Le Gouvernement wallon,
Vu le décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets, notamment l'article 39;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 26 août 2004 portant règlement du
fonctionnement du Gouvernement, modifié par les arrêtés du Gouvernement wallon
du 16 septembre 2004 et du 15 avril 2005;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 6 octobre 2005 fixant la répartition des
compétences entre les Ministres et réglant la signature des actes du
Gouvernement;
Vu la décision du Gouvernement wallon du 11 mars 1999 dans laquelle il définit
les missions spécifiques de la SPAQuE;
Vu le contrat de services signé entre le Gouvernement wallon et la SPAQuE en
date du 29 avril 1999;
Vu le contrat d'avenir pour la Wallonie actualisé adopté par le Parlement
wallon en date du 17 avril 2002, notamment le point n° 6 en ce qu'il précise le
rôle de la SPAQuE en matière de sols pollués;
Vu la décision du Gouvernement wallon du 22 décembre 2005 approuvant l'avenant
n° 1 au contrat de services conclu entre la Région wallonne et la SPAQuE en date
du 29 avril 1999;
Vu la décision du Gouvernement wallon du 27 octobre 2005 approuvant la
constitution de la Société wallonne de financement alternatif, en abrégé :
SOWAFINAL, en vue de l'assainissement des sites d'activité économique
désaffectés ainsi que l'équipement des zones d'accueil des activités économiques
et des zones portuaires;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 février 2006 confiant une mission
déléguée à la SOWAFINAL pour la mise en oeuvre du financement alternatif du
programme d'assainissement des sites d'activité économique désaffectés pollués;
Vu la décision du Gouvernement wallon du 9 février 2006 approuvant la liste
définitive et les budgets prévisionnels de 15 sites d'activité économique
désaffectés pollués visés au plan d'actions prioritaires pour l'avenir wallon,
axe 2.6. et émargeant au financement alternatif;
Vu le courrier du Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et de
l'Environnement du 22 novembre 2000 invitant la SPAQuE à réaliser une étude
d'orientation sur le site "Boma", à Charleroi;
Vu l'étude de caractérisation réalisée par la SPAQuE en 2002;
Considérant que cette étude de caractérisation a mis en évidence la présence,
dans le sous-sol, de nombreuses contaminations en benzène, métaux lourds et
hydrocarbures aromatiques polycycliques, et plus ponctuellement en huiles
minérales ainsi que, dans les eaux souterraines, une contamination en manganèse
et en phtalates;
Considérant que le site présente par conséquent un caractère gravement pollué,
constituant un risque pour l'environnement et/ou la santé humaine et imposant
d'intervenir prioritairement;
Considérant que le principe général de précaution impose d'intervenir dans les
meilleurs délais afin d'éviter que ne perdurent les risques pour l'environnement
et/ou la santé humaine;
Considérant que l'article 43, § 1er, alinéa 1er, du décret
du 27 juin 1996 relatif aux déchets impose au Gouvernement wallon, lorsque la
présence de déchets risque de constituer une menace grave pour l'homme ou pour
l'environnement, de prendre toute mesure utile pour prévenir le danger ou pour y
remédier;
Considérant que dans cette perspective, le Gouvernement wallon entend charger la
SPAQuE de procéder dans les meilleurs délais à la réhabilitation du site;
Considérant que le présent arrêté ne préjuge pas des recours en récupération des
montants exposés par la SPAQuE auprès du débiteur des obligations de
réhabilitation ou de mesures prises pour limiter les risques à l'environnement
et à l'homme,
Arrête :
Article 1er. Le Gouvernement wallon charge la Société publique d'Aide à la Qualité de l'Environnement (SPAQuE SA) de procéder à la réalisation des mesures de réhabilitation sur le site "Boma", à Charleroi sur les communes de Charleroi et Châtelet; soit sur les terrains cadastrés à Charleroi, 7e division, section c, nos 926d3, 982w, 985/2b, 985/2c, 1015/2d; et sur les terrains cadastrés à Châtelet, 1re division, section A, nos 1332p4, 1333y, 1333a2.
Art. 2. Les travaux ont pour objet toutes les mesures de réhabilitation nécessaires en ce compris le réaménagement final du site. Les travaux seront exécutés en plusieurs phases successives suivant la nécessité de les réaliser ou non en fonction de l'amélioration environnementale du site. Ces travaux pourront comprendre notamment :
1° l'installation de chantier en ce compris, si nécessaire l'enlèvement des clôtures existantes;
2° le bornage du site avec les propriétés voisines;
3° le déboisement;
4° le forage de puits de contrôle permettant de suivre l'évolution de l'impact environnemental du site consécutive aux travaux d'assainissement;
5° l'aménagement d'un réseau de collecte des eaux de ruissellement ainsi que de tout ouvrage s'y rapportant;
6° l'installation d'un système de pompage des eaux souterraines et leur traitement dans une station d'épuration à construire ou existante soit sur le site soit sur un site dont la réhabilitation a été confiée à la SPAQuE par arrêté du Gouvernement wallon;
7° la collecte des gaz et leur gestion via une unité de traitement par incinération et/ou valorisation;
8° la mise en place de toute autre installation utile à l'assainissement du site;
9° le reprofilage du site afin que son aménagement soit conforme à l'impact paysager dans l'environnement et aux bons principes d'aménagement du territoire permettant sa bonne intégration dans son environnement bâti et non bâti;
10° la constitution de cellules étanches afin d'assurer le confinement des matières;
11° la démolition de toutes les structures enfouies et non enfouies ainsi que la gestion des débris de démolition dans des installations mobiles de tri et de concassage sur le site. Pour les autres résidus de démantèlement, non valorisables sur le site, une évacuation hors site de ceux-ci;
12° l'évacuation ou le confinement des matériaux de remblais présents sur le site ainsi que toutes les terres sous-jacentes contaminées;
13° le traitement des sols contaminés sur site (in site, on site) ou leur évacuation dans un centre de traitement extérieur, ou le cas échéant, dans un centre d'enfouissement technique, ou en vue de leur valorisation;
14° la pose d'une clôture en vue de la protection des installations;
15° la gestion des installations le temps nécessaire à assurer la fin définitive des nuisances environnementales potentielles.
Art. 3. La Société publique d'Aide à la Qualité de l'Environnement peut faire appel à la police fédérale ou locale afin d'assurer aux tiers en charge des missions visées supra et à leurs sous-traitants l'accès au site visé à l'article 1er jusqu'à complète réhabilitation, y compris sa complète réintégration dans son environnement bâti et non bâti.
Art. 4. Le présent arrêté est pris sur base de l'article 43 du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets. Il emporte permis d'environnement au sens de l'article 1er, 1°, du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement et permis d'urbanisme au sens de l'article 84, § 1er, du Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine.