La Directrice générale du Service public de Wallonie Agriculture, Ressources naturelles et Environnement,
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Décide :
Article 1er. § 1er. La présente décision est sans préjudice du respect de la législation applicable en matière de produits et d'utilisation de produits ou de l'entrée en vigueur ultérieure d'une nouvelle réglementation européenne, ainsi que de la manière dont celle-ci trouve à s'appliquer en Wallonie.
En particulier, les sables lavés sont conformes aux dispositions pertinentes des Règlements (CE) 1907/2006 REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals), (CE) 1272/2008 CLP (Classification, Labelling, Packaging) et (UE) 2019/2021 POP (Polluants organiques persistants).
La présente décision n'exonère pas, le cas échéant, d'obtenir une autorisation de mise sur le marché auprès des services administratifs compétents.
§ 2. La présente décision est sans préjudice du respect du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement et de ses mesures d'exécution.
La présente décision n'exonère pas, le cas échéant, de faire une déclaration ou d'obtenir un permis ou une modification d'une telle déclaration ou d'un tel permis auprès des services administratifs compétents conformément à la législation visée à l'alinéa 1er.
Art. 2. La présente décision est valable exclusivement sur le territoire de la Wallonie.
La présente décision n'exonère pas de vérifier, le cas échéant, le statut de la substance ou de l'objet visé, en Région de Bruxelles-Capitale, en Région flamande, ou dans un autre Etat, notamment avant tout mouvement en dehors de la Région wallonne.
Art. 3. § 1er. Les sables lavés issus du traitement physico-chimique de déchets par voie humide sortent du statut de déchet pour autant qu'ils respectent les conditions et critères établis dans la présente décision. Le point de sortie du statut de déchet est fixé au droit du ou de l'ensemble des contenants d'une livraison envoyée vers un client, et après réception des analyses sur un échantillon représentatif de la livraison et conformité en regard des critères définis.
§ 2. L'exploitant générant les sables lavés sortis du statut de déchet dispose des permis adéquats, notamment pour la réception et la valorisation de déchets sur son site d'exploitation.
§ 3. Tout exploitant souhaitant appliquer la présente reconnaissance doit au préalable se faire enregistrer auprès de l'administration, selon les modalités de l'AGW SSD.
§ 4. Un enregistrement sur base de la présente reconnaissance, sans frais supplémentaires, est octroyé à la n.v. BIOTERRA, sise Bilzerweg, 15, à 3600 GENK (n° BCE 0459.473.855) en sa qualité de demandeur, pour son site situé à cette même adresse. Cet enregistrement porte la référence 2023/SSD2R/0006 et est valable pour une durée de 10 ans.
§ 5. L'AGW SSD (en ce compris son annexe) est disponible notamment sur www.wallex.wallonie.be.
Art. 4. § 1er. Les déchets acceptés comme intrants pour les opérations de valorisation correspondent aux codes déchets suivants :
• 10 09 06 Noyaux et moules de fonderie n'ayant pas subi la coulée autres que ceux visés à la rubrique 10 09 05 ;
• 17 05 04 Terres et cailloux autres que ceux visés à la rubrique 17 05 03 ;
• 17 05 06 Boues de dragage autres que celles visées à la rubrique 17 05 05 ;
• 19 01 12 Mâchefers autres que ceux visés à la rubrique 19 01 11 ;
• 19 08 02 Déchets de dessablage ;
• 19 12 12 Autres déchets (y compris mélanges) provenant du traitement mécanique des déchets autres que ceux visés à la rubrique 19 12 11 - correspondant à des résidus de sables tamisés ;
• 20 03 03 Déchets de nettoyage des rues ;
• 20 03 06 Déchets provenant du nettoyage des égouts.
L'administration peut, dans le cadre d'un enregistrement, ajouter d'autres codes déchets pour autant qu'ils concernent des déchets analogues ne contenant pas des substances dangereuses.
§ 2. Les déchets entrant dans le processus de valorisation ne contiennent pas de substances dangereuses et n'ont pas été contaminés par de telles substances.
§ 3. Le personnel compétent effectue une vérification administrative et une inspection visuelle des déchets entrant sur le site d'exploitation. S'il existe un doute sur la nature ou la composition des déchets entrants que des examens complémentaires ne permettent pas d'écarter, le personnel compétent les expédie vers une installation de gestion de déchets autorisée à les recevoir, ou à défaut les renvoie à l'expéditeur.
Art. 5. Toutes les opérations de valorisation nécessaires à la préparation des sables lavés doivent être réalisées et permettre leur utilisation directe et finale, laquelle est précisée à l'Art. 6.
Art. 6. Les utilisations autorisées des sables lavés en tant que matière secondaire sont :
• Sable drainant ;
• Sable-ciment ;
• Sous-fondation ;
• Lit de sable (conduites et égouts) ;
• Béton maigre ;
• Béton prêt à l'emploi ;
• Béton préfabriqué
Toute autre utilisation finale doit faire l'objet d'une nouvelle demande.
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Art. 16. La présente décision de reconnaissance est valable pour une durée de 10 ans, en application de l'article 6 de l'AGW SSD.
Fait à Namur, le 4 janvier 2024.
Directrice générale,
B. HEINDRICHS