Coordination officieuse
modifié par l'arrêté royal :
-
du 15 mai 2003 (M.B. 18.06.2003),
-
du 21 octobre 2005 (M.B. 27.10.2005),
- du 1er juillet 2006 (M.B. 20.07.2006),
-
du 9 septembre 2008 établissant des normes de produits pour
la dénomination de matériaux compostables et biodégradables (M.B. 24.10.2008),
-
du 23 mai 2011 (M.B. 06.06.2011)
- du 15 décembre 2013 (M.B. 08.01.2014) qui transpose la Directive 2013/2/UE de la Commission du 7 février 2013 modifiant l'annexe Ire de la Directive 94/62/CE du Parlement européen et du Conseil relative aux emballages et aux déchets d'emballages
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la directive 94/62/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 1994
relative aux emballages et aux déchets d'emballages;
Vu la décision 1999/177/CE de la Commission européenne du 8 février 1999
établissant les conditions d'une dérogation pour les caisses en plastique et les
palettes en plastique eu égard aux niveaux de concentration en métaux lourds
fixés par la directive 94/62/CE relative aux emballages et aux déchets
d'emballages;
Vu la loi du 21 décembre 1998 relative aux normes de produits ayant pour but la
promotion de modes de production et de consommation durables et la protection de
l'environnement et de la santé, notamment les articles 5, § 1, 3° et 14;
Vu l'arrêté royal du 5 août 1970 portant réglementation de la dénomination «
cristal », modifié par l'arrêté royal du 10 avril 1974;
Vu l'avis du Conseil fédéral du Développement durable;
Vu l'avis du Conseil supérieur d'Hygiène publique;
Vu l'avis du Conseil de la Consommation;
Vu l'avis du Conseil central de l'Economie;
Vu l'association des gouvernements de région à l'élaboration du présent arrêté;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment
l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié
par la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence;
Considérant que la Commission européenne a émis le 18 juin 1998 à l'encontre du
Royaume de Belgique un avis motivé pour transposition incomplète de la directive
94/62/CE précitée, dans lequel la Belgique a été mise en demeure de prendre les
mesures nécessaires pour donner suite à cet avis dans les deux mois à compter de
la notification de celui-ci;
Considérant que la Commission européenne a porté l'affaire devant la Cour de
Justice des Communautés européennes le 19 janvier 1999;
Considérant que la loi du 21 décembre 1998 précitée contient dans son chapitre V
un certain nombre de dispositions transposant la directive 94/62/CE et constitue
en outre une base légale pour l'adoption de mesures complémentaires en matière
d'emballages;
Considérant que pour la transposition complète de la directive 94/62/CE il
est encore nécessaire de transposer en droit interne les dispositions de
l'article 11 de celle-ci relatives aux concentrations de métaux lourds dans les
emballages, ainsi que celles du point 3(d) de l'annexe II relatives aux
emballages biodégradables;
Considérant qu'un arrêté d'exécution de la loi du 21 décembre 1998 doit dès lors
être pris sans délai à cette fin, pour donner suite à l'avis motivé de la
Commission européenne et éviter une condamnation de la Belgique par la Cour de
Justice;
Considérant que la décision 1999/177/CE précitée instaure une dérogation à la
norme fixée à l'article 11 de la directive 94/62/CE et doit dès lors être
transposée par le même acte réglementaire que celui-ci;
Sur la proposition de Notre Ministre de la Santé publique et de Notre Secrétaire
d'Etat à l'Environnement,
[Vu la décision 2001/171/CE de la Commission européenne du 19 février
2001 établissant les conditions d'une dérogation pour les emballages en verre en
ce qui concerne les niveaux de concentration en métaux lourds fixés dans la
directive 94/62/CE relative aux emballages et aux déchets d'emballages;
Vu l'avis du Conseil fédéral du Développement durable donné le 15 octobre 2002;
Vu l'avis du Conseil supérieur d'Hygiène, donné le 7 août 2002;
Vu l'avis du Conseil de la Consommation, donné le 19 novembre 2002;
Vu l'avis du Conseil central de l'Economie, donné le 31 octobre 2002;
Vu l'association des gouvernements de régions à l'élaboration du présent arrêté;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 25 novembre 2002;
Vu l'accord de Notre Vice-Premier Ministre et Ministre du Budget, de
l'Intégration sociale et de l'Economie sociale donné le 13 décembre 2002;
Vu la délibération du Conseil des Ministres, le 6 décembre 2002, sur la demande
d'avis dans le délai d'un mois;
Vu l'avis 34.570/3 du Conseil d'Etat, donné le 11 mars 2003, en application de
l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil
d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre de la Protection de la Consommation, de
la Santé publique et de l'Environnement,][A.R. 15.05.2003]
[Vu la loi du 21 décembre 1998 relative aux normes de produits ayant pour
but la promotion de modes de production et de consommation durables et la
protection de l'environnement et de la santé, notamment les articles 5, § 1er,
premier alinéa, 3° et 10°, et 15, § 1er;
Vu l'arrêté royal du 25 mars 1999 portant fixation de normes de produits pour
les emballages, modifié par l'arrêté royal du 15 mai 2003;
Vu la Directive 2004/12/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 février
2004 modifiant la Directive 94/62/CE relative aux emballages et aux déchets
d'emballages;
Vu la Décision 97/129/CE de la Commission du 28 janvier 1997 établissant le
système d'identification des matériaux d'emballage, conformément à la directive
94/62/CE du Parlement européen et du Conseil relative aux emballages et aux
déchets d'emballages;
Vu la notification du 19 juillet 2005 au Conseil fédéral du développement
durable, au Conseil supérieur d'hygiène, au Conseil de la Consommation et au
Conseil central de l'Economie;
Vu l'association des gouvernements régionaux à l'élaboration du présent arrêté;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 14 juillet 2005;
Vu l'avis 39.011/1/V du Conseil d'Etat, donné le 13 septembre 2005, en
application de l'article 84, § 1er, premier alinéa, 1°, des lois
coordonnées sur le Conseil d'Etat;][A.R. 21.10.2005]
[Vu la loi du 21 décembre 1998 relative aux normes de produits ayant pour but la
promotion de modes de production et de consommation durables et la protection de
l'environnement et de la santé, notamment l' article 5, § 1er, alinéa
1er, 3° et 10°;
Vu l'arrêté royal du 25 mars 1999 portant fixation de normes de produits pour
les emballages, notamment l'article 2, inséré par l'arrêté royal du 21 octobre
2005;
Vu la Directive 2004/12/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 février
2004 modifiant la Directive 94/62/CE relative aux emballages et aux déchets
d'emballages;
Vu l'association des gouvernements régionaux à l'élaboration du présent arrêté;
Vu l'avis du Conseil fédéral du développement durable, donné le 23 mai 2006;
Vu l'avis du Conseil supérieur d'hygiène, donné le 7 avril 2006;
Vu l'avis du Conseil de la Consommation, donné le 18 mai 2006;
Vu l'avis du Conseil central de l'Economie, donné le 19 avril 2006;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 23 mars 2006;
Vu l'avis 40.402/3 du Conseil d'Etat, donné le 23 mai 2006, en application de
l'article 84, § 1, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le
Conseil d'Etat;][A.R. 01.07.2006]
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Environnement,
[Vu la notification au Conseil supérieur de la Santé, au Conseil fédéral du
Développement durable, au Conseil central de l'Economie et au Conseil de la
Consommation;
Vu l'association des gouvernements régionaux à l'élaboration du présent arrêté;
Considérant qu'il s'est avéré que pas toutes les dispositions de la Directive
94/62/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 1994 relative aux
emballages et aux déchets d'emballages qui relèvent de la compétence de
l'autorité fédérale ont été transposées en droit belge;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 22 février 2011;
Vu l'avis 49.338/3 du Conseil d'Etat, donné le 22 mars 2011, en application de
l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le
Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Ministre du Climat et de l'Energie,] [A.R.
23.05.2011]
[PHILIPPE, Roi des Belges,
Vu la notification au Conseil supérieur de la Santé, au Conseil fédéral du Développement durable, au Conseil central de l'Economie et au Conseil de la Consommation;
Vu l'association des gouvernements régionaux à l'élaboration du présent arrêté, le 12 août 2013;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 12 août 2013;
Vu l'avis 54.190/1 du Conseil d'Etat, donné le 15 octobre 2013, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition de la Ministre de l'Intérieur et du Secrétaire d'Etat à l'Environnement,] [A.R. 15.12.2013]
Nous avons arrêté et arrêtons :
[CHAPITRE Ier. - Dispositions générales concernant les emballages][A.R. 21.10.2005]
[Art. 1er. § 1er. [Un article est considéré comme un emballage s'il correspond à la définition mentionnée à l'article 2, 9°, de la Loi du 21 décembre 1998, relative aux normes de produits ayant pour but la promotion de modes de production et de consommation durables et la protection de l'environnement, de la santé et des travailleurs. La définition de la notion d'emballage doit reposer en outre sur les critères exposés dans les paragraphes 1er/1, 2 et 3. Les articles énumérés à l'annexe III sont des exemples illustrant l'application de ces critères.](2)
[§ 1er/1. Un article est considéré comme un emballage s'il correspond à la définition mentionnée dans le paragraphe 1er, sans préjudice d'autres fonctions que l'emballage pourrait également avoir, à moins que l'article ne fasse partie intégrante d'un produit et qu'il ne soit nécessaire pour contenir, soutenir ou conserver ce produit durant tout son cycle de vie et que tous les éléments ne soient destinés à être utilisés, consommés ou éliminés ensemble.](2)
§ 2. Les articles conçus pour être remplis au point de vente et les articles à usage unique vendus, remplis, ou conçus pour être remplis au point de vente, sont considérés comme des emballages pour autant qu'ils jouent un rôle d'emballage.
§ 3. Les composants d'emballages et les éléments auxiliaires
intégrés à l'emballage sont considérés comme des parties de l'emballage auquel
ils sont intégrés. Les éléments auxiliaires accrochés directement ou fixés à un
produit et qui jouent un rôle d'emballage sont considérés comme des emballages,
à moins qu'ils ne fassent partie intégrante d'un produit et que tous les
éléments ne soient destinés à être consommés ou éliminés ensemble.](1)
(1)[A.R. 21.10.2005] - (2)[A.R. 15.12.2013]
[CHAPITRE II. - Système de marquage et d'identification]
[A.R. 21.10.2005]
Art. 2. [Dans le cas où la nature des matériaux d'emballage utilisés est indiquée sur les emballages afin d'en permettre l'identification et la classification par le secteur concerné, en vue de faciliter la collecte, la réutilisation et la valorisation, y compris le recyclage, ceci s'exécutera conformément à l'annexe [Ire](2) du présent arrêté.](1)
[Le marquage approprié est apposé soit sur
l'emballage lui-même, soit sur l'étiquette. Il doit être clairement visible et
facilement lisible. Le marquage doit avoir une durée de vie appropriée, y
compris lorsque l'emballage est ouvert.](2)
(1)[A.R. 21.10.2005] - [A.R. 01.07.2006] - (2) [A.R. 23.05.2011]
[CHAPITRE II/1. - Exigences essentielles
Art. 2/1. Les numéros de référence des normes nationales transposant les normes harmonisées sont repris à l'annexe II.
Le Ministre peut modifier l'annexe II afin d'y reprendre des
nouveaux numéros de référence des normes nationales transposant les normes
harmonisées.]
[A.R. 23.05.2011]
[CHAPITRE III. - Concentrations en métaux lourds dans les emballages][A.R. 21.10.2005]
Article [3]. Il est interdit de mettre sur le marché
des produits emballés dont l'emballage ou ses éléments contiennent des niveaux
de concentration en plomb, cadmium, mercure et chrome hexavalent dont la somme
dépasse 600 mg/kg. La somme autorisée de ces niveaux de concentration est
ramenée à 250 mg/kg à partir du 30 juin 1999 et à 100 mg/kg à partir du 30 juin
2001.
[A.R. 21.10.2005]
Art. [4]. Les dispositions de l'article 1er
ne s'appliquent pas aux emballages composés entièrement de verre cristal tel que
visé à l'article 1er de l'arrêté royal du 5 août 1970 portant
réglementation de la dénomination "cristal".
[A.R. 21.10.2005]
Art. [5](2). § 1er. La somme des niveaux de concentration en plomb, en cadmium, en mercure et en chrome hexavalent des caisses en plastique ou des palettes en plastique peut dépasser les limites fixées à l'article 1er si ces emballages remplissent toutes les conditions fixées au présent article.
§ 2. Les caisses en plastique ou les palettes en plastique bénéficiant de la dérogation instaurée au § 1er doivent être utilisées dans des circuits de produits se trouvant dans une chaîne fermée et contrôlée.
On entend par circuits de produits se trouvant dans une chaîne fermée et contrôlée, des circuits de produits dans lesquels les produits circulent à l'intérieur d'un système contrôlé de réutilisation et de distribution remplissant les conditions fixées en vertu du § 5 et dans lesquels les matériaux recyclés proviennent uniquement des éléments de cette chaîne, de sorte que l'introduction de matériaux extérieurs correspond au minimum techniquement réalisable, et dont ces éléments ne peuvent être retirés que selon une procédure spéciale, afin d'obtenir un taux de retour optimal.
§ 3. Les caisses en plastique ou les palettes en plastique bénéficiant de la dérogation instaurée au § 1er doivent avoir été fabriquées selon un procédé de recyclage contrôlé utilisant des matériaux recyclés uniquement à partir d'autres caisses en plastique ou d'autres palettes en plastique et pour lesquels l'introduction de matériaux extérieurs correspond au strict minimum techniquement réalisable, qui ne doit pas représenter plus de 20 % du poids total.
Le plomb, le cadmium, le mercure et le chrome hexavalent ne peuvent être introduits intentionnellement dans le processus de fabrication ou de distribution des caisses en plastique ou des palettes en plastique. On entend par introduction intentionnelle l'acte consistant à utiliser délibérément ces substances dans la formulation d'un emballage ou d'un élément d'emballage, lorsque leur présence constante dans l'emballage ou dans l'élément d'emballage est souhaitée afin de conférer à ce dernier une caractéristique, une apparence ou une qualité spécifiques.
Si des matériaux recyclés dont une partie est susceptible de contenir une certaine quantité de métaux visés à l'article 1er sont utilisés comme matières premières dans la fabrication de nouveaux emballages, cette utilisation n'est pas considérée comme une introduction intentionnelle. La présence fortuite de l'un de ces métaux dans un emballage ou dans un élément d'emballage est tolérée.
Le dépassement des limites fixées à l'article 1er pour la somme des niveaux de concentration en plomb, en cadmium, en mercure et en chrome hexavalent des caisses en plastique ou des palettes en plastique bénéficiant de la dérogation instaurée au § 1er n'est autorisé que s'il résulte de l'ajout de matériaux recyclés.
§ 4. Les nouvelles caisses ou palettes en plastique contenant des métaux visés à l'article 1er doivent être identifiées de manière permanente et visible.
§ 5. [Le fabricant de caisses en plastique et de palettes en plastique et le centre d'emballage/de remplissage et/ou un représentant agréé désigné par eux qui mettent sur le marché des caisses en plastique et des palettes en plastique telles que visées au § 1er, doivent introduire une méthode de contrôle des obligations légales et financières permettant de démontrer qu'ils ont satisfait aux exigences des §§ 2 à 4 et que :
a) le taux de retour des emballages, c'est-à-dire le pourcentage des pièces récupérables qui ne sont pas mises au rebut une fois utilisées mais qui sont renvoyées au centre d'emballage ou de remplissage ou à leur représentant agréé, est atteint, ce pourcentage devant être aussi élevé que possible et en aucun cas inférieur à 90 % tout au long du cycle de vie des caisses en plastique ou des palettes en plastique; ce système rend compte de toutes les pièces réutilisables mises en circulation ou au rebut;
b) toutes les pièces récupérées qui ne sont plus réutilisables sont soit éliminées conformément à la législation régionale, soit recyclées selon un système de recyclage utilisant des matériaux recyclés à partir de caisses en plastique ou de palettes en plastique provenant du circuit et une quantité de matériaux extérieurs correspondant au strict minimum techniquement réalisable, qui ne doit pas représenter plus de 20 % du poids total.
§ 6. Le fabricant de caisses en plastique et de palettes en plastique et le centre d'emballage/de remplissage et/ou un représentant agréé désigné par eux introduisent auprès de la Direction générale de la Protection de la Santé publique : Environnement un document décrivant de manière détaillée la méthode visée au § 5 et indiquant également de quelle manière les nouvelles caisses en plastique ou palettes en plastique sont identifiées.
Ce document doit être introduit au plus tard le premier jour du sixième mois suivant l'entrée en vigueur de la présente disposition pour les caisses et palettes mises sur le marché avant l'entrée en vigueur de la présente disposition.
Pour les caisses et palettes mises sur le marché après l'entrée en vigueur de la présente disposition, ce document doit être introduit au plus tard le premier jour suivant la mise sur le marché de ces caisses ou palettes.
§ 7. Le fabricant de caisses en plastique et de palettes en plastique et le centre d'emballage/de remplissage et/ou un représentant agréé désigné par eux, rédigent chaque année une déclaration écrite attestant la conformité, ainsi qu'un rapport annuel faisant état de la manière dont les exigences du présent arrêté ont été respectées.
Les éventuelles modifications du système ou des représentants agréés y sont mentionnées.
§ 8. La déclaration écrite et le rapport annuel doivent être vérifiés par un réviseur d'entreprises inscrit sur la liste des membres de l'Institut des Réviseurs d'Entreprises (IRE), créé conformément à la loi du 22 juillet 1953 ou par un expert-comptable externe, tel que visé par la loi du 22 avril 1999 relative aux professions comptables et fiscales et inscrit sur la liste des membres externes de l'Institut des Experts-comptables et des Conseils fiscaux (IEC). Si toutes les dispositions légales ont été respectées, il valide la déclaration écrite et le rapport annuel. Dans le cas contraire, il fait état des lacunes constatées dans son rapport.
§ 9. Le fabricant de caisses en plastique et de palettes en plastique et le centre d'emballage/de remplissage et/ou un représentant agréé désigné par eux tiennent les documents visés au § 7 à la disposition des fonctionnaires chargés du contrôle pendant une période minimale de quatre ans, aux fins de l'inspection.
Lorsque ni le fabricant de caisses en plastique ou de palettes en plastique et le centre d'emballage/de remplissage, ni un représentant agréé désigné par eux, n'est établi sur le territoire de l'Espace économique européen, l'obligation de tenir les documents visés au § 7 à la disposition des autorités incombe à la personne qui commercialise le produit sur le marché de l'Espace économique européen.
§ 10. Le présent article est applicable jusqu'au 7 février
2009 compris. Le Ministre qui a l'environnement dans ses attributions peut
prolonger ce délai si une prolongation de la réglementation concernée est
décidée au niveau européen.](1)
(1)[A.R. 15.05.2003] - (2)[A.R. 21.10.2005]
[Art. [6](2). § 1er. Les emballages en verre peuvent dépasser la limite de 100 mg/kg prévue par l'article 1er sans toutefois dépasser la valeur limite de 250 mg/kg lorsqu'ils sont conformes à toutes les conditions visées au § 2 et au § 3.
§ 2. Aucune quantité de plomb, de cadmium, de mercure ou de chrome hexavalent ne peut être introduite intentionnellement au cours du processus de fabrication.
Par introduction intentionnelle il faut entendre l'utilisation intentionnelle dans la formulation d'un emballage ou d'un composant d'emballage lorsque la présence continue dans l'emballage final ou le composant d'emballage est souhaitée en vue de leur conférer une caractéristique, un aspect ou une qualité spécifiques. L'utilisation des matières d'emballage recyclées comme matières premières pour la fabrication de nouvelles matières d'emballage, lorsque certaines parties des matières d'emballage recyclées peuvent contenir des quantités de métaux précités, ne doit pas être considérée comme une introduction intentionnelle.
Le matériau d'emballage ne peut dépasser les limites de concentration que du fait de l'adjonction de matières d'emballage recyclées.
§ 3. Lorsque les niveaux moyens de concentration en métaux lourds au cours de douze contrôles mensuels consécutifs effectués par le fabricant ou son représentant agréé sur la production de chaque four à verre individuel, ladite production étant représentative de la production normale et régulière, dépassent la limite de 200 mg/kg, le fabricant ou son représentant agréé introduit un rapport auprès de la Direction générale de la Protection de la Santé publique : Environnement. Ce rapport doit contenir au moins les informations suivantes :
a) les valeurs mesurées;
b) une description des méthodes de mesure utilisées;
c) les sources suspectées d'être à l'origine des niveaux de concentration en métaux lourds trop élevés;
d) une description détaillée des mesures prises pour réduire les niveaux de concentration en métaux lourds.
Lorsque ni le fabricant ni son représentant agréé n'est établi dans l'Espace économique européen, l'obligation de présenter un rapport incombe à celui qui commercialise le produit sur le marché de l'Espace économique européen.
Les résultats des mesures effectuées sur les sites de production et les méthodes de mesure utilisées doivent, à tout moment, être tenus à la disposition des fonctionnaires chargés du contrôle.
§ 4. Le présent article est applicable jusqu'au 30 juin 2006
compris. Le Ministre qui a l'environnement dans ses attributions peut prolonger
ce délai si une prolongation de la réglementation concernée est décidée au
niveau européen.](1)
(1)[A.R. 15.05.2003] - (2)[A.R. 21.10.2005]
[CHAPITRE IV. - Emballages biodégradables][A.R. 21.10.2005]
Art. [7](1). [...](2)
(1)[A.R. 21.10.2005] - (2)[A.R. 09.09.2008 : art. 7 abrogé au 1er
juillet 2009]
[CHAPITRE V. - Dispositions finales][A.R. 21.10.2005]
[Art. 8. § 1er. Les infractions aux dispositions du présent arrêté sont recherchées, constatées, poursuivies et punies conformément aux dispositions de la loi du 21 décembre 1998 relative aux normes de produits ayant pour but la promotion de modes de production et de consommation durables et la protection de l'environnement et de la santé.
§ 2. Les fonctionnaires désignés dans l'arrêté royal du 16 novembre 2000 portant
désignation des fonctionnaires du service des affaires environnementales chargés
de missions d'inspection, sont désignés pour contrôler le respect et constater
les infractions à tous les articles du présent arrêté.]
[A.R. 21.10.2005]
Art. [9]. Notre Ministre de la Santé publique et Notre
Secrétaire d'Etat à l'Environnement sont chargés, chacun en ce qui le concerne,
de l'exécution du présent arrêté.
[A.R. 21.10.2005]
____________
[ANNEXE [Ire](2)
Systèmes de numérotage et d'abréviation pour les matériaux d'emballages
Système de numérotage et d'abréviation (1) pour les plastiques
Matériau |
Abréviations | Numérotation |
---|---|---|
Polyéthylène téréphtalate | PET | 1 |
Polyéthylène à haute densité | HDPE | 2 |
Polychlorure de vinyle | PVC | 3 |
Polyéthylène à faible densité | LDPE | 4 |
Polypropylène | PP | 5 |
Polystyrène | PS | 6 |
7 | ||
8 | ||
9 | ||
10 | ||
11 | ||
12 | ||
13 | ||
14 | ||
15 | ||
16 | ||
17 | ||
18 | ||
19 |
Système de numérotage et d'abréviation (1) pour le papier et le carton
Matériau |
Abréviations | Numérotation |
---|---|---|
Carton ondulé | PAP | 20 |
Carton non ondulé | PAP | 21 |
Papier | PAP | 22 |
23 | ||
24 | ||
25 | ||
26 | ||
27 | ||
28 | ||
29 | ||
30 | ||
31 | ||
32 | ||
33 | ||
34 | ||
35 | ||
36 | ||
37 | ||
38 | ||
39 |
Système de numérotage et d'abréviation pour les métaux
Matériau |
Abréviations | Numérotation |
---|---|---|
Acier | FE | 40 |
Aluminium | ALU | 41 |
42 | ||
43 | ||
44 | ||
45 | ||
46 | ||
47 | ||
48 | ||
49 |
Système de numérotage et d'abréviation (1) pour les matériaux en bois
Matériau |
Abréviations | Numérotation |
---|---|---|
Bois | FOR | 50 |
Liège | FOR | 51 |
52 | ||
53 | ||
54 | ||
55 | ||
56 | ||
57 | ||
58 | ||
59 |
Système de numérotage et d'abréviation (1) pour les textiles
Matériau |
Abréviations | Numérotation |
---|---|---|
Coton | TEX | 60 |
Jute | TEX | 61 |
62 | ||
63 | ||
64 | ||
65 | ||
66 | ||
67 | ||
68 | ||
69 |
Système de numérotage et d'abréviation (1) pour le verre
Matériau |
Abréviations | Numérotation |
---|---|---|
Verre non coloré | GL | 70 |
Verre vert | GL | 71 |
Verre brun | GL | 72 |
73 | ||
74 | ||
75 | ||
76 | ||
77 | ||
78 | ||
79 |
Système de numérotage et d'abréviation (1) pour les emballages composites
Matériau |
Abréviations* | Numérotation |
---|---|---|
Papier et carton / métaux divers | 80 | |
Papier et carton / plastique | 81 | |
Papier et carton / aluminium | 82 | |
Papier et carton / fer-blanc | 83 | |
Papier et carton / plastique / aluminium | 84 | |
Papier et carton / plastique / aluminium / fer-blanc | 85 | |
86 | ||
87 | ||
88 | ||
89 | ||
Plastique / aluminium | 90 | |
Plastique / fer-blanc | 91 | |
Plastique / métaux divers | 92 | |
93 | ||
94 | ||
Verre / Plastique | 95 | |
Verre / aluminium | 96 | |
Verre / fer-blanc | 97 | |
Verre / métaux divers | 98 | |
99 |
Notes
(1) Seules les lettres capitales sont utilisées.
(*) C plus abréviation correspondant au matériau prédominant (C/ )
Vu pour être annexé à Notre arrêté du 21 octobre 2005
modifiant l'arrêté royal du 25 mars 1999 portant fixation de normes de produits
pour les emballages.](1)
(1)[A.R. 21.10.2005] - (2)
[A.R. 23.05.2011]
____________
[Annexe II
Les numéros de référence des normes nationales transposant les normes harmonisées
1° NBN EN 13427 : Emballage - Exigences relatives à l'utilisation des normes dans le domaine de l'emballage et des déchets d'emballage
2° NBN EN 13428 : Emballage - Exigences spécifiques à la fabrication et la composition - Prévention par la réduction à la source
3° NBN EN 13429 : Emballage - Réutilisation
4° NBN EN 13430 : Emballage - Exigences relatives aux emballages valorisables par recyclage matière
5° NBN EN 13431 : Emballage - Exigences relatives aux emballages valorisables énergétiquement, incluant la spécification d'une valeur calorifique
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 23 mai 2011 modifiant l'arrêté royal du
25 mars 1999 portant fixation de normes de produits pour les emballages.]
[A.R. 23.05.2011]
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[Annexe III : Exemples pour les critères visés à l' article 1er, § 1er
Exemples pour le critère dans l'article 1er, § 1er/1
Constituent un emballage
Les boîtes pour friandises
Les films recouvrant les boîtiers de disques compacts
Les sachets d'envoi de catalogues et magazines (renfermant un magazine)
Les caissettes à pâtisserie vendues avec une pâtisserie
Les rouleaux, tubes et cylindres sur lesquels est enroulé un matériau souple (par exemple, film plastique, aluminium, papier), à l'exception des rouleaux, tubes et cylindres destinés à faire partie d'équipements de production et qui ne sont pas utilisés pour présenter un produit en tant qu'unité de vente
Les pots à fleurs uniquement destinés à la vente et au transport de plantes et non destinés à accompagner la plante tout au long de sa vie
Les flacons en verre pour les solutions à injecter
Les carrousels pour disques compacts (vendus avec des disques compacts, mais non destinés au rangement)
Les cintres à vêtements (vendus avec un vêtement)
Les boîtes d'allumettes
Les systèmes d'isolement stérile (poches, plateaux et matériel nécessaires pour préserver la stérilité d'un produit)
Les capsules pour machines à boisson (par exemple, café, chocolat, lait) qui se retrouvent vides après usage
Les bouteilles en acier rechargeables destinées à contenir divers types de gaz, à l'exception des extincteurs à incendie
Ne constituent pas un emballage
Les pots à fleurs destinés à accompagner la plante pendant toute sa vie
Les boîtes à outils
Les sachets de thé
Les enveloppes de cire autour des fromages
Les peaux de saucisse
Les cintres à vêtement (vendus séparément)
Les capsules de café, sachets de café en pellicule d'aluminium et dosettes de café en papier-filtre des machines à boisson, qui sont jetés en même temps que le café qui a été utilisé
Les cartouches d'imprimantes
Les boîtiers de disques compacts, de DVD et de cassettes vidéo (vendus avec un disque compact, un DVD ou une cassette vidéo à l'intérieur)
Les carrousels pour disques compacts (vendus vides, pour servir de rangement)
Les sachets solubles de détergents
Les lanternes tombales (conteneurs pour bougies)
Les moulins mécaniques (intégrés dans un récipient rechargeable, par exemple, moulin à poivre rechargeable)
Exemples pour le critère dans l'article 1er, § 2
Constituent un emballage, s'ils ont été conçus pour être remplis au point de vente
Les sacs en papier ou en plastique
Les assiettes et tasses à usage unique
Les pellicules rétractables
Les sachets à sandwiches
Les feuilles d'aluminium
Les films en plastique utilisés pour protéger les vêtements nettoyés dans les blanchisseries
Ne constituent pas un emballage
Les agitateurs
Les couverts jetables
Le papier d'emballage (vendu séparément)
Les moules à pâtisserie en papier (vendus vides)
Les caissettes à pâtisserie vendues sans pâtisserie
Exemples pour le critère dans l'article 1er, § 3
Constituent un emballage
Les étiquettes accrochées directement ou fixées à un produit
Constituent des parties d'emballage
Les brosses à mascara qui font partie intégrante du couvercle des récipients
Les étiquettes adhésives fixées à un autre article d'emballage
Les agrafes
Les manchons en plastique
Les dispositifs de dosage qui font partie intégrante du système de fermeture des conteneurs de détergents
Les moulins mécaniques (intégrés dans un récipient non rechargeable, remplis d'un produit; par exemple, moulin à poivre rempli de poivre)
Ne constituent pas un emballage
Les étiquettes d'identification par radiofréquence (RFID)
Vu pour être annexé à notre arrêté du 15 décembre 2013 modifiant l'arrêté royal du 25 mars 1999 portant fixation de normes de produits pour les emballages.]
[A.R. 15.12.2013]