22 décembre 2005 - Arrêté du Gouvernement wallon chargeant la Société publique d'Aide à la Qualité de l'Environnement de procéder à des mesures de réhabilitation du site dit « Cokerie Flémalle », à Flémalle (M.B. 19.01.2006)

 

Le Gouvernement wallon,
Vu le décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 26 août 2004 portant règlement du fonctionnement du Gouvernement;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 6 octobre 2005 fixant la répartition des compétences entre les Ministres et réglant la signature des actes du Gouvernement;
Vu la décision du Gouvernement wallon du 11 mars 1999 dans laquelle il définit les missions spécifiques de la SPAQuE;
Vu le contrat d'avenir pour la Wallonie actualisé, adopté par le Parlement wallon en date du 17 avril 2002 et, notamment, le point n° 6 en ce qu'il précise le rôle de la SPAQuE en matière de sols pollués;
Vu le contrat de services signé entre le Gouvernement wallon et la SPAQuE en date du 29 avril 1999;
Vu la décision du Gouvernement wallon du 3 juin 2004 approuvant la convention n° 7 de mission déléguée connexe conclue entre la Région wallonne et la SPAQuE relative à la mission de réhabilitation du site « Cokerie Flémalle », à Flémalle;
Vu la convention n° 7 de mission déléguée connexe conclue entre la Région wallonne et la SPAQuE relative à la mission de réhabilitation du site « Cokerie Flémalle », à Flémalle, entrée en vigueur le 16 juillet 2004,
Arrête :

Article 1er. Le Gouvernement wallon charge la Société publique d'Aide à la Qualité de l'Environnement (SPAQuE S.A.) de procéder à la réalisation des mesures de réhabilitation sur le site dit « Cokerie Flémalle », sur les communes de Flémalle et Seraing :

soit sur les terrains cadastrés à Flémalle, section B, n° 164s;

et sur les terrains cadastrés à Seraing, section A, n° 522p.

Art. 2. Les travaux ont pour objet toutes les mesures de réhabilitation nécessaires en ce compris le réaménagement final du site. Les travaux seront exécutés en plusieurs phases successives suivant la nécessité de les réaliser ou non en fonction de l'amélioration environnementale du site. Ces travaux pourront comprendre :

1° l'installation de chantier en ce compris, si nécessaire l'enlèvement des clôtures existantes;

2° le bornage du site avec les propriétés voisines;

3° le forage de puits de contrôle permettant de suivre l'évolution de l'impact environnemental du site consécutive aux travaux d'assainissement;

4° l'aménagement d'un réseau de collecte des eaux de ruissellement ainsi que de tout ouvrage s'y rapportant;

5° l'installation d'un système de pompage des eaux souterraines et leur traitement dans une station d'épuration à construire ou existante soit sur le site soit sur un site dont la réhabilitation a été confiée à la SPAQuE par arrêté du Gouvernement wallon;

6° la collecte des gaz et leur gestion via une unité de traitement incinération et/ou valorisation;

7° la mise en place de toute autre installation utile à l'assainissement du site;

8° le reprofilage du site afin que son aménagement soit conforme à l'impact paysager dans l'environnement et aux bons principes d'aménagement du territoire permettant sa bonne intégration dans son environnement bâti et non bâti;

9° la constitution d'ouvrages de confinement afin d'assurer l'isolement des matières;

10° la démolition de toutes les structures enfouies et non enfouies ainsi que la gestion des débris de démolition dans des installations mobiles de tri et de concassage sur le site. Pour les autres résidus de démantèlement, non valorisables sur le site, une évacuation hors site de ceux-ci;

11° l'évacuation ou le confinement des matériaux de remblais présents sur le site ainsi que toutes les terres sous-jacentes contaminées;

12° la pose d'une clôture en vue de la protection des installations;

13° la gestion des installations le temps nécessaire à assurer la fin définitive des nuisances environnementales potentielles.

Art. 3. La Société publique d'Aide à la Qualité de l'Environnement peut faire appel à la police fédérale ou locale afin d'assurer aux tiers en charge des missions visées supra et à leurs sous-traitants l'accès au site visé à l'article 1er jusqu'à complète réhabilitation, y compris sa complète réintégration dans son environnement bâti et non bâti.

Art. 4. Le présent arrêté emporte permis d'environnement au sens de l'article 1er, 1°, du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement et permis d'urbanisme au sens de l'article 84, § 1er, du Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine en vertu du § 4 de l'article 43 du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets.