Le Gouvernement wallon,
Vu le décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 26 août 2004 portant règlement du
fonctionnement du Gouvernement;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 6 octobre 2005 fixant la répartition des
compétences entre les Ministres et réglant la signature des actes du
Gouvernement;
Vu la décision du Gouvernement wallon du 11 mars 1999 dans laquelle il définit
les missions spécifiques de la SPAQuE;
Vu le contrat d'avenir pour la Wallonie actualisé, adopté par le Parlement
wallon en date du 17 avril 2002 et, notamment, le point n°6 en ce qu'il précise
le rôle de la SPAQuE en matière de sols pollués;
Vu le contrat de services signé entre le Gouvernement wallon et la SPAQuE en
date du 29 avril 1999;
Vu le jugement rendu par la Cour d'appel de Mons en date du 26 mars 2001;
Vu le courrier de la Direction générale des Ressources naturelles et de
l'Environnement du 16 janvier 2004 confiant à la SPAQuE la mission de préciser
les moyens techniques à mettre en oeuvre pour la réhabilitation du site « WOJDA
1 »,
Arrête :
Article 1er. Le Gouvernement wallon charge la Société publique d'Aide à la Qualité de l'Environnement (SPAQuE S.A.) de procéder à la réalisation des mesures de réhabilitation sur le site dit « WOJDA 1 », à Petit-Roeulx-lez-Braine, sur la commune de Braine-le-Comte; soit sur les terrains cadastrés à Braine-le-Comte, 6e division, section B, 1re feuille, nos 19x, 20e, 22a, 22b, 23, 24, 25a, 27b, 31d.
Art. 2. Les travaux ont pour objet toutes les mesures de remise en état nécessaires en ce compris le réaménagement final du site. Les travaux pourront être exécutés en plusieurs phases successives ou non. Ils pourront comprendre :
1. l'installation de chantier en ce compris, si nécessaire l'enlèvement des clôtures existantes;
2. l'évacuation des dépôts de surface et des matériaux de remblais présents sur le site ainsi que toutes les terres sous-jacentes contaminées;
3. le reprofilage du site afin que son aménagement soit conforme à l'impact paysager dans l'environnement et aux bons principes d'aménagement du territoire permettant sa bonne intégration dans son environnement bâti et non bâti.
Art. 3. La Société publique d'aide à la qualité de l'environnement peut faire appel à la police fédérale ou locale afin d'assurer aux tiers en charge des missions visées supra et à leurs sous-traitants l'accès au site visé à l'article 1er jusqu'à complète réhabilitation, y compris sa complète réintégration dans l'environnement naturel, conformément au plan de secteur.
Art. 4. Le présent arrêté emporte permis d'environnement au sens de l'article 1er, 1°, du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement et permis d'urbanisme au sens de l'article 84, § 1er, du Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine en vertu du § 4 de l'article 43, du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets.