1er avril 1999 - Arrêté du Gouvernement wallon adoptant le plan des centres d'enfouissement technique (M.B. 13.07.1999) (*)

(*) Arrêt du Conseil d'Etat n° 125.932 du 2 décembre 2003
Est annulé l'arrêté du Gouvernement wallon du 1er avril 1999 adoptant le plan des centres d'enfouissement technique en tant qu'il y inclut le site de Happe-Chapois pour accueillir des déchets industriels non dangereux ainsi que des déchets ménagers et assimilés provenant de communes autres que celles qui sont affiliées à la Société intercommunale d'aménagement et d'équipement économique de la Famenne, du Condroz et de la Haute-Meuse (S.I.A.E.E.F.C.H.M.) (M.B.10.12.2004).

Le Gouvernement wallon,
Vu le décret du Conseil régional wallon du 27 juin 1996 relatif aux déchets, notamment les articles 24 à 26 et l'article 63;
Vu le Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine tel que modifié par le décret du 27 novembre 1997 et notamment l'article 1er, § 1er;
Vu le décret-programme du 16 décembre 1998 portant diverses mesures en matière d'impôts, de taxes, d'épuration des eaux usées et de pouvoirs locaux et notamment les articles 9 et 10;
Vu les options du Schéma de Développement de l'Espace Régional (SDER) adopté provisoirement par le Gouvernement wallon en date du 29 octobre 1998;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 25 juillet 1996 fixant les délais relatifs à l'établissement de l'avant-projet de plan des centres d'enfouissement technique;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 25 juillet 1996 établissant les règles de l'étude des incidences sur l'environnement et de l'enquête publique relatives au plan des centres d'enfouissement technique;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 21 avril 1994 établissant les règles de l'enquête publique et de la consultation relatives à la planification d'environnement dans le cadre du développement durable, modifié par l'arrêté du 12 juin 1997;
Vu les décisions des 23 janvier et 17 juillet 1997 par lesquelles le Gouvernement wallon prend acte du projet de plan des centres d'enfouissement technique et charge la SPAQUE de soumettre le projet de plan à étude des incidences sur l'environnement;
Vu le Plan wallon des déchets Horizon 2010 approuvé par l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 janvier 1998;
Vu le projet de plan des centres d'enfouissement technique et l'étude des incidences sur l'environnement, tels que présentés par la SPAQUE au Ministre de l'Environnement en date du 16 mars 1998;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 avril 1998 adoptant provisoirement le plan des centres d'enfouissement technique et les décisions du Gouvernement wallon du même jour relatives à l'organisation de l'enquête publique et des réunions de concertation;
Vu l'enquête publique qui s'est déroulée du 18 mai au 2 juillet 1998 et le rapport de synthèse relatif à celle-ci, établi le 15 octobre 1998;
Vu l'enquête publique pour le site de Happe-Chapois à Ciney qui s'est déroulée du 5 octobre au 18 novembre 1998 et le rapport de synthèse relatif à celle-ci, établi le 20 janvier 1999;
Vu les réunions de concertation qui se sont tenues entre le 24 août et le 30 septembre 1998 ainsi que le 21 décembre 1998 dans les communes sur le territoire desquelles un centre d'enfouissement technique de déchets industriels ou ménagers ou des matières issues de travaux de dragage et de curage était proposé dans le plan des CET adopté provisoirement;
Vu les avis de la Commission régionale de l'aménagement du territoire en date du 30 septembre 1998 et du 3 février 1999;
Vu les avis du Conseil wallon de l'environnement pour le développement durable en date du 23 septembre 1998 et du 14 janvier 1999,
Considérant que la Région wallonne doit permettre, en vue de garantir l'intérêt général, le développement économique, et, en matière de gestion des déchets, I'application des principes d'autosuffisance et de proximité, de veiller à la disponibilité à long terme des surfaces et volumes nécessaires à l'enfouissement de déchets;
Considérant en effet que malgré les efforts qui devront être accomplis, conformément au Plan wallon des déchets, en vue d'accroître les mesures de prévention et de valorisation des déchets, il s'avérera toujours indispensable de réserver des sites à l'élimination par enfouissement, à tout le moins pour les déchets ultimes;
Que parmi les objectifs poursuivis par le décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets, tel qu'énoncés à l'article 1er, figurent l'organisation de l'élimination des déchets et la limitation des transferts de déchets;
Considérant que les quantités de déchets à enfouir dans les 20 prochaines années ont été évaluées sur base des objectifs du Plan wallon des déchets Horizon 2010, en incluant une marge de sécurité;
Considérant que la sélection des sites a été réalisée sur base de propositions faites à la suite notamment d'un appel à propositions paru au Moniteur belge;
Considérant qu'une accessibilité optimale doit être recherchée en fonction des centres de production de déchets et des installations existantes de gestion des déchets;
Que les territoires couverts par les associations de communes, responsables de la gestion des déchets, forment les zones territoriales au sein desquelles la disponibilité de sites d'enfouissement de déchets ménagers doit être organisée;
Qu'en outre, pour les sites susceptibles d'accueillir des déchets inertes, il importe de prévoir un rayon d'action permettant une accessibilité endéans des délais raisonnables;
Que, pour les sites susceptibles d'accueillir des matières issues de travaux de dragage et de curage, la proximité des cours d'eau constitue une condition déterminante;
Considérant qu'il y a lieu de tenir compte, pour chaque zone territoriale, des autorisations d'exploiter octroyées précédemment et des capacités résiduelles actuelles des sites autorisés;
Considérant que les sites proposés ont été soumis à une évaluation sur base d'une grille de critères techniques relatifs à leur impact en termes d'environnement et d'aménagement du territoire et à une évaluation économique;
Considérant que l'étude des incidences environnementales réalisée sur les sites susceptibles d'accueillir des déchets industriels et ménagers et des matières issues de travaux de dragage et de curage révèle que des sites peuvent être exclus sur base de l'analyse pondérée des critères techniques, d'aménagement du territoire et hydrogéologiques compte tenu soit des capacités résiduelles de la zone considérée soit des autres sites proposés à proximité;
Considérant que certains sites ont également été exclus soit pour des raisons d'excentricité par rapport aux zones de production de déchets et aux installations existantes de gestion des déchets, soit en raison de la présence sur le même site d'activités économiques en expansion, soit de la proximité d'habitats particulièrement sensibles pour la faune, soit de la proximité de l'habitat humain;
Considérant que la protection optimale de la santé est un objectif pris en compte dans les critères de sélection relevant de la protection de l'environnement, tels que la proximité de l'habitat ou de zones de protection des eaux souterraines;
Considérant qu'au niveau européen, l'application du principe de précaution n'a pas mené à l'interdiction de l'enfouissement mais a donné lieu à une proposition de directive sur base de la considération que d'une part « la mise en décharge, comme toutes les autres formes de traitement des déchets, doit être contrôlée et gérée de façon adéquate afin de prévenir ou de réduire les conséquences néfastes qu'elle pourrait avoir sur l'environnement et les risques pour la santé humaine » et que d'autre part il est possible « de définir au niveau communautaire des normes techniques » (proposition de directive 97/C/156/08 du Conseil concernant la mise en décharge des déchets, JO C 156 du 24 5.1997);
Considérant que les risques pour la qualité de la vie, en particulier les nuisances olfactives, le bruit, les déchets volants, les animaux nuisibles ou les atteintes au paysage, peuvent être maîtrisés d'une part par le biais de dispositions légales et réglementaires telles que le décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets et l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 23 juillet 1987 relatif aux décharges contrôlées et, d'autre part, par le biais des conditions d'exploiter et d'urbanisme telles que l'imposition de plantations autour des sites et dans le cadre de la remise en état;
Considérant à cet égard que l'inscription de zones tampon au sein des centres d'enfouissement technique visées à l'article 63 du décret relatif aux déchets seront fixées dans les permis d'urbanisme qui seront délivrés en fonction de la configuration de terrain, de la destination des zones adjacentes, de l'impact sur le paysage et des phases prévisibles de l'exploitation;
Considérant que l'implantation d'un centre d'enfouissement technique peut avoir des impacts sur certaines activités économiques existantes ou futures à proximité des sites retenus, en particulier; qu'il importe de prendre en considération l'équilibre des intérêts;
Considérant les motivations particulières à chaque site telles que reprises au titre VI du plan des centres d'enfouissement technique et qui font suite aux résultats de l'enquête publique et des réunions de concertation;
Sur la proposition du Ministre de l'Environnement des Ressources naturelles et de l'Agriculture et du Ministre de l `Aménagement du territoire, de l'Equipement et des Transports,
Arrête :

Article 1er. Le plan des centres d'enfouissement technique est arrêté définitivement.

Art. 2. Les Ministres ayant l'aménagement du territoire et l'environnement dans leurs attributions sont chargés, chacun en qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Art. 3. Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

 

Le plan des centres d'enfouissement technique paraît en supplément au Moniteur belge du 13 juillet 1999 sous les folios - 1 - à - 285.