Le Gouvernement wallon,
Vu le décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets, notamment les articles 7, § 4, et 8, § 1er, 8°, insérés par le décret du 10 mai 2012;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 15 janvier 2013;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 7 novembre 2013;
Vu l'avis de la Commission des déchets, donné le 20 décembre 2013;
Vu l'avis 56.390/4 du Conseil d'Etat, donné le 16 juin 2014, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Vu l'avis de la Cellule d'avis en développement durable, donné le 14 novembre 2014;
Vu l'absence de réponse du Conseil supérieur des Villes, Communes et Provinces de la Région wallonne, à l'avis demandé le 4 novembre 2014;
Vu le rapport d'évaluation de l'impact du projet sur la situation respective des femmes et des hommes;
Considérant la hiérarchie des déchets;
Considérant que la collecte sélective de différentes fractions de déchets est réalisable d'un point de vue technique, environnemental et économique;
Sur la proposition du Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire, de la Mobilité et des Transports, des Aéroports, du Bien-être animal;
Après délibération,
Arrête :
Article 1er. Pour l'application du présent arrêté, on entend par :
- décret : le décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets;
- producteur : toute entreprise ou toute personne morale de droit public, productrice initiale de déchets au sens de l'article 2, 20°, du décret;
- détenteur : toute entreprise ou toute personne morale de droit public en possession de déchets produits sur place par des clients, visiteurs ou usagers;
- domaine public : tout bien qui, par sa nature, par sa fonction ou par une décision de l'autorité compétente, est affecté à l'usage de tous, tel qu'un parc public, une place, un cours d'eau ou encore une voirie et ses dépendances;
- poubelle publique : toute corbeille, toute poubelle, tout conteneur ou tout récipient placé sur le domaine public et destiné à accueillir des petits déchets produits sur place.
Art. 2. § 1er. Tout producteur et détenteur de déchets procède au tri de ses déchets.
L'obligation implique de séparer à la source au minimum les fractions suivantes lorsque les quantités produites excèdent les seuils mentionnés dans la troisième colonne du tableau ci-dessous :
Fractions de déchets à séparer | Seuils ou volume des contenants | |
---|---|---|
1° | les piles et accumulateurs usagés soumis à obligation de reprise en vertu de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 septembre 2010 instaurant une obligation de reprise de certains déchets | - |
2° | les pneus usés soumis à obligation de reprise en vertu de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 septembre 2010 instaurant une obligation de reprise de certains déchets | - |
3° | les véhicules hors d'usage soumis à obligation de reprise en vertu de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 septembre 2010 instaurant une obligation de reprise de certains déchets | - |
4° | les huiles usagées soumises à obligation de reprise en vertu de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 septembre 2010 instaurant une obligation de reprise de certains déchets | - |
5° | les déchets photographiques soumis à obligation de reprise en vertu de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 septembre 2010 instaurant une obligation de reprise de certains déchets | - |
6° | les huiles et graisses de friture usagées soumises à obligation de reprise en vertu de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 septembre 2010 instaurant une obligation de reprise de certains déchets | 50 litres/mois |
7° | les déchets d'équipements électriques et électroniques soumis à obligation de reprise en vertu de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 septembre 2010 instaurant une obligation de reprise de certains déchets | - |
8° | les déchets de verre d'emballage blanc et de couleur | 120 litres/semaine |
9° | les déchets d'emballages composés de bouteilles et flacons en plastique, emballages métalliques et cartons à boissons (PMC) et soumis à obligation de reprise en vertu du décret du 5 décembre 2008 portant approbation de l'accord de coopération concernant la prévention et la gestion des déchets d'emballages. Sont notamment visés les bouteilles et flacons en plastique de boissons fraîches, d'eau, de lait, d'huile, de vinaigre, de détergents et produits de soin, les boîtes métalliques, les canettes de bière, de boissons fraîches et d'eau, les bidons de sirop, les boîtes de conserve, plats et raviers en aluminium, les capsules, couvercles en métal, bouchons à visser de bouteilles et bocaux, les cartons à boisson vides et propres | 60 litres/semaine |
10° | les déchets d'emballages industriels tels que housses, films et sacs en plastique | 200 litres/semaine |
11° | les déchets de papier et de carton secs et propres : les emballages entièrement constitués en papier et en carton, les journaux, les magazines, les imprimés publicitaires, le papier à écrire, le papier pour photocopieuse, le papier pour ordinateur, les livres, les annuaires téléphoniques | 30 litres/semaine |
12° | les déchets métalliques autres que les emballages | 120 litres/semaine |
13° | les déchets de végétaux provenant de l'entretien des espaces verts et des jardins : gazon, feuilles mortes, tailles d'arbres et d'arbustes, résidus de plantations et branchages | 2,5 m3/semaine |
14° | les déchets de textiles non souillés | 500 litres/semaine |
15° | les déchets de bois | 2,5 m3/semaine |
§ 2. L'obligation visée au paragraphe 1er ne concerne pas les déchets collectés via les poubelles publiques ou issus du nettoyage du domaine public.
Art. 3. Les déchets triés visés à l'article 2, § 1er, sont maintenus séparés lors de leur collecte et leur transport.
Art. 4. Par dérogation à l'article 3, lorsque les déchets sont dirigés vers un centre de tri autorisé, les différentes fractions de déchets secs non dangereux visées à l'article 2, alinéa 2, peuvent être regroupées par le producteur, détenteur ou le collecteur dans un même contenant.
Ce regroupement de déchets est autorisé pour autant qu'il ne compromet pas l'efficacité des opérations de tri, de recyclage ou de valorisation ultérieures des fractions visées à l'article 2, alinéa 2.
Art. 5. L'obligation de tri est valable pour tous les déchets visés à l'article 2, alinéa 2, même lorsqu'ils sont gérés hors du territoire de la Région wallonne.
Art. 6. Les collecteurs de déchets de la fraction résiduelle proposent aux producteurs ou détenteurs des solutions de collecte sélective des fractions visées à l'article 2.
Art. 7. § 1er. Tout producteur ou détenteur de déchets conserve pendant minimum deux ans la preuve du respect de l'obligation de tri pour chaque fraction concernée.
Les moyens de preuve suivants sont admis :
- des contrats, factures ou attestations délivrées par un collecteur ou gestionnaire d'une installation de collecte, de valorisation ou de traitement de déchets au sens de l'article 2 du décret;
- en cas d'utilisation, pour tout ou partie des fractions visées à l'article 2, des services organisés par la commune du siège d'exploitation du producteur ou détenteur tels que prévus à l'article 1er de l'arrêté du 5 mars 2008 relatif à la gestion des déchets issus de l'activité usuelle des ménages et à la couverture des coûts y afférents, la preuve que le règlement communal ou le cas échéant le règlement d'accès au parc à conteneurs de l'intercommunale de gestion de déchets à laquelle la commune est affiliée autorisent l'acceptation des déchets du producteur ou détenteur.
§ 2. Les contrats, factures ou attestations visés au § 1er, 2e tiret, mentionnent au minimum les informations suivantes :
1° l'identité des parties;
2° la nature des déchets ainsi que, pour chaque fraction, la capacité des contenants collectés ou la quantité de déchets déposée;
3° les fréquences et lieux de collecte.
Art. 8. Tout producteur ou détenteur présente les preuves visées à l'article 7 aux agents désignés par le Gouvernement en vertu de l'article D.139, 1°, de la partie VIII du Livre Ier du Code de l'Environnement.
Art. 9. Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur :
- au 1er septembre 2015 pour les fractions 1° à 7° du tableau repris à l'article 2;
- au 1er janvier 2016 pour les fractions 8° à 12° du tableau repris à l'article 2;
- au 1er janvier 2017 pour les fractions 13° à 15° du tableau repris à l'article 2.
Art. 10. Le Ministre de l'Environnement est chargé de l'exécution du présent arrêté.