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Arrêt du Conseil d'Etat n° 125.932 du 2 décembre 2003 |
Le Gouvernement wallon,
Vu le décret du Conseil régional wallon du 27 juin 1996 relatif aux déchets, notamment
les articles 24 à 26 et l'article 63;
Vu le Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine tel que
modifié par le décret du 27 novembre 1997 et notamment l'article 1er, § 1er;
Vu le décret-programme du 16 décembre 1998 portant diverses mesures en matière
d'impôts, de taxes, d'épuration des eaux usées et de pouvoirs locaux et notamment les
articles 9 et 10;
Vu les options du Schéma de Développement de l'Espace Régional (SDER) adopté
provisoirement par le Gouvernement wallon en date du 29 octobre 1998;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 25 juillet 1996 fixant les délais relatifs à
l'établissement de l'avant-projet de plan des centres d'enfouissement technique;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 25 juillet 1996 établissant les règles de
l'étude des incidences sur l'environnement et de l'enquête publique relatives au plan
des centres d'enfouissement technique;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 21 avril 1994 établissant les règles de
l'enquête publique et de la consultation relatives à la planification d'environnement
dans le cadre du développement durable, modifié par l'arrêté du 12 juin 1997;
Vu les décisions des 23 janvier et 17 juillet 1997 par lesquelles le Gouvernement wallon
prend acte du projet de plan des centres d'enfouissement technique et charge la SPAQUE de
soumettre le projet de plan à étude des incidences sur l'environnement;
Vu le Plan wallon des déchets Horizon 2010 approuvé par l'arrêté du Gouvernement
wallon du 15 janvier 1998;
Vu le projet de plan des centres d'enfouissement technique et l'étude des incidences sur
l'environnement, tels que présentés par la SPAQUE au Ministre de l'Environnement en date
du 16 mars 1998;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 avril 1998 adoptant provisoirement le plan des
centres d'enfouissement technique et les décisions du Gouvernement wallon du même jour
relatives à l'organisation de l'enquête publique et des réunions de concertation;
Vu l'enquête publique qui s'est déroulée du 18 mai au 2 juillet 1998 et le rapport de
synthèse relatif à celle-ci, établi le 15 octobre 1998;
Vu l'enquête publique pour le site de Happe-Chapois à Ciney qui s'est déroulée du 5
octobre au 18 novembre 1998 et le rapport de synthèse relatif à celle-ci, établi le 20
janvier 1999;
Vu les réunions de concertation qui se sont tenues entre le 24 août et le 30 septembre
1998 ainsi que le 21 décembre 1998 dans les communes sur le territoire desquelles un
centre d'enfouissement technique de déchets industriels ou ménagers ou des matières
issues de travaux de dragage et de curage était proposé dans le plan des CET adopté
provisoirement;
Vu les avis de la Commission régionale de l'aménagement du territoire en date du 30
septembre 1998 et du 3 février 1999;
Vu les avis du Conseil wallon de l'environnement pour le développement durable en date du
23 septembre 1998 et du 14 janvier 1999,
Considérant que la Région wallonne doit permettre, en vue de garantir l'intérêt
général, le développement économique, et, en matière de gestion des déchets,
I'application des principes d'autosuffisance et de proximité, de veiller à la
disponibilité à long terme des surfaces et volumes nécessaires à l'enfouissement de
déchets;
Considérant en effet que malgré les efforts qui devront être accomplis, conformément
au Plan wallon des déchets, en vue d'accroître les mesures de prévention et de
valorisation des déchets, il s'avérera toujours indispensable de réserver des sites à
l'élimination par enfouissement, à tout le moins pour les déchets ultimes;
Que parmi les objectifs poursuivis par le décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets,
tel qu'énoncés à l'article 1er, figurent l'organisation de l'élimination
des déchets et la limitation des transferts de déchets;
Considérant que les quantités de déchets à enfouir dans les 20 prochaines années ont
été évaluées sur base des objectifs du Plan wallon des déchets Horizon 2010, en
incluant une marge de sécurité;
Considérant que la sélection des sites a été réalisée sur base de propositions
faites à la suite notamment d'un appel à propositions paru au Moniteur belge;
Considérant qu'une accessibilité optimale doit être recherchée en fonction des centres
de production de déchets et des installations existantes de gestion des déchets;
Que les territoires couverts par les associations de communes, responsables de la gestion
des déchets, forment les zones territoriales au sein desquelles la disponibilité de
sites d'enfouissement de déchets ménagers doit être organisée;
Qu'en outre, pour les sites susceptibles d'accueillir des déchets inertes, il importe de
prévoir un rayon d'action permettant une accessibilité endéans des délais
raisonnables;
Que, pour les sites susceptibles d'accueillir des matières issues de travaux de dragage
et de curage, la proximité des cours d'eau constitue une condition déterminante;
Considérant qu'il y a lieu de tenir compte, pour chaque zone territoriale, des
autorisations d'exploiter octroyées précédemment et des capacités résiduelles
actuelles des sites autorisés;
Considérant que les sites proposés ont été soumis à une évaluation sur base d'une
grille de critères techniques relatifs à leur impact en termes d'environnement et
d'aménagement du territoire et à une évaluation économique;
Considérant que l'étude des incidences environnementales réalisée sur les sites
susceptibles d'accueillir des déchets industriels et ménagers et des matières issues de
travaux de dragage et de curage révèle que des sites peuvent être exclus sur base de
l'analyse pondérée des critères techniques, d'aménagement du territoire et
hydrogéologiques compte tenu soit des capacités résiduelles de la zone considérée
soit des autres sites proposés à proximité;
Considérant que certains sites ont également été exclus soit pour des raisons
d'excentricité par rapport aux zones de production de déchets et aux installations
existantes de gestion des déchets, soit en raison de la présence sur le même site
d'activités économiques en expansion, soit de la proximité d'habitats particulièrement
sensibles pour la faune, soit de la proximité de l'habitat humain;
Considérant que la protection optimale de la santé est un objectif pris en compte dans
les critères de sélection relevant de la protection de l'environnement, tels que la
proximité de l'habitat ou de zones de protection des eaux souterraines;
Considérant qu'au niveau européen, l'application du principe de précaution n'a pas
mené à l'interdiction de l'enfouissement mais a donné lieu à une proposition de
directive sur base de la considération que d'une part « la mise en décharge, comme
toutes les autres formes de traitement des déchets, doit être contrôlée et gérée de
façon adéquate afin de prévenir ou de réduire les conséquences néfastes qu'elle
pourrait avoir sur l'environnement et les risques pour la santé humaine » et que d'autre
part il est possible « de définir au niveau communautaire des normes techniques »
(proposition de directive 97/C/156/08 du Conseil concernant la mise en décharge des
déchets, JO C 156 du 24 5.1997);
Considérant que les risques pour la qualité de la vie, en particulier les nuisances
olfactives, le bruit, les déchets volants, les animaux nuisibles ou les atteintes au
paysage, peuvent être maîtrisés d'une part par le biais de dispositions légales et
réglementaires telles que le décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets et l'arrêté
de l'Exécutif régional wallon du 23 juillet 1987 relatif aux décharges contrôlées et,
d'autre part, par le biais des conditions d'exploiter et d'urbanisme telles que
l'imposition de plantations autour des sites et dans le cadre de la remise en état;
Considérant à cet égard que l'inscription de zones tampon au sein des centres
d'enfouissement technique visées à l'article 63 du décret relatif aux déchets seront
fixées dans les permis d'urbanisme qui seront délivrés en fonction de la configuration
de terrain, de la destination des zones adjacentes, de l'impact sur le paysage et des
phases prévisibles de l'exploitation;
Considérant que l'implantation d'un centre d'enfouissement technique peut avoir des
impacts sur certaines activités économiques existantes ou futures à proximité des
sites retenus, en particulier; qu'il importe de prendre en considération l'équilibre des
intérêts;
Considérant les motivations particulières à chaque site telles que reprises au titre VI
du plan des centres d'enfouissement technique et qui font suite aux résultats de
l'enquête publique et des réunions de concertation;
Sur la proposition du Ministre de l'Environnement des Ressources naturelles et de
l'Agriculture et du Ministre de l `Aménagement du territoire, de l'Equipement et des
Transports,
Arrête :
Article 1er. Le plan des centres d'enfouissement technique est arrêté définitivement.
Art. 2. Les Ministres ayant l'aménagement du territoire et l'environnement dans leurs attributions sont chargés, chacun en qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Art. 3. Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Le plan des centres d'enfouissement technique paraît en supplément au Moniteur belge du 13 juillet 1999 sous les folios - 1 - à - 285.