16 janvier 1997 - Arrêté du Gouvernement wallon fixant les conditions d'accès aux sites par la société publique constituée en exécution de l'article 39 du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets et établissant les modalités d'indemnisation des préjudices matériels du fait d'études, analyses, prélèvements ou travaux réalisés dans le cadre de la politique des déchets (M.B. 27.02.1997)

 

Le Gouvernement wallon,
Vu le décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets, notamment les articles 25, § 3, et 39, § 3;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 19 juillet 1996;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 23 juillet 1996;
Vu l'avis de la Commission des déchets;
Vu l'avis du Conseil d'Etat;
Sur la proposition du Ministre de l'Environnement, des Ressources naturelles et de l'Agriculture,
Arrête :

 

Article 1er. Au sens du présent arrêté, l'on entend par :

1° Décret : le décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets;

2° SPAQUE : la société publique constituée en exécution de l'article 39 du décret;

3° Administration : la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement du Ministère de la Région wallonne;

4° Ministre : le Ministre ayant l'Environnement dans ses attributions.

Art. 2. Dans l'exercice de leurs missions de réalisation et de mise à jour de l'inventaire des sites contaminés ou de remise en état de tels sites conformément à l'article 39 § 1er, 1° du décret, les agents de la SPAQUE, accompagnés si nécessaire d'experts ou d'entreprises spécialisées, sont autorisés à pénétrer sur les sites concernés aux conditions prévues aux alinéas 2 et 3.

Lorsque des études, analyses, prélèvements et travaux sont envisagés, la SPAQUE notifie, au moins quinze jours avant tout accès, au propriétaire des lieux les périodes pendant lesquelles ces opérations sont envisagées. En cas d'urgence, le délai de notification prévu peut être réduit sans toutefois être inférieur à deux jours.

Au cas où le site est occupé par une tierce personne, le propriétaire qui reçoit la notification visée à l'alinéa précédent informe cette personne des opérations envisagées et transmet sans délai à la SPAQUE l'identité de celle-ci.

Art. 3. Les personnes qui subissent un préjudice matériel du fait des études, analyses, prélèvements et travaux effectués dans le cadre de la réalisation de l'inventaire des sites contaminés ou de la remise en état de tels sites conformément à l'article 39, § 1er du décret, peuvent être indemnisées selon les modalités prévues par le présent arrêté.

Art. 4. § 1er. La demande d'indemnisation est adressée à l'administration en double exemplaire par pli recommandé à la poste dans les trois mois de l'apparition du dommage.

La demande d'indemnisation comporte les renseignements suivants :

1° si le demandeur est une personne physique : ses nom, prénoms et domicile;

si le demandeur est une personne morale : sa dénomination ou sa raison sociale, sa forme juridique, et l'adresse de son siège social;

2° le droit dont se prévaut le demandeur sur les biens concernés par la demande;

3° le cas échéant, la déclaration dûment datée et signée du ou des propriétaire(s) ou du ou des titulaire(s) de droits réels sur les lieux par lequel celui-ci ou ceux-ci renoncent à toute demande d'indemnisation envers la Région;

4° la description de la nature, de la localisation et de la période d'exécution des études, des analyses, des prélèvements ou des travaux exécutés;

5° une description détaillée du préjudice allégué accompagnée de photographies, d'une évaluation détaillée de ce préjudice et de la justification des montants réclamés;

6° l'indication d'un numéro de compte chèque postaux ou d'un numéro de compte bancaire où l'indemnité peut être versée;

7° l'autorisation accordée aux fonctionnaires désignés par le Gouvernement de pénétrer dans les biens concernés par la demande d'indemnisation afin de permettre toute vérification utile.

§ 2. L'administration transmet au demandeur un accusé de réception dans les dix jours de la réception de la demande d'indemnisation.

Elle peut solliciter à tout moment la communication de renseignements complémentaires utiles à l'instruction de la demande, tant auprès du demandeur que de la personne ayant effectué les opérations visées à l'article 3.

Art. 5. Dans les nonante jours de l'accusé de réception de la demande ou de la communication des renseignements complémentaires sollicités, le Ministre notifie par pli recommandé la décision sur la demande d'indemnisation au demandeur.

Art. 6. Lorsque le Ministre accepte d'indemniser le demandeur, il lui notifie, en même temps que sa décision, en deux exemplaires, une proposition de convention transactionnelle non signée, conforme au modèle prévu en annexe. La notification reproduit le texte intégral du présent article. Cette proposition lie la Région pour une période de soixante jours à dater de sa réception par le demandeur.

Le demandeur qui accepte la proposition de convention est tenu, sous peine de voir la proposition non avenue, de transmettre par pli recommandé les deux exemplaires dûment signés et datés au Ministre dans les soixante jours à dater de la réception de la proposition de convention.

Le Ministre renvoie au demandeur par pli recommandé à la poste un exemplaire dûment signé dans les trente jours de la réception de l'envoi visé à l'alinéa précédent.

Art. 7. A l'arrêté du Gouvernement wallon du 25 juillet 1996 établissant les règles de l'étude des incidences sur l'environnement et de l'enquête publique relatives au plan des centres d'enfouissement technique sont apportées les modifications suivantes :

1° A l'article 2, les termes "approuvé par le Gouvernement" sont supprimés;

2° Un article 8 nouveau est inséré libellé comme suit :

"Art. 8. Les personnes qui subissent un préjudice matériel du fait des études, analyses et prélèvements visés à l'article 3, § 2 peuvent être indemnisés selon les modalités fixées par l'arrêté du Gouvernement wallon du 16 janvier 1997 fixant les conditions d'accès aux sites par la société publique constituée en exécution de l'article 39 du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets et établissant les modalités d'indemnisation des préjudices matériels du fait d'études, analyses, prélèvements ou travaux réalisés dans le cadre de la politique des déchets.";

3° l'article 8 devient l'article 9;

4° l'article 9 devient l'article 10.

Art. 8. Le Ministre ayant l'Environnement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

___________

Annexe

Convention transactionnelle d'indemnisation
(art. 25, § 3 et 39, § 3 du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets)

 

Entre : La Région wallonne, représentée par son Ministre de l'Environnement dont les bureaux sont établis à ............. ci-après désigné "la Région"

Et : Monsieur/Madame (1)

ci-après désigné "le demandeur"

 

Rétroactes

a. En date du ............. (2), le demandeur a sollicité en application de l'art. 25 § 3 / 39 § 3 (3) du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets une indemnisation à charge de la Région wallonne d'un montant de .............. (4).

Le demandeur a transmis des renseignements complémentaires par courrier du ... (5).

b. Le demandeur a subi les dommages identifiés à l'annexe I de la présente convention.

Les dommages subis par le demandeur sont consécutifs à ........... (6). Ils sont évalués par la Région à .......... (7), conformément à l'évaluation effectuée à l'annexe II de la présente convention.

c. Les parties signataires de la présente convention entendent régler de manière transactionnelle le problème de l'indemnisation des dommages visés supra sub b.

A cette fin, il est convenu :

Article 1er. La Région, sans reconnaissance de responsabilité, prend en charge les dommages subis par le demandeur, identifié à l'annexe I de la présente convention et consécutifs à ............................. (8).

Art. 2. L'indemnisation des dommages subis par le demandeur est fixée forfaitairement à la somme de ..................... (9).

Art. 3. La Région créditera le compte n°... (10) du demandeur du montant visé à l'article 2 dans les 30 jours de la signature de la présente convention.

Art. 4. Par la signature de la présente convention, le demandeur renonce à toute demande de réparation ou d'indemnisation, tant en nature qu'en équivalent ou intérêt à charge de la Région du fait des dommages identifiés à l'annexe I de la présente convention et consécutifs à ............................. (11)

Fait à ................................ (12) le ................................. (13) en double exemplaire, chaque partie reconnaissant avoir reçu le sien.

Monsieur/Madame (14)                     Pour la Région wallonne,
                                        le Ministre de l'Environnement,
(signature)                                      (signature)

 

Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 16 janvier 1997 fixant les conditions d'accès aux sites par la société publique constituée en exécution de l'article 39 du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets et établissant les modalités d'indemnisation des préjudices matériels du fait d'études , analyses, prélèvements ou travaux réalisés dans le cadre de la politique des déchets.

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(1) Préciser l'identité et l'adresse du demandeur.

(2) Indiquer la date d'accusé de réception de la demande.

(3) Biffer la mention inutile.

(4) Mentionner le montant de la demande.

(5) Indiquer la date de réception des renseignements complémentaires / Biffer cette mention si aucun renseignement complémentaire n'a été sollicité.

(6) Préciser la cause du dommage.

(7) Mentionner le montant de l'indemnisation proposée.

(8) Préciser la cause du dommage.

(9) Mentionner le montant de l'indemnisation proposée.

(10) Préciser le numéro de compte bancaire ou de c.c.p. mentionné dans la demande.

(11) Préciser la cause du dommage.

(12) Lieu de signature.

(13) Date de signature du demandeur.

(14) Préciser l'identité du demandeur.