9 octobre 1997 - Arrêté du Gouvernement wallon définissant les conditions d'accès des invests au Fonds pour la gestion des déchets (M.B. 07.11.1997)

 

Le Gouvernement wallon,
Vu la loi du 2 avril 1962 constituant une Société nationale d'investissement et des sociétés régionales d'investissement, modifiée par le décret du 7 décembre 1989;
Vu le décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets, notamment les articles 6, § 1er et 27;
Vu le décret du 25 juillet 1991 relatif à la taxation des déchets en Région wallonne, tel que modifié par les décrets du 17 décembre 1992 et du 27 juin 1996, notamment son article 1er, § 2, 5° et 6°;
Vu le décret du 7 octobre 1985 relatif à la protection des eaux de surface contre la pollution, notamment les articles 21 et 22;
Vu la communication 96/C68/06 de la Commission relative aux aides de minimis;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 14 juin 1996;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 23 juillet 1996;
Vu l'avis de la Commission des Déchets;
Vu l'avis de la Commission des Eaux;
Vu l'avis du Conseil d'Etat;
Sur la proposition du Ministre de l'Environnement, des Ressources naturelles et de l'Agriculture,
Arrête :

 

CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er. Au sens du présent arrêté, on entend par :

1° invests : organismes créés par le Gouvernement wallon sur base de l'article 25, § 4, de la loi du 2 avril 1962 constituant une Société nationale d'investissements et des sociétés régionales d'investissements pour apporter un soutien financier au développement économique et industriel des petites et moyennes entreprises situées dans des zones géographiques déterminées;

2° projets : activités, produits, procédés dont la création ou le développement est de nature à avoir un impact positif sur l'environnement;

3° Fonds : le Fonds pour la gestion des déchets visé à l'article 1er, § 2, du décret du 25 juillet 1991 relatif à la taxation des déchets en Région wallonne;

4° Sowagep : société pour la gestion de participations de la Région wallonne dans des sociétés commerciales, filiale spécialisée en mission déléguée de la Société régionale d'Investissement de Wallonie;

5° comité technique : le comité visé à l'article 9;

6° Ministre : le Ministre ayant l'Environnement dans ses attributions.

Art. 2. Chaque année, dans la limite des crédits budgétaires disponibles, le Gouvernement, sur proposition du Ministre, fixe le montant de l'enveloppe affecté par le fonds et mis à la disposition de la Sowagep, pour la promotion d'activités industrielles environnementales.

Art. 3. Peuvent bénéficier, selon les modalités déterminées au présent arrêté, de droits de tirage à prélever sur l'enveloppe définie à l'article 2, les invests soutenant des projets au sens de l'article ler, 2°.

 

CHAPITRE II. - Procédure de reconnaissance du caractère des projets
et de mise à disposition des droits de tirage

Art. 4. Aucun droit de tirage ne peut être exercé sans l'accord du comité technique.

La demande d'examen technique du dossier est adressée sous pli recommandé par l'invest au comité technique.

Le comité technique vérifie si le projet vise la recherche, le développement ou l'utilisation de techniques écologiquement rationnelles et évalue :
1° le caractère significatif de l'impact environnemental du projet par rapport aux autres éléments du dossier;
2° l'originalité du sujet ou de la solution par rapport à l'état de la technique et aux besoins environnementaux;
3° le caractère reproductible de la solution ou des résultats à d'autres secteurs ou à d'autres entreprises.

Sur base de cette évaluation, le comité technique fixe un taux d'intervention à charge de l'enveloppe visée à l'article 2.

Le taux est fixé en fonction des règles suivantes :
1° 50 % lorsque le projet consiste en la création d'une nouvelle entreprise;
2° 40 à 50 % lorsque le projet concerne un produit;
3° 30 à 40 % lorsque le projet concerne un procédé de fabrication.

Le taux est calculé par rapport au montant global de l'intervention de l'invest dans le financement du projet.

La décision du comité technique est notifiée à l'invest endéans un délai de vingt jours ouvrables à dater de la réception de la demande d'utilisation du droit de tirage.

L'absence de décision équivaut à une décision défavorable.

Sur base de cette décision du comité technique, l'invest prend sa décision en intégrant les éléments économiques et financiers du dossier.

Art. 5. La demande de mise en oeuvre du droit de tirage est adressée par l'invest à la Sowagep.

Cette demande est accompagnée des documents suivants :
1° la décision du comité technique;
2° la délibération du conseil d'administration de l'invest approuvant la décision du comité technique.

Art. 6. En cas d'accord du comité technique et de décision positive du conseil d'administration de l'invest, la Sowagep vérifie que le montant demandé s'inscrit à l'intérieur de l'enveloppe prévue à l'article 2 et libère le montant au profit de l'invest après avis de conformité de l'intervention à l'objet social de l'invest et/ou aux prescriptions des conventions de financement intervenues entre la Région wallonne et l'invest.

En particulier, la Sowagep vérifie que le montant total de l'aide par bénéficiaire est limité à un montant de 100.000 écus sur une période de trois ans.

 

CHAPITRE III. - Modalités de remboursement du droit de tirage

Art. 7. La créance de la Région à l'encontre de l'invest bénéficiaire des droits de tirage est récupérable par la Région via la Sowagep selon les modalités prévues entre cette dernière et les invests.

 

CHAPITRE IV. - Contrôle et suivi du Comité technique et d'évaluation

Art. 8. Il est créé un comité d'évaluation rassemblant les invests, la Sowagep, la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement, l'Inspection des Finances, le Ministre et le Ministre ayant l'Economie dans ses attributions. Ce comité se réunit tous les ans pour évaluer l'application du présent arrêté et détermine les améliorations à y apporter. La première réunion aura lieu au plus tard après l'engagement de 50 millions en provenance du fonds.

Le comité d'évaluation remet annuellement un rapport au Ministre.

Art. 9. Il est créé un comité technique composé de :

1° un représentant du Ministre de l'Environnement;
2° un représentant de la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement;
3° un représentant de la Direction générale des Technologies et de la Recherche;
4° un représentant de la Direction générale de l'Economie et de l'Emploi.

Ce comité peut recourir aux experts qu'il juge nécessaire pour l'examen des projets.

Art. 10. La présidence et le secrétariat du comité technique et du comité d'évaluation sont assurés par le représentant du Ministre.

Le comité établit son règlement d'ordre intérieur et le soumet pour approbation au Ministre.

Art. 11. Le Ministre de l'Environnement, des Ressources naturelles et de l'Agriculture est chargé de l'exécution du présent arrêté.