux-ci;
12. l'évacuation ou le confinement des matériaux de remblais présents sur le site ainsi que toutes les terres sous-jacentes contaminées;
13. le traitement des sols contaminés sur site (in site, on site) ou leur évacuation dans un centre de traitement extérieur, ou le cas échéant, dans un centre d'enfouissement technique, ou en vue d'une valorisation;
14. la pose d'une clôture en vue de la protection des installations;
15. la gestion des installations le temps nécessaire à assurer la fin définitive des nuisances environnementales potentielles.
Art. 3. La SPAQuE peut faire appel à la police fédérale ou locale afin d'assurer aux tiers en charge des missions visées supra et à leurs sous-traitants l'accès au site visé à l'article 1er jusqu'à complète réhabilitation, y compris sa complète réintégration dans son environnement bâti et non bâti.
Art. 4. Le présent arrêté est pris sur base de l'article 43 du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets. Il emporte permis d'environnement au sens de l'article 1er, 1°, du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement et permis d'urbanisme au sens de l'article 84, § 1er, du Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine.