Le Gouvernement wallon,
Vu le décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets et notamment l'article 39;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 26 août 2004 portant règlement du
fonctionnement du Gouvernement, modifié par les arrêtés du Gouvernement wallon
du 16 septembre 2004 et du 15 avril 2005;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 6 octobre 2005 fixant la répartition des
compétences entre les Ministres et réglant la signature des actes du
Gouvernement;
Vu la décision du Gouvernement wallon du 11 mars 1999 dans laquelle il définit
les missions spécifiques de la SPAQuE;
Vu le contrat de services signé entre le Gouvernement wallon et la SPAQUE en
date du 29 avril 1999;
Vu le Contrat d'avenir pour la Wallonie actualisé adopté par le Parlement wallon
en date du 17 avril 2002 et notamment le point n° 6 en ce qu'il précise le rôle
de la SPAQUE en matière de sols pollués;
Vu la décision du Gouvernement wallon du 22 décembre 2005 approuvant l'avenant
n°1 au contrat de services conclu entre la Région wallonne et la SPAQUE en date
du 29 avril 1999;
Vu la décision du Gouvernement wallon du 27 octobre 2005 approuvant la
constitution de la Société wallonne de Financement alternatif, en abrégé
SOWAFINAL, en vue de l'assainissement des sites d'activité économique
désaffectés ainsi que l'équipement des zones d'accueil des activités économiques
et des zones portuaires;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 février 2006 confiant une mission
déléguée à la SOWAFINAL pour la mise en oeuvre du financement alternatif du
programme d'assainissement des sites d'activité économique désaffectés pollués;
Vu la décision du Gouvernement wallon du 9 février 2006 approuvant la liste
définitive et les budgets prévisionnels de 15 sites d'activité économique
désaffectés pollués visés au plan d'actions prioritaires pour l'avenir wallon,
axe 2.6. et émargeant au financement alternatif;
Vu le courrier du Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et de
l'Environnement du 22 novembre 2000 invitant la SPAQUE à réaliser une étude
d'orientation sur le site "Centrale électrique" à Farciennes;
Vu l'étude de caractérisation réalisée par la SPAQUE en 2002-2003 et la mise en
évidence du caractère gravement pollué du site constituant un risque pour
l'environnement et/ou la santé et imposant d'intervenir prioritairement;
Considérant que le présent arrêté ne préjuge pas des recours en récupération des
montants exposés par la SPAQUE auprès du débiteur des obligations de
réhabilitation ou des mesures prises pour limiter les risques à l'environnement
et à l'homme,
Arrête :
Article 1er. Le Gouvernement wallon charge la Société publique d'aide à la qualité de l'environnement (SPAQuE SA) de procéder à la réalisation des mesures de réhabilitation sur le site "Centrale électrique" à Farciennes sur la commune de Farciennes; soit sur les terrains cadastrés à Farciennes - 1re Division - Section D, n° 394a, 423e, 411d, 411f, 411c, 372k3, 365e, 365d, 364c, 387c, 384b, 390f, 390g, 393, 377d, 377e, 377c, 191n, 211b, 374a, 344y, 373d, 373e, 344x, 344z, 212e2, 219c2, 219g2, 219f2, 227n, 226s3, 219h2, 263g.
Art. 2. Les travaux ont pour objet toutes les mesures de réhabilitation nécessaires en ce compris le réaménagement final du site. Les travaux seront exécutés en plusieurs phases successives suivant la nécessité de les réaliser ou non en fonction de l'amélioration environnementale du site. Ces travaux pourront comprendre :
1. l'installation de chantier en ce compris, si nécessaire l'enlèvement des clôtures existantes;
2. le bornage du site avec les propriétés voisines;
3. le forage de puits de contrôle permettant de suivre l'évolution de l'impact environnemental du site consécutive aux travaux d'assainissement;
4. l'aménagement d'un réseau de collecte des eaux de ruissellement ainsi que de tout ouvrage s'y rapportant;
5. l'installation d'un système de pompage des eaux souterraines et leur traitement dans une station d'épuration à construire ou existante soit sur le site soit sur un site dont la réhabilitation a été confiée à la SPAQUE par arrêté du Gouvernement wallon;
6. la collecte des gaz et leur gestion via une unité de traitement par incinération et/ou valorisation;
7. la mise en place de toute autre installation utile à l'assainissement du site;
8. le reprofilage du site afin que son aménagement soit conforme à l'impact paysager dans l'environnement et aux bons principes d'aménagement du territoire permettant sa bonne intégration dans son environnement bâti et non bâti;
9. la constitution de cellules étanches afin d'assurer le confinement des matières;
10. la démolition de toutes les structures enfouies et non enfouies ainsi que la gestion des débris de démolition dans des installations mobiles de tri et de concassage sur le site. Pour les autres résidus de démantèlement, non valorisables sur le site, une évacuation hors site de ceux-ci;
11. l'évacuation ou le confinement des matériaux de remblais présents sur le site ainsi que toutes les terres sous-jacentes contaminées;
12. le traitement des sols contaminés sur site (in site, on site) ou leur évacuation dans un centre de traitement extérieur, ou le cas échéant, dans un centre d'enfouissement technique, ou en vue d'une valorisation;
13. la pose d'une clôture en vue de la protection des installations;
14. la gestion des installations le temps nécessaire à assurer la fin définitive des nuisances environnementales potentielles.
Art. 3. La Société publique d'aide à la qualité de l'environnement peut faire appel à la police fédérale ou locale afin d'assurer aux tiers en charge des missions visées supra et à leurs sous-traitants l'accès au site visé à l'article 1er jusqu'à complète réhabilitation, y compris sa complète réintégration dans son environnement bâti et non bâti.
Art. 4. Le présent arrêté est pris sur base de l'article 43, § 4, du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets. Il emporte permis d'environnement au sens de l'article 1er, 1°, du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement et permis d'urbanisme au sens de l'article 84, § 1er, du Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine.