28 février 2019 - Arrêté du Gouvernement wallon portant exécution de l'article 4bis du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets concernant la reconnaissance des sous-produits (M.B. 16.04.2019)

Le Gouvernement wallon,
Vu le décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets, l'article 4bis, inséré par le décret du 10 mai 2012 et modifié par le décret du 17 juillet 2018;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 21 septembre 2016;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 20 octobre 2016;
Vu le rapport du 20 octobre 2016 établi conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales;
Vu l'avis 61.886/2/V du Conseil d'Etat, donné le 28 août 2017, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Considérant les avis de la Commission des déchets, donnés les 25 novembre 2016 et 27 janvier 2017;
Sur la proposition du Ministre de l'Environnement;
Après délibération,
Arrête :

CHAPITRE Ier. - Objet, définitions et principes généraux

Article 1er. Cet arrêté détermine les modalités procédurales selon lesquelles une substance ou un objet est reconnu comme un sous-produit.

Art. 2. Au sens du présent arrêté, l'on entend par :

1° décret : le décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets;

2° Ministre : le Ministre qui a l'environnement dans ses attributions;

3° exploitant : l'exploitant d'une installation ou d'une activité classée ou autorisée en vertu du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement ou du décret du 20 juillet 2016 formant le Code du développement territorial, ou d'une législation équivalente d'une autre Région ou d'un Etat membre de l'Union européenne.

Art. 3. Aucune décision de reconnaissance de statut de sous-produit n'est requise en vertu du présent arrêté pour les matières et objets répondant aux conditions et critères définis par l'Union européenne en application de l'article 5, § 2, de la Directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines directives.

CHAPITRE II. - Reconnaissance du statut de sous-produit

Art. 4. Tout exploitant peut demander à mettre en oeuvre sur le territoire de la Région wallonne, pour une substance ou un objet qu'il génère, la notion de sous-produit telle que définie à l'article 4bis, alinéa 1er, du décret.

La demande peut être introduite conjointement par plusieurs exploitants, un groupement ou une fédération d'entreprises agissant au bénéfice de ses membres.

Art. 5. § 1er. La demande de reconnaissance du statut de sous-produit est envoyée en deux exemplaires par envoi recommandé avec accusé de réception ou remise contre récépissé à l'administration. Une copie de la demande sur support informatique est jointe.

§ 2. La demande contient les informations suivantes :

1° les données d'identification du ou de chacun des demandeurs et, lorsque la demande est introduite par un groupement ou une fédération d'entreprises, du groupement ou de la fédération :

a) si le demandeur ou le membre est une personne physique : le numéro d'inscription à la banque carrefour des entreprises ou tout autre numéro équivalent, le nom et le prénom, l'adresse, le lieu et la date de naissance, le numéro de téléphone et, éventuellement, le numéro de télécopieur et l'adresse e-mail;

b) si le demandeur ou le membre est une personne morale : le numéro d'inscription à la banque carrefour des entreprises ou tout autre numéro équivalent, le nom, la forme juridique, l'adresse du siège social et du siège d'exploitation, le nom et l'adresse de contact des responsables du siège d'exploitation, leur numéro de téléphone et, éventuellement, leur numéro de télécopieur et leur adresse e-mail;

c) lorsque la demande est introduite par un groupement ou une fédération d'entreprises : la relation des membres avec la substance ou l'objet visé au 2°;

2° l'identification de la substance ou de l'objet: nom courant, quantité annuelle;

3° une note établissant que la substance ou l'objet satisfait à l'ensemble des conditions précisées à l'article 4bis, § 1er, du décret et comprenant :

a) un aperçu du procédé de production avec description des flux d'entrée utilisés et des étapes qui aboutissent au sous-produit;

b) le cas échéant, un rapport d'échantillonnage et d'analyse d'échantillons représentatifs de la substance ou de l'objet, établi par un laboratoire accrédité selon la norme ISO-17025, ou par un laboratoire agréé conformément au décret ou aux dispositions du Livre Ier du Code de l'Environnement. Le nombre d'échantillons et d'analyses dépend de la distribution attendue de la composition. Le rapport justifie les choix opérés;

4° les critères permettant de vérifier le respect de ces conditions;

5° le récépissé du versement d'un montant de 500 euros par personne physique ou morale concernée, pour frais d'instruction du dossier, sur le compte bancaire désigné par l'administration;

6° un engagement signé qui confirme que les données communiquées sont correctes et complètes et indiquant la date, le prénom, le nom et la fonction du signataire.

§ 3. Sans préjudice des dispositions relatives au droit d'accès à l'information environnementale, si la demande contient des informations que le demandeur estime confidentieles ou liées au secret de fabrication, les éléments concernés sont placés dans une enveloppe scellée et portent la mention qu'ils sont confidentiels.

Art. 6. Dans un délai de vingt jours à dater de la réception de la demande, l'administration accuse réception de la demande, vérifie si celle-ci contient les indications et documents prévus à l'article 5, § 2, et envoie sa décision statuant sur le caractère complet et recevable par envoi recommandé.

Si la demande est incomplète, l'administration en informe le demandeur de la même manière et dans le même délai, en lui indiquant les pièces ou les renseignements manquants. Dans un délai de vingt jours à dater de la réception des compléments l'administration informe le demandeur du caractère complet et recevable par envoi recommandé.

Art. 7. L'administration statue sur la demande de reconnaissance du statut de sous-produit dans un délai de cent dix jours à dater du jour de l'envoi de sa décision visée à l'article 6.

La décision est envoyée au demandeur par envoi recommandé avec accusé de réception, publiée au Moniteur belge et mise à disposition du public via le portail environnement du site internet de la Région wallonne. La publication ne reprend aucune information à caractère confidentiel ou liée au secret de fabrication.

La décision :

1° précise son numéro;

2° précise sa durée de validité, qui ne peut dépasser dix ans;

3° prévoit les conditions particulières nécessaires au respect des conditions précisées à l'article 4bis, alinéa 1er, du décret.

A défaut de décision de l'Administration dans le délai visé à alinéa premier, la demande est réputée refusée.

Art. 8. § 1er. Lors de la procédure d'instruction du dossier, l'administration peut exiger tout document complémentaire de nature à établir que les conditions précisées à l'article 4bis, § 1er, du décret sont remplies.

L'administration peut exiger la production, aux frais du demandeur ou du requérant, d'une analyse critique d'éléments de dossier justifiant des vérifications particulières effectuées par un organisme extérieur expert choisi de commun accord.

Les délais prévus aux articles 6 et 7 sont suspendus à dater de l'expédition de la demande et reprennent cours à dater de la réception des documents demandés.

§ 2. L'administration peut solliciter l'avis de la Direction générale opérationnelle Economie, Emploi et Recherche. L'avis est émis dans les quarante-cing jours et motivé sous peine de nullité. Sans réponse dans le délai, l'avis est réputé favorable.

CHAPITRE III. - Enregistrement de reconnaissance du statut de sous-produit

Art. 9. Lorsqu'une activité génère une substance ou un objet présentant des caractéristiques égales en toutes choses à celles d'une substance ou d'un objet dont la reconnaissance du statut de sous-produit a été reconnue en exécution des chapitres 2 ou 7, ou d'une substance ou d'un objet qui fait partie de l'énumération en annexe, et en respecte les conditions, l'exploitant peut introduire une demande d'enregistrement.

Art. 10. § 1er. La demande est envoyée en deux exemplaires par envoi recommandé avec accusé de réception ou remise contre récépissé à l'administration. Une copie de la demande sur support informatique est jointe.

§ 2. La demande contient:

1° les données d'identification du demandeur :

a) si le demandeur est une personne physique : le numéro d'inscription à la banque carrefour des entreprises ou tout autre numéro équivalent, le nom et le prénom, l'adresse, le lieu et la date de naissance, le numéro de téléphone et, éventuellement, le numéro de télécopieur et l'adresse e-mail;

b) si le demandeur est une personne morale : le numéro d'inscription à la banque carrefour des entreprises ou tout autre numéro équivalent, le nom, la forme juridique, l'adresse du siège social et du siège d'exploitation, le nom et l'adresse de contact des responsables du siège d'exploitation, leur numéro de téléphone et, éventuellement, leur numéro de télécopieur et leur adresse e-mail;

2° le numéro de la décision de reconnaissance du statut de sous-produit accordée conformément à la procédure prévue aux chapitres 2 ou 7;

3° l'ensemble des informations établissant que la substance ou l'objet satisfait, pour l'utilisation envisagée, à l'ensemble des conditions précisées à l'article 4bis, alinéa 1er, du décret et présente des caractéristiques égales en toutes choses aux substances ou objets dont la reconnaissance du statut de sous-produit a été reconnue en exécution des chapitres 2 ou 7 ou selon l'annexe au présent arrêté;

4° les critères permettant de vérifier le respect de ces conditions;

5° le récépissé du versement d'un montant de 500 euros par personne physique ou morale concernée, pour frais d'instruction du dossier, sur le compte bancaire désigné par l'administration;

6° un engagement signé qui confirme que les données communiquées sont correctes et complètes et indiquant la date, le prénom, le nom et la fonction du signataire.

§ 3. Si la demande contient des informations à caractère confidentiel ou liées au secret de fabrication, les éléments concernés sont placés dans une enveloppe scellée et portent la mention qu'ils sont confidentiels.

Art. 11. Dans un délai de vingt jours à dater de la réception de la demande, l'administration accuse réception de la demande, vérifie si celle-ci contient les indications et documents prévus à l'article 10, § 2, et envoie sa décision statuant sur le caractère complet et recevable par envoi recommandé.

Si la demande est incomplète, l'administration en informe le demandeur de la même manière et dans le même délai, en lui indiquant les pièces ou les renseignements manquants. Dans un délai de vingt jours à dater de la réception des compléments l'administration informe le demandeur du caractère complet et recevable par envoi recommandé.

Art. 12. Lorsqu'elle a vérifié que la substance ou l'objet respecte les exigences de l'article 9, l'administration statue sur la demande d'enregistrement de la reconnaissance du statut de sous-produit et délivre, dans un délai de septante-cinq jours à dater du jour de l'envoi de la décision visée à l'article 11, un enregistrement de la reconnaissance du statut de sous-produit.

La décision est envoyée au demandeur par envoi recommandé avec accusé de réception, publiée au Moniteur belge et est mise à disposition du public via le portail environnement du site internet de la Région wallonne. La publication ne reprend aucune information à caractère confidentiel ou liée au secret de fabrication.

La validité de l'enregistrement est limitée à la validité de la décision de reconnaissance du statut de sous-produit, de laquelle il découle, accordée conformément à la procédure prévue aux chapitres 2 ou 7, ou est limitée à 10 ans s'il s'agit d'une substance ou d'un objet visé à l'annexe au présent arrêté.

L'ensemble des conditions imposées aux titulaires de la décision de reconnaissance du statut de sous-produit accordée conformément à la procédure prévue au chapitre 2 est applicable au titulaire de l'enregistrement.

A défaut de décision de l'Administration dans le délai visé à alinéa premier, la demande est réputée refusée.

Art. 13. Lors de la procédure d'instruction du dossier, l'administration peut exiger tout document complémentaire de nature à établir que les conditions précisées à l'article 4bis, § 1er, du décret sont remplies et que la substance ou objet présente des caractéristiques égales en toutes choses aux substances ou objets dont la reconnaissance du statut de sous-produit a été reconnue en exécution des chapitres 2 ou 7 ou selon l'annexe au présent arrêté.

Les délais prévus aux articles 11 et 12 sont suspendus à dater de l'expédition de la demande d'information et reprennent cours à dater de la réception des documents complémentaires.

CHAPITRE IV. - Modification, suspension ou retrait de la reconnaissance et de l'enregistrement du statut de sous-produit

Art. 14. En cas de modification d'un des éléments de la demande ou de la décision de reconnaissance ou d'enregistrement de statut de sous-produit délivrée en vertu des chapitres 2, 3, 5 ou 6, l'exploitant en avise immédiatement l'administration par courrier.

Art. 15. § 1er. L'administration peut compléter ou modifier les conditions contenues dans la décision de reconnaissance ou d'enregistrement du statut de sous-produit délivrée en vertu des chapitres 2, 3, 5 ou 7 lorsqu'il apparaît, au vu des avancées en matière de protection de l'environnement et de la santé humaine, que les conditions particulières ne sont plus appropriées pour rencontrer les exigences de l'article 4bis, § 1er, du décret.

§ 2. Préalablement à la décision visée au paragraphe 1er, l'administration fait part de ses intentions aux titulaires de la décision de reconnaissance du statut de sous-produit et leur donne la possibilité de faire valoir leurs observations.

Art. 16. § 1er. L'administration peut, après avoir donné la possibilité aux titulaires de la décision de reconnaissance du statut de sous-produits de faire valoir leurs observations, suspendre ou retirer la décision de reconnaissance du statut de sous-produit dans les cas suivants :

a) si les conditions précisées à l'article 4bis, § 1er, du décret ne sont plus rencontrées;

b) si les conditions particulières imposées en application de l'article 7 ou les conditions imposées par ou en vertu de la décision de statut de sous-produit obtenue dans une autre Région ou dans un autre Etat et reconnue en vertu de article 19 ne sont pas respectées.

La suspension de la reconnaissance du statut de sous-produits ne peut excéder un an.

§ 2. Préalablement à toute décision visée au paragraphe 1er, l'administration adresse un avertissement aux titulaires de la décision de reconnaissance du statut de sous-produit et indique le délai endéans lequel ils s'y conforment.

§ 3. Par dérogation aux paragraphes 1er et 2, en cas d'urgence spécialement motivée, et pour autant que l'audition du titulaire soit de nature à causer un retard préjudiciable à l'environnement ou à la santé humaine, la décision de reconnaissance du statut de sous-produit peut être suspendue sans délai et sans audition dudit titulaire.

Art. 17. § 1er. Toute décision prise en vertu des articles 15, § 1er, et 16, §§ 1er et 3, est notifiée aux intéressés par envoi recommandé avec accusé de réception.

§ 2. La suspension, le retrait ou la modification de la décision de reconnaissance du statut de sous-produit est publié au Moniteur belge et mis à disposition du public via le portail environnement du site internet de la Région wallonne.

CHAPITRE V. - Recours

Art. 18. § 1er. En cas de silence de l'administration à l'expiration des délais impartis aux articles 7, 12 et 19, les demandeurs peuvent inviter le Ministre à statuer.

Un recours auprès du Ministre est ouvert au titulaire de la décision de reconnaissance du statut de sous-produit contre les décisions prises en application du présent arrêté.

§ 2. A peine d'irrecevabilité, la requête visée au paragraphe 1er, alinéas 1 et 2, est introduite dans un délai de vingt jours à dater de la réception de la décision ou, en l'absence de décision, de l'expiration du délai prévu. Elle est envoyée par envoi recommandé ou remise contre récépissé à l'administration. Elle est signée et comprend au minimum :

1° si le requérant est une personne physique, les nom, prénom et adresse du requérant;

2° si le requérant est une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, sa forme juridique, l'adresse du siège social ainsi que les noms, prénom, adresse et qualité de la personne mandatée pour introduire le recours;

3° les références, l'objet, la date et la copie de la décision attaquée;

4° les moyens développés à l'encontre de la décision attaquée;

5° le cas échéant, le souhait d'être entendu par l'administration.

§ 3. Dans un délai de quinze jours à dater de la réception de la requête, l'administration accuse réception de la demande et envoie sa décision statuant sur le caractère recevable et complet par envoi recommandé.

Si le dossier n'est pas complet, elle en informe le requérant dans les mêmes conditions et délai en lui indiquant les pièces ou les renseignements manquants. Dans les quinze jours suivant la réception des compléments, l'administration informe le requérant du caractère complet de la requête suivant les modalités prévues à l'alinéa 1er.

§ 4. Si le requérant ne demande pas à être entendu, l'administration fait rapport au Ministre dans un délai de trente jours à dater de l'envoi de la décision statuant sur le caractère recevable et complet de la requête.

Le Ministre notifie sa décision par envoi recommandé au requérant avec copie à l'administration dans un délai de cinquante jours à dater de l'envoi de la décision statuant sur le caractère recevable et complet de la requête.

A défaut de notification de la décision du Ministre dans le délai visé à l'alinéa précédent, la décision dont recours est confirmée.

§ 5. Si le requérant demande à être entendu, l'administration lui précise, dans un délai de quinze jours à dater de la décision statuant sur le caractère recevable et complet de la requête, la date et le lieu d'audition. La date d'audition est fixée au plus tard dans les 45 jours à dater de la décision statuant sur le caractère recevable et complet de la requête. L'administration fait un rapport au Ministre dans un délai de trente jours à dater de l'audition.

Le Ministre notifie sa décision par envoi recommandé au requérant avec copie à l'administration dans un délai de cinquante jours à dater de l'audition.

A défaut de notification de la décision du Ministre dans le délai visé à l'alinéa précédent, la décision dont recours est confirmée.

§ 6. Le Ministre, peut exiger la production, aux frais du requérant, d'une analyse critique d'éléments de dossier justifiant des vérifications particulières effectuées par un organisme extérieur expert choisi de commun accord.

La décision d'imposer une analyse critique peut intervenir à tout moment de la procédure d'examen de la demande ou du recours. Elle suspend les délais du présent article.

CHAPITRE VI. - Reconnaissance d'une décision de statut de sous-produit

Art. 19. Une décision de reconnaissance du statut de sous-produit, obtenue dans une autre Région de Belgique ou dans un Etat faisant partie de l'Union européenne, est applicable sur le territoire, à condition que le détenteur fournisse préalablement à l'administration :

1° une copie de la décision ainsi que les éléments démontrant que celle-ci assure un niveau équivalent de protection de l'environnement à une reconnaissance délivrée en Région wallonne;

2° le récépissé du versement d'un montant de 500 euros pour frais d'instruction du dossier, sur le compte bancaire désigné par l'administration.

Une traduction en français des décisions délivrées dans un autre Etat est également fournie, lorsqu'elles sont établies dans une autre langue que le français ou l'anglais.

Si le dossier n'est pas complet, l'administration en informe le demandeur dans les 20 jours de la réception de la demande en lui indiquant les pièces ou les renseignements manquants.

Si l'une des conditions du 1er alinéa n'est pas remplie, l'administration informe le demandeur du refus de reconnaissance dans les nonante jours de la réception de la demande.

Si les conditions du 1er alinéa sont remplies, l'administration informe le demandeur de la reconnaissance en Wallonie, dans les nonantes jours de la réception de la demande.

La durée de la reconnaissance en Wallonie est limitée à la durée de validité de la décision ayant fait l'objet de cette reconnaissance et ne peut dépasser dix ans. Le détenteur doit informer l'administration par lettre recommandée ou remise contre récépissé, dans les vingt jours, de toutes les mesures prises par l'autorité concernée d'une autre Région ou d'un autre Etat faisant partie de l'Union européenne et portant abrogation, suspension ou modification de la décision ayant fait l'objet de cette reconnaissance.

CHAPITRE VII. - Dispositions transitoire et finale

Art. 20. Le Ministre de l'environnement est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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Annexe

Liste de catégories de substances ou objets reconnus comme sous-produits.

Nature des substances ou produits Processus de production Caractéristiques Mode d'utilisation
Flux connexes de l'industrie agroalimentaire identifiées par le Règlement (UE) 68/2013 de la Commission du 16 janvier 2013 relatif au catalogue des matières premières pour aliments des animaux Processus de production de denrées alimentaires Substances et produits conformés aux spécifications de l'arrêté royal du arrêté royal du 8 février 1999 relatif au commerce et à l'utilisation des substances destinées à l'alimentation des animaux Utilisation comme matières premières pour aliments des animaux
Résidus et rémanents de bois à l'état brut ou sous forme de plaquettes forestières Sylviculture et exploitation forestière    - Utilisation comme matière première dans l'industrie papetière, l'industrie de fabrication de panneaux de bois, l'industrie de bio-raffinage lignocellulosique, dans l'industrie de fabrication de biocomposites.
- Utilisation pour la fabrication de pellets ou briquettes compressés répondant aux normes EN 14961-2.
- Utilisation comme combustible
Résidus d'écorces et de liège issus directement de bois non traités et non contaminés par des substances exogènes

- Industrie de première transformation du bois
- Industrie papetière
- Industrie de fabrication de panneaux de bois

Les matières présentent des concentrations inférieures aux valeurs-seuils suivantes :
As 4 mg/kg de M.S
Cr 60 mg/kg de M.S
Cu 40 mg/kg de M.S
Pb 150 mg/kg de M.S
Phénanthrène-fluoranthrène-pyrène 15 mg/kg de M.S
Somme des 16 HAP 30 mg/kg de M.S
EOX 4 mg/kg de M.S
Chlore 1200 mg/kg de M.S
- Utilisation comme paillage en horticulture
- Utilisation du liège dans la fabrication d'isolants
- Utilisation comme matière première dans l'industrie de bio-raffinagelignocellulosique, dans l'industrie de fabrication de biocomposite
- Utilisation comme combustible
Sciures de bois, copeaux, chutes (dosses, délignures, chutes de découpe de planches), en l'état ou déchiquetés sous forme de plaquettes, poussières de ponçage, fibres, issus de bois non traités et non contaminés par des substances exogènes - Industrie de première transformation du bois - Industrie de deuxième transformation du bois (industries de fabrication de panneaux de bois, de fabrication de meubles, de fabrication de palettes de bois, de fabrication d'éléments de construction en bois, boissellerie) - Utilisation comme matière première dans l'industrie papetière, l'industrie de fabrication de panneaux de bois, l'industrie de bio-raffinagelignocellulosique, dans l'industrie de fabrication de biocomposites.
- Utilisation pour la fabrication de pellets ou briquettes compressés répondant aux normes EN 14961-2.
- Utilisation comme combustible
Panneaux non conformes et délignures provenant de panneaux de bois bruts non revêtus issu directement de bois non traités et non contaminés par des substances exogènes Industrie de fabrication de panneaux de bois Utilisation comme matière première dans l'industrie de fabrication de panneaux de bois
Chute de coupe et produits hors spécifications non contaminés par des substances exogènes Industrie de la production et de la transformation du verre plat    Utilisation directe comme matière première par refusion dans l'industrie verrière

Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 28 février 2019 portant exécution de l'article 4bis du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets concernant la reconnaissance des sous-produits.