Le Gouvernement wallon,
Vu le décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets, l'article 6;
Vu le décret-programme du 17 juillet 2018 portant des mesures diverses en matière d'emploi, de formation, d'économie, d'industrie, de recherche, d'innovation, de numérique, d'environnement, de transition écologique, d'aménagement du territoire, de travaux publics, de mobilité et de transports, d'énergie, de climat, de politique aéroportuaire, de tourisme, d'agriculture, de nature, de forêt, des pouvoirs locaux et de logement, l'article 450;
Vu l'accord de coopération du 4 novembre 2008 concernant la prévention et la gestion des déchets d'emballages, tel que modifié;
Vu l'avis 65.783/4 du Conseil d'Etat donné le 24 avril 2019, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Vu le rapport établi le 26 juin 2018 conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales;
Considérant la hiérarchie des déchets;
Considérant la directive (UE) 2019/904 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 relative à la réduction de l'incidence de certains produits en plastique sur l'environnement, les articles 4 et 5 et les annexes A et B;
Considérant le développement de la production de matières plastiques pour des applications à faible durée de vie;
Considérant la consommation de ressources et les impacts sur l'environnement découlant de cette production et de l'usage unique d'ustensiles jetables en matière plastique;
Considérant qu'aux termes de la directive un pourcentage élevé des déchets sauvages est imputable à divers produits en plastique;
Considérant le développement de la consommation hors domicile;
Considérant que par établissement ouvert au public il y a lieu d'entendre tout établissement ou lieu, ouvert ou délimité par une enceinte, fixe ou ambulant, accessible à du public de manière continue ou ponctuelle, tel que l'établissement horeca, la cantine scolaire, le lieu de travail, le centre sportif ou culturel, le site de concert de plein air;
Considérant que des alternatives existent pour différents types d'ustensiles, en particulier des alternatives réutilisables ou en d'autres matières;
Considérant le rôle d'exemplarité des pouvoirs publics;
Considérant les risques accrus d'abandon de déchets sur les événements drainant un public important, considérant qu'une exception à l'interdiction des gobelets en plastique à usage unique se justifie pour rencontrer les difficultés opérationnelles propres à certains événements, pour autant que les gobelets soient effectivement collectés sélectivement en vue d'être recyclés;
Considérant qu'il y a lieu de laisser un temps d'adaptation aux acteurs concernés;
Considérant les avis du pôle environnement section déchets, d'Horeca Wallonie, de Fevia et de Comeos;
Considérant que pour certains ustensiles et certaines applications, le Ministre doit pouvoir prévoir des exceptions s'il est démontré que la mesure d'interdiction n'apporte pas de gain environnemental;
Sur la proposition du Ministre de l'Environnement;
Après délibération,
Arrête :
CHAPITRE Ier. - Dispositions générales
Article 1er. Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par :
1° l'administration : l'administration visée à l'article 2, 22°, du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets;
2° l'établissement ouvert au public : tout établissement ou lieu, ouvert ou délimité par une enceinte, accessible au public, y compris si cet accès est limité à certaines catégories de personnes, et où sont fournis des biens ou services à titre gratuit ou onéreux;
3° la matière plastique : un polymère au sens de l'article 3, point 5), du Règlement (CE) n° 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil, auquel des additifs ou d'autres substances peuvent avoir été ajoutés, et qui est capable de jouer le rôle de composant structurel principal de l'objet final, à l'exception des polymères naturels qui n'ont pas été chimiquement modifiés;
4° le Ministre : le Ministre qui a l'Environnement dans ses attributions;
5° le public : les consommateurs, en ce compris les visiteurs et le personnel de l'établissement;
6° l'ustensile en plastique à usage unique : l'ustensile fabriqué entièrement ou partiellement à partir de plastique, qui n'est pas conçu, créé ni mis sur le marché pour accomplir pendant sa durée de vie, plusieurs trajets ou rotations en étant retourné à un producteur ou détaillant pour être rempli à nouveau ou réutilisé pour un usage identique à celui pour lequel il a été conçu.
Art. 2. § 1er. A partir du 1er janvier 2021, l'usage des ustensiles en matière plastique à usage unique suivants est interdit :
a) dans tous les établissements ouverts au public :
1° les récipients pour boissons en polystyrène expansé, avec ou sans couvercle;
2° les couverts, les baguettes et les bâtonnets mélangeurs pour boissons;
3° les pailles, sauf si elles constituent un dispositif médical au sens de la réglementation fédérale relative aux dispositifs médicaux;
4° les récipients en polystyrène expansé, avec ou sans moyen de fermeture, utilisés pour contenir des aliments généralement consommés dans le récipient, et destinés à être consommés immédiatement, sur place ou à emporter, sans autre préparation;
5° les assiettes;
6° les tiges en plastique fixées aux ballons de baudruche destinés à des consommateurs, les mécanismes de ces tiges, et les ballons de baudruche équipés de ces tiges et mécanismes;
b) dans le cadre du fonctionnement propre des autorités régionales, ainsi que de leurs événements : les récipients en plastique à usage unique pour le service de boissons;
c) dans le cadre d'événements soumis à autorisation : les récipients en plastique à usage unique pour le service de boissons, à moins que ceux-ci ne fassent l'objet d'une collecte sélective en vue de leur recyclage.
A partir du 1er janvier 2022, l'interdiction visée à l'alinéa premier, b), est également applicable au matériel de restauration en plastique à usage unique destiné au service d'aliments préparés.
§ 2. Le Ministre peut prévoir des exceptions à l'interdiction visée au paragraphe 1er, alinéa 1er, b) et c), et alinéa 2, pour certains ustensiles dans certaines applications, si l'interdiction ne conduit pas à un gain environnemental.
Art. 3. Conformément à l'article du 450 du décret-programme du 17 juillet 2018 portant des mesures diverses en matière d'emploi, de formation, d'économie, d'industrie, de recherche, d'innovation, de numérique, d'environnement, de transition écologique, d'aménagement du territoire, de travaux publics, de mobilité et de transports, d'énergie, de climat, de politique aéroportuaire, de tourisme, d'agriculture, de nature, de forêt, des pouvoirs locaux et de logement, l'article 75 dudit décret entre en vigueur le 1er janvier 2021.
Art. 4. Le Ministre est chargé de l'exécution du présent arrêté.