Agriculture, ressources naturelles et environnement - n° 2021/SSD1/0003 . - Reconnaissance de la sortie du statut de déchet du Polypropylène chargé (Filled polypropylene - FPP), issu de résidus de broyage et déchets de plastique dur, en vue d'une utilisation en plasturgie comme matière première secondaire sur la base du chapitre 2 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 28 février 2019 portant exécution de la procédure de sortie du statut de déchet prévue à l'article 4ter du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets et modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 juin 2001 favorisant la valorisation de certains déchets (M.B. 17.05.2022)

La Directrice générale du Service public de Wallonie Agriculture, Ressources naturelles et Environnement,
Vu le Décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets, en particulier l'article 4ter ;
Vu l'Arrêté du Gouvernement wallon du 28 février 2019 portant exécution de la procédure de sortie du statut de déchet prévue à l'article 4ter du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets et modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 juin 2001 favorisant la valorisation de certains déchets, ci-après l'AGW SSD, en particulier le chapitre 2 ;
Considérant la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs ;
Considérants relatifs à la complétude de la demande, l'identification du demandeur, l'objet de la demande de reconnaissance de sortie de statut de déchet
Considérant la demande de reconnaissance de sortie du statut de déchet introduite par la S.A. COMET TRAITEMENTS, sise Rivage de Boubier, 25 à 6200 CHATELET (n° BCE 0477.841.596) en date du 16 novembre 2021, et déclarée recevable le 13 décembre 2021 ;
Considérant les informations complémentaires fournies lors d'une réunion en visioconférence le 9 février 2022, et par mail les 14 et 18 février 2022 ;
Considérant l'avis, favorable, de l'Institut Scientifique de Service Public (ci-après : l'ISSeP), sollicité le 13 décembre 2021 et donné le 10 mars 2022 ;
Considérant que certains déchets cessent d'être des déchets au sens de l'article 3, point 1 de la Directive Déchet 2008/98/CE lorsqu'ils ont subi une opération de valorisation ou de recyclage et répondent à des critères spécifiques à définir, dans le respect des conditions suivantes :
• La substance ou l'objet est utilisé à des fins spécifiques,
• Il existe un marché ou une demande pour une telle substance ou un tel objet,
• L'utilisation ou l'objet remplit les exigences techniques aux fins spécifiques et respecte la législation et les normes applicables aux produits,
• L'utilisation de la substance ou de l'objet n'aura pas d'effets globaux nocifs pour l'environnement ou la santé humaine ;
Considérant que des critères doivent être établis et rencontrés pour vérifier et garantir que ces conditions sont remplies ;
Considérant que les critères retenus portent sur les déchets entrants, les techniques et procédés de valorisation ou recyclage, et le produit sortant ;
Considérant que l'exploitant demandant une sortie du statut de déchet doit appliquer un système de gestion permettant de démontrer la conformité aux critères de fin du statut de déchet et sa pérennité, que ce système de gestion doit être certifié, tous les trois ans, par un organisme tiers tel que défini à l'art. 22 de l'AGW SSD ;
Considérant que chaque lot d'objet ou de substance sorti du statut de déchet quittant l'installation doit être accompagné d'une attestation de conformité reprenant des données relatives à l'exploitant, au destinataire, à la nature de la substance ou objet, à la date d'expédition et au poids, au respect des critères définis dans la décision, à l'application d'un système de gestion ainsi qu'une déclaration sur l'honneur et que cette attestation peut être délivrée sous forme électronique ;
Considérant que si l'opération de recyclage ou de valorisation envisagée s'effectue en Wallonie, une autorisation (permis d'environnement ou déclaration) conforme aux obligations découlant du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement est indispensable et que la présente décision n'exonère pas de se mettre en conformité vis-à-vis de ces obligations ;
Considérants relatifs à l'origine et au processus de valorisation du polypropylène chargé (FPP), objet de la demande de reconnaissance de sortie du statut de déchet
Considérant que les déchets plastiques entrant dans le processus de production du FPP proviennent de véhicules hors d'usage, d'équipements électriques ou électroniques, du broyage de déchets contenant des métaux ou du traitement mécanique de déchets issus de matières plastiques et caoutchouc ;
Considérant que COMET TRAITEMENTS S.A. a développé des procédés de traitement permettant notamment d'extraire les fractions plastiques des résidus de broyage ; qu'au terme de ces opérations, les déchets de plastiques sont isolés et stockés séparément des autres déchets pouvant être traités par COMET TRAITEMENTS S.A., préalablement à leur passage par l'unité industrielle spécifique de traitement des plastiques ;
Considérant que l'unité industrielle de traitement des plastiques permet d'extraire des mélanges de thermoplastiques de haute qualité, à partir des résidus de broyage plastiques de différents déchets (véhicule hors d'usage, ferrailles légères de collecte, déchets d'équipements électriques et électroniques et des autres déchets plastiques autorisés (plastiques durs provenant des recyparcs) ;
Considérant que, parmi les différentes fractions plastiques obtenues à l'issue de ce process, la demande de reconnaissance de sortie du statut de déchet porte uniquement sur le polypropylène chargé (FPP) ;
Considérant que le processus de valorisation et l'unité de traitement qui permet d'isoler le FPP sont décrits avec un niveau de détails que l'administration estime satisfaisant et suffisant ; que par ailleurs, COMET TRAITEMENTS S.A. a développé différentes innovations par rapport aux lignes classiques de recyclage du plastique, lesquelles permettent de s'assurer de la qualité constante du FPP ;
Considérant qu'une fois la dernière étape du processus de valorisation terminée, le FPP est stocké en silos-mélangeur, permettant l'homogénéisation de la matière ;
Considérant que ces silos permettent de remplir des big bags de FFP, lesquels sont destinés à la livraison, après la réalisation des analyses de contrôle ;
Considérant que l'administration estime que ces éléments sont de nature à établir des critères pour la reconnaissance de sortie du statut de déchet du FPP recyclé en vue d'un recyclage de qualité, en se basant sur une pratique existante ;
Considérants relatifs à l'utilisation du FPP, à la caractérisation et aux critères de sortie du statut de déchet applicables pour l'utilisation projetée
Considérant que l'utilisation du FPP, objet de la demande de reconnaissance de sortie du statut de déchet, est l'utilisation comme matière première secondaire dans le compoundage et, dans une moindre mesure, la transformation du plastique ; que le compoundage consiste à mélanger et fondre dans une extrudeuse, différentes matières plastiques avec différents additifs (renforçant, charges minérales, ...) pour obtenir un matériau plastique disposant de propriétés spécifiques ; que la transformation consiste à mélanger et fondre différentes qualités de plastiques pour obtenir, par injection et moulage, divers objets en plastique (bancs, palette, bacs,...) ;
Considérant que deux freins importants de l'utilisation de plastiques recyclés par les compounders, sont les risques liés à l'approvisionnement, ainsi que la présence de contaminants résiduels infusibles (bois, caoutchouc) ;
Considérant que par des processus de valorisation innovants et performants, COMET TRAITEMENTS S.A. est en mesure de lever ces freins et de produire du FPP de qualité ; que les pourcentages atteints en pratique sont retenus dans le cadre de la présente demande comme critères de sortie du statut de déchet du FPP ;
Considérant que COMET TRAITEMENTS S.A. fournit dans son dossier de demande une série d'analyses en infrarouge proche, qui démontrent le respect de ces critères et donc leur caractère atteignable ;
Considérant que COMET TRAITEMENTS S.A. transmet également plusieurs contrats commerciaux reprenant des critères sur le FPP, que ces critères portent effectivement et notamment sur le pourcentage de la fraction FPP, sur le pourcentage des autres fractions plastiques et sur le pourcentage de contaminants résiduels infusibles (bois, caoutchouc) ; que ces pourcentages peuvent varier de quelques pourcents selon les clients ; que certains autres critères sont d'ordre technique selon les besoins spécifiques du client ; que le FPP valorisé par COMET TRAITEMENTS S.A. respecte ces critères, lesquels sont vérifiés selon les modalités reprises ci-après ;
Considérant que COMET TRAITEMENTS S.A. présente aussi des résultats d'analyses de propriétés mécaniques des FPP extrudés, que ces propriétés mécaniques sont indicatives et permettent principalement aux compounders d'adapter la formulation des plastiques extrudés, en fonction des applications qui sont envisagées par les transformateurs ;
Considérant la Directive 2011/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques, dite directive RoHS, et le Règlement (UE) n° 2019/1021 du 20/06/19 concernant les polluants organiques persistants, traduisant la nécessité de limiter la présence de certaines substances dangereuses dans les matières recyclées ;
Considérant que COMET TRAITEMENTS S.A. fournit également un tableau récapitulatif de résultats d'analyses trimestrielles réalisées depuis 2017 jusqu'à fin 2021 dans le cadre de la certification WEEELABEX (norme EN 50625-1 (1)) et de la directive RoHS (Restriction of Hazardous Substances) visant les équipements électriques et électroniques (2); que ces analyses portent sur les paramètres PBB (somme), PBDE (somme), cadmium, plomb, mercure et chrome hexavalent; que ces résultats ont été comparés aux valeurs limites définies dans la directive (UE) 2017/2102 du Parlement européen et du Conseil du 15 novembre 2017 modifiant la directive 2011/65/UE relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques ; que l'ensemble des résultats sont conformes à ces valeurs limites ;
Considérants relatifs au contrôle et au système de gestion de la qualité
Considérant que les articles 21 et 22 de l'AGW SSD imposent en cas de sortie du statut de déchet d'une part un système d'attestation de conformité assurant la traçabilité des lots, et d'autre part un système de gestion de la qualité donnant des garanties quant à la maîtrise du processus de valorisation et à la qualité du FPP ;
Considérant que le point de sortie du statut de déchet du FPP est fixé au moment où les analyses réalisées sont conformes aux critères retenus pour les utilisations prévues ;
Autres considérants
Considérant que COMET TRAITEMENTS S.A. démontre l'existence d'un marché pour le FPP en vue d'une utilisation spécifique en tant que matière première secondaire pour le compoundage (extrusion) ou transformation du plastique (injection) ; que cette démonstration repose sur des listes de partenaires commerciaux (compounders et transformateurs), sur les quantités de FPP écoulées de 2016 à 2020 et sur certains contrats commerciaux fournis dans le dossier de demande ;
Considérant que COMET TRAITEMENTS S.A. démontre que le FPP peut bénéficier d'une exemption d'enregistrement, conformément à l'article 2, paragraphe 7, point d du règlement européen REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) ; que par ailleurs, COMET TRAITEMENTS S.A. fournit une fiche de données de sécurité (SDS) pour le FPP, conformément à ce règlement et en respectera les obligations ;
Considérant que des travaux sont en cours au niveau européen afin d'établir un Règlement relatif à la sortie du statut de déchet de certains déchets plastiques, et que celui-ci pourrait avoir une incidence sur la présente décision ;
Considérant récapitulatif du respect des quatre conditions définies à l'article 4ter du décret du 27 juin 1996 susvisé
Considérant que la demande de reconnaissance rencontre les conditions prévues par l'article 4ter du décret du 27 juin 1996 susvisé, à savoir l'utilisation à des fins spécifiques, l'existence d'un marché, le respect des normes applicables aux produits et l'absence d'impacts négatifs sur l'environnement et la santé humaine, dans la mesure où elle respecte les critères et dispositions de la présente décision ;
Décide :

Article 1er. § 1er. La présente décision est sans préjudice du respect de la législation applicable en matière de produits et d'utilisation de produits ou de l'entrée en vigueur ultérieure d'une nouvelle réglementation européenne, et notamment d'éventuelles modifications de la directive (UE) 2017/2102 du Parlement européen et du Conseil du 15 novembre 2017 modifiant la directive 2011/65/UE relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques et du Règlement (UE) n° 2019/1021 du 20/06/19 concernant les polluants organiques persistants.

La présente décision n'exonère pas, le cas échéant, d'obtenir une autorisation de mise sur le marché auprès des services administratifs compétents.

§ 2. La présente décision est sans préjudice du respect du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement et de ses mesures d'exécution.

La présente décision n'exonère pas, le cas échéant, de faire une déclaration ou d'obtenir un permis ou une modification d'une telle déclaration ou d'un tel permis auprès des services administratifs compétents conformément à la législation visée à l'alinéa 1er.

Art. 2. La présente décision est valable exclusivement sur le territoire de la Wallonie.

La présente décision n'exonère pas de vérifier, le cas échéant, le statut de la substance ou de l'objet visé, en Région de Bruxelles-Capitale, en Région flamande, ou dans un autre Etat, notamment avant tout mouvement en dehors de la Région wallonne.

Art. 3. § 1er. Le polypropylène chargé (FPP) sort du statut de déchet pour autant qu'il respecte les conditions et critères établis dans la présente décision. Le point de sortie du statut de déchet du FPP est fixé au niveau de chaque big bag après réception des analyses et conformité en regard des critères définis.

§ 2. L'AGW SSD (en ce compris son annexe) est disponible notamment sur www.wallex.wallonie.be.

Art. 4. Un lot de polypropylène chargé correspond à un big bag d'une capacité d'un mètre cube, soit à une quantité approximative de 1,2 tonne. L'enregistrement peut prévoir d'autres modes de stockage.

Art. 5. Toutes les opérations de valorisation nécessaires à la préparation du polypropylène chargé doivent être réalisées et permettre son utilisation directe et finale, laquelle est précisée à l'Art. 7.

Art. 6. § 1er. Les déchets acceptés comme intrants pour les opérations de valorisation correspondent aux codes déchets 16 01 19 « matières plastiques », 16 02 16 « Composants retirés d'équipements mis au rebut autres que ceux visés à la rubrique 16 02 15 », 19 10 04 « Fraction légère des résidus de broyage et poussières autres que celles visées à la rubrique 19 10 03 », 19 12 04 « Matières plastiques et caoutchouc ».

L'administration peut, dans le cadre d'un enregistrement, ajouter d'autres codes déchets pour autant qu'ils concernent des déchets de plastique ne contenant pas des substances dangereuses.

§ 2. Le personnel compétent effectue une vérification administrative et une inspection visuelle des déchets entrant sur le site d'exploitation. S'il existe un doute sur la nature ou la composition des déchets entrants que des examens complémentaires ne permettent pas d'écarter, le personnel compétent les expédie vers une installation de gestion de déchets autorisée à les recevoir, ou à défaut les renvoie à l'expéditeur.

§ 3. Afin de vérifier la présence de retardateur de flamme dans le polypropylène chargé et de certains métaux repris dans la Directive 2011/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques et dans le Règlement (UE) n° 2019/1021 du 20/06/19 concernant les polluants organiques persistants, une analyse sera menée sur les autres paramètres listés dans le tableau de l'Annexe 1, au moins une fois par an. L'exploitant veillera à actualiser les limites de concentration reprises dans ce tableau pour ces paramètres en fonction de toute modification de la Directive (UE) 2017/2102 du Parlement européen et du Conseil du 15 novembre 2017 modifiant la directive 2011/65/UE et du Règlement (UE) n° 2019/1021 du 20/06/19 concernant les polluants organiques persistants.

Art. 7. L'utilisation autorisée du polypropylène chargé est son incorporation en tant que matière première secondaire dans le compoundage (extrusion) de plastiques ou la fabrication (injection) de pièces en plastique.

Toute autre utilisation finale doit faire l'objet d'une nouvelle demande.

Art. 8. § 1er. Chaque lot de polypropylène chargé est échantillonné pour analyse par spectroscopie dans l'infrarouge proche, afin de vérifier le respect des valeurs limites définies en Annexe 1 pour la fraction en polypropylène chargé, les autres fractions plastiques et les contaminants non fusibles (caoutchouc, bois).

§ 2. En cas de non-conformité à ces valeurs limites, le lot de polypropylène chargé ne peut sortir du statut de déchet.

§ 3. Les lots non-conformes sont réincorporés en début de la chaîne de valorisation ou identifiés et destinés à des filières adaptées et dûment autorisées à les recevoir.

Art. 9. § 1er. La fraction en polypropylène chargé dans chaque lot est supérieure à 95%.

§ 2. Le taux maximum d'impuretés est de 2%.

§ 3. Le taux maximum en autres plastiques est de 3%.

Art. 10. En ce qui concerne les analyses annuelles prévues à l'annexe 1, les prélèvements dans un lot sont réalisés par un préleveur enregistré, conformément à l'Arrêté du Gouvernement wallon du 11 avril 2019 établissant les conditions d'enregistrement des préleveurs d'échantillons de déchets et les conditions d'agrément des laboratoires d'analyse des déchets (M.B. 20.09.2019).

Art. 11. Les analyses annuelles prévues à l'annexe 1 sont réalisées par un laboratoire accrédité selon la norme ISO 17025, ou par un laboratoire agréé conformément au décret relatif aux déchets ou aux dispositions du Livre 1er du Code de l'Environnement.

Art. 12. L'exploitant valorisant le polypropylène chargé applique un système de gestion de la qualité couvrant le processus de contrôle des critères de sortie du statut de déchet, conformément à l'art. 22 de l'AGW SSD. Ce système permet d'apporter des garanties quant à la maîtrise du processus de valorisation et à la qualité du polypropylène chargé.

Le système doit être vérifié tous les trois ans par un organisme d'évaluation impartial conformément à l'article 22 de l'AGW SSD.

Art. 13. § 1er. Chaque lot de polypropylène chargé sortant des installations doit être accompagné d'une attestation de conformité. Elle contient a minima les données suivantes :

- 1° Données relatives au valorisateur et numéro de la décision d'enregistrement qui lui est octroyée.

- 2° Données relatives au destinataire (compounder ou transformateur).

- 3° Nature et caractéristiques de la substance ou objet : polypropylène chargé (FPP > 95%, autres matières plastiques ≤ 3%, contaminants (bois, caoutchouc) ≤ 2%).

- 4° Date d'expédition et poids.

- 5° Engagement du respect des critères définis dans la décision, pour l'expédition.

- 6° Impositions relatives à l'utilisation.

- 7° Engagement de l'application d'un système de gestion, respectant l'art. 22 de l'AGW sortie du statut de déchet.

- 8° Déclaration sur l'honneur.

§ 2. Le cas échéant, l'attestation de conformité peut être délivrée sous forme électronique. Elle peut également être composée de plusieurs documents préexistants, tel un bordereau de transport ou une fiche technique de produit, pour autant qu'ils contiennent l'ensemble des informations requises par la présente décision, et que tous ces documents puissent être présentés immédiatement en cas de contrôle.

Art. 14. Les conditions particulières peuvent être modifiées à tout moment conformément aux dispositions du chapitre IV de l'AGW du 28 février 2019 (article 15 de l'AGW-SSD). Le demandeur est tenu d'informer immédiatement l'Administration de tout changement dans les éléments indiqués dans le dossier de demande (article 14 de l'AGW-SSD).

Art. 15. La présente décision de reconnaissance est valable pour une durée de 10 ans, en application de l'article 6 de l'AGW SSD.

Fait à Namur, le 31 mars 2022.

Bénédicte HEINDRICHS,
Directrice générale

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Notes
(1) EN 50 625-1 - Exigences de collecte, logistique et traitement pour les déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE) - Partie 1 : exigences générales du traitement
(2) Directive (UE) 2017/2102 du Parlement européen et du Conseil du 15 novembre 2017 modifiant la directive 2011/65/UE relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE.)

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Annexe