La Directrice générale du Service public de Wallonie Agriculture, Ressources naturelles et Environnement;
Vu le décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets, en particulier l'article 4bis;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon (AGW) du 28 février 2019 portant exécution de l'article 4bis du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets concernant la reconnaissance de sous-produits (AGW SP), en particulier l'article 7;
Considérant la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs;
Considérant l'arrêté royal du 28 janvier 2013 relatif à la mise sur le marché et à l'utilisation des engrais, des amendements du sol et des substrats de culture;
Considérant l'arrêté du Gouvernement wallon de pouvoirs spéciaux n° 2 du 18 mars 2020 relatif à la suspension temporaire des délais de rigueur et de recours fixés dans l'ensemble de la législation et la réglementation wallonnes ou adoptés en vertu de celle-ci ainsi que ceux fixés dans les lois et arrêtés royaux relevant des compétences de la Région wallonne en vertu de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980;
Considérant l'arrêté du Gouvernement wallon de pouvoirs spéciaux n° 20 du 18 avril 2020 prorogeant les délais prévus par l'arrêté du Gouvernement wallon de pouvoirs spéciaux n° 2 du 18 mars 2020 relatif à la suspension temporaire des délais de rigueur et de recours fixés dans l'ensemble de la législation et la réglementation wallonnes ou adoptés en vertu de celle-ci ainsi que ceux fixés dans les lois et arrêtés royaux relevant des compétences de la Région wallonne en vertu de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980 et par l'arrêté du Gouvernement wallon de pouvoirs spéciaux n° 3 du 18 mars 2020 concernant les matières transférées à la Région wallonne en vertu de l'article 138 de la Constitution et relatif à la suspension temporaire des délais de rigueur et de recours fixés dans l'ensemble de la législation et la réglementation wallonnes ou adoptés en vertu de celle-ci ainsi que ceux fixés dans les lois et arrêtés royaux relevant des compétences de la Région wallonne en vertu de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980;
Considérants relatifs à la complétude et aux avis
Considérant la demande de reconnaissance du statut de sous-produit, introduite par la SA BURGO ARDENNES dont le siège social est établi rue de la Papeterie 1 à 6760 Virton (ci-après « Burgo Ardennes »), en date du 6 mars 2020, et déclarée complète et recevable le 14 mai 2020, l'allongement du délai s'expliquant par la pandémie de coronavirus;
Considérant l'avis favorable de l'Institut Scientifique de Service Public (ci-après : l'ISSeP), donné le 17 juin 2020;
Considérant l'avis de la Direction de la Protection des Sols, donné le 19 mai 2020;
Considérants relatifs à l'identification du demandeur, à la production de carbonate de calcium excédentaire, objet de la demande de reconnaissance comme sous-produit
Considérant que le demandeur dispose d'un permis d'environnement de classe 1 et plusieurs permis complémentaires, et que le permis principal, référencé D3100/85045/EC1/2001.4 et délivré le 23 juillet 2003, concerne la production de pâte à papier d'une capacité de 360.000 tonnes/an et de papier de 400.000 tonnes/an;
Considérant que le carbonate de calcium est une substance issue du procédé Kraft, processus de conversion de copeaux de bois en pâte à papier;
Considérant que ce procédé est la méthode dominante employée pour la production de papier (80 % de la production mondiale);
Considérant que les matières premières entrant dans le procédé Kraft sont des copeaux et résidus de bois naturels et que ce procédé fait intervenir les matières minérales principales telles que la soude caustique et le sulfure de sodium;
Considérant que le niveau de détail de la description du procédé conduisant à la production du carbonate de calcium excédentaire, objet de la demande, et de façon plus générale du procédé Kraft pour la production de pâte à papier, est satisfaisant et suffisant;
Considérant que ce procédé de production est décrit dans le document de référence européen de l'industrie papetière (BREF), et que celui-ci illustre clairement le fait que le carbonate de calcium fait partie intégrante du cycle de production de la pâte à papier Kraft;
Considérant qu'en mode de fonctionnement normal, le carbonate de calcium issu du circuit de régénération de la soude (boucle « soude ») est directement réinjecté dans le circuit de régénération de la chaux (boucle « chaux »);
Considérant que le carbonate de calcium excédentaire, objet de la demande de reconnaissance de statut de sous-produit (carbonate de calcium « objet » tel que défini par le demandeur), constitue le carbonate excédentaire provenant des arrêts, programmés ou non, du four à chaux (conversion du carbonate de calcium en chaux vive);
Considérant que le carbonate excédentaire correspond au carbonate de calcium qui quitte la boucle de régénération de la chaux, et que la quantité de carbonate de calcium excédentaire est d'environ 12.000 tonnes par an (à 75 % de siccité);
Considérant que sur ces 12.000 tonnes annuelles, la contribution des arrêts programmés est d'environ 8.600 tonnes (soit 70 % de la production annuelle de carbonate de calcium excédentaire), tandis que celle des arrêts non programmés (incidents non prévisibles) est d'environ 3.600 tonnes (soit 30 % de la production annuelle);
Considérant que le carbonate de calcium excédentaire, candidat au statut de sous-produit, sort de la chaine de production lorsqu'il quitte la boucle « chaux » du procédé Kraft, en cas d'arrêt programmé ou non du four à chaux;
Considérant que le carbonate de calcium excédentaire est stocké dans une zone distincte (logette) dès sa sortie de la boucle « chaux »;
Considérants relatifs à l'utilisation du carbonate de calcium excédentaire, à sa caractérisation et aux critères applicables pour les utilisations projetées
Considérant que le carbonate de calcium excédentaire peut être utilisé en l'état pour les applications visées par la demande, à savoir l'utilisation dans la construction pour la fabrication de briques et l'utilisation en agriculture comme amendement minéral basique;
Considérant que Burgo Ardennes a conclu un contrat de vente (supply agreement) avec un partenaire commercial situé aux Pays-Bas, et que le carbonate de calcium excédentaire sera utilisé sur un site en Flandre;
Considérant que ce contrat de vente définit, en son Annexe 1, des critères sur le carbonate de calcium excédentaire pour une application en construction (briqueterie);
Considérant que ces critères (ou valeurs seuils) portent sur la siccité, la teneur en CaCO3, les essais de lixiviation pour les éléments traces métalliques, les éléments traces métalliques (ETM) et les composés traces organiques (CTO) sur le matériau brut, ainsi que sur l'absence de contaminants tels que le plastique, le bois, le métal, les câbles;
Considérant qu'en l'occurrence, la totalité du flux de carbonate de calcium excédentaire peut être absorbée par le site situé en Flandre précédemment évoqué, à savoir entre 10.000 tonnes/an et jusqu'à 12.500 tonnes/an;
Considérant que pour une application en agriculture en tant qu'amendement de sol, le demandeur a recensé divers systèmes normatifs existants, à savoir :
- la norme Française NF U44-001, qui fixe les conditions d'utilisation du carbonate de calcium issu de la production de pâte à papier comme amendement minéral basique (les critères portent sur la teneur en calcium, la finesse, la valeur neutralisante, la matière organique et les éléments traces métalliques (ETM));
- le règlement européen 2019/1009 du 5 juin 2019 établissant les règles relatives à la mise à disposition sur le marché des fertilisants UE (ci-après : le règlement européen 2019/1009), pour la catégorie fonctionnelle de produits PFC2, amendement minéral basique; les critères portent sur les ETM et sur des paramètres déterminés sur la base de la masse d'un amendement minéral basique (valeur neutralisante, réactivité minimale, granulométrie);
- l'arrêté royal du 28 janvier 2013 relatif à la mise sur le marché et à l'utilisation des engrais, des amendements du sol et des substrats de culture, pour les engrais calcaires de la catégorie II.A.4; les critères portent sur la valeur neutralisante et la finesse;
- les valeurs limites définies par le SPW-Direction de la Protection des Sols pour les matières recyclables appartenant à la classe A et valorisées en agriculture;
Considérant que dans le contexte réglementaire actuel et jusqu'à l'entrée en vigueur du règlement (UE) n°2019/1009 du 5 juin 2019 relatifs aux fertilisants, les matières recyclables appartenant à la classe A et provenant d'un " système fermé en amont " peuvent prétendre à une reconnaissance en tant que sous-produit pour une utilisation en agriculture sur le sol wallon;
Considérant que le carbonate de calcium produit par Burgo Ardennes appartient à cette classe A pour la valorisation en agriculture, et qu'il doit conséquemment et à minima respecter les valeurs limites spécifiques à cette classe pour prétendre au statut de sous-produit;
Considérant par ailleurs que Burgo Ardennes souhaite valoriser (en tout ou en partie) le carbonate de calcium en tant qu'amendement minéral basique en France, que dès lors le carbonate de calcium doit également satisfaire aux normes définies dans la NF U44-001;
Considérant que pour une utilisation en briqueterie, les valeurs seuils établies dans le contrat de vente avec le partenaire commercial situé aux Pays-Bas sont largement plus élevées que celles applicables pour les mêmes paramètres pour une utilisation en agriculture; que conséquemment, pour ces paramètres, si le carbonate de calcium répond aux critères en vigueur pour une utilisation en agriculture, il répondra d'office à ceux établis dans le contrat de vente avec le briquetier;
Considérant que ces valeurs seuils figurant dans le contrat de vente pour la matière brute et les tests de lixiviation correspondent à celles définies dans l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 février 2012 relatif à la gestion durable de cycles de matériaux et de déchets (VLAREMA, Annexes 2.3.2.A et 2.3.2.B), à l'exception des pesticides et des EOX;
Considérant dès lors que l'ISSeP estime que les critères à appliquer au carbonate doivent prendre en compte l'ensemble de ces sets de valeurs limites, en retenant la valeur la plus contraignante pour chaque paramètre, que ces critères seront ceux qui figurent dans la décision de reconnaissance ;
Considérant que le demandeur a synthétisé sous forme de tableau tous les résultats d'analyses disponibles du carbonate de calcium (analyses réalisées entre 2013-2020) et que ceux-ci sont conformes aux critères les plus stricts retenus pour l'une ou l'autre application;
Considérant que ces analyses ont été réalisées par des laboratoires agréés et/ou compétents dans le domaine des analyses des carbonates de calcium;
Considérant que le demandeur planifie une analyse des ETM et des paramètres agronomiques par lot de 1.000 tonnes;
Considérant que le demandeur planifie une analyse des composés traces organiques et de la granulométrie à fréquence annuelle;
Considérant que ces analyses seront réalisées par un laboratoire agréé;
Considérant qu'étant donné l'homogénéité attendue de la composition du carbonate de calcium excédentaire, l'administration estime que ces fréquences d'analyses sont suffisamment sécuritaires;
Considérants relatifs aux autres législations et autres régions
Considérant que le carbonate de calcium produit par Burgo Ardennes est enregistré sous REACH, sous la référence 01-2119486795-18-0076;
Considérant que le demandeur a fourni une fiche de données de sécurité pour le carbonate de calcium qu'il produit, lequel est dénommé « Green Karbo », établie selon le règlement (CE) 1907/2006 (REACH);
Considérant que le carbonate de calcium ne figure pas sur la liste des substances dangereuses à transporter (ADR (route), RID (rail), IMDG/GGVSea (voies maritimes), OAC/IATA (voies aériennes));
Considérant que le carbonate de calcium n'est soumis à aucune règlementation ou législation particulière en matière de sécurité, de santé et d'environnement;
Considérant qu'une " grondstofverklaring " a été octroyée par l'OVAM en date du 29 novembre 2016 à l'utilisateur futur identifié par Burgo Ardennes, pour le code Eural 03.03.09 qui correspond au carbonate de calcium excédentaire;
Considérant que la procédure de reconnaissance de sous-produit n'exige pas qu'une attestation de conformité accompagne chaque lot de substance, mais que conformément à la réglementation en vigueur, l'étiquetage des matières fertilisantes, en ce compris l'étiquetage des amendements basiques visés par la demande, est requis;
Considérant que le demandeur propose un modèle d'étiquetage pour les lots de carbonate de calcium excédentaire à destination de l'agriculture, conforme à celui requis par la norme NF U44-001 (catégorie : Classe VI);
Considérant que l'étiquetage imposé par la norme française respecte également les prescrits de l'arrêté royal du 28 janvier 2013 relatif à la mise sur le marché et à l'utilisation des engrais, des amendements du sol et des substrats de culture;
Considérants récapitulatifs du respect des quatre conditions définies à l'article 4bis du décret du 27 juin 1996
Considérant dès lors que la première et la deuxième condition, à savoir que l'utilisation ultérieure de la substance ou de l'objet est certaine et que la substance ou l'objet peut être utilisé directement sans traitement supplémentaire autre que les pratiques industrielles courantes, définies à l'article 4bis du décret du 27 juin 1996, sont remplies en ce que la substance ou l'objet peut être utilisé, sans autre transformation et de manière certaine, comme intrant en agriculture et pour la fabrication de briques, et que de tels marchés existent;
Considérant que la troisième condition, à savoir que la substance ou l'objet est produit en faisant partie intégrante d'un processus de production, est remplie en ce que la substance ou l'objet est obtenu lors de l'entretien d'installations nécessaires à la fabrication du produit principal généré par l'entreprise, quand bien même la génération de la substance ou de l'objet ne serait ni continue, ni régulière;
Considérant que la quatrième condition, à savoir que l'utilisation ultérieure est légale, c'est-à-dire que la substance ou l'objet répond à toutes les prescriptions pertinentes relatives au produit, à l'environnement et à la protection de la santé prévues pour l'utilisation spécifique et n'aura pas d'incidences globales nocives pour l'environnement ou la santé humaine, est rencontrée dès lors que, notamment, le carbonate de calcium produit par Burgo Ardennes est enregistré sous REACH et la substance ne figure pas sur la liste des substances dangereuses à transporter;
Considérant dès lors qu'il ressort de l'analyse du dossier que les conditions de reconnaissance de sous-produit sont rencontrées en l'espèce,
Décide :
Article 1er. § 1er. La présente décision est sans préjudice du respect de la législation applicable en matière de produits.
La présente décision n'exonère pas, le cas échéant, d'obtenir une autorisation de mise sur le marché auprès des services administratifs compétents.
§ 2. La présente décision est sans préjudice du respect du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement et ses mesures d'exécution.
La présente décision n'exonère pas, le cas échéant, de faire une déclaration ou d'obtenir un permis ou une modification d'une telle déclaration ou d'un tel permis auprès des services administratifs compétents conformément à la législation visée à l'alinéa 1er.
Art. 2. La présente décision est valable exclusivement sur le territoire de la Région wallonne.
La présente décision n'exonère pas de vérifier, le cas échéant, le statut de la substance ou de l'objet visé, en Région de Bruxelles-Capitale, en Région flamande, ou dans un autre Etat, notamment avant tout mouvement en dehors de la Région wallonne.
Art. 3. § 1er. Le carbonate de calcium excédentaire issu du procédé de production de pâte à papier selon le procédé Kraft, est reconnu comme sous-produit, pour autant que sa production et son utilisation soient conformes à l'ensemble des dispositions de la présente décision.
§ 2. Le carbonate de calcium excédentaire produit provient des arrêts, programmés ou non, du four à chaux qui assure en temps normal sa régénération dans la boucle " chaux " du procédé Kraft, plus précisément au niveau de l'atelier de caustification.
Art. 4. Les lots ne respectant pas les conditions édictées dans la présente décision sont des déchets et sont gérés comme tels.
La dilution de lots non conformes afin de les rendre conformes aux conditions édictées dans la présente décision est interdite.
Art. 5. § 1er. Le carbonate de calcium excédentaire est stocké dans une zone (logette) dédiée.
§ 2. Chaque lot de carbonate de calcium excédentaire est constitué de mille tonnes de substance au sein de la zone de stockage visée au paragraphe 1er.
Chaque lot est dépourvu de substances exogènes telles que, notamment, du plastique, du bois, ou du métal.
Art. 6. § 1er. Les critères figurant à l'annexe de la présente décision sont respectés pour le carbonate de calcium excédentaire produit, pour les deux modes d'utilisation visés au paragraphe 2.
§ 2. Les modes d'utilisation autorisés du carbonate de calcium excédentaire sont :
1° la briqueterie (matière de charge dans la constitution de briques cuites et désulfuration des fumées dans la fabrication de briques cuites);
2° l'agriculture (amendement minéral basique).
Concernant le 2°, c'est-à-dire une utilisation en agriculture en tant qu'amendement minéral basique, chaque lot de carbonate de calcium est accompagné d'un étiquetage reprenant les informations listées ci-après, lesquelles répondent aux exigences minimales de l'arrêté royal du 28 janvier 2013 relatif à la mise sur le marché et à l'utilisation des engrais, des amendements du sol et des substrats de culture :
1° le terme " AMENDEMENT MINERAL BASIQUE ";
2° la dénomination du type d'amendement, c'est-à-dire « carbonate de calcium issu de la production de papier », complétée le cas échéant par le qualificatif de finesse de mouture;
3° la teneur en calcium total (exprimée en CaO et facultativement en Ca);
4° le taux d'humidité;
5° la valeur neutralisante;
6° la finesse de mouture;
7° l'indication du responsable de la mise sur le marché;
8° la masse nette;
9° l'identification du lot;
10° la mention "ETM : ne pas dépasser les valeurs limites en vigueur et reprises dans la décision de reconnaissance en tant que sous-produit".
Art. 7. § 1er. Toutes les analyses prévues par la présente décision sont réalisées par un laboratoire agréé conformément au décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets et ses mesures d'exécution ou aux dispositions du Livre 1er du Code du 27 mai 2004 de l'Environnement et ses mesures d'exécution.
Pour chaque lot, un échantillon composite est réalisé à partir d'échantillons élémentaires prélevés au sein du lot. La méthode de prélèvement des échantillons élémentaires est celle décrite dans le protocole P-26 du Compendium wallon des méthodes d'échantillonnage et d'analyse (CWEA) ou toute méthode jugée équivalente par l'administration wallonne compétente en matière de déchets.
Une répartition aléatoire des prélèvements des échantillons élémentaires couvrant l'ensemble du lot est recommandée.
§ 2. Pour chaque lot, les paramètres agronomiques et les éléments traces métalliques (ETM) sont analysés.
§ 3. Au moins une fois par an, la granulométrie et les composés traces organiques (CTO) sont analysés sur un lot sélectionné aléatoirement.
Le producteur du sous-produit concerné par la présente décision prend toutes les dispositions contractuelles nécessaires avec le laboratoire agréé visé au paragraphe 1er afin que ce dernier procède à la sélection aléatoire et en communique les résultats postérieurement à la réalisation des analyses.
Art. 8. Les prélèvements sont réalisés par un préleveur enregistré conformément à l'arrêté du Gouvernement wallon du 11 avril 2019 établissant les conditions d'enregistrement des préleveurs d'échantillons de déchets et les conditions d'agrément des laboratoires d'analyse des déchets.
Art. 9. La présente décision est valable pour une durée de 10 ans à dater de sa publication au Moniteur belge.
Fait à Namur, le 9 juillet 2020.
B. HEINDRICHS, directrice générale.
_______________
Annexe
Tableau des critères et conditions particulières applicables au carbonate de calcium excédentaire issu du procédé Kraft pour être reconnu comme sous-produit.
Paramètre | Unité | Critère | Fréquence analyse | Origine valeur seuil (ETM et CTO) |
---|---|---|---|---|
Couleur | - | Gris-vert | ||
Paramètres agronomiques | ||||
Valeur neutralisante | Equivalent CaO | > 35 | 1/lot de 1.000 t | AR 28/01/2013 |
Calcium | % CaO (sur brut) | > 35 | 1/lot de 1.000 t | NF U44-001 |
% CaCO3 (sur sec) | > 90 | 1/lot de 1.000 t | NF U44-001 | |
Finesse (1) | % Passant à 160µm | > 96 | 1/an | |
% Passant à 63µm | > 80 | |
||
% Passant à 32µm | > 75 | |
||
Matière organique | % | < 5 | 1/lot de 1.000 t | NF U44-001 |
Siccité | % | > 65 | 1/lot de 1.000 t | Contrat vente N+P Recycling |
Eléments Traces Métalliques (ETM) | ||||
Cd | mg/kg MS | 0,75 | 1/lot de 1.000 t | SPW-DPS |
Cr | mg/kg MS | Si > 4, alors analyse Cr VI | 1/lot de 1.000 t | NF U44-001 |
Cr VI | mg/kg MS | 4 | 1/lot de 1.000 t | NF U44-001 |
Cu | mg/kg MS | 25 | 1/lot de 1.000 t | NF U44-001 |
Mo | mg/kg MS | 2 | 1/lot de 1.000 t | NF U44-001 |
Ni | mg/kg MS | 25 | 1/lot de 1.000 t | SPW-DPS |
Pb | mg/kg MS | 18 | 1/lot de 1.000 t | NF U44-001 |
Zn | mg/kg MS | 57 | 1/lot de 1.000 t | NF U44-001 |
As | mg/kg MS | 10 | 1/lot de 1.000 t | SPW-DPS |
Hg | mg/kg MS | 0,25 | 1/lot de 1.000 t | SPW-DPS |
Se | mg/kg MS | 11 | 1/lot de 1.000 t | NF U44-001 |
Composés Traces Organiques (CTO) | ||||
BTEXS (totaux) | mg/kg MS | 1 | 1/an | SPW-DPS |
HAP (6 Borneff) | mg/kg MS | 1 | 1/an | SPW-DPS |
HAP (totaux) | mg/kg MS | 2 | 1/an | SPW-DPS |
PCB (totaux) | mg/kg MS | 0,03 | 1/an | SPW-DPS |
EOX | mg/kg MS | 0,3 | 1/an | SPW-DPS |
Hydrocarbures aliphatiques (C9-C40) | mg/kg MS | 150 | 1/an | SPW-DPS |
(1) Finesse déterminée par tamisage par voie humide |
Vu pour être annexé à la décision de la Directrice générale du Service public de Wallonie Agriculture, Ressources naturelles et Environnement n° 2020/SP1/0001 du 9 juillet 2020 portant sur la demande de reconnaissance du statut de sous-produit pour le carbonate de calcium excédentaire issu du procédé de production de pâte à papier selon le procédé Kraft.
Fait à Namur, le 9 juillet 2020.
B. HEINDRICHS, directrice générale.