9 septembre 2008 - Arrêté royal établissant des normes de produits pour la dénomination de matériaux compostables et biodégradables (M.B. 24.10.2008 : entrée en vigueur le 1er juillet 2009)

 

ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 21 décembre 1998 relative aux normes de produits ayant pour but la promotion de modes de production et de consommation durables et la protection de l'environnement et de la santé, notamment l'article 5, § 1er, premier alinéa, 1°, 3° et 10°;
Vu l'arrêté royal du 25 mars 1999 portant fixation de normes de produits pour les emballages, notamment l'article 7, inséré par l'arrêté royal du 21 octobre 2005;
Vu l'avis du Conseil fédéral du Développement durable, donné le 28 février 2007;
Vu l'avis du Conseil supérieur d'Hygiène, donné le 7 février 2007;
Vu l'avis du Conseil de la Consommation, donné le 15 mars 2007;
Vu l'avis du Conseil central de l'Economie, donné le 15 mars 2007;
Vu l'association des gouvernements des Régions à l'élaboration du présent arrêté;
Vu la notification à la Commission européenne, donné le 4 mai 2007;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 24 avril 2008;
Vu l'avis 44.628/3 du Conseil d'Etat, donné le 17 juin 2008, en application de l'article 84, § 1er, premier alinéa, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Considérant l'apparition de matériaux dits compostables et biodégradables sur le marché;
Considérant les possibilités d'inclure les matériaux compostables dans les circuits de collecte sélective de déchets organiques;
Considérant la possibilité de dégradation dans le sol des matériaux biodégradables;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Environnement,
Nous avons arrêté et arrêtons :

CHAPITRE Ier. - Objet et champ d'application

Article 1er. § 1er. Le présent arrêté vise à spécifier les conditions d'accès au marché que doivent remplir les matériaux solides se proclamant biodégradables et compostables.

§ 2. Sont exclus du champ d'application du présent arrêté les matériaux biodégradables conçus pour être dégradés en milieu aquatique.

CHAPITRE II. - Définitions

Art. 2. Aux fins du présent arrêté, on entend par :

1° Constituant (d'un matériau) : tous les produits et substances chimiques purs qui composent le matériau.

2° Elément de produit : partie d'un produit pouvant être séparé manuellement ou à l'aide de moyens physiques simples.

3° Désintégration : décomposition physique du matériau en très petits fragments.

4° Biodégradation : décomposition d'un matériau sous l'action des micro-organismes.

CHAPITRE III. - Exigences techniques concernant les matériaux compostables à domicile, compostables et biodégradables

Art. 3. § 1er. Seuls les matériaux correspondant aux spécifications des annexes I et II peuvent porter l'appellation compostable ou évoquer de telles caractéristiques.

§ 2. Seuls les matériaux correspondant aux spécifications des annexes I et III peuvent porter l'appellation compostable à domicile, « home compostable » ou évoquer de telles caractéristiques.

§ 3. Seuls les matériaux correspondant aux spécifications des annexes I et IV peuvent porter l'appellation biodégradable ou évoquer de telles caractéristiques.

§ 4. Un matériau compostable à domicile est supposé être compostable.

§ 5. L'annexe V reprend les références et titres des différentes normes et tests auxquels il est fait référence dans le présent arrêté.

CHAPITRE IV. - Marquage et combinaison des matériaux visés par le présent arrêté

Section 1re. - Dispositions générales

Art. 4. Si un élément du produit porte un marquage évoquant une des caractéristiques évoquées au chapitre 3, tous les éléments du produit doivent répondre aux mêmes caractéristiques.

Section 2. - Dispositions spécifiques pour les emballages

Art. 5. Les emballages répondant aux exigences de la norme NBN EN 13432 sont présumés conformes aux exigences relatives aux matériaux compostables.

Tous les logos indiquant que les emballages sont conformes à la norme NBN EN 13432 peuvent être utilisés pour autant que les conditions exposées au chapitre 3 soient remplies.

En aucun cas un emballage, ou un élément d'emballage, ne pourra se proclamer biodégradable.

Pour les emballages, les caractéristiques physico-chimiques du contenu ne peuvent pas faire obstacle au mode de traitement en fin de vie auquel le matériau d'emballage prétend.

CHAPITRE V. - Démonstration de conformité

Art. 6. § 1er. Les matériaux mis sur le marché sont présumés conformes aux dispositions du présent arrêté.

§ 2. Le fabricant du matériau ou son mandataire ou la personne responsable de la mise sur le marché de celui-ci communique à leur demande aux agents chargés du contrôle un dossier comportant :

1° une déclaration écrite attestant de la conformité du matériau aux exigences définies à l'article 3;

2° une documentation technique relative à la conception et à la fabrication du matériau, contenant les éléments nécessaires à l'évaluation de la conformité de ce matériau aux exigences mentionnées ci-dessus tels que :

- une description générale du matériau, y compris ses constituants;

- des dessins de conception et de fabrication ainsi que les descriptions et explications nécessaires à la compréhension de ces dessins;

- la liste des normes, mentionnées dans les annexes correspondantes, appliquées entièrement ou en partie, et les résultats des calculs de conception et des contrôles effectués dans le cadre de ces normes;

3° la liste de laboratoires ayant réalisé les essais nécessaires;

4° les références des laboratoires permettant de démontrer qu'ils ont une expérience probante en la matière.

§ 3. Les laboratoires ayant réalisé les différents essais doivent pouvoir démontrer leur expérience probante en la matière.

§ 4. En cas de contrôle, le fabricant du matériau ou son mandataire ou, à défaut, la personne responsable de la mise sur le marché doit être en mesure de présenter cette déclaration de conformité et la documentation technique qui l'accompagne, dans les quinze jours, aux agents qui en sont chargés.

§ 5. Le fabricant du matériau ou son mandataire ou la personne responsable de la mise sur le marché de celui-ci doit pouvoir démontrer que le matériau mis sur le marché a bien les mêmes caractéristiques que le matériau pour lequel il fournit la documentation spécifiée au §2.

CHAPITRE VI. - Dispositions d'abrogation et finales

Art. 7. L'article 7 de l'arrêté royal du 25 mars 1999 portant fixation de normes de produits pour les emballages, inséré par l'arrêté royal du 21 octobre 2005, est abrogé.

Art. 8. Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du neuvième mois suivant sa publication.

Art. 9. Notre Ministre qui a l'Environnement dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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Annexe I

Exigences générales concernant les matériaux biodégradables et compostables

1. Contenu en matière organique :

Le contenu en matière organique doit être supérieur à 50% du poids de la matière sèche. Le contenu en matière organique est défini comme étant la fraction volatile solide après calcination à 550°C jusqu'à poids constant. La matière sèche (MS) est définie après séchage à 105°C jusqu'à obtention d'un poids constant.

2. Limitation des métaux lourds et autres substances dangereuses

Les valeurs reprises dans le tableau ci-dessous ne pourront pas être dépassées pour les différents éléments chimiques considérés. Les valeurs considérées sont en part par million (ppm) et doivent être calculées sur base de la matière sèche.

Elément ppm (sur MS) Elément ppm (sur MS)
Zn < 150 Cr < 50
Cu < 50 Mo < 1
Ni < 25 Se < 0,75
Cd < 0,5 As < 5
Pb < 50 F < 100
Hg < 0,5    

Les substances reprises à l'Annexe III de l'AR du 17/7/2002 modifiant l'arrêté royal du 24 mai 1982 réglementant la mise sur le marché de substances pouvant être dangereuses pour l'homme ou son environnement, ou toute substance répondant aux conditions de l'article 1er, 2° de l'AR du 17/7/2002 modifiant l'arrêté royal du 24 mai 1982 réglementant la mise sur le marché de substances pouvant être dangereuses pour l'homme ou son environnement, ne peuvent pas être utilisées en tant que constituant pour la fabrication des matériaux.

3. Exemption pour les tests de biodégradabilité mentionnés aux annexes II, III et IV

1. Les constituants de matériaux d'origine naturelle qui n'ont pas été modifiés par des méthodes chimiques doivent être reconnus comme satisfaisant aux tests de biodégradation (annexe II.2, annexe III.2, annexe IV.2) sans être soumis à essais. Ils doivent cependant être caractérisés chimiquement et être conformes aux critères de désintégration et de qualité du compost, ou, dans le cas de l'annexe IV (matériaux biodégradables) de qualité physico-chimique et écotoxicologique.

2. Les constituants organiques non-significatifs, pour autant que la somme de leurs poids n'excède pas 5% du poids de la matière sèche de l'élément considéré, et que le poids de chacun n'excède pas 1% du poids de la matière sèche de l'élément considéré.

Vu pour être annexé à Notre arrêté du 9 septembre 2008 établissant des normes de produits pour les matériaux compostables et biodégradables.

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Annexe II

Exigences spécifiques concernant les matériaux compostables

Les matériaux répondant aux exigences de l'annexe III sont présumés être conformes à cette annexe et ne doivent donc plus être testés à nouveau.

Pour les matériaux compostables, toutes les exigences suivantes doivent être respectées :

1. Contenu en matière organique, limitation des métaux lourds et autres substances dangereuses

Les exigences de l'annexe I ou, alternativement, les exigences relatives aux caractéristiques chimiques de la norme NBN EN 13432

2. Biodégradation

La biodégradation devra être testée suivant une des normes suivantes : NBN EN ISO 14855, NBN EN ISO 14851, NBN EN ISO 14852 ou NBN EN ISO 17556.

Les pré-traitements à la chaleur ou à la lumière ne sont pas autorisés. La durée maximum du test est de 6 mois. La biodégradation doit correspondre au minimum à 90% de la valeur théorique de l'échantillon ou à 90% de la valeur d'un échantillon de cellulose microcristalline de référence.

3. Désintégration

La désintégration devra être testée soit dans des installations pilotes de compostage, soit dans des installations de compostage à taille réelle. Les essais à échelle pilote se feront à l'aide d'installations pilotes de compostage répondants à la norme ISO 16929 ou à l'aide d'une installation équivalente. La durée du test est de 12 semaines. Le compost produit est alors soumis à un essai de tamisage au travers d'une maille de 2 mm de vide. La fraction ne passant pas au travers du tamis doit être inférieure à 10% du poids de l'élément considéré. Les poids à considérer pour cet essai sont les poids de matière sèche. L'essai de désintégration doit mentionner l'épaisseur du matériau testé. Cette épaisseur est considérée comme étant l'épaisseur maximum pour laquelle la désintégration est assurée.

4. Qualité du compost

La qualité du compost sera évaluée par la détermination des paramètres suivants :

o la masse volumique ou densité

o la teneur totale en solides secs

o la teneur en solides volatils

o la teneur en sel

o le pH

o le contenu en azote total, en azote ammoniacal, en phosphore en magnésium et en potassium

L'écotoxicité est testée sur deux plantes supérieures. Les espèces de plantes à considérer pour ce test doivent être choisies parmi deux des trois catégories mentionnées dans « Terrestrial Plant Test:208: Seedling Emergence and Seedling Growth Test » de l'OCDE; alternativement, une des espèces utilisées peut être l'orge d'été (Hordeum vulgare). Comme spécifié dans la norme ISO 16929, le compost à tester utilisé pour ces essais doit être produit à partir de matières premières connues auxquelles au moins 10% du matériau à tester (sur base du poids en matière fraîche) ont été ajoutés. La période de compostage doit être de 12 semaines. Un échantillon de référence, élaboré avec les mêmes matériaux de base mais sans addition du matériau à tester, doit également être testé durant 12 semaines. Le calcul et les interprétations des résultats doivent se faire conformément à la dernière édition de la norme NBN EN 13432. Tant le taux de germination que la biomasse des plantes testées doivent présenter des valeurs correspondant au moins à 90% de celles observées avec l'échantillon de référence. Les analyses physico-chimiques du compost à tester ne doivent pas être significativement différentes, dans un sens négatif, de celles du compost de référence. En particulier, le contenu en sel ne peut augmenter.

Vu pour être annexé à Notre arrêté du 9 septembre 2008 établissant des normes de produits pour les matériaux compostables et biodégradables.

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Annexe III

Exigences spécifiques concernant les matériaux compostables à domicile

Les exigences décrites ci-dessous sont valables pour tout type de compostage à domicile, à l'exception du vermicompostage (compostage à l'aide de vers de terre).

1. Contenu en matière organique, limitation des métaux lourds et autres substances dangereuses

L'annexe I est d'application.

2. Biodégradation

La biodégradation devra être testée à température ambiante (entre 20°C et 30°C) suivant une des normes suivantes : NBN EN ISO 14855, NBN EN ISO 14851, NBN EN ISO 14852 ou NBN EN ISO 17556. La température doit être maintenue en dessous de 30°C durant toute la durée des essais.

Les pré-traitements à la chaleur ou à la lumière ne sont pas autorisés. La durée maximum du test est de 12 mois. La biodégradation doit correspondre au minimum à 90% de la valeur théorique de l'échantillon ou à 90% de la valeur d'un échantillon de cellulose microcristalline de référence.

3. Désintégration

La désintégration doit être testée à température ambiante, soit entre 20°C et 30°C.

Le test de désintégration doit spécifier l'épaisseur maximum pour laquelle le matériau a été testé et approuvé. Cette épaisseur est l'épaisseur maximum pour laquelle la désintégration est assurée.

Si la désintégration du matériau a déjà été testée quantitativement à température élevée (60°C +/- 5°C) suivant la norme ISO 16929 (comme requis pour tester l'acceptation dans des installations de compostage industriel), la désintégration peut alors être déterminée de manière qualitative (1) à température ambiante. Dans ce cas, la procédure décrite dans la norme NBN EN ISO 20200 doit être utilisée, en spécifiant bien que le test a été effectué à des températures comprises entre 20°C et 30°C. La durée maximum de ce test est de 6 mois et une balance de masse précise n'est pas nécessaire. Les observations visuelles et les rapports des essais sont suffisants.

Si la désintégration à température élevée n'a pas été déterminée, la désintégration à température ambiante doit être déterminée suivant la procédure décrite par la norme ISO 16929 adaptée de la manière suivante. La température tout au long de l'essai ne peut pas être supérieure à 30°C et la durée des tests doit être de 6 mois.

Après six mois, le compost est passé au travers d'un tamis avec un vide de maille de 2mm. La désintégration doit alors être supérieure à 90%; ce qui implique que moins de 10% en poids du matériel à tester ne passe pas au travers du tamis avec un vide de maille de 2 mm.

4. Qualité du compost

Les matériaux conformes à l'Annexe II/4 du présent arrêté sont présumés conformes aux exigences de qualité du compost de cette annexe.

La qualité du compost sera évaluée par la détermination des paramètres suivants :

o la masse volumique ou densité

o la teneur totale en solides secs

o la teneur en solides volatils

o la teneur en sel

o le pH

o le contenu en azote total, en azote ammoniacal, en phosphore, en magnésium et en potassium.

L'écotoxicité est testée sur deux plantes supérieures. Les espèces de plantes à considérer pour ce test doivent être choisies parmi deux des trois catégories mentionnées dans « Terrestrial Plant Test:208: Seedling Emergence and Seedling Growth Test » de l'OCDE; alternativement, une des espèces utilisées peut être l'orge d'été (Hordeum vulgare). Comme spécifié dans la norme ISO 16929, le compost à tester utilisé pour ces essais doit être produit à partir de matières premières connues auxquelles au moins 10% du matériau à tester (sur base du poids en matière fraîche) ont été ajoutés. La période de compostage doit être de 12 semaines. Cette période peut être étendue à 6 mois si la température de compostage a été maintenue en dessous de 30°C durant toute la durée de l'essai. Un échantillon de référence, élaboré avec les mêmes matériaux de base mais sans addition du matériau à tester, doit également être composté dans les mêmes conditions durant 12 semaines. Le calcul et les interprétations des résultats doivent se faire conformément à la dernière édition de la norme NBN EN 13432. Tant le taux de germination que la biomasse des plantes testées doivent présenter des valeurs correspondant au moins à 90% de celles observées avec l'échantillon de référence.

Les analyses physico-chimiques du compost à tester ne doivent pas être significativement différentes, dans un sens négatif, de celles du compost de référence. En particulier, le contenu en sel ne peut augmenter.

Vu pour être annexé à Notre arrêté du 9 septembre 2008 établissant des normes de produits pour les matériaux compostables et biodégradables.

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Nota's
(1) Une évaluation quantitative implique la détermination d'une balance de masse précise après compostage, tamisage et tri. Une évaluation qualitative n'implique qu'une observation visuelle et des documents.

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Annexe IV

Exigences spécifiques concernant les matériaux biodégradables

Les matériaux conformes à la norme AFNOR NF U 52-001 (Matériaux biodégradables pour l'agriculture et l'horticulture - Produits de paillage - Exigences et méthodes d'essai) sont supposées répondre aux exigences de cette annexe.

1. Contenu en matière organique, limitation des métaux lourds et autres substances dangereuses :

L'annexe I est d'application.

2. Biodégradation

La biodégradation devra être testée à température ambiante (entre 20°C et 30°C) suivant une des normes suivantes : NBN EN ISO 17556, NBN EN ISO 14851, NBN EN ISO 14852 ou NBN EN ISO 14855.

Les pré-traitements à la chaleur ou à la lumière ne sont pas permis. La durée maximum du test est de 24 mois. L'évaluation de la biodégradation doit se baser soit sur la conversion en CO2 et le bilan de masse, soit sur la consommation d'oxygène et le bilan de masse.

La biodégradation doit être de minimum 90% de la valeur théorique de l'échantillon ou de 90% par rapport à de la cellulose microcristalline de référence.

La biodégradation, dans ce cas, peut aussi être considérée comme satisfaisante si, lors de tests de biodégradation à température ambiante pendant une période de 12 mois, elle atteint 60% en masse et si, pour le même matériel, au moins 90% est biodégradé (dans l'absolu ou en comparaison avec de la cellulose microcristalline de référence) lors d'un test à température plus élevée (maximum 58°C +/- 1°C comme spécifié dans la norme NBN EN ISO 14855) effectué sur une période de 6 mois.

3. Qualité physico-chimiques et écotoxicologiques

Les matériaux respectant les exigences du point 4. de l'annexe III (Qualité du compost) sont présumés conformes et ne doivent plus faire l'objet des essais mentionnés ci-dessous.

Si ces essais n'ont pas été réalisés, un test de toxicité pour les plantes terrestres doit être réalisé suivant les prescriptions du test OECD 208 (Terrestrial Plant Test: 208 : Seedling Emergence and Seedling Growth Test) avec les modifications telles que décrites dans la norme NBN EN 13432. L'échantillon de matériau à tester est mélangé avec de la terre. La concentration de matériau à tester doit être de 3%. Ce mélange est ensuite incubé dans les conditions suivantes :

- température : 20 à 30°C

- condition aérobie (mélange au moins une fois par semaine)

- absence de lumière

Un échantillon de référence, constitué de la même terre auquel a été ajouté 3% de cellulose microcristalline, est incubé dans les mêmes conditions.

Au terme de 3 mois d'incubation, les paramètres suivants sont analysés sur les deux échantillons :

o la masse volumique ou densité

o la teneur totale en matière sèche

o la teneur en solides volatils

o la teneur en sel

o le pH

o le contenu en azote total, en azote ammoniacal, en phosphore, en magnésium et en potassium

Ces analyses des deux échantillons ne peuvent pas montrer de différences significatives. En particulier, le contenu en sel ne peut augmenter.

Les mêmes échantillons sont ensuite repris pour le test OCDE 208 d'écotoxicité sur les plantes terrestres. Aucun autre matériau ne peut y être ajouté. Les espèces de plantes à considérer pour ce test doivent être choisies parmi deux des trois catégories; alternativement, une des espèces utilisées peut être l'orge d'été (Hordeum vulgare). Le taux de germination et la biomasse des plantes ayant poussé sur le sol contenant le matériau à tester doivent être au moins égales à 90% des valeurs observées sur le sol de référence.

Vu pour être annexé à Notre arrêté du 9 septembre 2008 établissant des normes de produits pour les matériaux compostables et biodégradables.

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Annexe V

Références et titres des différents normes et tests auxquels cet arrêt fait référence

NBN EN ISO 14855-1:2007 Evaluation de la biodégradabilité aérobie ultime des matériaux plastiques dans des conditions contrôlées de compostage - Méthode par analyse du dioxyde de carbone libéré - Partie 1 : Méthode générale (NBN EN ISO 14855-1:2005)

NBN EN ISO 14851:2004 Evaluation de la biodégradabilité aérobie ultime des matériaux plastiques en milieu aqueux - Méthode par détermination de la demande en oxygène dans un respiromètre fermé (NBN EN ISO 14851:1999)

NBN EN ISO 14852:2004 Evaluation de la biodégradabilité aérobie ultime des matériaux plastiques en milieu aqueux - Méthode par analyse du dioxyde de carbone libéré (NBN EN ISO 14852:1999)

NBN EN ISO 17556:2005 Plastiques - Détermination de la biodégradabilité aérobie ultime dans le sol par mesure de la demande en oxygène dans un respiromètre ou de la teneur en dioxyde de carbone libéré (NBN EN ISO 17556:2003)

ISO 16929 Plastics - Determination of the degree of disintegration of plastic materials under defined composting conditions in a pilot-scale test

NBN EN ISO 20200:2500 Plastiques - Détermination du degré de désintégration de matériaux plastiques dans des conditions de compostage simulées lors d'un essai de laboratoire (NBN EN ISO 20200:2004)

NBN EN 13432:2001 Emballage - Exigences relatives aux emballages valorisables par compostage et biodégradation - Programme d'essai et critères d'évaluation de l'acceptation finale des emballages

Vu pour être annexé à Notre arrêté du 9 septembre 2008 établissant des normes de produits pour les matériaux compostables et biodégradables.

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