Coordination officieuse
modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 7 juillet 2005 relatif à l'assainissement des stations-service, modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 mars 1999 modifiant le titre III du Règlement général pour la protection du travail en insérant des mesures spéciales applicables à l'implantation et l'exploitation des stations-service et l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 janvier 2005 relatif à l'octroi de subventions pour la réalisation des études indicatives en cas de fermeture définitive d'une station-service (M.B. 18.07.2005), du 22 mars 2007 (M.B. 04.04.2007), du 17 juillet 2008 (M.B. 24.07.2008), du 5 mai 2011 (M.B. 16.05.2011)
Le Gouvernement wallon,
Vu le décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets tel que modifié par le
décret-programme du 19 décembre 1996 portant diverses mesures en matière de
finances, emploi, environnement, travaux subsidiés, logement et action sociale,
par le décret du 27 novembre 1997 modifiant le Code wallon de l'Aménagement du
Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine, par le décret-programme du 17
décembre 1997 portant diverses mesures en matière d'impôts, taxes et redevances,
de logement, de recherche, d'environnement, de pouvoirs locaux et de transports,
par le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, par le décret
du 15 février 2001, par l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 décembre 2001
relatif à l'introduction de l'euro en matière de déchets, par le décret du 20
décembre 2001 en vue de l'obligation de reprise de certains biens ou déchets,
par le décret du 18 juillet 2002 modifiant le Code wallon de l'Aménagement du
Territoire, de l'Urbanisme, et du Patrimoine, par le décret du 19 septembre 2002
modifiant les décrets du 27 juin 1996 relatif aux déchets et du 11 mars 1999
relatif au permis d'environnement, par le décret du 15 mai 2003 modifiant le
décret du 11 septembre 1985 organisant l'évaluation des incidences sur
l'environnement dans la Région wallonne, par le décret du 16 octobre 2003, par
le décret du 1er avril 2004 relatif à l'assainissement des sols
pollués et aux sites d'activités économiques à réhabiliter et partiellement
annulé par l'arrêt de la Cour d'arbitrage numéro 81/97 du 17 décembre 1997,
notamment l'article 6, 7°;
Vu le décret du 15 mai 2003 portant approbation de l'Accord de coopération du 13
décembre 2002 relatif au financement de l'assainissement des stations-service;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 mars 1999 modifiant le titre III du
Règlement général pour la protection du travail en insérant des mesures
spéciales applicables à l'implantation et l'exploitation des stations-service,
tel que modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 novembre 2000 et par
l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 juillet 2003;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 juillet 2004 fixant la répartition des
compétences entre les Ministres et réglant la signature des actes du
Gouvernement;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 26 août 2004 portant règlement du
fonctionnement du Gouvernement wallon, modifié par l'arrêté du Gouvernement
wallon du 16 septembre 2004;
Vu le décret du 22 décembre 2004 contenant le budget général des dépenses de la
Région wallonne pour l'année 2005;
Vu l'arrêté ministériel de réallocation du 20 janvier 2005;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 18 janvier 2005;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 20 janvier 2005;
Considérant que l'accord de coopération du 13 décembre 2002 relatif au
financement de l'assainissement des stations-service stipule qu'en cas de
fermeture, l'exploitant, l'occupant ou le propriétaire d'un terrain pollué qui
souhaite faire valoir son droit à l'intervention du Fonds dispose, à peine de
déchéance, d'un délai de douze mois à dater de la publication au Moniteur belge
de l'agrément du Fonds, pour introduire sa demande d'intervention par lettre
recommandée avec accusé de réception;
Considérant que la date ultime pour le dépôt de ce type de demande
d'intervention est le 26 mars 2005;
Considérant que la procédure d'octroi de subvention doit être effective dans les
plus brefs délais, de sorte que les destinataires puissent en bénéficier avant
la date ultime d'introduction des dossiers de demande d'intervention auprès du
Fonds;
Considérant qu'il y a dès lors lieu d'invoquer l'urgence;
[Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 relatif à la procédure et à
diverses mesures d'exécution du décret du 11 mars 1999 relatif au permis
d'environnement;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 janvier 2005 relatif à l'octroi de
subventions pour la réalisation des études indicatives en cas de fermeture
définitive d'une station-service, tel que modifié par l'arrêté du 7 juillet 2005
relatif à l'assainissement des stations-service;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973, notamment
l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié
par la loi du 4 août 1996;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 15 juin 2006;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 22 mars 2007;
Vu l'avis du Conseil wallon de l'Environnement pour le Développement durable,
donné le 14 septembre 2006;
Vu l'avis du Conseil supérieur des villes, communes et provinces de la Région
wallonne, donné le 17 octobre 2006;
Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 9 janvier 2007;
Considérant que l'accord de coopération du 13 décembre 2002 relatif au
financement de l'assainissement des stations-service stipule qu'en cas de
fermeture, l'exploitant, l'occupant ou le propriétaire d'un terrain qui souhaite
faire valoir son droit à l'intervention du Fonds dispose, à peine de déchéance,
d'un délai de douze mois à dater de la publication au Moniteur belge de
l'agrément du Fonds pour introduire sa demande d'intervention par lettre
recommandée avec accusé de réception;
Considérant qu'une modification de l'accord de coopération prévoit un délai
supplémentaire pour solliciter l'intervention du Fonds, expirant six mois après
son entrée en vigueur;
Considérant qu'il y a lieu, d'une part, d'encourager la réalisation d'études
indicatives préalables à l'introduction de telles demandes par le biais d'une
subvention régionale et, d'autre part, d'assurer le principe d'égalité;
Que l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 janvier 2005 limite l'octroi de
subventions aux demandes introduites avant le 1er janvier 2006;
Qu'il y a lieu de prolonger la possibilité d'introduire une demande de
subvention en prévoyant un délai suffisant au-delà du terme du délai prévu par
l'accord de coopération modifiant l'accord de coopération du 13 décembre 2002;
Considérant qu'il y a lieu d'invoquer l'urgence vu l'échéance passée du 31
décembre 2005 et la nécessité d'encourager les bénéficiaire potentiels à
réaliser une étude indicative sans attendre l'entrée en vigueur de l'accord de
coopération modifiant l'accord de coopération du 13 décembre 2002;][A.G.W.
22.03.2007]
[Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 11 juillet 2008;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 17 juillet 2008;
Considérant que l'accord de coopération du 9 février 2007 relatif à l'exécution
et au financement de l'assainissement des stations-service stipule qu'en cas de
fermeture, l'exploitant, l'occupant ou le propriétaire d'un terrain qui souhaite
faire valoir son droit à l'intervention du Fonds instauré en application de
l'accord de coopération du 13 décembre 2002 dispose, à peine de déchéance, d'un
délai de six mois à dater de sa publication au Moniteur belge pour introduire sa
demande d'intervention par lettre recommandée avec accusé de réception;
Considérant qu'afin d'encourager la réalisation d'études indicatives préalables
à l'intervention du Fonds, l'arrêté du 20 janvier 2005 tel que modifié le 22
mars 2007 prévoit l'octroi de subventions pour autant que les demandes soient
introduites au plus tard douze mois après la date d'entrée en vigueur de
l'accord de coopération du 9 février 2007, soit le 20 septembre 2008;
Considérant que nombre de dossiers ont été introduits auprès du Fonds tout en
devant encore faire l'objet d'une étude indicative préalable;
Que les résultats de nombreuses études ne seront connus que postérieurement au
20 septembre 2008, et dès lors leur éligibilité potentielle à la subvention
régionale;
Qu'il y a lieu de prolonger la possibilité d'introduire une demande de
subvention régionale afin de ne pas rompre l'égalité de traitement;][A.G.W.
17.07.2008]
[Vu le décret du 24 mai 2007 portant approbation de l'accord de coopération
du 9 février 2007 modifiant l'accord de coopération du 13 décembre 2002 entre
l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de
Bruxelles-Capitale relatif à l'exécution et au financement de l'assainissement
du sol des stations-service;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 janvier 2005 relatif à l'octroi de
subventions pour la réalisation des études indicatives en cas de fermeture
définitive d'une station-service;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment
l'article 3, § 1er;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 15 février 2011;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 5 mai 2011;
Considérant que l'accord de coopération du 13 décembre 2002 entre l'Etat
fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de
Bruxelles-Capitale relatif à l'exécution et au financement de l'assainissement
du sol des stations-service stipule qu'en cas de fermeture, l'exploitant,
l'occupant ou le propriétaire d'un terrain dispose, à peine de déchéance, d'un
délai de douze mois à dater de la publication au Moniteur belge de l'agrément du
Fonds pour introduire sa demande d'intervention du Fonds par lettre recommandée
avec accusé de réception;
Considérant qu'afin d'encourager la réalisation d'études indicatives préalables
à l'intervention du Fonds, le Gouvernement wallon a adopté le 20 juin 2005 un
arrêté relatif à l'octroi de subventions pour la réalisation des études
indicatives en cas de fermeture définitive d'une station-service;
Considérant que cette subvention sera octroyée si la demande de subvention est
adressée au fonctionnaire technique au plus tard le 30 juin 2009, si l'étude
indicative conclut à l'absence de contamination ou si l'étude de caractérisation
ne conclut pas à la nécessité d'un assainissement et pour autant que les
conclusions de ces études soient avalisées par le fonctionnaire technique;
Considérant que cette subvention ne peut être accordée aux personnes qui ont
réalisé une étude de caractérisation aboutissant à la conclusion qu'il n'y a pas
lieu de procéder à l'assainissement au motif que la conclusion de l'étude de
caractérisation n'a pas été avalisée en temps utile, c'est-à-dire avant le 1er
juillet 2009, alors qu'elles ont réalisé une étude indicative dont les
conclusions ont été approuvées avant cette date;
Considérant, dès lors, qu'il y a lieu de fixer une nouvelle échéance afin
d'assurer une équité de traitement; que cette nouvelle échéance ne bénéficiera
qu'aux personnes ayant réalisé une étude indicative dont les conclusions ont été
avalisées avant le 1er juillet 2009;
Sur la proposition du Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du
Territoire et de la Mobilité;] [A.G.W. 05.05.2011]
Sur proposition du Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement
et du Tourisme,
Arrête :
Article 1er. Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par :
- Ministre : le Ministre qui a l'Environnement dans ses attributions;
- étude indicative : l'étude indicative prévue par les articles 681bis/63, 64 et 74 du Règlement général pour la protection du travail approuvé par les arrêtés du Régent du 11 février 1946 et du 27 septembre 1947;
- fonctionnaire technique : le Directeur général de la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement du Ministère de la Région wallonne ou son délégué;
- accord de coopération : l'Accord de coopération du 13 décembre 2002 relatif au financement de l'assainissement des stations-service;
[- étude de caractérisation : l'étude de
caractérisation prévue par l'article 681bis /65 du règlement général pour la
protection du travail approuvé par les arrêtés du Régent du 11 février 1946 et
du 27 septembre 1947].
[A.G.W. 07.07.2005]
Art. 2. [Dans la limite des budgets
disponibles, le Ministre accorde une subvention aux personnes qui réalisent une
étude indicative du sol et du sous-sol d'une station-service dont l'exploitation
a cessé, aux fins d'introduire un dossier de demande d'intervention dans le
cadre de l'accord de coopération].
[A.G.W. 07.07.2005]
Art. 3. [La subvention est octroyée si
l'étude indicative conclut à l'absence de contamination visée par l'arrêté du
Gouvernement wallon du 4 mars 1999 insérant des mesures spéciales applicables à
l'implantation et l'exploitation des stations-service, ou si aucun
assainissement n'est requis suite à l'étude de caractérisation.
Les conclusions des études visées à l'alinéa 1er doivent être
avalisées par le fonctionnaire technique].
[A.G.W. 07.07.2005]
Art. 4. La subvention s'élève à 80 % du coût de l'étude indicative, T.V.A. comprise.
Elle est plafonnée à € 2.000 par dossier, T.V.A. comprise.
Art. 5. La demande de subvention est adressée au fonctionnaire technique par recommandé avec accusé de réception ou contre récépissé au plus tard [le 30 juin 2009](1)(2).
[Par dérogation à l'alinéa 1er, lorsque les conclusions de l'étude indicative ont été approuvées par le fonctionnaire technique avant le 1er juillet 2009, la demande de subvention est adressée au fonctionnaire technique par recommandé avec accusé de réception ou contre récépissé au plus tard le 31 décembre 2016.](3)
Le formulaire figurant en annexe du présent arrêté dûment complété par
l'expert agréé et une facture attestant du montant du coût de l'étude indicative
sont joints à la demande.
(1)[A.G.W. 22.03.2007] - (2)[A.G.W. 17.07.2008] - (3) [A.G.W.
05.05.2011]
Art. 6. La subvention est accordée aux personnes répondant aux critères visés aux articles 2 et 3, en ce compris ceux qui ont réalisé une étude indicative avant l'entrée en vigueur du présent arrêté.
Art. 7. Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 8. Le Ministre est chargé de l'exécution du présent arrêté.
____________
ANNEXE
Demande de subvention pour la réalisation des études
indicatives Attestation des coûts effectués par l'expert agréé |
Je soussigné (nom, prénom) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .. .expert agréé,
établi (adresse) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .,
certifie avoir effectué au bénéfice de, Madame, Monsieur (nom et prénom du bénéficiaire)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .,
domicilié(e) (adresse du bénéficiaire) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,
des travaux d'expertise rentrant dans le cadre de l'étude indicative prévue par les articles 681bis/63, 64 et 74 du Règlement général pour la protection du travail approuvé par les arrêtés du Régent du 11 février 1946 et du 27 septembre 1947 tel que modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 mars 1999, pour un montant de ........................ euros.
Réalisé à (commune) .....................................,
le (date) ...............................,
Signature
Document à adresser à la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement,
Office wallon des déchets
Avenue du Prince de Liège 15, à 5100 NAMUR.
Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 janvier 2005 relatif à l'octroi de subventions pour la réalisation des études indicatives en cas de fermeture définitive d'une station-service.