Coordination officieuse

17 juillet 2008 - Arrêté du Gouvernement wallon relatif à l'octroi de subventions aux pouvoirs subordonnés en matière de prévention et de gestion des déchets (M.B. 21.08.2008)

modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon :
- du 9 juin 2016 (M.B. 20.06.2016 - produit ses effets le 1er janvier 2016 et s'applique aux actions subsidiables réalisées à partir de cette date)
- du 13 juillet 2017 modifiant divers arrêtés suite à la dissolution de l'Office wallon des déchets (M.B. 27.09.2017)
- du 18 juillet 2019 (M.B. 30.10.2019)
- du 24 novembre 2022 (M.B. 27.01.2023)

Le Gouvernement wallon,
Vu le décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets, en particulier les articles 6, 16, 21, 27 et 28;
Vu le décret du 28 mai 2008 relatif à la recherche, la constatation, la poursuite, la répression et les mesures de réparation des infractions en matière d'environnement;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 avril 1998 relatif à l'octroi de subventions aux pouvoirs subordonnés en matière de prévention et de gestion des déchets;
Vu les avis de l'Inspection des Finances, donné le 22 mai 2006 et le 18 mars 2008;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 8 juin 2006;
Vu l'avis de la Commission régionale des déchets, donné le 6 juillet 2006;
Vu l'avis du Conseil supérieur des Villes, Communes et Provinces de la Région wallonne, donné le 21 septembre 2006;
Vu l'avis 43.382/2/V du Conseil d'Etat donné le 28 août 2007 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition du Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme;

[Vu le décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets, l'article 6, modifié par les décrets des 11 mars 1999, 22 mars 2007 et 10 mai 2012, l'article 16, l'article 18bis, inséré par le décret du 10 mai 2012, l'article 27, modifié par le décret du 10 mai 2012, l'article 21, § 2, remplacé par le décret du 22 mars 2007 et l'article 28, inséré par le décret du 5 juin 2008;
Vu les avis de l'Inspecteur des Finances, donnés le 12 novembre 2015 et le 6 juin 2016;
Vu les accords du Ministre du Budget, donnés le 10 décembre 2015 et le 9 juin 2016;
Vu l'avis de la Commission des déchets, donné le 15 janvier 2016;
Vu l'avis 59.071/4 du Conseil d'Etat, donné le 5 avril 2016, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Vu le rapport établi conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales;
Sur la proposition du Ministre de l'Environnement;][A.G.W. 09.06.2016]
[Considérant la nécessité de mettre les arrêtés en concordance avec la dissolution de l'office wallon des déchets;
Sur la proposition du Ministre de l'Environnement;][A.G.W. 13.07.2017]

[Vu le décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets, les articles 6, modifié par les décrets des 22 mars 2007, 10 mai 2012, 23 juin 2016 et 16 février 2017, 16, 18bis, inséré par le décret du 10 mai 2012, 27bis, inséré par le décret du 16 février 2017, et 28, modifié par le décret du 5 juin 2008;
Vu le rapport établi le 26 avril 2019 conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 15 mai 2019;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 23 mai 2019;
Vu l'avis 66.304/4 du Conseil d'Etat, donné le 1er juillet 2019, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Vu l'avis de l'Union des villes et communes de Wallonie, donné le 5 juillet 2019;
Sur la proposition du Ministre de l'Environnement;] [A.G.W. 18.07.2019 - en vigueur au 01.01.2020 et s'applique aux actions subsidiables mises en oeuvre à partir de cette date]
Après délibération,
Arrête :

CHAPITRE Ier. - Généralités

Article 1er. Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

1° déchet : déchet tel que défini par le décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets;

2° usager : ménage producteur de déchets et bénéficiaire du service de gestion des déchets rendu par la commune;

3° espaces d'apports volontaires : points fixes de collecte, à l'exception des parcs à conteneurs;

4° PMC : déchets d'emballages composés de bouteilles et flacons en plastique, emballages métalliques et cartons à boissons;

5° agent constatateur : agent désigné par le conseil communal, en ce compris l'agent proposé par l'intercommunale à laquelle la commune a confié en tout ou en partie la gestion des déchets, en vue de constater les infractions environnementales, et répondant aux conditions du décret du 28 mai 2008 relatif à la recherche, la constatation, la poursuite, la répression et les mesures de réparation des infractions en matière d'environnement;

6° infraction environnementale : fait constitutif d'infraction aux lois et décrets en matière d'environnement, et incriminé en tout ou en partie par voie de règlement communal;

7° Ministre : le Ministre qui a la Politique des déchets dans ses attributions;

8° décret : décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets;

[Administration : l'administration au sens de l'article 2, 22°, du décret.]
[A.G.W. 13.07.2017]

CHAPITRE II. - Des conditions de l'octroi des subventions

Art. 2. Seules les communes et les associations de communes dûment mandatées peuvent bénéficier des subventions faisant l'objet du présent arrêté.

Art. 3. La commune transmet annuellement à [l'Administration](2) les éléments et pièces justificatives attestant du respect de l'article 21 du décret et des mesures prises en exécution de celui-ci pour l'exercice suivant.

[Dans toute communication externe ayant trait aux actions subsidiées dans le cadre du présent arrêté et à la mise en oeuvre de l'article 21 du décret, le bénéficiaire mentionne à partir de l'année 2017 les soutiens régionaux dont il bénéficie et la signature régionale arrêtée par le Ministre.](1)
(1)[A.G.W. 09.06.2016] - (2)[A.G.W. 13.07.2017]

Art. 4. [La commune ou son association de communes organise l'accès de tout ou partie des parcs à conteneurs et/ou centres de regroupement aux fractions de déchets non dangereux similaires aux déchets des ménages, qui sont visées par l'obligation de tri instaurée en application de l'article 8, § 1er, 8°, du décret et qui sont détenues par les personnes physiques et morales dont l'activité professionnelle génère des déchets. Elle peut préciser les catégories de personnes admissibles et les horaires spécifiques d'accès. Les quantités de déchets admissibles sont celles appliquées aux déchets des ménages. Le coût réel et complet du service, subsides inclus, est facturé aux bénéficiaires. Les dispositions prises sont notifiées à [l'Administration](2).](1)

Les usagers ont un accès gratuit à tous les parcs à conteneurs gérés par leur commune ou l'association de communes dont leur commune est membre. Les usagers provenant du territoire d'une association de communes ont accès aux parcs à conteneurs d'une autre association de communes et le coût du service rendu par le prestataire est couvert préalablement par la commune dont ils sont issus, par eux-mêmes ou par toute autre disposition conventionnelle.
(1)[A.G.W. 09.06.2016 - en vigueur au 1er janvier 2017] - (2)[A.G.W. 13.07.2017]

Art. 5. § 1er. La commune ou l'association de communes dont elle est membre transmet à [l'Administration](2) pour le 30 juin de l'année qui suit l'exercice concerné :

1° les données relatives aux statistiques par commune, selon le modèle établi par [l'Administration](2);

[...](1)

§ 2. La commune transmet à [l'Administration](2) avant le 30 juin de l'année qui suit l'exercice concerné :

1° les données relatives aux quantités collectées dans les parcs à conteneurs communaux non repris dans un réseau mutualisé géré par une association de communes;

[...](1)
(1)[A.G.W. 09.06.2016] - (2)[A.G.W. 13.07.2017]

Art. 6. [...]
[A.G.W. 09.06.2016]

Art. 7. [...]
[A.G.W. 09.06.2016]

Art. 8. La commune, ou l'association de communes dont elle est membre, prend les dispositions nécessaires pour favoriser la réutilisation de déchets, le cas échéant par les associations et sociétés à finalité sociale visées à l'article 6, § 5, du décret, et notifie ces dispositions à [l'Administration].
[A.G.W. 13.07.2017]

Art. 9. [...]
[A.G.W. 09.06.2016]

Art. 10. La commune adopte un règlement relatif à la collecte des déchets, dont elle informe régulièrement ses citoyens, conformément à l'article 21 du décret.

Ce règlement doit par ailleurs :

1° dissuader le mélange aux ordures brutes des déchets pour lesquels une collecte sélective en porte à porte est organisée sur son territoire;

2° obliger les agriculteurs et les entreprises agricoles à remettre leurs emballages dangereux dans les points de collecte prévus à cet effet ou à faire appel à un collecteur agréé;

3° obliger les médecins, dentistes, vétérinaires et prestataires de soins à domicile de la commune à utiliser un centre de regroupement ou à faire appel à un collecteur agréé pour se défaire de leurs déchets hospitaliers et de soins de santé de classe B2 au sens de l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 juin 1994 relatif aux déchets hospitaliers et de soins de santé.

Art. 11. La commune ou l'association de communes dont elle est membre, développe des actions de prévention et de réutilisation pour les déchets résultant de ses propres activités, notamment par l'inclusion de clauses environnementales dans ses marchés de travaux, de fournitures et/ou de services. Elle notifie ces actions à [l'Administration] pour le 30 juin au plus tard.
[A.G.W. 13.07.2017]

CHAPITRE III. - Objet des subventions

Art. 12. Dans les limites budgétaires de [l'Administration](2), peuvent faire l'objet d'une subvention :

[l'organisation d'actions de prévention et de réutilisation en matière de déchets ménagers, aux conditions suivantes :

a) les actions sont menées de manière coordonnée sur l'ensemble du territoire de la Région wallonne et s'inscrivent dans le cadre de la stratégie régionale de prévention des déchets définie par le Gouvernement;

b) à partir du 1er janvier 2017, elles respectent le calendrier régional ainsi que les thèmes et axes prioritaires issus de la stratégie régionale de prévention des déchets, communiqués par le Ministre;

c) les outils de communication et actions subventionnés sont référencés sur le portail wallon de la prévention des déchets;

d) aucune subvention n'est accordée pour la réalisation d'outils de communication lorsque des outils équivalents sont disponibles ou développés à l'échelon régional.](1)

2° la collecte sélective en porte à porte de la fraction organique des ordures ménagères, destinée au recyclage, conformément aux exigences de qualité préconisées par l'exploitant de l'unité de recyclage en vue d'une application en agriculture, horticulture, viticulture, sylviculture ou culture maraîchère et pour autant que cette application soit réalisée. La collecte des déchets de jardin ou verts [et des protections contre l'incontinence pour adultes ne sont pas visées](1) par la présente disposition;

[...](1)

4° la collecte, le recyclage et la valorisation énergétique des déchets de plastiques agricoles non dangereux, pour autant que cette collecte soit organisée au moins une fois par an durant une période d'une semaine ou, moyennant avis préalable de [l'Administration](2), par une collecte ayant un effet équivalent;

5° la collecte sélective des déchets d'amiante-ciment, pour autant que cette collecte soit organisée dans un espace autorisé et contrôlé, selon des modalités ayant fait l'objet d'un accord préalable de [l'Administration](2).
(1)[A.G.W. 09.06.2016] - (2)[A.G.W. 13.07.2017]

Art. 13. [...]
[A.G.W. 13.07.2017] - [A.G.W. 24.11.2022]

CHAPITRE IV. - Du montant des subventions

Art. 14. [La subvention des actions visées à l'article 12, 1°, s'élève au montant suivant :

1° pour les actions organisées à l'échelon intercommunal en concertation avec la Région : maximum 30 cents par habitant et par an et soixante pour cent des coûts des actions;

2° pour les actions décidées et mises en oeuvre à l'échelon communal : maximum 30 cents par habitant et par an et soixante pour cent du coût des actions, avec un minimum de 1.500 euros.

Le montant maximum visé à l'alinéa 1er, 2°, est majoré comme suit :

1° de dix pour cent, lorsque la commune dispose d'un Agenda 21 local;

2° de 50 cents par habitant, lorsque la commune applique la démarche « Zéro Déchet » visée à l'annexe 2 et notifie son intention à l'Administration au plus tard le 30 octobre de l'année précédant la réalisation des actions.

Le nombre d'habitants est établi sur la base du chiffre de population arrêté par le Ministre fédéral qui a les Affaires économiques dans ses attributions au 1er janvier de l'année de réalisation de l'action.

Les frais de personnel affecté aux actions de prévention sont subsidiables conformément à l'alinéa 1er.](1)(2)
(1)[A.G.W. 09.06.2016] - (2)[A.G.W. 18.07.2019 - en vigueur au 01.01.2020 et s'applique aux actions subsidiables mises en oeuvre à partir de cette date]

Art. 15. [La subvention des actions visées à l'article 12, 2°, est fixée, par tonne collectée sélectivement dans le respect des exigences de qualité, à :

1° 32 euros pour l'année 2016;

2° 25 euros pour l'année 2017;

3° 20 euros pour l'année 2018 jusque et y compris l'année 2025.

Par dérogation à l'alinéa premier, la subvention accordée à la commune est, pour les années 2017 à 2022, de 32 euros la première année à dater du démarrage de la collecte sélective dans celle-ci et de 25 euros l'année suivant celle de ce démarrage. Ces taux dérogatoires s'appliquent uniquement aux tonnes collectées sélectivement dans la commune concernée.]
[A.G.W. 09.06.2016]

Art. 16.[...]
[A.G.W. 09.06.2016]

Art. 17. La subvention des actions visées à l'article 12, 4°, est équivalente au coût réel de la collecte, du recyclage et de la valorisation, avec un maximum de [1.275 euros] par an et par commune [en moyenne au sein de chaque association de commune].
[A.G.W. 09.06.2016]

Art. 18. La subvention des actions visées à l'article 12, 5° est équivalente à 50 % du coût de la collecte, du regroupement éventuel et de l'élimination des déchets d'amiante-ciment provenant exclusivement de l'activité usuelle des ménages.

Art. 19. La subvention des actions visées à l'article 13 est équivalente à 20.000 euros par équivalent temps plein, avec un maximum de :

1° 20.000 euros pour les communes de moins de 10 000 habitants;

2° 40.000 euros pour les communes de 10 000 à moins de 25 000 habitants;

3° 60.000 euros pour les communes de 25 000 habitants et plus.

Pour le calcul du subside, le nombre d'habitants arrêté au 1er janvier de l'exercice concerné est calculé sous la forme d'équivalents-habitants selon les modalités suivantes :

1° personne inscrite au registre de la population ou des étrangers de la commune : un équivalent-habitant;

2° étudiant non domicilié dans la commune et dont le logement est déclaré à la commune : 0,5 équivalent-habitant;

3° occupants d'une résidence secondaire : un équivalent-habitant par résidence secondaire;

4° touristes : un équivalent-habitant multiplié par la capacité maximale d'hébergement des établissements d'hébergement touristiques.

Dans l'hypothèse où une commune bénéficie d'aides à la promotion de l'emploi pour des actions visées à l'article 13, les montants prévus au présent article sont réduits à concurrence desdites aides.

CHAPITRE V. - De la procédure de demande et d'octroi des subventions

Art. 20. § 1er. La commune ou l'association de communes introduit une demande de subsides auprès du Ministre au plus tard le 30 septembre de l'année qui suit l'année de réalisation des actions subsidiables.

[La demande de subside est adressée à [l'Administration](2) et comporte au minimum :

1° une déclaration de créance au format lettre, complétée par un tableau récapitulatif des subventions ventilées par rubrique;

2° pour les actions en matière de prévention et de réutilisation, un descriptif sur texte libre des actions menées, et un tableau récapitulatif des actions avec le coût y afférent;

3° pour les collectes sélectives, un tableau récapitulatif par type de collecte subsidiée, avec les coûts détaillés afférents à chaque collecte, et les quantités collectées;

4° un tableau récapitulatif des délégations ou actes de dessaisissement éventuels vers l'association de communes;

5° par action et type de collecte, la copie des factures et les pièces justificatives: documents édités, fiches de salaires et taux d'affectation du personnel avec ventilation par action, etc.

Les tableaux récapitulatifs sont établis conformément au modèle figurant en annexe.](1)

Pour les subsides visés à l'article 12, 1°, la demande comporte en outre une évaluation des actions menées conformément au modèle défini par [l'Administration](2).

Pour les subsides visés à l'article 13, la demande comporte en outre un rapport d'activités relatif aux missions effectuées par l'agent subventionné, précisant notamment le nombre de constats dressés et de transactions opérées, le suivi apporté aux procès-verbaux, et au plan d'actions et de sensibilisation.

§ 2. Le subside est accepté ou refusé en tout ou en partie sur la base du rapport établi par [l'Administration](2) sur la bonne exécution des actions, sur le respect des conditions [et modalités](1) établies par le présent arrêté, notamment le taux de répercussion des coûts sur les usagers visé à l'article 21 du décret, et sur le respect, par la commune ou l'association de communes, des règles en matière de marchés publics.

La subvention relative aux actions exécutées par une association de communes sur délégation ou dessaisissement est payée directement à l'association de communes [...](1). Elle est amputée de la part afférente à la commune ayant manqué aux obligations visées au présent arrêté.
(1)[A.G.W. 09.06.2016] - (2)[A.G.W. 13.07.2017]

CHAPITRE VI. - Dispositions abrogatoires et finales

Art. 21. Les articles 17 à 25 et 35 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 avril 1998 relatif à l'octroi de subventions aux pouvoirs subordonnés en matière de prévention et de gestion des déchets sont abrogés.

Par dérogation à l'alinéa 1er, les actions subsidiables réalisées avant le 1er janvier 2009 et les subventions engagées à charge du budget avant l'entrée en vigueur du présent arrêté restent régies par l'arrêté du 30 avril 1998 relatif à l'octroi de subventions aux pouvoirs subordonnés en matière de prévention et de gestion des déchets.

Art. 22. [...]
[A.G.W. 09.06.2016] - [A.G.W. 24.11.2022]

Art. 23. A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 décembre 2007 relatif au financement des installations de gestion des déchets, un point 10 est ajouté, libellé comme suit :

"10° PMC : déchets d'emballages composés de bouteilles et flacons en plastique, emballages métalliques et cartons à boissons".

A l'article 7, § 2, a), du même arrêté, le mot "treize" est remplacé par le mot "quatorze", le mot "recyclables" est ajouté au point 8 après les mots "les plastiques", et un point 17 est ajouté, libellé comme suit :

"17° les PMC.".

Art. 24. Le Ministre est chargé de l'exécution du présent arrêté.

_______________

[Annexe 1. Tableaux récapitulatifs à joindre aux demandes de subsides

1. Tableau de synthèse des actions

OBJET SUBVENTION MONTANT RECLAME
CAMPAGNES DE PREVENTION
COLLECTE DE DECHETS ORGANIQUES
COLLECTE D'AMIANTE-CIMENT
COLLECTE DES DECHETS DE PLASTIQUES AGRICOLES (BACHES AGRICOLES)
TOTAL


2. Tableau de synthèse : [actions] de prévention et de réutilisation des déchets [A.G.W. 18.07.2019 - en vigueur au 01.01.2020 et s'applique aux actions subsidiables mises en oeuvre à partir de cette date]

N° Action [Type d'action de prévention]
[A.G.W. 18.07.2019 - en vigueur au 01.01.2020 et s'applique aux actions subsidiables mises en oeuvre à partir de cette date]

[Thème et axe prioritaire]
[A.G.W. 18.07.2019 - en vigueur au 01.01.2020 et s'applique aux actions subsidiables mises en oeuvre à partir de cette date]

Libellé
de l'action
Type de coût
(coût, frais de personnel)
Libellé du coût Coût
hors T.V.A.
Coût T.V.A.
non récupérable incluse
Montant réclamé (60 %)
Action 1     Campagne ... Coût Facture XXX
Action 1     Campagne ... Coût Facture YYY
Action 1     Campagne ... Frais de personnel Frais de personnel
Sous-total Action 1            €
Action 2     Campagne ... Coût Facture ZZZ
Action 2     Campagne ... Frais de personnel Frais de personnel
Sous-total Action 2            €
...                
Total actions            €

3. Tableau de synthèse : Délégations par intercommunale

Communes bénéficiaires Collecte des organiques Collecte des plastiques agricoles Collecte de l'amiante-ciment
A X X X
B     X
C X X X
D X X X
...    


4. Tableau de synthèse : Collecte des déchets organiques

Communes bénéficiaires Nombre de tonnes collectées Montant réclamé (T x subvention accordée par tonne)
A T
B T
C T
... T
Total T


5. Tableau de synthèse : Collecte des bâches agricoles

Communes bénéficiaires Nombre de tonnes collectées Coûts de collecte et traitement Montant réclamé
A T    €
B T    €
C T    €
... T    €
Total T    €

6. Tableau de synthèse : Collecte des déchets d'amiante-ciment

COUTS
Collecte :
Transport/Regroupement:
Traitement :
Achat de sacs :
T.V.A. non récupérable
TOTAL DES COUTS
RECETTES
Vente des sacs
Autres recettes (hors subsides) :
TOTAL DES RECETTES
TOTAL GLOBAL (= total des coûts - total des recettes)
SUBSIDE DEMANDE (50 % du total global)

][A.G.W. 09.06.2016]

_______________

[Annexe 2. Démarche Zéro Déchet.

La démarche Zéro Déchet requiert au minimum la mise en oeuvre des actions de gouvernance visées au 1°, ainsi que de minimum trois actions concrètes touchant des flux de déchets différents et des publics cibles différents, au sein du 2°.

1° Gouvernance.

a) la mise en place d'un groupe de travail interne de type Eco-team au sein de la commune;

b) la mise en place d'un comité d'accompagnement, composé des forces vives concernées de la commune, chargé de remettre des avis sur les actions envisagées et leur évaluation;

c) l'établissement d'un plan d'actions structuré assorti d'indicateurs;

d) la diffusion des actions de prévention définies au niveau régional;

e) la mise à disposition gratuite des bonnes pratiques développées au niveau de la commune;

f) l'évaluation des effets des actions sur la production et la collecte des déchets, à partir de 2021.

2° Mesures et actions.

a) la réalisation d'au moins deux actions relevant d'une démarche d'exemplarité des institutions communales, en matière, d'une part, de réduction des pertes et du gaspillage alimentaire et, d'autre part, d'une ou plusieurs autres fractions de déchets;

b) la conclusion d'une convention de collaboration avec des commerces du territoire en matière de prévention des déchets comprenant au moins une action visant à réduire l'usage des conditionnements à usage unique, en particulier les conditionnements en plastique, et à favoriser l'usage de conditionnements réutilisables;

c) la conclusion d'une convention de collaboration avec au moins un acteur de l'économie sociale pour ou en vue d'organiser la collecte d'objets réutilisables et la préparation à la réutilisation;

d) la mise en place d'actions d'information, d'animation et de formation structurées sur le territoire, touchant différents publics cibles et au moins deux fractions de déchets municipaux.

Le Ministre peut détailler les critères et fixer des conditions additionnelles.]
[A.G.W. 18.07.2019 - en vigueur au 01.01.2020 et s'applique aux actions subsidiables mises en oeuvre à partir de cette date]