Coordination officieuse

11 mai 1995 - Arrêté du Gouvernement wallon relatif aux agents contractuels subventionnés affectés à l'exploitation des parcs à conteneurs (M.B. 19.08.1995)

modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 11 juillet 2000 (M.B. 01.08.2000), du 3 mai 2001 (M.B. 19.05.2001), du 13 décembre 2001 (M.B. 05.01.2002), du 24 janvier 2002 relatif à l'introduction de l'euro dans les arrêtés concernant les matières relevant de la Ministre de l'Emploi et de la Formation (M.B. 22.02.2002), du 19 décembre 2002 (M.B. 31.01.2003) et du 3 juin 2004 (M.B. 06.09.2004)

 

Le Gouvernement wallon,
Vu le décret du 5 juillet 1985 relatif aux déchets, notamment l'article 7;
Vu l'arrêté royal n° 474 du 28 octobre 1986 portant création d'un régime de contractuels subventionnés par l'Etat auprès de certains pouvoirs locaux;
Vu l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 13 juin 1991 déterminant les critères de répartition des subventions accordées aux pouvoirs locaux occupant des agents contractuels, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 6 octobre 1994;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par la loi du 4 juillet 1989;
Vu l'avis de la Commission régionale des déchets en date du 5 mai 1995;
Vu l'avis de l'Office régional wallon des déchets en date du 3 mai 1995;
Vu l'avis du Conseil supérieur des Villes et Communes en date du 10 mai 1995;
Vu l'urgence, motivée d'une part, par le déséquilibre grandissant entre les petites et les grandes communes quant au nombre d'A.C.S. affectés à l'exploitation des parcs à conteneurs auxquels elles ont droit eu égard au mode de calcul retenu dans l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 3 décembre 1992 relatif aux A.C.S. affectés à l'exploitation des parcs à conteneurs;
Et, d'autre part, motivée par la nécessité pour les pouvoirs locaux, communes ou intercommunales, d'intégrer cette donnée dans la préparation des nouveaux budgets;
Sur la proposition du Ministre du Développement technologique et de l'Emploi et du Ministre de l'Environnement, des Ressources naturelles et de l'Agriculture,
[ Vu le décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets, notamment l'article 16, 3°;
Vu le décret du 6 mai 1999 relatif à l'exercice, par la Communauté germanophone, des compétences de la Région wallonne en matière d'emploi et de fouilles;
Vu l'arrêté royal n° 474 du 28 octobre 1986 portant création d'un régime de contractuels subventionnés par l'Etat auprès de certains pouvoirs locaux;
Vu l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 13 juin 1991 déterminant les critères de répartition des subventions accordées aux pouvoirs locaux occupant des agents contractuels, modifié par les arrêtés des 3 décembre 1992, 3 février 1994, 6 octobre 1994, 30 mars 1995, 31 octobre 1996 et 27 janvier 1998, par le décret du 5 février 1998 et par les arrêtés des 2 avril 1998 et 4 mars 1999;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 11 mai 1995 relatif aux agents contractuels subventionnés affectés à l'exploitation des parcs à conteneurs, notamment l'article 12;
Vu l'avis de la Commission régionale des déchets, donné en date du 9 février 2000;
Vu l'avis du Conseil supérieur des villes, communes et provinces de la Région wallonne, donné en date du 21 mars 2000;
Vu l'urgence motivée par la circonstance que l'arrêté du Gouvernement wallon du 11 mai 1995 prévoit en son article 12 qu'il cesse d'être en vigueur le 31 janvier 2000; que cet arrêté prévoit la possibilité pour les communes de bénéficier de primes pour des agents contractuels chargés d'assurer l'exploitation des parcs à conteneurs; que sans ces agents, les parcs à conteneurs ne peuvent être ouverts au public; qu'il y a lieu d'assurer la continuité de fonctionnement des parcs à conteneurs en permettant la prise en charge du coût des agents ACS occupés par les communes et affectés aux parcs à conteneurs; que dans ce contexte, il importe d'adopter le plus rapidement possible les modifications réglementaires devant permettre la prolongation de cet arrêté;
Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 7 juin 2000, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition conjointe de la Ministre de l'Emploi et de la Formation ainsi que du Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et de l'Environnement, ]
[A.G.W. 11.07.2000]

[ Vu l'urgence spécialement motivée par la circonstance que l'arrêté du Gouvernement wallon du 11 mai 1995 a cessé d'être en vigueur le 31 janvier 2000 pour ce qui concerne la compétence « Environnement » en région de langue allemande; que cet arrêté prévoit la possibilité pour les communes de bénéficier de primes pour des agents contractuels chargés d'assurer l'exploitation des parcs à conteneurs; que ce financement partiel, par le Ministre de l'Environnement, des ACS affectés aux parcs à conteneurs en région de langue allemande ne repose plus sur aucune base légale depuis le 1er janvier 2000; qu'il y a lieu d'assurer la continuité de ce financement en région de langue allemande au même titre qu'en région de langue française en permettant la prise en charge du coût des agents ACS occupés par les communes et affectés aux parcs à conteneurs; que dans ce contexte, il importe d'adopter d'urgence les modifications réglementaires devant permettre la prolongation de cet arrêté;
Sur la proposition du Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et de l'Environnement,]
[A.G.W. 03.05.2001]

[ Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 avril 1998 relatif à l'octroi de subventions aux pouvoirs subordonnés en matière de prévention et de gestion des déchets, modifié par les arrêtés du Gouvernement wallon du 20 mai 1999 et du 10 mai 2001;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 janvier 1998 adoptant le Plan wallon des déchets « Horizon 2010 »;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 25 mars 1999 relatif à l'élimination des polychlorobiphényles et des polychloroterphényles, notamment l'article 5;
Vu la décision du Gouvernement wallon du 19 février 2001 portant approbation de la convention relative à l'obligation de reprise des déchets d'équipements électriques et électroniques;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 13 novembre 2001;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 13 décembre 2001;
Vu l'article 3, § 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Considérant l'unicité du marché belge des équipements électriques et électroniques;
Considérant que l'arrêté du Gouvernement wallon du 11 mai 1995 relatif aux agents contractuels subventionnés affectés à l'exploitation des parcs à conteneurs, par les articles 5, § 1er, 3°, et 6 § 1er, 4°, limite l'accès des parcs à conteneurs exclusivement aux particuliers;
Considérant les objectifs du Plan wallon des déchets « Horizon 2010 » et notamment ceux liés à la gestion des déchets d'équipements électriques et électroniques;
Considérant qu'il convient de favoriser la réutilisation et le recyclage des déchets d'équipements électriques et électroniques en vue de limiter drastiquement leur mise en décharge et leur incinération;
Considérant que la Région s'engage par la convention du 19 février 2001 à soutenir le principe de l'acceptation gratuite des appareils usagés ramenés par les vendeurs finaux d'équipements électriques ou électroniques auprès des parcs à conteneurs;
Considérant qu'il est nécessaire que les dispositions du présent arrêté entrent immédiatement en vigueur;
Sur la proposition du Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et de l'Environnement et de la Ministre de l'Emploi et de la Formation, ]
[A.G.W. 13.12.2002]
[
Vu l'avis de l'Inspection des Finances donné le 18 décembre 2002;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 19 décembre 2002;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence;
Considérant que les dispositions de l'arrêté du 11 mai 1995 relatif aux agents contractuels subventionnés affectés à l'exploitation des parcs à conteneurs viennent à échéance le 31 décembre 2002;
Considérant que l'arrêté d'exécution de l'article 15, § 5, du décret du 25 avril 2002 relatif aux aides visant à favoriser l'engagement de demandeurs d'emploi inoccupés par les pouvoirs locaux, régionaux et communautaires, par certains employeurs du secteur non marchand, de l'enseignement et du secteur marchand n'a pu être adopté dans les délais;
Considérant qu'il convient sans délai d'informer les intercommunales et les communes de la reconduction des dispositions de l'arrêté du Gouvernement wallon du 11 mai 1995 précité;
Considérant que les conventions d'octroi de postes ACS viennent à échéance le 31 décembre 2002;
Considérant qu'il convient de garantir la sécurité juridique des agents contractuels subventionnés engagés;
Considérant qu'il convient, avant le 1er janvier 2003, de préciser les moyens octroyés aux employeurs;
Considérant qu'à défaut, les intérêts de centaines de travailleurs seront lésés;
Sur la proposition du Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et de l'Environnement et de la Ministre de l'Emploi et de la Formation;
Après délibération,
]
[A.G.W. 19.12.2002]
[
Vu le décret du 25 avril 2002 relatif aux aides visant à favoriser l'engagement de demandeurs d'emploi inoccupés par les pouvoirs locaux, régionaux et communautaires, par certains employeurs du secteur non-marchand, de l'enseignement et du secteur marchand, modifié par le décret du 15 mai 2003, notamment son article 15, § 5;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 11 mai 1995 relatif aux agents contractuels subventionnés affectés à l'exploitation des parcs à conteneurs, modifié par les arrêtés des 11 juillet 2000, 3 mai 2001, 13 décembre 2001, 24 janvier 2002 et 19 décembre 2002;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 20 avril 2004;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 22 avril 2004;
Vu l'avis de la Commission régionale des déchets, donné le 28 avril 2004;
Vu l'avis du Conseil supérieur des Villes, Communes et Provinces de la Région wallonne, donné le 7 mai 2004;
Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 25 mai 2004, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, modifiées par la loi du 4 août 1996, par la loi du 8 septembre 1997 et par la loi du 2 avril 2003;

Vu l'urgence spécialement motivée par le fait que le décret du 18 décembre 2003 contenant le budget général des dépenses de la Région wallonne pour l'année budgétaire 2004 inscrit le financement des installations de gestion et des systèmes de collectes des déchets dans un nouveau cadre qui doit être inscrit le plus rapidement possible dans l'arrêté du 30 avril 1998 relatif à l'octroi de subventions aux pouvoirs subordonnés en matière de prévention et de gestion des déchets;
Que le présent arrêté vise à modifier en ce sens l'arrêté dont question et qu'il est donc indispensable pour assurer la subsidiation des projets soumis par les intercommunales et les actions souhaitées des communes en matière de prévention et de gestion des déchets;
Que cet arrêté est en outre nécessaire pour assurer l'entrée en vigueur des dispositions du décret-programme du 18 décembre 2003 qui doivent permettre le financement alternatif via le CRAC des infrastructures de gestion des déchets et que les communes et intercommunales doivent connaître au plus vite le cadre et les règles de financement pour pouvoir continuer à assurer leurs missions;
Que, dès lors, l'adoption définitive de cet arrêté dans les plus brefs délais est indispensable;
Considérant que les articles 4, §§ 1er et 3, 6 et 8 de l'arrêté royal n° 474 du 28 octobre 1986, portant création d'un régime de contractuels subventionnés par l'Etat auprès de certains pouvoirs locaux sont abrogés depuis le 31 décembre 2003;

Considérant que les dispositions de l'arrêté du Gouvernement wallon du 11 mai 1995 relatif aux agents contractuels subventionnés affectés à l'exploitation des parcs à conteneurs ont cessé de produire leur effet le 31 décembre 2003;
Considérant que l'ensemble des agents contractuels subventionnés engagés relèvent depuis le 1er janvier 2004 du décret du 25 avril 2002 précité;
Considérant qu'en vertu de l'article 15, § 5, du décret précité, il y a lieu de fixer le nombre de points complémentaires attribués aux communes et aux associations de communes qui gèrent un ou plusieurs parcs à conteneurs;
Considérant qu'il convient de garantir la sécurité juridique des agents contractuels subventionnés engagés;
Sur la proposition du Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et de l'Environnement et du Ministre de l'Emploi et de la Formation;
Après délibération,][A.G.W. 03.06.2004]

Arrête :

 

Article 1er. Au sens du présent arrêté, on entend par :

- "l'arrêté royal n° 474 du 28 octobre 1986" : l'arrêté royal n° 474 du 28 octobre 1986 portant création d'un régime de contractuels subventionnés par l'Etat auprès de certains pouvoirs locaux;

- "l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 13 juin 1991" : l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 13 juin 1991 déterminant les critères de répartition des subventions accordées aux pouvoirs locaux occupant des agents contractuels;

- "parc à conteneurs" : site clôturé dûment autorisé et surveillé où est opéré l'accueil sélectif des déchets tels que verres, huiles, papiers, cartons, plastiques et métaux, et où ceux-ci sont triés et répartis dans des conteneurs selon leur nature, puis écoulés vers des centres qui procèdent soit à leur valorisation s'ils sont récupérables, soit à leur élimination s'ils ne le sont pas;

- "contractuels subventionnés'' : les agents tels que définis à l'article 2 de l'arrêté royal n° 474 portant création d'un régime de contractuels subventionnés par l'Etat auprès de certains pouvoirs locaux.

[- "traitement" : les opérations de destruction des déchets, les opérations de transformation nécessaires à leur réutilisation, à leur récupération, à leur recyclage ou à leur valorisation.]
[A.G.W. 03.06.2004]

Art. 2. Le champ d'application de l'arrêté royal n° 474 du 28 octobre 1986 est étendu aux associations de communes à finalité économique lorsque les contractuels subventionnés sont affectés à l'exploitation de parcs à conteneurs tels que définis à l'article 1er du présent arrêté ou à d'autres tâches environnementales conformément à l'article 5, § 2, ou à l'article 6, § 2, du présent arrêté.

Art. 3. [Lorsqu'un pouvoir local est une commune ou une association de communes, et qu'il affecte un contractuel subventionné à l'exploitation d'un parc à conteneurs, les dispositions du décret du 25 avril 2002 relatif aux aides visant à favoriser l'engagement de demandeurs d'emploi inoccupés par les pouvoirs locaux, régionaux et communautaires, par certains employeurs du secteur non-marchand, de l'enseignement et du secteur marchand et du présent arrêté sont applicables.]
[A.G.W. 03.06.2004]

Art. 4. [§ 1er. En application de l'article 15, § 5, du décret précité, le nombre de points octroyés annuellement par poste de travail est de sept.

§ 2. L'aide annuelle visée au paragraphe 1er est octroyée pour moitié par le Ministre de l'Emploi et pour moitié par le Ministre de l'Environnement.]
[A.G.W. 24.01.2002]  -  [A.G.W. 03.06.2004]

Art. 5. § 1er. Si le pouvoir local est une commune, le bénéfice [des points octroyés annuellement en vertu de l'article 4](2) est subordonné aux conditions suivantes :

1° la commune doit soumettre la totalité de ses déchets à l'une des formes de traitement visées à [l'article 1er, 5°, du présent arrêté](2) relatif à l'octroi de subventions aux pouvoirs subordonnés pour le traitement des déchets ménagers et, dans ce cadre, confier une partie de ceux-ci à un ou plusieurs parcs à conteneurs;

2° chaque parc à conteneurs doit être accessible aux usagers gratuitement et à plein temps, soit au moins 38 heures par semaine, dont au moins 4 heures le samedi;

[ l'accès à chaque parc à conteneurs doit être exclusivement réservé aux particuliers. Lorsque les circonstances l'exigent, les communes, les associations de communes et les vendeurs finaux d'équipements électriques et électroniques sont autorisés à déposer au parc à conteneurs des déchets visés par l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 avril 1998 relatif à l'octroi de subvention aux pouvoirs subordonnés en matière de prévention et de gestion des déchets aux conditions financières applicables aux usagers habituels  de l'installation. ] (1)

[L'accès au parc à conteneurs peut également être autorisé à d'autres usagers que les particuliers dans le cadre de la reprise des déchets visés à l'arrêté du Gouvernement wallon du 25 avril 2002 instaurant une obligation de reprise de certains déchets en vue de leur valorisation ou de leur gestion.](2)

4° la commune doit régulièrement informer les usagers potentiels de l'existence de chaque parc à conteneurs, de sa localisation, de sa gratuité et de ses heures d'accès.

§ 2. Par dérogation au § 1er, 2°, le Ministre ayant l'Environnement dans ses attributions peut autoriser qu'un parc à conteneurs en exploitation desservant moins de 16 000 usagers ne soit accessible qu'à mi-temps, soit 19 heures par semaine, dont au moins 4 heures le samedi. Cette autorisation ne peut être accordée que pour autant que les agents contractuels subventionnés concernés soient affectés en dehors des heures d'accès et pour le solde de leur temps de travail hebdomadaire, à d'autres tâches environnementales au sein de la commune.
(1)[A.G.W. 13.12.2001]  -   (2)[A.G.W. 03.06.2004]

Art. 6. § 1er. Si le pouvoir local est une association de communes, le bénéfice [des points octroyés annuellement en vertu de l'article 4](2) est subordonné aux conditions suivantes :

1° l'association de communes doit s'être vu confier l'exploitation de parcs à conteneurs par une ou plusieurs communes membres de l'association, en vue du traitement de leurs déchets;

2° la ou les communes qui ont confié l'exploitation de parcs à conteneurs à l'association doivent soumettre la totalité de leurs déchets à l'une des formes de traitement visées à [l'article 1er, 5°, du présent arrêté](2), relatif à l'octroi de subventions aux pouvoirs subordonnés pour le traitement des déchets ménagers et, dans ce cadre, confier une partie de ceux-ci à un ou plusieurs parcs à conteneurs;

3° chaque parc à conteneurs doit être accessible aux usagers gratuitement et à temps plein, soit au moins 38 heures par semaine, dont au moins 4 heures le samedi;

[l'accès à chaque parc à conteneurs doit être exclusivement réservé aux particuliers. Lorsque les circonstances l'exigent, les communes, les associations de communes et les vendeurs finaux d'équipements électriques et électroniques sont autorisés à déposer au parc à conteneurs des déchets visés par l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 avril 1998 relatif à l'octroi de subvention aux pouvoirs subordonnés en matière de prévention et de gestion des déchets aux conditions financières applicables aux usagers habituels  de l'installation.] (1)

[L'accès au parc à conteneurs peut également être autorisé à d'autres usagers que les particuliers dans le cadre de la reprise des déchets visés à l'arrêté du Gouvernement wallon du 25 avril 2002 instaurant une obligation de reprise de certains déchets en vue de leur valorisation ou de leur gestion.](2)

5° l'association de communes doit régulièrement informer les usagers potentiels de l'existence de chaque parc à conteneurs, de sa gratuité et ses heures d'accès.

§ 2. Par dérogation au § 1er, 3°, le Ministre ayant l'Environnement dans ses attributions peut autoriser qu'un parc à conteneurs en exploitation qui dessert moins de 16 000 usagers, ne soit accessible qu'à mi-temps, soit 19 heures par semaine, dont au moins 4 heures le samedi.

Cette autorisation ne peut être accordée que pour autant que les agents contractuels subventionnés concernés soient affectés en dehors des heures d'accès et pour le solde de leur temps de travail hebdomadaire, à d'autres tâches environnementales au sein de l'association de communes.
(1)[A.G.W. 13.12.2001]  -   (2)[A.G.W. 03.06.2004]

Art. 7. § 1er. Le nombre maximum d'agents contractuels pour lesquels le pouvoir local peut bénéficier [des points octroyés annuellement en vertu de l'article 4] est fixé de la façon suivante :

1° si le parc à conteneurs en exploitation dessert moins de 16 000 usagers : 2 A.C.S.;

2° si le parc à conteneurs en exploitation dessert entre 16 001 et 30 000 usagers : 3 A.C.S.;

3° si le parc à conteneurs en exploitation dessert entre 30 001 et [65 000] usagers : 4 A.C.S.;

[4° si le parc à conteneurs en exploitation dessert plus de 65 000 usagers : 6 ACS.]

§ 2. [ ... ]

§ 3. Le nombre d'usagers desservis par parc à conteneurs est défini à l'annexe 1 du présent arrêté.
[A.G.W. 03.06.2004]

Art. 8. § 1er. Lorsque le pouvoir local est une association de communes, le nombre maximum d'agents contractuels pouvant bénéficier [des points octroyés annuellement en vertu de l'article 4] est égal au total de ceux auxquels elle peut prétendre sur base de l'article 7.

§ 2. Le nombre maximum prévu au § 1er est à majorer d'une unité de coordination pour les associations de communes visées à l'annexe 1 qui disposent de moins de 20 agents contractuels subventionnés réellement engagés et d'une unité de coordination supplémentaire par série de 20 agents contractuels subventionnes réellement engagés au-delà du nombre de 20, pour autant que :

1° l'ensemble des usagers de la zone ait accès à l'ensemble des parcs à conteneurs de la zone;

2° le prix à l'habitant dû par chacune des communes associées pour ce service à l'association, soit identique pour chacune de ces communes.

§ 3. Lorsque l'horaire d'ouverture hebdomadaire visé à l'article 6, § 1er, 3°, est supérieur à 38 heures pour tous les parcs à conteneurs couverts par l'association de communes, le nombre maximum d'agents contractuels subventionnés prévu au § 1er est à majorer d'une unité par série de 10 agents contractuels subventionnés réellement engagés [ ... ].
[A.G.W. 03.06.2004]

Art. 9. Lorsqu'une commune confie l'exploitation de parcs à conteneurs à une association de communes pour le traitement de ses déchets, seule cette dernière peut bénéficier [des points octroyés annuellement en vertu de l'article 4].
[A.G.W. 03.06.2004]

Art. 10. Le pouvoir local qui désire bénéficier [des points octroyés annuellement en vertu de l'article 4] pour des agents contractuels subventionnés affectés [à un nouveau parc à conteneurs], introduit une demande, en double exemplaire, conforme au modèle repris en annexe 2 du présent arrêté, auprès de la Direction générale de l'Economie et de l'Emploi du Ministère de la Région wallonne.

Si le pouvoir local n'est pas mentionné à l'annexe 1 du présent arrêté, il joint à sa demande le nombre d'usagers desservis par le parc à conteneur, et, le cas échéant, la convention établissant la collaboration entre divers pouvoirs locaux pour l'utilisation commune du parc à conteneurs.

[La décision d'octroi de toute prime est subordonné au respect du décret du 25 avril 2002 précité et de son arrêté d'exécution du 19 décembre 2002. Le modèle de cette décision est repris à l'annexe 3 du présent arrêté.]
[A.G.W. 03.06.2004]

Art. 11. § 1er. L'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 3 décembre 1992 relatif aux agents contractuels subventionnés affectés à l'exploitation des parcs à conteneurs est abrogé.

§ 2. Par dérogation au § 1er, l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 3 décembre 1992 relatif aux agents contractuels subventionnés affectés à l'exploitation des parcs à conteneurs demeure applicable jusqu'au 31 janvier 1996 aux pouvoirs locaux qui, si le présent arrêté leur était appliqué, bénéficieraient d'un nombre d'A.C.S. inférieur à celui dont ils bénéficient en exécution de l'arrêté du 3 décembre 1992 et ce, pour autant que les A.C.S. soient déjà engagés à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.

Art. 12. [ Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2004 pour ce qui concerne le territoire de la région de langue française.]
[A.G.W. 13.12.2001]  - [A.G.W. 19.12.2002]  -
[A.G.W. 03.06.2004]

Art. 13. Les Ministres ayant l'Emploi et l'Environnement dans leurs attributions sont chargés de l'exécution du présent arrêté.

 ____________

 Annexe 1

[NOMBRE D'USAGERS DESSERVIS PAR PARC A CONTENEURS

 B.E.P.N.

BEPN - Tableau nombres d'usagers deservis par parc

I.B.W.

IBW - Tableau nombres d'usagers deservis par parc

I.C.D.I.

ICDI - Tableau 1 nombres d'usagers deservis par parcICDI - Tableau 2 nombres d'usagers deservis par parc

I.D.E.A.

IDEA - Tableau nombres d'usagers deservis par parc

INTERSUD

INTERSUD - Tableau nombres d'usagers deservis par parc

IPALLE

IPALLE - Tableau 1 nombres d'usagers deservis par parc

IPALLE - Tableau 2 nombres d'usagers deservis par parc

IDELUX

IDELUX - Tableau 1 nombres d'usagers deservis par parc

IDELUX - Tableau 2 nombres d'usagers deservis par parc

I.S.P.H.

ISPH - Tableau nombres d'usagers deservis par parc

INTRADEL

INTRADEL - Tableau 1 nombres d'usagers deservis par parc

INTRADEL - Tableau 2 nombres d'usagers deservis par parc

[A.G.W. 19.12.2002]  -   [A.G.W. 03.06.2004] 

 _____________

 [Annexe 2

Modèle de demande de points pour des agents contractuels subventionnés
affectés à l'exploitation des parcs à conteneurs à créer

 

Demande de points

1° La ville, la commune de .................................................................................................
représentée par M./Mme ............................................................................., bourgmestre
et représentée par M./Mme ..............................................................., secrétaire communal
2° L'association de communes dénommée ...................... ayant son siège à ........................
représentée par M./Mme ......................................., président du conseil d'administration et
représentée par M./Mme .........................................., secrétaire du conseil d'administration

ci-dessous dénommée "le pouvoir local".

1. Si le pouvoir local est une commune

 A. Souhaite bénéficier des points octroyés annuellement en vertu de l'article 4 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 11 mai 1995 relatif aux agents contractuels subventionnés affectés à l'exploitation des parcs à conteneurs pour ............... agents contractuels à temps plein qu'elle affectera au(x) parc(s) à conteneurs suivant(s) :

N° 1 Parc de ............................................., situé ...........................................................
N° 2 Parc de ............................................., situé ...........................................................
N° 3 Parc de ............................................., situé ...........................................................
N° 4 Parc de ............................................., situé ...........................................................

 B. Souhaite obtenir l'autorisation visée à l'article 5, § 2 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 11 mai 1995. Le(s) parc(s) à conteneurs visés par cette autorisation sont :

N° 1 Parc de ............................................., situé ...........................................................
accessible ..............  ..................................... heures/semaine, dont 4 au moins le samedi.
N° 2 Parc de ............................................., situé ...........................................................
accessible ..................................................... heures/semaine, dont 4 au moins le samedi.
N° 3 Parc de ............................................., situé ...........................................................
accessible ..................................................... heures/semaine, dont 4 au moins le samedi.
N° 4 Parc de ............................................., situé ...........................................................
accessible ..................................................... heures/semaine, dont 4 au moins le samedi.

 Les tâches environnementales auxquelles seront affectés les A.C.S. pour le solde de leur temps de travail hebdomadaire sont :

1. Activité : ....................................................................................................................
Nombre d'heures/semaine : ............................................................................................
2. Activité : ....................................................................................................................
Nombre d'heures/semaine : ............................................................................................
3. Activité : ....................................................................................................................
Nombre d'heures/semaine : ............................................................................................
4. Activité : ....................................................................................................................
Nombre d'heures/semaine : ............................................................................................ 

C. Le ou les agents contractuels subventionnés sont engagés et affectés à ces parcs à conteneurs à partir du :
Agent 1 ............................................................ au parc n° ...........................................
Agent 2 ............................................................ au parc n° ...........................................
Agent 3 ............................................................ au parc n° ...........................................
Agent 4 ............................................................ au parc n° ...........................................

 D. Le nombre d'usagers potentiels du parc à conteneurs est de .................... (voir nombre de référence d'usagers en annexe 1).
 Le nombre maximum de points dont peut bénéficier la commune est donc de : ............ points.

 2. Si le pouvoir local est une association de communes

A. Les communes ayant confié l'exploitation de parcs à conteneurs à l'association de communes demanderesse de primes sont les suivantes :

- Commune de ......................................... parc à conteneurs de ..................................
- Commune de ......................................... parc à conteneurs de ..................................
- Commune de ......................................... parc à conteneurs de ..................................
- Commune de ......................................... parc à conteneurs de ..................................

Le nombre d'usagers potentiels de chacun de ces parcs à conteneurs est de :

- Parc à conteneurs de ...................................................................... usagers potentiels
- Parc à conteneurs de ...................................................................... usagers potentiels
- Parc à conteneurs de ...................................................................... usagers potentiels
- Parc à conteneurs de ...................................................................... usagers potentiels

 B. Souhaite obtenir l'autorisation visée à l'article 6, § 2 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 11 mai 1995.
(N.B. : pour chaque commune est joint en annexe un détail des parcs à conteneurs visés par cette autorisation conforme au détail figurant au point 1 B).

 C. Le nombre maximum de points octroyés annuellement en vertu de l'article 4 dont peut bénéficier l'association de communes est donc :

- Parc à conteneurs de ...................................................................................... points
- Parc à conteneurs de ...................................................................................... points
- Parc à conteneurs de ...................................................................................... points
- Parc à conteneurs de ...................................................................................... points
Total : ............................................................................................................... points

 3. Clauses communes

A. Le pouvoir local introduit la présente demande dans le respect de la procédure de négociation prévue par la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités et y joint le protocole de la négociation syndicale.

B. En conséquence, le pouvoir local :

- invite le Ministre ayant l'Emploi dans ses attributions à lui octroyer tout ou partie des points demandés;
- invite le Ministre ayant l'Environnement dans ses attributions à marquer son accord sur l'octroi des points par le Ministre de l'Emploi.

Vu pour être annexé ...]
[A.G.W. 03.06.2004]

______________

[ANNEXE 3

Monsieur le Président,

REGION WALLONNE

Aides à la Promotion de l'Emploi
Secteur Pouvoirs Locaux.
Parcs à conteneurs n° PL ............/00.
DECISION

Conformément aux dispositions du décret du 25 avril 2002 (Moniteur belge du 24 mai 2002) et, plus particulièrement, l'article 15, § 5, et de son arrêté d'exécution du 19 décembre 2002 (Moniteur Belge du 30 janvier 2003);

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon relatif aux agents contractuels subventionnés affectés à l'exploitation des parcs à conteneurs (Moniteur Belge du );

Suite à votre demande enregistrée le, il vous est attribué une aide annuelle de points maximum visant à subsidier les postes de travail affectés aux parcs à conteneurs (7 points par poste de travail);

Votre intercommunale peut bénéficier de cette aide à condition de maintenir le volume global de l'emploi par rapport à l'effectif de référence qui, à la date du ... est de travailleurs équivalent temps plein.

La présente décision produit ses effets le ...

Date de la décision :

Le Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et de l'Environnement,
M. FORET
Le Ministre de l'Emploi et de la Formation,
Ph. COURARD

_____________

Monsieur le Bourgmestre,

REGION WALLONNE

Aides à la Promotion de l'Emploi
Secteur Pouvoirs locaux. Parcs à conteneurs n° PL ............/00.
DECISION

Conformément aux dispositions du décret du 25 avril 2002 (Moniteur belge du 24 mai 2002) et, plus particulièrement, l'article 15, § 5, et de son arrêté d'exécution du 19 décembre 2002 (Moniteur Belge du 30 janvier 2003);

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon relatif aux agents contractuels subventionnés affectés à l'exploitation des parcs à conteneurs (Moniteur Belge du );

Suite à votre demande enregistrée le, il vous est attribué une aide annuelle de points maximum visant à subsidier les postes de travail affectés aux parcs à conteneurs (7 points par poste de travail);

Votre Commune peut bénéficier de cette aide à condition de maintenir le volume global de l'emploi par rapport à l'effectif de référence qui, à la date du ... est de travailleurs équivalent temps plein.

La présente décision produit ses effets le ...

Date de la décision : ...

Le Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et de l'Environnement,
M. FORET
Le Ministre de l'Emploi et de la Formation
Ph. COURARD]
[A.G.W. 03.06.2004]

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