11 avril 2019 - Arrêté du Gouvernement wallon établissant les conditions d'enregistrement des préleveurs d'échantillons de déchets et les conditions d'agrément des laboratoires d'analyse des déchets (M.B. 20.09.2019 - en vigueur le 1er septembre 2019)

Le Gouvernement wallon,
Vu le décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets, l'article 40, 1° et 2°, modifié par le décret-programme du 17 juillet 2018;
Vu le décret du 11 mars 1999 instituant un permis d'environnement;
Vu le Livre 1er du Code de l'Environnement, l'article D.147, inséré par le décret du 5 juin 2008;
Vu le décret du 1er mars 2018 relatif à la gestion et à l'assainissement des sols, l'article 18, § 2;
Vu le rapport de genre établi le 5 novembre 2018 conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 27 novembre 2018;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 13 décembre 2018;
Vu l'avis du pôle « Environnement » du Conseil économique, social et environnemental de Wallonie, donné le 4 février 2019;
Vu la demande d'avis dans un délai de trente jours, adressée au Conseil d'Etat le 17 décembre 2018, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Considérant l'absence de communication de l'avis dans ce délai;
Vu l'article 84 § 4, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Ministre de l'Environnement;
Après délibération,
Arrête :

CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Section 1. - Définitions

Article 1er. Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par :

1° l'analyse en aveugle : l'analyse d'un échantillon anonyme demandé par l'Administration à un laboratoire agréé pour l'analyse des déchets en vue d'en apprécier la qualité;

2° le CWEA : le Compendium wallon des méthodes d'échantillonnage et d'analyse tel que visé à l'article 18, § 2, du décret du 1er mars 2018 relatif à la gestion et à l'assainissement des sols;

3° le décret du 27 juin 1996 : le décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets;

4° l'essai interlaboratoire : la comparaison des résultats d'analyses d'échantillons identiques réalisés par plusieurs laboratoires organisés par l'ISSeP ou à sa demande, ou par un organisme accrédité ISO 17043, en vue d'apprécier la qualité de ces résultats et de déterminer les ajustements à opérer;

5° l'ISSeP : l'Institut scientifique de Service public de la Région wallonne créé par le décret du 7 juin 1990 portant création d'un Institut scientifique de Service public en Région wallonne (I.S.S.E.P.);

6° le laboratoire : le laboratoire sollicitant ou ayant obtenu son agrément comme laboratoire d'analyse en application du présent arrêté;

7° le Ministre : le Ministre de l'Environnement;

8° l'organisme d'assainissement agréé : organisme d'assainissement agréé visé aux articles D. 343, D.344 et D.345 du décret du 27 mai 2004 relatif au Livre II du Code de l'Environnement constituant le Code de l'Eau;

9° le préleveur : la personne physique ou morale sollicitant ou ayant obtenu son enregistrement comme préleveur d'échantillons en application du présent arrêté;

10° le système de gestion de la qualité : le système de qualité d'un laboratoire prescrit ou accepté par l'Administration ou répondant à la norme ISO 17025 établissant les règles générales de compétences et d'impartialité des activités de laboratoires;

11° le z-score : la valeur relative d'une analyse d'un laboratoire agréé i en application du présent arrêté par rapport aux autres résultats enregistrés dans le cadre d'un essai interlaboratoire, par application de la formule suivante :

dans laquelle :

- Xi est la valeur brute du laboratoire;

- µ est la moyenne des résultats remis par l'ensemble des laboratoires participants;

- est l'écart-type des résultats remis par les laboratoires participants correspondant à :



- n est le nombre de participants.

Section 2. - Echantillonnage et d'analyse

Art. 2. Lorsque que des échantillonnages et des analyses sont requis en vertu des dispositions du décret 27 juin 1996, les prélèvements des échantillons à analyser sont effectués par un préleveur enregistré et les analyses sont effectuées par un laboratoire agréé.

Les prélèvements des échantillons donnent lieu à l'établissement d'un rapport de prélèvement réalisé par le préleveur et dont le contenu minimal est établi au chapitre 3.

Les analyses des échantillons donnent lieu à l'établissement d'un rapport d'analyse réalisé par le laboratoire et dont le contenu minimal est établi au chapitre 3.

Art. 3. § 1er. Le CWEA s'applique au présent arrêté et précise les règles minimales concernant les méthodes de prélèvement et d'échantillonnage, de conservation, de prétraitement et d'analyse des échantillons, ainsi que les procédures analytiques à utiliser pour déterminer les caractéristiques des déchets.

§ 2. Le CWEA fixe les règles minimales à respecter par les préleveurs et les laboratoires concernant :

1° les méthodes de référence pour la réalisation des prélèvements d'échantillons et d'analyses ainsi que pour les opérations connexes qui s'y rapportent, que le CWEA indexe;

2° les méthodes jugées équivalentes par l'Administration sur base de critères objectifs;

3° les types de matrices auxquels sont applicables les méthodes de référence visées.

§ 3. Le CWEA peut :

1° fixer les lignes directrices pour l'interprétation des résultats et imposer des grilles d'analyse;

2° fixer les lignes directrices pour l'établissement des statistiques;

3° fixer les critères d'équivalence entre les méthodes du CWEA et les méthodes alternatives proposées par les préleveurs ou laboratoires;

4° modaliser l'utilisation de bulletins de prélèvements, d'analyses et de saisie d'informations, de rapports ou tableurs à fournir dans le cadre de la mise en oeuvre du décret du 27 juin 1996;

5° définir des champs d'application spécifiques pour des méthodes et appareils d'investigation;

6° compéter le contenu minimal du rapport de prélèvement et du rapport d'analyse visés à l'article 2.

§ 4. Des séances de formation continue sont délivrées à l'attention des préleveurs et des laboratoires par l'Administration ou, à sa demande, par l'ISSeP.

CHAPITRE II. - Demandes d'enregistrement et d'agrément

Section 1. - Dispositions générales

Art. 4. Se fait enregistrer comme préleveur, conformément aux dispositions de la section 2 du présent chapitre, la personne physique ou morale effectuant des activités d'échantillonnage et de prélèvement de déchets en vue de leur analyse.

Art. 5. Se fait agréer comme laboratoire, conformément aux dispositions de la section 3 du présent chapitre, la personne morale effectuant des activités d'analyse de déchets dans le cadre du présent arrêté.

Art. 6. Le préleveur ou le laboratoire ne peut pas réaliser de missions en exécution du décret du 27 juin 1996 ou du Code de l'Environnement si :

1° lui-même ou une personne qui exerce en son sein ou pour son compte, une fonction de direction ou de gestion est liée en ligne directe jusqu'au troisième degré inclus ou en ligne collatérale jusqu'au quatrième degré inclus avec le donneur d'ordre;

2° lui-même ou une personne qui exerce, pour son compte, une fonction de direction ou de gestion, est, personnellement ou par un intermédiaire, actionnaire, majoritaire ou associé actif du donneur d'ordre;

3° lui-même ou une personne qui exerce, pour son compte, une fonction de direction ou de gestion, exerce, en ligne directe ou en fait, personnellement ou par un intermédiaire, une fonction de direction ou de gestion chez le donneur d'ordre;

4° ces activités sont, directement ou indirectement, entièrement ou partiellement, contrôlées ou gérées sous quelque forme que ce soit, par le donneur d'ordre.

Concernant le 4°, par dérogation, cette disposition ne s'applique pas aux organismes d'assainissement agréés.

Section 2. - Enregistrement comme préleveur

Sous-section 1. - Conditions

Art. 7. § 1er. S'il s'agit d'une personne physique, le demandeur d'un enregistrement remplit les conditions suivantes :

1° être ressortissant d'un Etat de l'espace économique européen;

2° ne pas avoir encouru de condamnation produisant encore ses effets par une décision coulée en force de chose jugée, pour une infraction de première ou seconde catégorie au sens du décret du 5 juin 2008 portant sur les infractions environnementales ou pour toute autre infraction de même nature et importance à toute autre législation environnementale européenne, belge ou étrangère;

3° jouir de tous ses droits civils et politiques;

4° avoir exécuté toutes ses obligations sociales et fiscales;

5° ne pas être interdit d'accès à un nouvel enregistrement en application de l'article 10.

§ 2. S'il s'agit d'une personne morale, le demandeur d'un enregistrement remplit les conditions suivantes :

1° avoir été constituée, conformément à la législation belge ou celle d'un autre Etat membre de l'espace économique européen et y avoir son siège social ou son principal siège d'exploitation et justifier d'une activité ayant un lien effectif et durable avec l'économie du pays concerné;

2° ne pas avoir encouru une condamnation produisant encore ses effets par une décision coulée en force de chose jugée pour une infraction aux législations environnementales régionales, fédérales ou toute autre législation environnementale d'un Etat membre de l'Union européenne;

3° ne compter parmi ses administrateurs, gérants ou personnes ayant le pouvoir d'engager la société, que des personnes qui n'ont pas été condamnées à une privation de leurs droits civils et politiques produisant encore ses effets;

4° être en ordre en matière d'obligations sociales et fiscales;

5° disposer des garanties financières suffisantes;

6° disposer d'une capacité rédactionnelle suffisante en langue française ou allemande;

7° disposer d'au moins un interlocuteur technique chargé d'assurer les contacts avec l'Administration et ses représentants, justifiant des connaissances techniques requises et d'une maîtrise de la langue française;

8° ne pas être interdit d'accès à un nouvel agrément ou enregistrement en application des articles 10 ou 19.

Art. 8. La personne physique ou morale qui introduit une demande d'enregistrement en tant que préleveur :

1° dispose du matériel et des moyens techniques nécessaires à ses missions;

2° dispose du matériel et des moyens informatiques nécessaires à la communication des informations aux laboratoires ou à l'Administration;

3° dispose d'une capacité rédactionnelle suffisante en langue française ou allemande;

4° s'engage à participer ou, s'il s'agit d'une personne morale, à faire participer les personnes physiques chargées des prélèvements, à tous les modules de formation organisés directement par l'ISSeP ou à sa demande sur les méthodes de prélèvement, d'échantillonnage, de conditionnement et de conservation des échantillons décrites dans le CWEA ou d'autres documents techniques en rapport avec le décret du 27 juin 1996;

5° dispose d'une assurance couvrant sa responsabilité civile professionnelle à concurrence d'un montant suffisant au regard de l'ensemble des activités couvertes par l'enregistrement.

Sous-section 2. - Procédure d'enregistrement

Art. 9. § 1er. Le demandeur d'un enregistrement en tant que préleveur complète le formulaire relatif à l'enregistrement repris en annexe 1 et mis à disposition par l'Administration sur le portail environnement de Wallonie.

Le formulaire et ses annexes sont introduits par voie électronique, pourvus d'une signature électronique acceptée par l'Administration.

Une version papier avec les documents originaux est adressée à l'Administration par tout moyen conférant date certaine.

§ 2. La demande pour l'obtention d'un enregistrement en tant que préleveur inclus les documents suivants :

1° une attestation sur l'honneur :

a) que le demandeur n'a pas encouru de condamnation visée à l'article 7, § 1er, 2°, et § 2, 2° et 3°;

b) qu'il dispose de l'intégralité de ses droits civils et politiques;

c) qu'il ne fait pas l'objet d'une décision non expirée, prise en application de l'article 47, alinéa 3, du décret du 27 juin 1996, d'interdiction d'introduire de nouvelle demande d'enregistrement;

2° un engagement à disposer du matériel et des moyens techniques nécessaires pour assurer les missions au titre desquelles l'enregistrement est demandé;

3° un engagement à disposer des moyens informatiques nécessaires à la communication des informations aux laboratoires ou à l'Administration;

4° une déclaration sur l'honneur qu'il dispose d'une capacité rédactionnelle suffisante en français;

5° un engagement à participer à tous les modules de formation organisés par l'ISSeP sur les méthodes de prélèvement, d'échantillonnage, de conditionnement et de conservation des échantillons décrites dans les G.R.D. et CWEA ou d'autres documents techniques en rapport avec le décret du 27 juin 1996;

6° une couverture assurantielle visée à l'article 8, 5°;

7° d'une déclaration affirmant que le préleveur respectera toutes les obligations relatives aux articles 6 et 25 du présent arrêté.

Concernant le 6°, dans le cas où le demandeur ne dispose pas d'une couverture assurantielle lors de l'introduction de la demande, ce dernier envoie à l'Administration dans le mois de la notification de son enregistrement une copie du contrat d'assurance, dûment signé. L'envoi est réalisé selon les modalités visées au paragraphe 1er. A défaut de contrat d'assurance conclu dans le délai, l'enregistrement est suspendu de plein droit. L'enregistrement ne retrouve ses effets qu'à compter du lendemain de l'envoi de la copie du contrat d'assurance, dûment signé. Les prélèvements ne peuvent être réalisés tant que le demandeur ne dispose pas de la couverture assurantielle.

§ 3. Dans les trente jours de la réception du formulaire et des annexes, l'Administration vérifie si la demande est complète et, le cas échéant, informe le demandeur des éléments manquants.

Lorsque le dossier est complet, l'Administration déclare la demande recevable, l'enregistre et notifie sa décision au demandeur dans les trente jours à dater de la réception de la demande complète.

La liste des préleveurs enregistrés est tenue à jour sur le portail environnement de Wallonie.

Sous-section 3. - Suspension et retrait de l'enregistrement

Art. 10. § 1er. L'enregistrement peut être suspendu ou retiré par l'Administration si :

1° les conditions de l'enregistrement ne sont plus remplies et en particulier, si une des règles visées aux articles 6 et 25 ne sont pas respectées;

2° les prestations fournies par le titulaire de l'enregistrement sont considérées par l'Administration comme de qualité manifestement insuffisante;

3° un procès-verbal constate une infraction à la loi du 22 juillet 1974 sur les déchets toxiques, au décret du 27 juin 1996, ou à ses arrêtés d'exécution;

4° le préleveur ne suit pas les modalités visées dans le CWEA.

§ 2. L'Administration notifie au préleveur par courrier ayant date certaine, son intention de le sanctionner en précisant les éléments qui le justifient.

Le préleveur peut faire valoir ses observations par écrit dans un délai de trente jours à dater de la notification par l'Administration de son intention de le sanctionner et, s'il le souhaite, sa demande d'être entendu.

§ 3. L'Administration envoie sa décision de suspension ou de retrait dans un délai de soixante jours à dater de la notification, faite en application du paragraphe 1er.

En cas d'urgence spécialement motivée, et pour autant que l'audition du titulaire soit de nature à causer un retard préjudiciable à la sécurité publique, l'enregistrement peut être suspendu immédiatement, sans audition préalable de son titulaire.

En cas de suspension, l'Administration en précise la durée. Celle-ci ne peut pas excéder trois mois.

En cas de retrait, aucune nouvelle demande d'enregistrement ne peut être formulée dans un délai de six mois à dater du retrait.

Section 3. - Agrément comme laboratoire

Sous-section 1. - Catégories d'agréments

Art. 11. § 1er. L'agrément sollicité par un laboratoire est :

1° complet si le laboratoire entend mettre en oeuvre toutes les analyses concernant les paramètres repris au cadre III du formulaire de demande constituant l'annexe 2 du présent arrêté;

2° partiel si le laboratoire entend mettre en oeuvre les analyses de certains paramètres repris au cadre III du formulaire de demande constituant l'annexe 2 du présent arrêté, qu'il identifie dans sa demande.

§ 2. Le recours à la sous-traitance d'autres laboratoires agréés est permis.

Sous-section 2. - Conditions

Art. 12. L'agrément en qualité de laboratoire peut uniquement être délivré à une personne morale.

Le demandeur d'agrément remplit les conditions visées à l'article 7, § 2.

En outre, le demandeur d'agrément en tant que laboratoire :

1° dispose d'un ou plusieurs responsables de laboratoires, répondant aux conditions de l'article 7, § 2, 3°, et dont la disponibilité permanente peut être garantie contractuellement avec le laboratoire et possédant les capacités et l'expertise technique appropriée;

2° dispose d'au moins une personne par siège d'exploitation concerné par l'agrément, répondant aux conditions de l'article 7, § 2, 3°, habilitée à signer ou contresigner tout rapport ou étude rédigé en vertu du décret du 27 juin 1996 et du présent arrêté, apte à garantir l'application des dispositions légales et réglementaires résultant du CWEA, aux activités couvertes par l'agrément et les règles de celui-ci, en particulier les mesures de qualité des prestations fournies;

3° dispose du matériel et des moyens techniques, informatiques et humains nécessaires pour mettre en oeuvre les méthodes et procédures prévues par le CWEA pour assurer les missions au titre desquelles l'agrément est requis;

4° met en oeuvre un système de gestion de la qualité reconnu, soit sous couvert du système d'accréditation ISO 17025 incluant au minimum un paramètre analysé, ou de tout autre système de gestion de la qualité organisationnelle et technique des activités de laboratoire prescrit ou accepté par l'Administration;

5° applique les méthodes du CWEA ou les méthodes jugées équivalentes par l'Administration pour les paramètres pour lesquels l'agrément est demandé;

6° à défaut de se conformer au 5°, s'engage à appliquer, à terme, les méthodes du CWEA ou jugées équivalentes pour l'ensemble des paramètres correspondant à l'agrément sollicité dans un délai défini ne dépassant pas une période de deux ans après obtention de l'agrément, suivant un planning d'engagement validé par l'Administration.

Les fonctions visées à l'alinéa 3, 3° à 6°, peuvent seules ou ensemble, compte-tenu du volume de l'activité projetée, être exercées par une ou plusieurs personnes.

Le système de gestion de la qualité nécessite de disposer du matériel et des moyens techniques, informatiques et humains nécessaires pour mettre en oeuvre les méthodes et procédures prévues par le CWEA et assurer les missions au titre desquelles l'agrément est requis.

Sous-section 3. - Procédure d'agrément

Art. 13. Aucune demande d'agrément n'est recevable si elle n'a été précédée dans les six mois avant son introduction, d'une participation réussie du laboratoire concerné à un essai interlaboratoire organisé par l'ISSeP directement ou à la demande de l'Administration.

Art. 14. § 1er. L'Administration peut, préalablement à l'examen d'une demande d'agrément en tant que laboratoire, notifier à l'ISSeP, avec copie au demandeur, une demande d'enquête technique et d'audit accompagnée du formulaire de demande d'agrément, repris en annexe 2 au présent arrêté, tel qu'il a été complété par le demandeur. Les frais de cette enquête sont à charge du laboratoire demandeur.

L'ISSeP, sauf s'il sollicite d'autres éléments techniques utiles à la réalisation de l'enquête technique et de l'audit, propose au demandeur deux dates pour la réalisation de l'enquête technique et de l'audit dans les trente jours de la réception de la notification de la demande visée à l'alinéa 1er.

L'enquête technique et l'audit réalisés par l'ISSeP portent sur :

1° l'organisation du laboratoire;

2° la vérification de la capacité technique des installations et équipements;

3° les procédures et leur application pratique;

4° les moyens humains;

5° les qualifications dont il dispose en ce compris la réalisation d'analyses de contrôle sur des échantillons-tests;

6° l'audition des personnes ressources en vue de mettre en évidence tout élément pouvant interférer avec la délivrance de l'agrément ou sa mise en oeuvre.

§ 2. Les délais visés au paragraphe 1er sont suspendus du 16 juillet au 15 août et du 24 décembre au 1er janvier.

Art. 15. § 1er. Le demandeur d'un agrément en tant que laboratoire d'analyse déchets complète le formulaire, repris en annexe 2, mis à disposition par l'Administration sur le portail environnement de Wallonie et y précise la catégorie d'agrément qu'il sollicite et les paramètres pour lesquels il est demandé.

S'il demande un agrément pour plusieurs sièges d'exploitation, le demandeur précise, pour chacun d'eux, sa catégorie et s'il est partiel, la liste des paramètres pour lesquels il est demandé.

Le formulaire et ses annexes sont introduits par voie électronique, pourvus d'une signature électronique, sur le site de l'Administration.

Une version papier avec les documents originaux est adressée à l'Administration par tout moyen conférant date certaine.

Au cas où la demande d'agrément porte sur plusieurs sièges d'exploitation, le demandeur justifie que chacun d'eux respecte, conformément au paragraphe 2, les conditions d'agrément.

§ 2. Le demandeur d'un agrément en tant que laboratoire d'analyse de déchets joint à sa demande les annexes suivantes :

1° une copie de ses statuts coordonnés;

2° une attestation sur l'honneur de ce que le demandeur :

a) satisfait à toutes ses obligations de paiement en matière d'impôts, de taxes et de cotisations sociales;

b) dispose de moyens financiers suffisants pour accomplir les mesures pour lesquelles l'agrément est sollicité;

c) ne compte pas parmi les responsables de laboratoire ou personnes habilitées visées à l'article 12, alinéa 3, 2°, ses administrateurs, gérants et toute autre personne ayant le pouvoir de l'engager, des personnes ayant encouru une condamnation visée à l'article 7, § 2, 2°, ou ne disposant pas de tous leurs droits civils et politiques;

d) applique les méthodes du CWEA ou jugées équivalentes par l'Administration pour les paramètres pour lesquels l'agrément est sollicité et à défaut, qu'il s'engage à développer de telles méthodes suivant un planning à valider par l'Administration;

3° un relevé des moyens techniques et informatiques ainsi que des équipements dont il dispose, ainsi que des plans précisant les emplacements de ces moyens techniques, et ce pour chaque site d'exploitation agréé;

4° une liste reprenant l'identité des responsables de laboratoires et des personnes habilitées visés à l'article 12, alinéa 3, 1° et 2°;

5° une copie du diplôme obtenu par les responsables de laboratoire visés à l'article 12, alinéa 3, 1°, de nature scientifique et de niveau universitaire ou équivalent, ou tout autre document attestant, les concernant, d'une expérience professionnelle équivalente de trois ans minimum acquise durant les six années précédant la demande dans les domaines pour lesquels l'agrément est sollicité, ainsi que leur curriculum vitae;

6° une copie du diplôme à caractère scientifique de niveau universitaire ou équivalent obtenu par les personnes habilitées visées à l'article 12, alinéa 3, 2°, ou tout autre document attestant, les concernant, d'une expérience professionnelle équivalente de trois ans minimum acquise durant les six années précédant la demande dans les domaines pour lesquels l'agrément est sollicité, ainsi que leur curriculum vitae;

7° une copie des contrats qu'il a passés avec les personnes visées à l'article 12, alinéa 3, 1° à 3°;

8° un tableau synthétique reprenant l'identité ainsi que le diplôme ou l'expérience professionnelle utile ainsi que la durée de l'engagement contractuel de chacune des personnes désignées aux fonctions visées à l'article 12, alinéa 3, 1° à 3°;

9° un organigramme précisant, pour les personnes visées à l'article 12, alinéa 3, 1° et 2°, leur qualité de responsable de laboratoire, de responsable de la gestion de la qualité, ou de personne habilitée;

10° l'engagement des personnes habilitées visées à l'article 12, alinéa 3, 2°, à suivre les modules de formation continue organisée par l'Administration, son mandataire, ou l'ISSeP;

11° la liste exemplative des missions déjà effectuées dans les domaines couverts par l'agrément sollicité;

12° la liste exhaustive des paramètres d'analyse pour lesquels l'agrément est demandé;

13° la copie d'un certificat d'accréditation ISO 17025 ou toute preuve attestant d'un système de qualité équivalent attesté par l'Administration ou l'ISSeP;

14° une copie des conventions éventuelles de sous-traitance, identifiant les laboratoires concernés couvrant la durée de l'agrément sollicité.

§ 3. En cas d'accréditation ISO 17025, les documents exigés au paragraphe 2, 5° à 7°, ne le sont que pour les personnes habilitées visées à l'article 12, alinéa 3, 2°.

§ 4. Dans le cas d'un renouvellement d'agrément, la demande est notifiée à l'Administration six mois au plus tard avant le terme de l'agrément en cours.

Sous-section 4. - Décision

Art. 16. § 1er. L'Administration envoie au demandeur sa décision statuant sur le caractère complet et recevable de la demande d'agrément dans un délai de trente jours à dater du jour où elle reçoit cette demande.

Si la demande est incomplète, l'Administration indique au demandeur les documents manquants.

Le demandeur dispose alors de trente jours à dater de la réception de l'envoi pour fournir à l'Administration les compléments demandés par envoi recommandé ou par toute autre modalité lui conférant date certaine.

Dans les trente jours suivant la réception des compléments, l'Administration envoie au demandeur sa décision sur le caractère complet et recevable de la demande.

Si l'Administration estime une seconde fois que la demande est incomplète, elle la déclare irrecevable.

§ 2. Si la demande est irrecevable, l'Administration indique au demandeur, dans les conditions et délais visés au paragraphe 1er, les motifs de l'irrecevabilité.

Art. 17. L'Administration envoie sa décision d'octroi ou de refus d'agrément au demandeur dans un délai de soixante jours à dater de la réception de la demande complète et recevable.

Art. 18. La durée de l'agrément est limitée à cinq ans renouvelables.

L'agrément contient un numéro qui figure sur tout document que son titulaire adresse à l'Administration.

Sous-section 5 - Modification, suspension et retrait de l'agrément

Art. 19. § 1er. L'agrément peut être modifié, suspendu ou retiré si :

1° les conditions d'agrément ne sont plus remplies, et notamment lorsque les personnes habilitées visées à l'article 12, alinéa 3, 2°, ne respectent plus les modalités réglementaires les concernant ou lorsque le laboratoire ne dispose plus de personnes habilitées ou lorsque des échantillons sont analysés sur d'autres sites d'exploitation que ceux identifiés dans l'agrément, sans que l'Administration en ait été prévenue ou en cas de faute professionnelle jugée grave par l'Administration au vu du statut et de la responsabilité résultant du niveau d'expertise exigé;

2° au minimum une des règles visées à l'article 26, 1° à 3°, 5°, 7°, 9° à 15°, 18° et 19°, n'est pas respectée;

3° le laboratoire n'effectue pas ou ne satisfait pas aux analyses interlaboratoires qui lui sont imposées;

4° les prestations fournies par le titulaire de l'agrément sont considérées par l'Administration comme de qualité manifestement insuffisante conformément à l'article 20, § 1er;

5° un procès-verbal constate une infraction à la loi du 22 juillet 1974 sur les déchets toxiques, au décret du 27 juin 1996, ou à ses arrêtés d'exécution.

Concernant le 3°, les résultats des analyses interlaboratoires peuvent être considérés comme de qualité manifestement insuffisante si le « z-score » de plus de dix pour cent des paramètres analysés est supérieur en valeur absolue à deux ou si un seul ou plusieurs « z-score » sont supérieurs en valeur absolue à trois.

§ 2. Si l'Administration a l'intention de modifier, suspendre ou retirer un agrément, elle en informe le titulaire en :

1° précisant les motifs de modification, de suspension ou de retrait;

2° indiquant la durée envisagée de la suspension de l'agrément.

§ 3. L'Administration notifie au laboratoire par courrier ayant date certaine, son intention de le sanctionner en précisant les éléments qui le justifient ou de le voir régulariser la situation dans un délai qu'elle détermine.

Le laboratoire peut faire valoir ses observations dans un délai de trente jours à dater de la notification par l'Administration de son intention de le sanctionner et, s'il le souhaite, demander à être entendu.

§ 4. L'Administration envoie sa décision de modification, de suspension ou de retrait dans un délai de soixante jours à dater de la notification, visée au paragraphe 3.

En cas d'urgence spécialement motivée, et pour autant que l'audition du titulaire soit de nature à causer un retard préjudiciable à la sécurité publique, l'agrément peut être suspendu immédiatement, sans audition préalable de son titulaire.

En cas de suspension, l'Administration précise la durée de celle-ci.

En cas de retrait d'agrément la décision précise la période, de maximum trois ans, pendant laquelle le titulaire de l'agrément se voit interdire l'accès à un nouvel agrément, tel que spécifié dans l'article 47, alinéa 3, du décret du 27 juin 1996.

Art. 20. § 1er. Tout rapport défavorable émis par l'ISSeP à la suite de tests et essais interlaboratoires d'aptitude ou autres analyses en aveugle ou analyses d'échantillons de référence visés à l'article 26, 13° à 15°, qu'il organise, peut être considéré comme preuve de prestations de qualité insuffisante dans le chef du laboratoire concerné.

Ce rapport est notifié par l'ISSeP au laboratoire et à l'Administration.

§ 2. En cas de rapport défavorable de l'ISSeP ou de l'Administration, l'Administration peut en avertir le laboratoire concerné et lui préciser si elle entend, sur cette base, modifier, suspendre ou retirer l'agrément, conformément à l'article 19, § 2.

Section 4. - Des recours

Art. 21. Un recours auprès du Ministre est ouvert au demandeur ou au titulaire de l'enregistrement ou de l'agrément, contre les décisions visées aux articles 9, § 3, 10, § 3, 17 et 19, § 4. Ce recours n'est pas suspensif.

Art. 22. A peine d'irrecevabilité, le recours est introduit à l'Administration, soit par lettre recommandée avec accusé de réception, soit par le recours à toute formule similaire permettant de donner date certaine à l'envoi et à la réception de l'acte, dans les vingt jours suivant la décision de l'Administration.

L'Administration envoie au Ministre le recours introduit, ainsi qu'un projet de décision dans un délai de septante jours à dater de la réception du recours.

Art. 23. Le Ministre statue sur le recours dans les nonante jours à dater de la réception du recours.

Art. 24. La décision du Ministre est notifiée à l'intéressé soit par lettre recommandée avec accusé de réception, soit par le recours à toute formule similaire permettant de donner date certaine à l'envoi et à la réception de l'acte.

A défaut de décision, la décision initiale de l'Administration est réputée confirmée.

CHAPITRE III. - Obligations des préleveurs et des laboratoires

Section 1. - Obligations des préleveurs

Art. 25. Dans l'exercice des activités liées à son enregistrement, le préleveur :

1° effectue les prélèvements de déchets en ce compris le choix de la méthode de prélèvement, l'échantillonnage, le conditionnement et la conservation des échantillons jusqu'à la remise au laboratoire, en respectant les règles et méthodes figurant dans le CWEA;

2° effectue les rapports de prélèvement. Ce rapport contient au minimum les informations suivantes :

a) le lieu et la date des prélèvements;

b) les données permettant d'identifier le préleveur enregistré;

c) les données permettant d'identifier le commanditaire du prélèvement;

d) le code et la désignation du déchet au regard du catalogue wallon des déchets;

e) les conditions de stockage du déchet;

f) les méthodes de prélèvement et d'échantillonnage utilisées au regard du CWEA;

g) les observations du préleveur, telles que celles concernant l'odeur, la couleur, la matrice et la texture;

h) des photographies des déchets;

3° communique le rapport de prélèvement au commanditaire et le tient à disposition de l'Administration;

4° le cas échéant, participe activement aux séances d'information, de remise à niveau et de formation reconnue par l'Administration ou son mandataire comme étant en rapport avec ces missions;

5° communique à l'Administration, sur simple demande, la liste des lieux précis sur lesquels les investigations, rapports, études, projets émargeant aux matières gérées dans le cadre du décret du 27 juin 1996 et du présent arrêté, sont réalisés, en cours ou projetés et ce, pour la période indiquée dans la demande de l'Administration;

6° communique à l'Administration, sur simple demande, tout renseignement permettant de vérifier le respect des conditions et règles d'enregistrement définies par le présent arrêté.

Section 2. - Obligations des laboratoires

Art. 26. Dans l'exercice des activités liées à son agrément, le laboratoire :

1° est responsable vis-à-vis des tiers du respect des conditions et règles de son agrément et de la qualité des prestations fournies dans le cadre de l'agrément;

2° fait effectuer les prélèvements de déchets par un préleveur agissant selon les règles et méthodes indiquées dans le CWEA et exécute, conformément au CWEA, les prestations pour lesquelles il est agréé;

3° exerce ses missions en toute impartialité et indépendance, dans le respect de la confidentialité et avec la probité requise;

4° précise dans le rapport d'analyse établi dans le cadre de l'agrément, les méthodes utilisées définies par le CWEA;

5° réalise les analyses effectuées dans le cadre de son agrément sur les seuls sites identifiés dans la décision d'octroi d'agrément;

6° fait signer ou contresigner les rapports d'analyse établis par une personne habilitée, conformément à l'article 12, alinéa 3, 2°;

7° fait participer les personnes habilitées visées à l'article 12, alinéa 3, 2°, aux séances de formation continue délivrées à leur intention par l'Administration ou à sa demande, et communique à l'Administration annuellement pour le 31 janvier, la preuve que cette disposition a été respectée;

8° informe l'Administration annuellement sur l'évolution des actions reprises au sein de son planning d'engagement tel que validé, visé à l'article 15, § 2, 2°, d);

9° conserve toutes les archives se rapportant aux activités menées dans le cadre de l'agrément pendant une durée de cinq ans;

10° communique à l'Administration, sur simple demande, l'inventaire des analyses émargeant aux matières gérées dans le cadre du décret du 27 juin 1996 et du présent arrêté, réalisées ou en cours;

11° permet à l'Administration et aux personnes qu'elle mandate d'accéder à tous ses locaux sans préavis et de consulter tout échantillon, document, fichier et appareillage se rapportant aux activités menées dans le cadre de l'agrément;

12° se soumet au contrôle organisé par l'ISSeP;

13° participe aux tests et essais interlaboratoires d'aptitude organisés par l'ISSeP et met en oeuvre les actions correctrices requises dans les délais définis par l'Administration;

14° subit de manière satisfaisante les analyses en aveugle visant à vérifier les résultats des analyses mises en oeuvre dans le cadre de l'agrément;

15° subit les contrôles organisés par l'ISSeP et ayant pour objet l'analyse d'échantillons de référence;

16° communique à l'Administration et à l'ISSeP, sur simple demande, le résultat de tout essai effectué dans le cadre de l'agrément ou des essais interlaboratoires d'aptitude qui ne sont pas organisés par l'ISSeP;

17° communique à l'Administration, sur simple demande, tout renseignement permettant de vérifier le respect des conditions et règles d'agrément, notamment, les documents de preuve démontrant que le laboratoire remplit les obligations visées à l'article 15, § 2;

18° transmet sans délai à l'ISSeP tout rapport d'audit émis dans le cadre du système d'accréditation ISO 17025 ou tout autre système reconnu et admis par l'Administration;

19° conserve tous les éléments qui peuvent faire office de preuve des analyses réalisées au minimum six mois sur le site où l'analyse a été effectuée et de permettre à tout moment l'accès à l'ISSeP et à l'Administration à ces échantillons ou données, en vue d'en permettre la traçabilité et la vérification du respect des procédures d'analyse.

Concernant le 12°, les contrôles peuvent être organisés sans avertissement préalable sur le site de prélèvement ou dans les locaux des laboratoires.

Concernant le 13°, les frais liés aux tests et essais interlaboratoires d'aptitude sont à charge du laboratoire agréé.

Concernant le 14°, les résultats des analyses sont considérés comme insuffisants soit lorsque le « z-score » de plus de dix pour cent des paramètres analysés est supérieur en valeur absolue à deux ou si un ou plusieurs « z-score » sont supérieurs en valeur absolue à trois, soit lorsqu'un paramètre analysé sort de la gamme reprise dans le certificat d'analyse d'un échantillon de référence certifié.

Concernant le 18°, en cas de non-conformité, le laboratoire met en oeuvre les mesures correctrices requises et transmet à l'Administration dans les six mois à dater de la non-conformité, un rapport portant sur le suivi des non conformités relevées. L'Administration peut requérir un nouveau rapport de l'ISSeP ou des éléments complémentaires.

CHAPITRE IV. - Dispositions finales

Art. 27. § 1er. Les demandes d'agréments de laboratoire pour les déchets introduites avant l'entrée en vigueur du présent arrêté sont traitées selon les dispositions applicables au moment de l'introduction de la demande. Lorsqu'ils sont délivrés, les agréments restent valables jusqu'à leur échéance.

§ 2. Les agréments de laboratoires pour les déchets déjà délivrés en vertu des dispositions du Code de l'Environnement à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté restent valables jusqu'à leur échéance.

§ 3. Le renouvellement des agréments visés aux paragraphes 1er et 2 est demandé conformément au présent arrêté et dans le délai visé à l'article 15, § 4.

Art. 28. Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2019.

Art. 29. Le Ministre de l'Environnement est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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