Coordination officieuse

3 avril 2014 - Arrêté du Gouvernement wallon relatif à l'agrément [, aux conditions d'exercices] et à l'octroi de [compensations] aux associations sans but lucratif et aux sociétés à finalité sociale actives dans le secteur [du réemploi] et de la préparation en vue [du réemploi] (M.B. 29.04.2014) [A.G.W. 21.03.2024]

modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon :
- du 13 juillet 2017 modifiant divers arrêtés suite à la dissolution de l'Office wallon des déchets (M.B. 27.09.2017)
- du 21 mars 2024 (M.B. 10.07.2024)

Le Gouvernement wallon,
Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 20;
Vu le décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets, l'article 6, § 5, inséré par le décret du 22 mars 2007 et remplacé par le décret du 10 mai 2012, l'article 18bis, inséré par le décret du 10 mai 2012 et l'article 37;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 3 juin 2009 relatif à l'agrément et à l'octroi de subventions aux associations sans but lucratif et aux sociétés à finalité sociale actives dans le secteur de la réutilisation;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 20 juin 2013;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 11 juillet 2013;
Vu l'avis de la Commission des déchets, donné le 20 septembre 2013;
Vu l'avis du Conseil d'Etat n° 54.641/2 donné le 15 janvier 2014, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Considérant le décret du 20 novembre 2008 relatif à l'Economie sociale, article 2, alinéa 2;
Considérant l'avis spécialement motivé du Conseil wallon de l'économie sociale, donné le 30 septembre 2013;
Considérant que la note stratégique relative aux déchets, approuvée par le Gouvernement le 30 mars 2006 prévoit, dans le cadre de la prévention des déchets, de soutenir et structurer les filières de réemploi, particulièrement dans le cadre de l'économie sociale;
Considérant que la Déclaration de Politique régionale prévoit, au titre de la politique régionale des déchets, que l'émergence de filières dans le cadre de l'économie sociale sera promue par le biais de subsides régionaux appropriés;
Considérant, qu'en vue de promouvoir la réutilisation par les entreprises d'économie sociale, il y a lieu de définir des mesures prenant en compte la diversité du secteur et des différentes filières qu'il développe;
Considérant pour ce faire l'importance de prendre en compte le bénéfice environnemental de la filière;
Sur la proposition conjointe du Ministre de l'Economie, des P.M.E., du Commerce extérieur et des Technologies nouvelles et du Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire et de la Mobilité;
[Considérant la nécessité de mettre les arrêtés en concordance avec la dissolution de l'office wallon des déchets;
Sur la proposition du Ministre de l'Environnement;][A.G.W. 13.07.2017]

[Vu le décret du 9 mars 2023 relatif aux déchets, à la circularité des matières et à la propreté publique, l'article 5, § 1er, 60° et 61°, l'article 22, § 1er, 3°, a), et 10°, l'article 30, 5° et 13°, l'article 69, alinéa 2, l'article 91, §§ 2 et 4, l'article 93, § 2, et l'article 103 ;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 14 juillet 2023 ;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 20 juillet 2023 ;
Vu le rapport établi le 14 novembre 2023 conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales ;
Vu l'avis ENV.23.107.AV du pôle « Environnement », donné le 25 septembre 2023 ;
Vu l'avis 44 du Conseil wallon de l'Economie sociale, donné le 24 octobre 2023 ;
Vu l'avis 74.903/4 du Conseil d'Etat, donné le 17 janvier 2024, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Considérant le décret du 20 novembre 2008 relatif à l'économie sociale ;
Considérant le décret du 20 octobre 2016 relatif à l'agrément des initiatives d'économie sociale et à l'agrément et au subventionnement des entreprises d'insertion ;
Considérant l'arrêté du Gouvernement wallon du 24 mai 2017 portant exécution du décret du 20 octobre 2016 relatif à l'agrément des initiatives d'économie sociale et à l'agrément et au subventionnement des entreprises d'insertion ;
Considérant le Plan wallon des déchets-ressources ;
Considérant la stratégie « Circular Wallonia » ;
Considérant la nécessité d'établir un mécanisme de contrôle en vue d'éviter toute surcompensation à l'égard des bénéficiaires des compensations actifs dans le secteur du réemploi et de la préparation en vue du réemploi ;
Considérant que les termes « entreprise d'économie sociale » doivent s'entendre comme les termes « entreprise sociale » visés à l'article 8:5, § 1er, du Code des sociétés et des associations ;
Considérant que le remplacement des termes « réutilisation » et « préparation à la réutilisation » par les termes « réemploi » et « préparation en vue du réemploi » est effectué afin d'adapter le présent arrêté à la terminologie européenne mais que ces modifications n'ont pas pour effet d'exiger des titulaires d'agrément la modification formelle de leurs statuts, notamment de leur objet social ;
Considérant que les définitions du décret du 9 mars 2023 relatif aux déchets, à la circularité des matières et à la propreté publique sont applicables ;
Sur la proposition de la Ministre de l'Economie sociale et de la Ministre de l'Environnement ;] [A.G.W. 21.03.2024]
Après délibération,
Arrête :

CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er. Au sens du présent arrêté, on entend par :

1° le décret Déchets : [le décret du 9 mars 2023 relatif aux déchets, à la circularité des matières et à la propreté publique;](2)

2° le décret Economie sociale : le décret du 20 novembre 2008 relatif à l'économie sociale;

3° le Ministre de l'Economie [sociale](2) : le Ministre ayant l'Economie sociale dans ses attributions;

4° le Ministre de l'Environnement : le Ministre ayant l'Environnement dans ses attributions;

[le Département du sol et des déchets : [l'inspecteur général du Département du Sol et des Déchets du Service public de Wallonie Agriculture, Ressources naturelles et Environnement, ou son délégué;](2) ](1)

[la Direction de l'Economie sociale : la Direction de l'Economie sociale du Département du Développement économique du Service public de Wallonie Economie, Emploi et Recherche;](2)

[6°/1 l'autorité délivrante en première instance : le Département du Sol et des Déchets et la Direction de l'Economie sociale;](2)

[6°/2 l'autorité compétente sur recours administratif : le Ministre de l'Environnement;](2)

[6°/3 le réemploi : le réemploi tel que défini à l'article 5, 16°, du décret Déchets;](2)

[la préparation en vue du réemploi : la préparation en vue du réemploi telle que définie à l'article 5, 19°, du décret Déchets;](2)

[l'entreprise de réemploi : l'entreprise d'économie sociale telle que définie à l'article 5, 45°, du décret Déchets active dans le réemploi et la préparation en vue du réemploi et agréée conformément au présent arrêté;](2)

9° le magasin : la surface commerciale affectée à la vente de produits ou composants de produits [réemployés](2);

10° le S.I.E.G. : le service d'intérêt économique général tel que visé aux articles 14 et 106, § 2, du Traité sur le Fonctionnement de l'Union européenne, en abrégé : « T.F.U.E. » ainsi que dans le Protocole n° 26 attaché au T.F.U.E. qui reçoit un mandat tel que précisé à l'article 7;

11° [...](2)

12° la [compensation](2) : la compensation en vue d'exercer un S.I.E.G.;

13° [...](2)

14° rémunération : la notion de rémunération visée à l'article 2 de la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs;

15° la masse salariale : la masse salariale des travailleurs affectés au siège social ainsi qu'au(x) siège(s) d'exploitation de l'entreprise [de réemploi](2) à des tâches productives afférentes à l'activité [en vue du réemploi](2) et de préparation [au réemploi](2) de déchets, de produits ou de composants de produits et qui comprend l'ensemble des rémunérations, des cotisations à l'Office national de Sécurité sociale, déduction faite des exonérations, des réductions de cotisations et des aides émanant de tout type de pouvoirs publics visant à prendre en charge tout ou partie de la rémunération des travailleurs;

16° [...](2)

17° l'Inspection : le Département de l'Inspection [du Service public de Wallonie Economie, Emploi, Recherche](2);

[18° les acteurs externes : toute personne soumise à un régime de responsabilité élargie des producteurs de produits comportant une obligation de financement de la gestion des déchets et de certaines mesures de prévention des déchets ainsi qu'une obligation de reprise des déchets, et finançant une ou plusieurs activités de réemploi ou de préparation en vue du réemploi exercées sous couvert d'un mandat S.I.E.G.;](2)

[19° la surcompensation : la situation où en moyenne sur trois ans, l'ensemble des recettes provenant de la mise en oeuvre du S.I.E.G., en ce compris les subsides et les soutiens financiers venant des acteurs externes, déduction faite de leurs coûts générés par la mise en oeuvre du S.I.E.G., a été supérieure au taux de bénéfice raisonnable visé à l'article 10, § 1/4 ;](2)

[20° le public cible : le travailleur qui au moment de son engagement ne dispose pas du diplôme de l'enseignement secondaire supérieur et est inscrit comme demandeur d'emploi, ainsi que les travailleurs subventionnés déjà occupés par l'entreprise à la date d'entrée en vigueur des modifications.](2)
(1)[A.G.W. 13.07.2017] - (2)[A.G.W. 21.03.2024]

CHAPITRE II. - Agrément des entreprises de [réemploi]
[A.G.W. 21.03.2024]

Art. 2. § 1er. [L'autorité délivrante en première instance ou l'autorité compétente sur recours administratif](2) peuvent agréer l'entreprise de [réemploi](2) qui satisfait aux conditions suivantes :

[être agréé en tant qu'initiative d'économie sociale conformément à l'arrêté du Gouvernement wallon du 24 mai 2017 portant exécution du décret du 20 octobre 2016 relatif à l'agrément des initiatives d'économie sociale et à l'agrément et au subventionnement des entreprises d'insertion;](2)

[avoir pour objet social le réemploi et la préparation en vue du réemploi](2) en Région wallonne de déchets, de produits ou de composants de produits et s'engager à remplir, en tant que S.I.E.G., les obligations de service public telles que visées à l'article 7, § 1er, alinéa 3;

[toute personne physique, toute personne morale ou toute personne ayant le pouvoir légal de représenter la personne morale sollicitant l'agrément, n'est pas, lors de l'introduction de la demande, encore sous le coup d'une mesure d'interdiction, de déchéance, de suspension ou de retrait, portant en totalité ou en partie, sur le type d'activité en matière de déchets qui fait l'objet de la demande d'agrément, établie sur la base de l'une des décisions suivantes :

- une décision judiciaire coulée en force de chose jugée ;

- une décision administrative de suspension ou de retrait prise conformément à l'article D.198, § 2, du Livre Ier du Code de l'Environnement ;

- depuis moins de 6 mois, une décision administrative de retrait prise conformément à l'article 86, § 1er, du décret Déchets ;

- une décision administrative de suspension prise conformément à l'article 86, § 1er, du décret Déchets;](2)

4° satisfaire aux obligations prévues par les législations et réglementations sociales, fiscales, environnementales et celles qui régissent l'exercice de son activité ou s'engager à se mettre en règle dans les délais fixés par l'administration compétente;

[...](2)

6° répondre aux principes visés à l'article 1er du décret Economie sociale;

7° posséder les caractéristiques suivantes :

a) avoir au moins un siège d'exploitation en Région wallonne affecté à l'activité d'entreprise de [réemploi](2) et de préparation en vue [du réemploi](2) de déchets, produits ou composants de produits collectés sur le territoire de la Région wallonne, dont l'ensemble des surfaces de tri, réparation, transformation, vente et stockage, à l'exception des parkings, atteint au moins quatre cent mètres carrés;

b) utiliser un système de mesure des flux de déchets, produits ou composants de produits entrants et sortants;

c) disposer des garanties financières suffisantes, selon un plan financier, et disposer, ou s'engager à disposer, des moyens techniques et humains suffisants pour permettre d'assurer l'exécution des activités pour lesquelles l'agrément est demandé conformément aux dispositions du décret Déchets et de ses arrêtés d'exécution;

d) tenir une comptabilité conforme à sa personnalité juridique et analytique en ce qui concerne l'activité d'entreprise de [réemploi](2);

e) s'engager, dans un délai de trois mois, à souscrire ou fournir la preuve d'un contrat d'assurance couvrant la responsabilité civile de l'entreprise de [réemploi](2);

f) si les produits mis en vente sont destinés au grand public, rendre accessibles à tous les magasins éventuels durant au moins douze heures par semaine à répartir sur trois jours au minimum et au moins un jour jusqu'à vingt heures, du lundi au vendredi, ou un minimum de trois heures le samedi ou le dimanche;

g) exercer son activité au moins trente-cinq heures par semaine et organiser les collectes qui l'alimentent de manière permanente et régulièrement réparties dans le temps, sans préjudice des compétences de la commune en la matière, et le cas échéant, des compétences déléguées des intercommunales en la matière;

h) [...](2)

8° respecter les conventions collectives conclues au sein de la commission paritaire compétente;

9° être engagée dans une des démarches de progrès en matière de qualité reconnues par [le Département du Sol et des Déchets](1) et qui procure un outil de diagnostic et de suivi du projet de [réemploi](2) et de préparation en vue [du réemploi](2) de déchets, produits ou composants de produits;

10° ne pas faire l'objet d'une injonction de récupération suivant une décision de la Commission européenne déclarant des aides illégales et incompatibles avec le marché intérieur;

11° s'engager à participer à toute étude relative [au réemploi](2) et à la préparation en vue [du réemploi](2) de déchets, produits ou composants de produits menée, à l'initiative [du Département du Sol et des Déchets](1) et de [la Direction de l'Economie sociale](2), pour le compte de la Région wallonne, pour laquelle elle est sollicitée;

12° ne pas être une entreprise [en procédure de sonnette d'alarme](2) financière conformément aux articles 332 et 633 du Code des sociétés ou ne pas remplir les conditions de soumission à une procédure collective d'insolvabilité selon le droit national qui lui est applicable, et ce pour toutes les formes d'entreprises;

13° s'engager à respecter, en ce qui concerne l'entreprise de [réemploi](2) instituée en société commerciale, les articles 661 à 669 du Code des sociétés;

14° [...](2)

15° [...](2)

16° [...](2)

§ 2. Le Ministre de l'Economie [sociale](2) et le Ministre de l'Environnement fixent les conditions visées au § 1er et en déterminent les modalités d'application.

Le Ministre de l'Environnement peut fixer des critères et des objectifs spécifiques de [réemploi](2) par flux.

§ 3. Pour bénéficier de l'agrément octroyé sur base du présent arrêté, la demanderesse qui a son siège social ou son immatriculation à la Banque-Carrefour des Entreprises comme personne morale, soit en région de Bruxelles-capitale, soit en région flamande, [soit en Communauté germanophone,](2) démontre qu'elle répond à des conditions d'agrément équivalentes aux conditions déterminées par le décret Déchets, ses arrêtés d'exécution et le présent arrêté [et démontre qu'elle respecte les principes de l'économie sociale tels que définis à l'article 1er du décret Economie sociale et qu'elle remplit les conditions visées à l'article 3, § 1er, du décret du 20 octobre 2016 relatif à l'agrément des initiatives d'économie sociale et à l'agrément et au subventionnement des entreprises d'insertion.](2)

Pour bénéficier de l'agrément octroyé sur base du présent arrêté, la demanderesse qui a son siège social à l'étranger et au sein de l'Espace économique européen démontre qu'elle répond, dans son pays, à des conditions d'agrément équivalentes aux conditions déterminées par le décret Déchets, ses arrêtés d'exécution et le présent arrêté et ce, sans discrimination directe ou indirecte fondée sur l'Etat dont provient la demanderesse qui sollicite un agrément [et démontre qu'elle respecte les principes de l'économie sociale tels que définis à l'article 1er du décret Economie sociale et qu'elle remplit les conditions visées à l'article 3, § 1er, du décret du 20 octobre 2016 relatif à l'agrément des initiatives d'économie sociale et à l'agrément et au subventionnement des entreprises d'insertion.](2)

Pour bénéficier de l'agrément octroyé sur base du présent arrêté, la demanderesse qui a son siège social à l'étranger et en dehors de l'Espace économique européen satisfait aux conditions d'agrément déterminées par le décret Déchets, ses arrêtés d'exécution et le présent arrêté et apporte la preuve qu'elle preste le même type de services dans son pays d'origine et ce, sans discrimination directe ou indirecte fondée sur l'Etat dont provient la demanderesse qui sollicite un agrément [et démontre qu'elle respecte les principes de l'économie sociale tels que définis à l'article 1er du décret Economie sociale et qu'elle remplit les conditions visées à l'article 3, § 1er, du décret du 20 octobre 2016 relatif à l'agrément des initiatives d'économie sociale et à l'agrément et au subventionnement des entreprises d'insertion.](2)
(1)[A.G.W. 13.07.2017] - (2)[A.G.W. 21.03.2024]

Art. 3. [La demande d'agrément est introduite auprès de l'autorité délivrante en première instance conformément aux articles 89, 90, 91 et 92, du décret Déchets.](2)

[La demande comprend les informations suivantes :

1° un plan d'entreprise comportant :

a) une description de la nature et des quantités de déchets et de produits ou composants de produits concernés, de la zone desservie, de l'organisation de la collecte et de la préparation en vue du réemploi, des modalités de mesure des flux collectés et préparés en vue du réemploi, le cas échéant, des tonnages déjà collectés et réutilisés ;

b) le nombre prévisionnel de tonnes de déchets et de produits ou composants de produits réutilisés, en Région wallonne afférent aux activités visées au a), par an, pour lequel elle sollicite l'agrément, ainsi que la ventilation du tonnage par types de déchets ou de produits ou composants de produits tels que précisés à l'article 9, § 2 ;

c) les modalités de stockage et les actes de réparation envisagés ;

d) la méthodologie pour établir le suivi des flux physique et financier, et une description détaillée des modalités de rapportage de l'activité ;

e) le nombre de personnes employées et la traduction de celui-ci en équivalents temps plein, la masse salariale globale y afférente ainsi que la masse salariale afférente aux seuls travailleurs du public cible, à l'exception des postes d'encadrement et des fonctions administratives ;

f) le cas échéant, les heures d'ouverture des magasins ;

g) le plan financier reprenant les prévisions de dépenses et de recettes liées à l'activité de réemploi sur cinq ans ;

2° la référence des permis, agréments, enregistrements et certificats détenus en matière d'environnement et de déchets par l'entreprise de réemploi ainsi que tous autres documents établissant le respect des conditions énoncées à l'article 2 ;

3° la liste exhaustive de tout autre agrément, permis, enregistrement et certificat ayant un rapport avec les activités pour lesquelles l'agrément est demandé ;

4° la copie de l'agrément visé à l'article 2, § 1er, 1°.](2)

[Le Département du Sol et des Déchets](1) peut exiger tout document complémentaire de nature à établir que le demandeur dispose ou s'engage à disposer des moyens financiers, techniques et humains suffisants pour exécuter son activité de [réemploi](2) et de préparation [en vue du réemploi](2).

[...](2)

Le Ministre de l'Economie [sociale](2) et le Ministre de l'Environnement peuvent préciser et compléter le contenu de la demande visée à l'alinéa 2.
(1)[A.G.W. 13.07.2017] - (2)[A.G.W. 21.03.2024]

Art. 4. [...](2)

[L'autorité délivrante en première instance dispense](2), l'entreprise de [réemploi](2), enregistrée, identifiée ou détectée via l'accès aux sources de données authentiques, soit en Région de Bruxelles-Capitale, soit en Région flamande, d'introduire une demande d'agrément préalable lorsqu'elle preste ou compte prester des activités de [réemploi](2) ou de préparation [en vue du réemploi](2) sur le territoire de la Région wallonne à condition qu'elle respecte l'équivalent des conditions visées à l'article 2 et qu'elle en apporte la preuve.

[L'autorité délivrante en première instance dispense](2) l'entreprise de [réemploi](2) d'apporter la preuve du respect de tout ou partie des obligations visées à l'article 2 dès lors que [le Département du Sol et des Déchets](1) ou [la Direction de l'Economie sociale](2) peut s'assurer du respect des obligations visées à l'article 2, soit par l'accès aux sources de données authentiques, soit par une collaboration entre les entités fédérées.
(1)[A.G.W. 13.07.2017] - (2)[A.G.W. 21.03.2024]

Art. 5. § 1er. [Conformément à l'article 93 du décret Déchets, le Département du Sol et des Déchets adresse à la Direction de l'Economie sociale une demande d'avis accompagnée d'un exemplaire du dossier en vue de la vérification du respect des principes visés à l'article 1er du décret Economie sociale.](2)

[La Direction de l'Economie sociale dispose de trente jours à dater de la réception du dossier pour remettre son avis au Département du Sol et des Déchets.](2)

[Par dérogation à l'alinéa 1er, lorsque le demandeur est titulaire de l'agrément visé à l'article 2, § 1er, 1°, la Direction de l'Economie sociale ne remet pas d'avis mais est informée de la demande.](2)

[Le Département du Sol et des Déchets](1) instruit le dossier [...](2).

§ 2. [L'autorité délivrante en première instance statue](2), dans les nonante jours de la notification de la complétude du dossier, sur la demande d'agrément. [L'agrément](2) fixe, [...](2) :

1° les droits et les obligations auxquelles est tenu le titulaire conformément à l'article 2;

[...](2)

3° la nature des droits exclusifs ou spéciaux éventuels octroyés;

4° les modalités de transmission des données nécessaires au suivi de l'agrément et de l'activité;

5° les modalités de gestion et de [réemploi](2) des biens ou déchets et le processus d'amélioration de la qualité;

6° le nombre de tonnes [réemployées](2) annuellement en Région wallonne, ventilé par types de déchets ou de produits ou composants de produits, tels que visés à l'article 9, § 2, pour lequel la [compensation](2) [annuelle](2) visée à l'article 9 est octroyée.

[...](2)

§ 3. [...](2)

[§ 3/1. Lorsqu'il s'agit de la demande d'agrément initiale, l'agrément est accordé pour une durée de deux ans.

Lorsqu'il s'agit d'une nouvelle demande d'agrément, l'agrément est accordé pour une durée de cinq ans.](2)(en vigueur le 01.01.2025)

[§ 3/2. L'autorité délivrante en première instance ou l'autorité compétente sur recours administratif respecte l'annualité budgétaire, par année civile, des compensations visées au Chapitre III. Pour ce faire, elle décide que la date de la prise d'effet de l'agrément, y compris les éventuelles décisions de modification y relatif, est soit le 1er janvier de l'année en cours, soit le 1er janvier de l'année qui suit.](2)(en vigueur le 01.01.2025)

§ 4. [Un recours administratif est ouvert auprès de l'autorité compétente sur recours administratif à l'encontre des décisions ou l'absence dans le délai imparti de décision de l'autorité délivrante en première instance en matière d'agrément conformément à l'article 99 du décret Déchets.

Dans les quinze jours à dater de la réception de la requête par l'autorité compétente sur recours administratif, l'autorité compétente sur recours administratif envoie au requérant un accusé de réception de sa requête.

Le Département du Sol et des Déchets instruit le recours.

Lorsque le recours administratif porte sur le respect des dispositions de l'article 1er du décret du 20 novembre 2008 relatif à l'économie sociale, le Département du Sol et des Déchets sollicite, dès réception de la copie de la requête du recours, l'avis du ministre de l'Economie sociale, qui peut solliciter l'avis du Conseil wallon de l'Economie sociale. Le ministre de l'Economie sociale dispose d'un délai de vingt jours pour envoyer son avis au Département du Sol et des Déchets. Passé ce délai, la procédure est poursuivie.

Le Département du Sol et des Déchets adresse à l'autorité compétente sur recours administratif un rapport de synthèse, accompagné d'une proposition de décision, dans un délai de soixante jours à dater de l'accusé de réception.](2)
(1)[A.G.W. 13.07.2017] - (2)[A.G.W. 21.03.2024]

[Art. 5/1. Le Département du Sol et des Déchets peut compléter ou modifier les conditions de l'agrément :

1° s'il constate que les conditions de l'agrément ne sont plus appropriées pour développer le réemploi et la préparation en vue du réemploi ;

2° afin d'assurer le respect d'objectifs par flux.]
[A.G.W. 21.03.2024]

Art. 6. [Toute nouvelle demande d'agrément est introduite conformément au délai visé à l'article 98 du décret Déchets.]
[A.G.W. 21.03.2024]

Art. 7. § 1er. L'agrément constitue un mandat à gérer un S.I.E.G. et est uniquement destiné à permettre l'octroi de la [compensation](2), visée à l'article 9, qui permet à l'entreprise de [réemploi](2) agréée et mandatée de compenser la perte de productivité liée aux obligations de service public.

[...](2)

Le S.I.E.G. comporte les obligations de service public suivantes :

1° définir et mettre en oeuvre un projet visant à rencontrer des besoins sociaux et sociétaux insuffisamment satisfaits, [en préparant au réemploi ou en mettant sur le marché des biens et matériaux de seconde main tout en respectant les obligations visées à l'article 2, § 1er, alinéa 1er, 7°, a, b, f, g, 9°, et 11°;](2)

2° assurer le développement de l'entreprise de [réemploi](2) dans ses activités et finalités particulières, liées au secteur de l'Economie sociale, en ayant recours à des travailleurs [relevant du public cible](2) et en favorisant l'association du personnel à la gestion de l'entreprise de [réemploi](2);

[contribuer aux objectifs environnementaux de la Région wallonne, entre autres les objectifs de réemploi, en assurant le développement du réemploi et de la préparation au réemploi des déchets, produits ou composants de produits sur le territoire wallon.](2)

[...](2)

[...](2)

[...](2)

Les difficultés particulières liées au marché ou à l'accès aux gisements et faisant obstacle à la progression font l'objet d'un rapport motivé [au Département du Sol et des Déchets](1) .

[§ 1/1. Tous les dix ans, le Gouvernement wallon réévalue la pertinence du mandat S.I.E.G., de manière générale et pour chaque catégorie d'objet concerné.](2)

§ 2. [...](2)

§ 3. [...](2)

§ 4. [...](2)
(1)[A.G.W. 13.07.2017] - (2)[A.G.W. 21.03.2024]

Art. 8. [Conformément à l'article 86 du décret Déchets](2), l'agrément peut être suspendu ou retiré par [l'autorité délivrante en première instance lorsque](2) :

[...](2)

[l'entreprise de réemploi ne dispose plus de l'agrément visé à l'article 2, § 1er, 1°, ou lorsque la Direction de l'Economie sociale décide que l'entreprise de réemploi ne remplit plus les conditions visées à l'article 2, § 3, alinéa 1er;](2)

3° lorsque les renseignements visés à l'article 10 [n'](2) ont pas été transmis dans les délais impartis.

[...](2)

[Lorsque le Département du Sol et des Déchets suspend ou retire l'agrément, il envoie une copie numérique de la décision à la Direction de l'Economie sociale dans un délai de dix jours à compter de la notification de la décision au titulaire de l'agrément.](2)
(1)[A.G.W. 13.07.2017] - (2)[A.G.W. 21.03.2024]

CHAPITRE III. - [Compensation]
[A.G.W. 21.03.2024]

Art. 9. § 1er. [L'autorité délivrante en première instance octroie] à l'entreprise de [réemploi] agréée une [compensation]annuelle, liée à la durée de l'agrément, destinée à compenser les obligations de service public inhérentes à l'activité de [réemploi] et de préparation [en vue du réemploi] [, dans la limite des crédits disponibles].

[La compensation annuelle est composée de :

1° une compensation économie sociale liée aux ressources humaines relevant du public cible et affectées exclusivement aux activités de réemploi ;

2° une compensation Environnement liée au nombre de tonnes réemployées annuellement en Région wallonne par type de déchets et de produits ou composants de produits, pour lequel l'entreprise de réemploi est agréée ;

3° un montant additionnel forfaitaire tel que visé au paragraphe 4.]

[Le cas échéant, la compensation annuelle peut être complétée d'un bonus éventuel, à charge du ministre de l'Environnement, lié au nombre de tonnes réemployées annuellement en Région wallonne par l'entreprise en surplus du tonnage prévu par son agrément, ventilées par type de déchets et de produits ou composants de produits.]

[La compensation économie sociale est octroyée par la Direction de l'Economie sociale. La compensation Environnement, le montant additionnel forfaitaire et le bonus éventuel sont octroyés par le Département du Sol et des Déchets.]

§ 2. Les déchets et les produits ou composants de produits entrant dans le calcul de la [compensation] sont les déchets appartenant à l'une des catégories suivantes :

1° textiles tels que : textiles ménagers, linge de maison, chaussures et accessoires vestimentaires en maroquinerie, tissu;

[objets valorisables :

a) les matelas ;

b) le mobilier, tel que : le mobilier de cuisine, le mobilier de jardin, le mobilier de salon, le mobilier de salle à manger, le mobilier de chambre à coucher, le mobilier de bureau, y compris les tapis, ou leurs composants ;

c) les vélos ou leurs composants ;

d) les objets de décoration et de vaisselle ou leurs composants ;

e) les autres objets valorisables tels que les livres, les jouets, les piscines, le matériel de fitness, les transats, les ustensiles de sport, les CD, les DVD, les vinyles, les instruments de musique, le matériel de camping, l'outillage manuel, les tondeuses thermiques, les mobylettes ou leurs composants;]

[Equipements Electriques et Electroniques (EEE) :

a) les EEE tels que : les machines à laver le linge ou la vaisselle, les séchoirs, les congélateurs, les réfrigérateurs, les cuisinières, les plaques de cuisson, les fours, les fours à micro-onde, les hottes, les fers à repasser, les robots de cuisine, les aspirateurs, les cireuses, les lampes, les éclairages, les machines à coudre, l'outillage électrique, les cafetières, les ventilateurs, les ordinateurs, les imprimantes, les téléphones, les portables, les fax, les photocopieuses, les écrans, les périphériques informatiques, les chaînes Hi-fi, les magnétoscopes, les appareils photo, les caméras, les projecteurs, les amplificateurs, les radios, les consoles de jeux, les baby-phones, ou leurs composants;

b) les panneaux photovoltaïques ou leurs composants;]

[...]

[...]

6° produits de construction tels que briques et tuiles, châssis, poutres, gouttières, blocs béton, plancher, revêtement sol, carrelage, pierre de taille, pavés, tuyaux, panneaux, peintures, sanitaire, radiateur, poêle, boiler, portes, fenêtre [ou leurs composants].

§ 3. La formule de calcul de la [compensation], les variables liées aux catégories de déchets, de produits ou composants de produits [réemployés] et le coefficient masse salariale sont définis et fixés conformément aux annexes 1re à 3 du présent arrêté.

Le coefficient de la masse salariale est calculé sur base de la masse salariale des travailleurs qui [relève du public cible], à charge de l'entreprise de [réemploi].

Le bonus à la tonne [réemployée] visé au paragraphe 1er, alinéa 3, est calculé selon les modalités déterminées aux annexes 1re à 3 du présent arrêté, hors coefficient de masse salariale.

Lorsque, pour une année de référence, le budget bonus sollicité est supérieur au solde budgétaire disponible, le bonus accordé est réduit à due proportion.

[§ 4. Les entreprises de réemploi qui permettent le réemploi d'une quantité d'objets comprise entre dix et cent tonnes par an bénéficient d'un montant additionnel forfaitaire annuel de 7.500 euros destiné à couvrir les frais supplémentaires qui découlent des obligations administratives et de rapportage imposées dans le cadre de la mise en oeuvre du S.I.E.G. et de la mise en oeuvre de la démarche de progrès en matière de qualité visée à l'article 2, § 1er, 9°.]
[A.G.W. 21.03.2024 - en vigueur 01.01.2025]

[A.G.W. 21.03.2024]

Art. 10. § 1er. Dans les trente jours à dater de la notification [...](2) de la décision d'octroi d'agrément, [le Département du Sol et des Déchets et la Direction de l'Economie sociale, chacun à concurrence de la compensation qui le concerne, liquident](2) à l'entreprise de [réemploi](2) agréée une première [tranche](2) correspondant à septante-cinq pour-cent du montant annuel [estimé](2) de la [compensation](2), calculée sur base des critères définis à l'article 9.

[...](2)

§ 1/1. Chaque année et au plus tard à la date fixée par la Direction de l'Economie sociale, l'entreprise de réemploi agréée envoie, conformément à l'article 89 du décret Déchets, à la Direction de l'Economie sociale les pièces justificatives et les données statistiques visant à justifier la compensation annuelle octroyée par la Direction de l'Economie sociale et à prouver le respect des critères et des conditions qui ont déterminé le calcul du montant de la compensation, à savoir :

1° le nombre de travailleurs, calculé en équivalents temps plein, affectés à l'activité de l'entreprise de réemploi dans le cadre de son agrément ;

2° la masse salariale annuelle des travailleurs qui ne sont pas titulaires d'un certificat de l'enseignement secondaire supérieur ou assimilé que l'entreprise de réemploi a affectés aux activités afférentes à son agrément ;

3° la masse salariale effective à charge de l'entreprise de réemploi, pour l'année de référence, liée aux travailleurs qui ne sont pas titulaires d'un certificat de l'enseignement secondaire supérieur ou assimilé et que l'entreprise de réemploi a affectés aux activités afférentes à son agrément.

§ 1/2. Chaque année et au plus tard à la date fixée par le Département du Sol et des Déchets, l'entreprise de réemploi agréée envoie, conformément à l'article 89 du décret Déchets, au Département du Sol et des Déchets les pièces justificatives et les données statistiques visant à justifier la compensation annuelle octroyée par le Département du Sol et des Déchets et à prouver le respect des critères et des conditions qui ont déterminé le calcul du montant de la compensation, à savoir :

1° la zone géographique couverte par la collecte ;

2° le nombre de tonnes collectées ;

3° le nombre de tonnes réemployées annuellement en Région wallonne, par type de déchets et de produits ou composants de produits, pour lequel l'entreprise de réemploi est agréée ;

4° la nature, la quantité et la destination des déchets, produits ou composants de produits non réemployés ;

5° la manière selon laquelle et le lieu où les biens sont remis sur le marché ;

6° une déclaration décrivant les différents coûts et recettes qui ont été supportés annuellement par l'entreprise de réemploi, dans le cadre des activités liées à son agrément ;

7° si ceux-ci ne sont pas publiés à la Centrale des Bilans, les comptes annuels approuvés, liés à l'année de référence pour le versement de la compensation, établis suivant le droit comptable applicable à la personne morale et, le cas échéant, de manière analytique en ce qui concerne l'activité de réemploi et de préparation en vue du réemploi ainsi que, le cas échéant, le rapport du commissaire nommé conformément au Code des sociétés et des associations ;

8° le bilan de mise en oeuvre de la démarche de progrès en matière de qualité visée à l'article 2, § 1er, 9°.

Concernant le 3°, pour les matériaux de construction, il n'est pas exigé que la totalité des tonnages concernés soit réemployée en Région wallonne, pourvu que la totalité des tonnages concernés soit collectée en Région wallonne et soit réemployée dans les pays limitrophes. La pertinence de l'extension du réemploi aux pays limitrophes pour les matériaux de construction peut être réévaluée par le Département du Sol et des Déchets tous les cinq ans.

Le Département du Sol et des Déchets peut exiger tout document complémentaire de nature à prouver le respect des critères et des conditions qui ont déterminé le calcul du montant de la compensation.

§ 1/3. Tous les trois ans, sous réserve de la réception des comptes annuels visés à l'article 10, § 1/2, 8°, et de la déclaration visée à l'article 10, § 1/2, 6°, le Département du Sol et des Déchets réalise le contrôle de la surcompensation.

Le contrôle de la surcompensation est réalisé selon la formule figurant à l'annexe n° 4 où si « P » est supérieur à un taux de bénéfice raisonnable, il y a surcompensation.

§ 1/4. Le taux de bénéfice raisonnable se situe dans une fourchette comprise entre un et onze pour cent.

Le ministre qui a de l'économie sociale dans ses attributions et le ministre qui a l'environnement dans ses attributions peuvent fixer le taux de bénéfice raisonnable conformément à la fourchette visée à l'alinéa 1er.

En l'absence de mesures d'exécution prises en vertu de l'alinéa 2, le taux de bénéfice raisonnable est de six pour cent.

§ 1/5. Tous les ans, le Département du Sol et des Déchets informe l'entreprise de l'estimation de son taux de compensation calculé sur la base de la formule figurant à l'annexe n° 4.

[A.G.W. 21.03.2024 - en vigueur 01.01.2025]

§ 2. Sous réserve de [la](2) validation des pièces [justificatives et des données statistiques visées aux paragraphes 1/1 et 1/2 et, tous les trois ans, de la réalisation du contrôle de la surcompensation visée au paragraphe 1/3 par le Département du Sol et des Déchets et la Direction de l'Economie sociale](2) par [le Département du Sol et des Déchets](1) et [la Direction de l'Economie sociale](2), [le Département du Sol et des Déchets et la Direction de l'Economie sociale, chacun à concurrence de la compensation qui le concerne, liquident](2) le solde de la [compensation](2) restant dû pour l'année précédente ainsi que la nouvelle [tranche](2) correspondant à septante-cinq pour-cent du montant annuel de la [compensation](2) liée à l'agrément.

Si les pièces justificatives ne permettent pas de justifier le versement de cent pour cent de la [compensation](2) annuelle prévue, le solde est proratisé à due concurrence.

[En cas de constat de surcompensation lors du contrôle triennal, le solde restant dû pour l'année précédente est déduit proportionnellement de manière que la compensation « P » ne dépasse pas le taux de bénéfice raisonnable fixé conformément au paragraphe 1/4, selon la formule figurant à l'annexe n° 4.](2)

Dans l'éventualité où le montant du solde de la [compensation](2) à verser est négatif, le montant de la [compensation](2) indûment versé est récupéré selon l'article 14.

[§ 2/1. Tous les ans, le montant de la compensation à la tonne peut être réajusté en fonction de l'évolution annuelle de l'indice des prix à la consommation, selon la formule visée à l'annexe n° 1, point 2.

§ 2/2. Tous les trois ans, en plus du calcul effectué au paragraphe 2/1, le montant de la compensation à la tonne réemployée est réajusté en fonction du constat du dépassement d'un indicateur de rentabilité générale des entreprises de réemploi selon la formule visée à l'annexe n° 1, point 3.

§ 2/3. Indépendamment des formules d'ajustement définies dans le présent article, les montants de la compensation à la tonne sont plafonnés en fonction de l'enveloppe budgétaire mise à disposition par la Région wallonne pour financer le mécanisme de compensation à la tonne réemployée.]

[A.G.W. 21.03.2024 - en vigueur 01.01.2025]

§ 3. L'entreprise de [réemploi](2) qui apporte les pièces justificatives prouvant qu'elle a [réemployé](2) un nombre de tonnes de déchets ou de produits ou composants de produits supérieur au nombre de tonnes [réemployées](2), par type de déchets et de produits ou composants de produits, pour lequel elle a été agréée sollicite le bonus.

Le bonus, calculé selon les modalités prévues [aux annexes 1 à 3](2), est versé, sous réserve des budgets disponibles, au plus tard le 31 décembre de l'année au cours de laquelle le solde a été payé.

Les avances, soldes et éventuels bonus ultérieurs sont liquidés conformément aux alinéas précédents.
(1)[A.G.W. 13.07.2017] - (2)[A.G.W. 21.03.2024]

Art. 11. [Le Département du Sol et des Déchets](1) soumet [annuellement](2) l'entreprise de [réemploi](2) à un contrôle relatif au respect des conditions de l'agrément [visées à l'article 2, § 1er,](2) et des critères d'octroi de la [compensation](2) [visés à l'article 9](2). Le contrôle est effectué soit par [le Département du Sol et des Déchets](1) lui-même, soit pour tout ou partie par le contrôleur externe désigné par le Ministre de l'Environnement, ou par [le Département du Sol et des Déchets](1) sur délégation.

[Le contrôleur externe est un expert-comptable c'est-à-dire une personne physique disposant du Diplôme d'Expertise Comptable et inscrit à l'ordre des experts-comptables brevetés de Belgique.](2)

Le contrôle [peut inclure](2) la vérification d'une éventuelle surcompensation [...](2).

L'entreprise de [réemploi](2) agréée met les pièces justificatives nécessaires à disposition [du Département du Sol et des Déchets](1) et de [la Direction de l'Economie sociale](2).

Le contrôle et la surveillance du présent arrêté sont également exercés par l'Inspection selon les modalités prévues par le décret du 5 février 1998 relatif à la surveillance et au contrôle des législations relatives à la politique de l'emploi.
(1)[A.G.W. 13.07.2017] - (2)[A.G.W. 21.03.2024]

Art. 12. En cas de non-respect des obligations édictées par ou en vertu du présent arrêté ou des obligations contenues dans la décision individuelle d'octroi, le Ministre de l'Economie [sociale] et le Ministre de l'Environnement peuvent, selon les modalités qu'ils déterminent :

1° suspendre le versement de tout ou partie de la [compensation] pendant un délai permettant à l'entreprise de [réemploi] agréée de se conformer aux obligations non rencontrées;

2° rapporter tout ou partie de la [compensation] proportionnellement aux infractions constatées;

3° retirer la décision d'octroi de la [compensation] et demander à l'entreprise de récupération agréée le remboursement de tout ou partie de la [compensation].
[A.G.W. 21.03.2024]

Art. 13. La [compensation] est également remboursée :

1° en cas de faillite, de dissolution ou de mise en liquidation volontaire ou judiciaire de l'entreprise de [réemploi] agréée;

2° en cas de fourniture, sciemment ou non, par l'entreprise de [réemploi] agréée, de renseignements inexacts ou incomplets, quel qu'ait été l'effet des renseignements sur le montant de la [compensation], sans préjudice des poursuites pénales applicables aux personnes ayant fourni les renseignements.
[A.G.W. 21.03.2024]

Art. 14. Conformément aux articles 61 et 62 du décret du 15 décembre 2011 portant organisation [du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes], la [compensation] indûment liquidée est récupérée par toutes voies de droit, en ce compris par compensation.
[A.G.W. 21.03.2024]

Art. 15. Les délais, dans le cadre du présent arrêté, sont calculés en jours calendrier. Le jour de l'acte qui est le point de départ du délai n'y est pas compris. Le jour de l'échéance est compté dans le délai. Toutefois, lorsque le jour est un samedi, dimanche ou un jour férié légal, le jour de l'échéance est reporté au plus prochain jour ouvrable.

CHAPITRE IV. - Dispositions transitoire et finales

Art. 16. L'arrêté du Gouvernement wallon du 3 juin 2009 relatif à l'agrément et à l'octroi de subventions aux associations sans but lucratif et aux sociétés à finalité sociale actives dans le secteur [du réemploi] est abrogé.
[A.G.W. 21.03.2024]

Art. 17. [Endéans les trois mois de l'entrée en vigueur de l'arrêté du Gouvernement wallon du 21 mars 2024 modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 3 avril 2014 relatif à l'agrément et à l'octroi de subventions aux associations sans but lucratif et aux sociétés agréées en tant qu'entreprise sociale actives dans le secteur de la réutilisation et de la préparation en vue de la réutilisation, le titulaire de l'agrément délivré sur la base du présent arrêté, avant sa modification par l'arrêté du Gouvernement wallon du 21 mars 2024 modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 3 avril 2014 relatif à l'agrément et à l'octroi de subventions aux associations sans but lucratif et aux sociétés agréées en tant qu'entreprise sociale actives dans le secteur de la réutilisation et de la préparation en vue de la réutilisation, fournit à l'autorité délivrante en première instance les documents suivants :

1° la preuve de son agrément visé à l'article 2, § 1er, 1°, ou démontre qu'il remplit les conditions visées à l'article 2, § 3, alinéa 1er ;

2° une demande de modification du nombre de tonnes réemployées annuellement en Région wallonne, ventilé par types de déchets ou de produits ou composants de produits prévu à l'article 5, § 2, 6°, du présent arrêté en vue d'adapter ledit objectif prévisionnel pour 2025 et les années suivantes à la nouvelle ventilation du tonnage par types de déchets ou de produits ou composants de produits tels que précisés à l'article 9, § 2, du présent arrêté, tel que modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 21 mars 2024 modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 3 avril 2014 relatif à l'agrément et à l'octroi de subventions aux associations sans but lucratif et aux sociétés agréées en tant qu'entreprise sociale actives dans le secteur de la réutilisation et de la préparation en vue de la réutilisation.

Dans le cas contraire, son agrément et le droit aux compensations y afférentes prennent fin au 31 décembre 2024.]
[A.G.W. 21.03.2024]

Art. 18. Le Ministre de l'Economie [sociale] et le Ministre de l'Environnement sont chargés de l'exécution du présent arrêté.
[A.G.W. 21.03.2024]

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[Annexe 1re. - Modalités de calcul de la compensation et y compris du bonus éventuel]
[A.G.W. 21.03.2024]

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[Annexe 2. - Montant de la compensation à la tonne réemployée par catégorie de biens réemployés]
[A.G.W. 21.03.2024]

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Annexe 3. - Coefficient de compensation de la perte de productivité

Le coefficient E est fixé à deux mille euros.

Il est déterminé pour une période minimale de cinq ans débutant à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.

Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 3 avril 2014 relatif à l'agrément et à l'octroi de subventions aux associations sans but lucratif et aux sociétés à finalité sociale actives dans le secteur de la réutilisation et de la préparation en vue de la réutilisation.

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[Annexe 4. - Calcul de la surcompensation]
[A.G.W. 21.03.2024]