Le Ministre de
l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme,
Vu le décret du 6 mai 1988 relatif aux expropriations pour cause d'utilité
publique, poursuivies ou autorisées par l'Exécutif régional wallon;
Vu la loi du 26 juillet 1962 relative à la procédure d'extrême urgence en
matière d'expropriation pour cause d'utilité publique;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 26 août 2004 portant règlement du
fonctionnement du Gouvernement, modifié par les arrêtés du Gouvernement wallon
du 16 septembre 2004 et du 15 avril 2005;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 8 janvier 2008 fixant la répartition des
compétences entre les Ministres et réglant la signature des actes du
Gouvernement;
Vu la déclaration de politique régionale 2004-2009 du 20 juillet 2004;
Vu les actions prioritaires pour l'avenir wallon, adoptées le 30 août 2005;
Vu la décision du Gouvernement wallon du 9 février 2006 approuvant la liste
définitive de 15 sites d'activité économique désaffectés pollués visés au plan
d'actions prioritaires pour l'avenir wallon, axe 2.6, émargeant au financement
alternatif;
Vu la décision du Gouvernement wallon du 31 janvier 2008 marquant accord sur le
recours à l'expropriation pour cause d'utilité publique des parcelles
constitutives des sites de la liste définitive de 15 sites d'activité économique
désaffectés pollués dont l'accessibilité pose problème;
Considérant que la déclaration de politique régionale 2004-2009 du 20 juillet
2004 prévoit un renouvellement du contrat d'avenir wallon ciblé sur quatre plans
stratégiques transversaux; que le quatrième de ces plans vise au développement
territorial équilibré et durable de la Wallonie, au travers de sept axes; que le
cinquième de ces axes prévoit d'accélérer l'assainissement des sites d'activités
économiques désaffectés (SAED) en simplifiant et accélérant les décisions; que
deux priorités sont fixées dans le cadre de cet axe, la deuxième portant sur
l'assainissement des sites pollués qui présentent des dangers pour la santé ou
l'environnement;
Considérant que dans le plan d'actions prioritaires pour l'avenir wallon du 30
août 2005, le Gouvernement wallon se fixe pour objectif, au travers du deuxième
axe du plan - stimuler la création d'activités - de réhabiliter en profondeur 50
périmètres pollués avant la fin de la législature, ceci de manière à améliorer
le cadre de vie de la population, à assurer sa santé et à gérer
parcimonieusement le territoire en réaffectant ces sites dépollués à de
nouvelles activités;
Considérant que le Gouvernement wallon, le 9 février 2006, a approuvé
définitivement une première liste de 15 sites d'activité économique désaffectés
pollués tels que visés dans le deuxième axe du plan d'actions prioritaires pour
l'avenir wallon, sélectionnés sur base de l'étude des caractérisations réalisée
par la SPAQuE parmi ceux où les niveaux de suspicion de pollution sont les plus
élevés, soit les sites de catégorie A (risque élevé) et B (risque moyen), et
compte tenu de la pollution sur l'environnement et du nombre de personnes
exposées directement ou indirectement à celle-ci;
Considérant que le Gouvernement wallon a, dans la décision précitée du 9 février
2006, décidé du principe de l'appropriation foncière des sites pollués afin de
permettre qu'au terme des travaux d'assainissement et de dépollution, ces sites
puissent être réaffectés conformément aux dispositions environnementales et du
Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine;
Considérant que le site dit "Huileries Grisard" est repris dans la liste
définitive des sites d'activités économiques désaffectés pollués approuvée le 9
février 2006;
Considérant que ce site a vu se succéder diverses activités depuis 1923, à
savoir une savonnerie reconvertie en huileries en 1930, une lustrerie, un dépôt
de produits de margarine, un magasin de matériel électronique et une société de
fabrique et de maintenance d'ascenseurs;
Considérant qu'aujourd'hui, il n'y a plus aucune activité sur le site et que les
bâtiments sont à l'abandon;
Considérant que l'étude des caractérisations réalisée par la SPAQuE a mis en
évidence le caractère pollué du site constituant un risque pour l'environnement
et/ou la santé et imposant d'intervenir prioritairement;
Considérant en effet que le sol présente à certains endroits de fortes
contaminations en hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) et en huiles
minérales;
Considérant que les eaux souterraines présentent quant à elles une forte
contamination en huiles minérales;
Considérant également les risques d'accidents physiques liés au mauvais état
général des bâtiments et surtout des deux cheminées d'usine dont une, localisée
au-dessus d'un bâtiment très délabré, menace de s'effondrer;
Considérant que le site est situé en zone urbaine, proche du centre-ville de
Mons et que son assainissement pourrait permettre le redéploiement tant
d'activités économiques que d'habitat;
Considérant que la SPAQuE doit pouvoir pénétrer de manière urgente sur le site
d'une part pour démanteler les bâtiments restants afin d'atteindre les
pollutions qui se trouvent au droit de ces bâtiments, et d'autre part pour
qu'elle puisse exécuter les travaux de réhabilitation;
Considérant que la prise de possession immédiate des biens visés à l'article 1er
est indispensable à la réalisation des travaux de réhabilitation,
Arrête :
Article 1er. L'expropriation des parcelles cadastrées ou l'ayant été à Mons, 6e division, section A, numéros 97v7, 97w7, 97x7 et 93y2, situées sur le site dit "Huileries Grisard", est décrétée d'utilité publique.
L'expropriation est poursuivie par la Région wallonne.
Art. 2. La prise de possession immédiate des biens visés à l'article 1er est indispensable à la réalisation de sa réhabilitation.
En conséquence, il sera fait application de la procédure d'extrême urgence en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique, telle que fixée par la loi du 26 juillet 1962.
Art. 3. Le présent arrêté sera notifié :
- à la ville de Mons;
- aux propriétaires concernés.
Il sera publié au Moniteur belge et transcrit sur les registres de la conservation des hypothèques.
Art. 4. Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa signature.