5 mars 2008 - Arrêté du Gouvernement wallon ordonnant aux propriétaires concernés de procéder à la remise en état du site de l'ancienne décharge "Ormont" à Tournai (M.B. 14.03.2008)

 

Le Gouvernement wallon,
Vu le décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets, notamment les articles 39 et 43;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 26 août 2004 portant règlement du fonctionnement du Gouvernement, tel que modifié par les arrêtés du Gouvernement wallon du 16 septembre 2004 et du 15 avril 2005;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 8 janvier 2008 fixant la répartition des compétences entre les Ministres et réglant la signature des actes du Gouvernement;
Vu le contrat de gestion conclu entre le Gouvernement wallon et la SPAQuE en date du 13 juillet 2007;
Considérant l'ensemble des rapports établis par la SPAQuE dans le cadre des investigations menées sur le site de l'ancienne décharge "Ormont" à Tournai (Kain);
Considérant que ces études ont démontré la présence de plusieurs contaminations en métaux lourds, en huiles minérales et en divers hydrocarbures aromatiques polycycliques;
Considérant que les eaux souterraines semblent être affectées par la présence des déchets;
Considérant que la production de méthane demeure importante au sein du massif de déchets et que les biogaz peuvent s'échapper vers les terrains voisins, actuellement en cours de lotissement;
Considérant le risque de menace grave pour l'environnement, ainsi que le risque pour la sécurité et la santé publiques représenté par la concentration de biogaz dans le sol,
Arrête :

Article 1er. Les destinataires du présent arrêté sont tenus de procéder à la réhabilitation des terrains dont ils sont propriétaires ou occupants, conformément à un plan de réhabilitation approuvé par le Ministre compétent au terme de la procédure visée par l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 décembre 2007 portant exécution du décret fiscal du 22 mars 2007 favorisant la prévention et la valorisation des déchets en Région wallonne et portant modification du décret du 6 mai 1999 relatif à l'établissement, au recouvrement et au contentieux en matière de taxes régionales directes, notamment l'article 35, § 2, alinéa 2, et selon les modalités définies par le présent arrêté.

Art. 2. Les destinataires du présent arrêté sont tenus d'introduire auprès de l'Office wallon des déchets, dans les 3 mois de la notification du présent arrêté, un plan de réhabilitation au sens de l'article 35, § 2, alinéa 2, du décret fiscal du 22 mars 2007 favorisant la prévention et la valorisation des déchets en Région wallonne et portant modification du décret du 6 mai 1999 relatif à l'établissement, au recouvrement et au contentieux en matière de taxes régionales directes.

Art. 3. Les destinataires du présent arrêté sont tenus de prendre toutes les mesures utiles pour assurer la sécurisation des parcelles qu'ils occupent ou dont ils sont propriétaires à dater du jour de la notification du présent arrêté jusqu'à la notification du constat de l'exécution conforme du plan de réhabilitation visée à l'article 13 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 décembre 2007 portant exécution de l'article 35, § 2, alinéa 2, du décret fiscal du 22 mars 2007 favorisant la prévention et la valorisation des déchets en Région wallonne et portant modification du décret du 6 mai 1999 relatif à l'établissement, au recouvrement et au contentieux en matière de taxes régionales directes.

Ils notifient sans délai les mesures visées à l'alinéa premier à l'Office wallon des déchets.

Art. 4. A défaut pour les destinataires du présent arrêté de se conformer aux obligations mises à leur charge, le Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme est autorisé à confier à la Société publique d'Aide à la Qualité de l'Environnement l'exécution de la remise en état d'office aux conditions visées à l'article 43 du décret relatif aux déchets.

Art. 5. Le présent arrêté concerne :

- les parcelles cadastrées ou l'ayant été à Tournai (Kain), Division 57042, section B, n° 57 : le C.P.A.S. de Tournai;

- les parcelles cadastrées ou l'ayant été à Tournai (Kain), Division 57042, section B, n° 60b : la ville de Tournai.

Art. 6. Le Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme est chargé de l'exécution du présent arrêté.