Le Gouvernement wallon,
Vu le décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets, l'article 6, § 1er, 6°, modifié par le décret du 10 mai 2012, et l'article 6, § 3bis, inséré par le décret du 23 juin 2016;
Vu l'avis de la Commission des déchets, donné le 15 juillet 2016;
Vu le rapport établi conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales;
Vu l'avis 60.743/4 du Conseil d'Etat, donné le 23 janvier 2017, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Considérant la Directive (UE) 2015/720 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 modifiant la Directive 94/62/CE en ce qui concerne la réduction de la consommation de sacs en plastiques légers;
Considérant le décret du 4 décembre 2008 portant assentiment à l'accord de coopération entre la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale concernant la prévention et la gestion des déchets d'emballages;
Sur la proposition du Ministre de l'Environnement;
Après délibération,
Arrête :
Article 1er. § 1er. Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par :
1° le décret : le décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets;
2° le sac en plastique à usage unique : le sac en plastique léger, le sac en plastique très léger, et tout autre sac en plastique non réutilisable, quelle que soit l'épaisseur, utilisé par le commerçant ou le client au point de mise à disposition de biens au consommateur;
3° le sac réutilisable : le sac conçu et créé pour emballer des marchandises et/ou faire des courses dans les commerces de détail, et pour pouvoir accomplir pendant son cycle de vie un nombre minimal de trajets ou de rotations dans un système visant à sa réutilisation par l'utilisateur final;
4° le sac compostable à domicile : le sac correspondant aux spécifications requises par l'article 3, § 2, de l'arrêté royal du 9 septembre 2008 établissant des normes de produits pour la dénomination de matériaux compostables et biodégradables;
5° l'emballage primaire : le conditionnement directement en contact avec le produit ou la marchandise non emballé(e);
6° la matière biosourcée : toute matière d'origine biologique, à l'exclusion des matières intégrées dans des formations géologiques ou fossilisées, et qui ne contient pas d'organisme génétiquement modifié;
7° la teneur en matière biosourcée : le pourcentage, exprimé en fraction de carbone total, de matières biosourcées contenues dans le sac, déterminé selon la méthode de calcul spécifiée par la norme NBN EN 16640 : 2017 relative à la détermination de la teneur en carbone biosourcé par la méthode au radiocarbone;
8° le responsable d'emballages de service : le responsable d'emballage au sens de l'article 2, 20°, d, de l'accord de coopération du 4 novembre 2008 concernant la prévention et la gestion des déchets d'emballages.
§ 2. Constitue un sac en plastique réutilisable au sens du paragraphe 1er, 3°, le sac en plastique qui répond aux exigences minimales suivantes :
- il a une épaisseur minimale de 60 microns et peut être réutilisé au minimum 20 fois pour le même but dans des conditions d'utilisation normalement prévisibles, sans altération;
- il peut être nettoyé ou réparé en cas de besoin, quelle que soit la méthode, sans que ces opérations ne portent atteinte à sa capacité à exécuter la fonction prévue;
- dans les circonstances et les lieux d'utilisation prévus, les dispositions organisationnelles, techniques et/ou financières sont en place et disponibles pour permettre la réutilisation du sac;
- à partir du 1er janvier 2022, lorsqu'il cesse d'être réutilisé et devient un déchet, il peut être collecté sélectivement en vue d'être recyclé dans des conditions respectueuses de l'environnement et de la santé humaine.
Un dossier documenté établit le respect des exigences.
L'Administration peut reconnaître le caractère réutilisable d'un sac sur la base d'un dossier fournissant les preuves de conformité aux exigences minimales.
Art. 2. § 1er. L'interdiction d'utiliser des sacs de caisse en plastique à usage unique à partir du 1er décembre 2016 donne lieu aux exceptions suivantes :
1° jusqu'au 1er décembre 2017 : pour l'utilisation de sacs en plastique léger payés avant le 1er décembre 2016;
2° tant que l'usage d'un sac en plastique à témoin d'intégrité est requis par ou en vertu de la réglementation communautaire dans le domaine de la sûreté de l'aviation civile, pour le conditionnement de liquides, aérosols et gels achetés dans un point de vente situé côté piste au-delà du point de contrôle des cartes d'embarquement ou dans la zone de sûreté à accès réglementé, ou à bord d'un aéronef ou dans un autre aéroport soumis à des exigences similaires.
§ 2. L'interdiction, à partir du 1er mars 2017, d'utiliser des sacs en plastique à usage unique autres que des sacs de caisse donne lieu aux exceptions suivantes :
1° jusqu'au 1er septembre 2018 : pour l'emballage de denrées alimentaires quelconques;
2° jusqu'au 1er mars 2020 : pour l'emballage primaire de fruits et de légumes vendus en vrac, pour autant que les sacs, à partir du 1er janvier 2018, comportent une teneur minimale en matière biosourcée de 40 %, et soient compostables à domicile;
3° pour l'emballage primaire de plantes aquatiques et d'animaux aquatiques;
4° pour l'emballage, par le commerçant, de denrées alimentaires humides ou liquides ou contenant des liquides, et vendues au détail, pour autant que les sacs soient scellés au comptoir de service, comportent une teneur minimale en matière biosourcée de 40 % au 1er janvier 2018, et 60 % au 1er janvier 2025, et soient compostables à domicile.
Sur le rapport de l'Administration, et tenant compte des matériaux d'emballage disponibles sur le marché, le Ministre peut adapter la teneur minimale en matière biosourcée prévue au présent paragraphe.
§ 3. Au plus tard deux ans après l'entrée en vigueur du présent arrêté, et ensuite avant le 31 décembre 2025, l'Administration établit un rapport à l'attention du Gouvernement, sur la mise en oeuvre des dispositions du décret et du présent arrêté, et les alternatives existantes aux sacs en plastique.
Art. 3. Les responsables d'emballages de service et les commerces de détail informent leurs clients de manière claire et régulière, et au minimum une fois par an durant une période d'au moins quinze jours consécutifs :
1° des dispositions qu'ils prennent en exécution du décret et du présent arrêté en vue de favoriser les variantes aux sacs en plastique à usage unique;
2° des dispositions prises concernant les sacs en plastique réutilisables lorsqu'ils prévoient des sacs de ce type.
Art. 4. Le présent arrêté entre en vigueur dix jours après sa publication au Moniteur belge, à l'exception de l'article 2, § 1er, qui produit ses effet le 1er décembre 2016, et de l'article 2, § 2, qui produit ses effets le 1er mars 2017.