22 mai 2008 - Arrêté ministériel décidant l'expropriation pour cause d'utilité publique du site dit "Centrale électrique de Marchienne-au-Pont" à Charleroi (M.B. 10.06.2008)

 

Le Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme,
Vu le décret du 6 mai 1988 relatif aux expropriations pour cause d'utilité publique, poursuivies ou autorisées par l'Exécutif régional wallon;
Vu la loi du 26 juillet 1962 relative à la procédure d'extrême urgence en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 26 août 2004 portant règlement du fonctionnement du Gouvernement, modifié par les arrêtés du Gouvernement wallon du 16 septembre 2004, du 15 avril 2005 et du 15 mai 2008;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 8 janvier 2008 fixant la répartition des compétences entre les Ministres et réglant la signature des actes du Gouvernement;
Vu la déclaration de politique régionale 2004-2009 du 20 juillet 2004;
Vu les actions prioritaires pour l'Avenir wallon, adoptées le 30 août 2005;
Vu la décision du Gouvernement wallon du 9 février 2006 approuvant la liste définitive de 15 sites d'activité économique désaffectés pollués visés au plan d'actions prioritaires pour l'Avenir wallon, axe 2.6, émargeant au financement alternatif;
Vu la décision du Gouvernement wallon du 9 mars 2007 approuvant la liste définitive de 21 sites d'activité économique désaffectés pollués visés au plan d'actions prioritaires pour l'Avenir wallon, axe 2.6, émargeant au financement alternatif;
Vu la décision du Gouvernement wallon du 21 février 2008 relative à l'expropriation de sites pollués repris dans la liste définitive de 36 sites pollués émargeant au financement alternatif;
Considérant que la déclaration de politique régionale 2004-2009 du 20 juillet 2004 prévoit un renouvellement du Contrat d'avenir wallon ciblé sur quatre plans stratégiques transversaux; que le quatrième de ces plans vise au développement territorial équilibré et durable de la Wallonie, au travers de sept axes; que le cinquième de ces axes prévoit d'accélérer l'assainissement des sites d'activités économiques désaffectés (SAED) en simplifiant et accélérant les décisions; que deux priorités sont fixées dans le cadre de cet axe, la deuxième portant sur l'assainissement des sites pollués qui présentent des dangers pour la santé ou l'environnement;
Considérant que dans le plan d'actions prioritaires pour l'Avenir wallon du 30 août 2005, le Gouvernement wallon se fixe pour objectif, au travers du deuxième axe du plan - stimuler la création d'activités - de réhabiliter en profondeur 50 périmètres pollués avant la fin de la législature, ceci de manière à améliorer le cadre de vie de la population, à assurer sa santé et à gérer parcimonieusement le territoire en réaffectant ces sites dépollués à de nouvelles activités;
Considérant que le Gouvernement wallon, le 9 février 2006, a approuvé définitivement une première liste de 15 sites d'activité économique désaffectés pollués tels que visés dans le deuxième axe du plan d'actions prioritaires pour l'Avenir wallon, sélectionnés sur base de l'étude des caractérisations réalisée par la SPAQuE parmi ceux où les niveaux de suspicion de pollution sont les plus élevés, soit les sites de catégorie A (risque élevé) et B (risque moyen), et compte tenu de la pollution sur l'environnement et du nombre de personnes exposées directement ou indirectement à celle-ci;
Considérant que le Gouvernement wallon a, dans la décision précitée du 9 février 2006, décidé du principe de l'appropriation foncière des sites pollués afin de permettre qu'au terme des travaux d'assainissement et de dépollution, ces sites puissent être réaffectés conformément aux dispositions environnementales et du Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine;
Considérant que, par sa décision du 21 février 2008, le Gouvernement wallon a approuvé le recours à l'expropriation pour cause d'utilité publique pour les sites repris dans la liste définitive des sites pollués à réhabiliter prioritairement approuvée le 9 février 2006 et complétée le 9 mars 2007, dont ni la Région, ni la SPAQuE, ni aucune autorité publique ou assimilée ne sont propriétaires, et pour lesquels les propriétaires actuels empêchent l'accès à leurs parcelles, ou encore s'opposent à la réalisation par la SPAQuE des mesures de réhabilitation qu'elle est chargée de mettre en oeuvre en vertu des arrêtés pris par le Gouvernement;
Considérant que le site dit "Centrale électrique de Marchienne-au-Pont" à Charleroi est repris dans la liste définitive des sites d'activités économiques désaffectés pollués approuvée le 9 mars 2007 et qu'il répond aux critères visés par la décision précitée du 21 février 2008;
Considérant que les investigations des caractérisations réalisées par la SPAQuE sur le site ont mis en la présence de contaminations et localement de contaminations fortes du sol en benzène, en hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP), en métaux lourds et plus ponctuellement en huiles minérales;
Considérant qu'au niveau des eaux souterraines, les investigations ont mis en évidence une importante teneur en manganèse et à certains endroits en benzène;
Considérant que les teneurs relevées en benzène, lequel est un élément particulièrement toxique, sont constitutives d'un risque de menace grave pour la santé humaine;
Considérant que SPAQuE doit pouvoir pénétrer de manière urgente sur le site d'une part pour démanteler, le cas échéant, les bâtiments restants afin d'atteindre les pollutions qui se trouvent au droit de ces bâtiments, et d'autre part pour qu'elle puisse exécuter les travaux de réhabilitation;
Considérant que la prise de possession immédiate des biens visés à l'article 1er est indispensable à la réalisation des travaux de réhabilitation,
Arrête :

Article 1er. L'expropriation des parcelles cadastrées ou l'ayant été à Charleroi, 1re division Marchienne-au-Pont, section B, n° 431m3, situées sur le site dit "Centrale électrique de Marchienne-au-Pont", est décrétée d'utilité publique.

L'expropriation est poursuivie par la Région wallonne.

Art. 2. La prise de possession immédiate des biens visés à l'article 1er est indispensable à la réalisation de sa réhabilitation.

En conséquence, il sera fait application de la procédure d'extrême urgence en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique, telle que fixée par la loi du 26 juillet 1962.

Art. 3. Le présent arrêté sera notifié :

- à la ville de Charleroi;

- aux propriétaires concernés.

Il sera publié au Moniteur belge et transcrit sur les registres de la conservation des hypothèques.

Art. 4. Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa signature.

Namur, le 22 mai 2008.

B. LUTGEN