Le Gouvernement wallon,
Vu le décret du 19 mars 2009 relatif à la conservation du domaine public
régional routier et des voies hydrauliques, notamment l'article 4;
Vu l'avis n° 48.442/4 du Conseil d'Etat, donné le 28 juin 2010, en application
de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le
Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur proposition du Ministre des Travaux publics, de l'Agriculture, de la
Ruralité, de la Nature, de la Forêt et du Patrimoine;
Après délibération,
Arrête :
Article 1er. Les poubelles, conteneurs ou récipients placés sur le domaine public régional sont mis à disposition de l'usager pour y déposer les déchets générés exclusivement lors d'un déplacement sur ledit domaine.
Ne peuvent y être déposés les déchets industriels et les déchets dangereux tels que définis à l'article 2, 4° et 5°, du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets.
Art. 2. Lorsqu'aux points de collecte, des dispositifs de tri sélectif des déchets sont mis en place, les usagers du domaine public régional sont tenus de :
- trier les déchets suivant les différentes catégories désignées sur les dispositifs;
- déposer dans le dispositif désigné chaque catégorie de déchet.
Le tri concerne les catégories de déchets suivantes :
- papier-carton : tous les déchets constitués exclusivement de papier ou de carton propre et sec ainsi que de contaminants en faible quantité tels que fenêtres sur enveloppes, papier collant, agrafes,...;
- PMC : les bouteilles et flacons en plastique (P), les emballages métalliques (M) et pour cartons à boissons (C);
- verre : les emballages vides en verre débarrassés de leurs couvercles, bouchons, emballages et enveloppes, éventuellement distingués en verre blanc et verre coloré;
- déchets organiques : les déchets de cuisine, petits déchets de jardin, langes d'enfants, litières biodégradables pour animaux, cendres froides de bois non traités, nappes, mouchoirs et serviettes en papier, papier essuie-tout, cartons souillés;
- déchets résiduels : déchets ne pouvant faire l'objet d'une collecte sélective.
Les catégories sont désignées par l'apposition de l'un ou des moyens suivants :
- le libellé de la catégorie comme définie ci-dessus;
- les pictogrammes figurant en annexe.
Des instructions additionnelles de tri ou de présentation des déchets triés peuvent également être mentionnées sur ou à proximité des dispositifs.
Art. 3. Le Ministre qui a le Domaine public régional routier dans ses attributions et le Ministre qui a le Domaine public régional des voies hydrauliques dans ses attributions, sont chargés, chacun pour ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
_______________
Annexe
Les pictogrammes utilisés pour identifier les catégories de déchets sujettes à collecte sélective sont les suivants :
Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 septembre 2010 réglementant l'usage des poubelles, conteneurs ou récipients placés sur le domaine public régional.