Coordination officieuse
modifié
par l'arrêté du Gouvernement wallon :
-
du 16 janvier 1997 fixant les conditions d'accès
aux sites par la société publique constituée en exécution de l'article 39 du décret
du 27 juin 1996 relatif aux déchets et établissant les modalités d'indemnisation des
préjudices matériels du fait d'études, analyses, prélèvements ou travaux réalisés
dans le cadre de la politique des déchets (M.B. 27.02.1997)
- du 20
décembre 2007 portant exécution du décret du 31 mai 2007 relatif à la
participation du public en matière d'environnement (M.B. 27.02.2008)
-
du 13 juillet 2017 modifiant divers arrêtés suite à la dissolution de l'Office wallon des déchets (M.B. 27.09.2017)
Le Gouvernement wallon,
Vu le décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets, notamment les
articles 25 et 26;
[Vu l'avis de l'Inspection des Finances,
donné le 24 juin 1996;] [Err. 21.09.1996]
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 4 juillet
1996;
[...] [Err. 21.09.1996]
Vu l'avis du Conseil d'Etat;
Sur la proposition du Ministre de l'Environnement, des Ressources
naturelles et de l'Agriculture,
[Considérant la nécessité de mettre les arrêtés en concordance avec la dissolution de l'office wallon des déchets;
Sur la proposition du Ministre de l'Environnement;][A.G.W. 13.07.2017]
Arrête :
Article 1er. Pour le présent arrêté, on entend par :
1° SPAQUE : la société publique constituée en exécution de l'article 39 du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets;
2° personne agréée : la personne physique ou morale agréée en qualité d'auteur d'étude d'incidences, conformément à l'article 11 du décret du 11 septembre 1985 organisant l'évaluation des incidences sur l'environnement dans la Région wallonne;
3° [Administration : l'administration au sens de l'article 2, 22° du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets;]
4° CRAT : l'institution visée à l'article 148 du Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine;
5° Conseil wallon de
l'environnement pour le développement durable : l'institution
visée par l'article 19 du décret du 21 avril 1994 relatif à la
planification en matière d'environnement dans le cadre du
développement durable.
[A.G.W. 13.07.2017]
Art. 2. La SPAQUE désigne pour chaque site repris au projet de plan des centres d'enfouissement technique [...] la ou les personnes agréées chargées de réaliser l'étude des incidences sur l'environnement.
L'étude des incidences sur
l'environnement est réalisée conformément au contenu type
repris en annexe 1.
[A.G.W. 16.01.1997]
Art. 3. § 1er. Pour l'exercice de leurs missions, les agents de la SPAQUE et les personnes chargées de réaliser l'étude des incidences sur l'environnement sont autorisées à pénétrer dans les biens qui se situent sur et autour des sites repris au projet de plan et dont l'étude des incidences leur est confiée en application de l'article 2.
Ces personnes peuvent se faire accompagner d'experts techniques.
§ 2. Lorsque des études, analyses, prélèvements ou travaux sont envisagés, la SPAQUE ou la personne agréée concernée notifie, au moins quinze jours avant tout accès, au propriétaire des lieux, les périodes pendant lesquelles les opérations sont envisagées.
Au cas où le site est occupé par une tierce personne, le propriétaire qui reçoit la notification visée à l'alinéa précédent informe cette personne des opérations envisagées et transmet sans délai à la SPAQUE l'identité de celle-ci.
Art. 4. Dès que l'étude des incidences sur l'environnement est terminée, la SPAQUE détermine les sites pour lesquels l'implantation et l'exploitation d'un centre d'enfouissement technique sont susceptibles d'avoir des effets notables sur l'environnement d'une autre Région ou d'un autre Etat. Elle communique au Gouvernement la liste de ces sites avec l'identification de la Région ou de l'Etat concerné en même [temps] qu'elle lui transmet le projet de plan des centres d'enfouissement technique et l'étude des incidences.
La SPAQUE communique également au Gouvernement la liste des communes sur le territoire desquelles l'implantation et l'exploitation des sites mentionnés dans le projet de plan des centres d'enfouissement technique sont susceptibles d'avoir des effets.
Le Gouvernement informe les
communes concernées après l'adoption provisoire du plan des
centres d'enfouissement technique.
[Err. 21.09.1996]
Art. 5. Le plan des centres d'enfouissement technique, arrêté provisoirement par le Gouvernement, accompagné de l'étude des incidences sur l'environnement et de la modification des plans de secteur visés, est soumis à enquête publique pendant une période de quarante-cinq jours débutant à la date fixée par le Gouvernement dans les communes visées à l'article 4, alinéa 2.
[L'enquête publique est organisée selon les modalités prévues par le titre III de la partie III du Livre Ier du Code de l'Environnement](1).
[ ... ](1)
Les communes concernées
informent sans délai [l'Administration](2) des dispositions qu'elles ont
prises pour la bonne organisation de l'enquête. Elles lui
communiquent notamment un certificat de début d'affichage de
l'avis public d'enquête ainsi qu'une copie de l'annonce de
l'enquête [ ... ](1).
(1)[A.G.W. 20.12.2007] - (2)[A.G.W. 13.07.2017]
Art. 6. Dans les nonante jours de la clôture de l'enquête publique, la SPAQUE organise une réunion de concertation pour chacun des sites repris au projet de plan. La date et le lieu de cette réunion sont annoncés pendant dix jours par l'Administration communale aux endroits habituels d'affichage suivant le modèle figurant à l'annexe III.
Peuvent prendre part à la réunion les représentants des instances ou personnes suivantes :
1° le Gouvernement;
2° la SPAQUE;
3° le conseil communal de chaque commune concernée;
4° les réclamants de chaque commune concernée.
Chacune des instances ou personnes visées à l'alinéa 2 peuvent se faire accompagner d'experts sans que le groupe concerné ne puisse dépasser sept personnes.
Au cas où le nombre de personnes excède celui visé à l'alinéa précédent, le bourgmestre de la commune concernée désigne celles qui sont habilitées à assister à la réunion.
La réunion de concertation est présidée par un représentant du Gouvernement.
Un procès-verbal de la réunion
de concertation est établi par [l'Administration] dans les dix jours
suivant la tenue de celle-ci.
[A.G.W. 13.07.2017]
Art. 7. Le Gouvernement transmet pour avis le plan arrêté provisoirement et l'étude des incidences sur l'environnement à la CRAT et au Conseil wallon de l'environnement pour le développement durable.
Ces instances rendent leur avis au Gouvernement dans un délai de quarante-cinq jours à dater de leur saisine. Le Gouvernement n'est pas tenu de prendre en considération les avis rentrés en dehors des délais fixés.
[Art. 8. Les personnes qui
subissent un préjudice matériel du fait des études, analyses
et prélèvements visés à l'article 3, § 2 peuvent être
indemnisés selon les modalités fixées par l'arrêté du
Gouvernement wallon du 16 janvier 1997 fixant les conditions
d'accès aux sites par la société publique constituée en
exécution de l'article 39 du décret du 27 juin 1996 relatif aux
déchets et établissant les modalités d'indemnisation des
préjudices matériels du fait d'études, analyses,
prélèvements ou travaux réalisés dans le cadre de la
politique des déchets.]
[A.G.W. 16.01.1997]
Art. [9]. Le Ministre ayant l'environnement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté. [A.G.W. 16.01.1997]
Art. [10]. Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge. [A.G.W. 16.01.1997]
__________
Annexe I
Contenu et forme de l'étude d'incidences
Phase 1 : Description du projet
- localisation du site;
- superficie;
- historique et description du site;
- capacité d'accueil;
- durée prévisionnelle d'exploitation;
- nature et flux des déchets;
- classe envisagée;
- situation au plan de secteur;
- situation juridique et réglementaire applicable au projet, autorisations existantes et antérieures;
- aménagements envisagés.
Phase 2 : Description de l'état actuel
2.1. Délimitation de la sphère d'influence du projet
2.2. Analyse de l'environnement actuel
2.2.1. Sol et sous-sol
- étude géologique régionale;
- étude géotechnique locale;
- caractérisation du sol (analyse);
- sensibilité du substrat géologique à la pollution des eaux.
2.2.2. Eaux souterraines
- hydrogéologie locale, caractérisation hydrodynamique avec simulation informatique;
- potentialité des aquifères;
- recensement des captages et situation par rapport aux zones de prise d'eau, de protection et de surveillance;
- diffusibilité des contaminants;
- étude hydrochimique;
- comparaisons par rapport aux normes existantes : normes de potabilité, objectifs de qualité pour les eaux de surface ou souterraines.
2.2.3. Eaux de surface
- réseau hydrographique local;
- situation par rapport aux eaux de baignade, eaux piscicoles, gîtes conchylicoles, réservoirs, ...
- particularités;
- régimes d'écoulement;
- étude hydrochimique et sédimentaire;
- comparaison par rapport aux normes existantes : normes de potabilité, objectifs de qualité pour les eaux de surface, eaux conchylicoles;
- égouttages existants éventuels et exutoire de ceux-ci.
2.2.4. Air et climat
- qualité de l'air;
- écrans naturels, vents dominants, vallées encaissées, situation particulière.
2.2.5. Bruits et vibrations
- sources et niveaux actuels.
2.2.6. Faune
- situation par rapport aux zones protégées ou sensibles;
- biotope particulier;
- description des habitats et populations faunistiques;
- présence des éventuelles espèces rares ou menacées.
2.2.7. Flore
- situation par rapport aux zones protégées ou sensibles;
- biotope particulier;
- présence des éventuelles espèces rares ou menacées.
2.2.8. Biotopes aquatiques et palustres
- qualité des eaux de surface (indices biotiques, ...)
- description des berges;
- biocénoses;
- présence des éventuelles espèces rares ou menacées.
2.2.9. Paysage
- topographie du site;
- description du périmètre étudié dans l'ensemble du paysage local;
- vision du paysage, à partir du périmètre;
- vues du périmètre, à partir des alentours;
- photographies y correspondant;
- cartographie des principaux éléments paysagers bâtis et non bâtis;
- analyse et évaluation positive et négative des éléments paysagers.
2.2.10. Cadre bâti
- bâti environnant : cartographie et évaluation;
- carte des densités et pôles de développement.
2.2.11. Infrastructures de transport et communications
- réseau de communication existant, cartographie et évolution des capacités.
2.2.12. Cheminement
- Inventaire des cheminements et de leurs statuts, dans le périmètre et sur les abords du site.
2.2.13. Site
- site historique et patrimonial;
- site culturel;
- site archéologique;
- site d'activité touristique.
Phase 3 : Analyse des impacts
Il s'agit ici d'identifier et d'évaluer les incidences du projet sur l'environnement et la santé humaine. On reprend point par point les domaines énumérés et analysés lors de la phase 2.
3.1. Estimation des incidences
3.1.1. Sol et sous-sol
- risques d'érosion et d'abrasion de la couverture;
- contamination du sol et du sous-sol;
- risques de glissement de terrain et d'éboulement;
- risques liés aux tassements réguliers et différentiels.
3.1.2. Eaux souterraines
- risques de contamination par les percolats;
- risques de pollutions ponctuelles;
- ressources en eaux potables;
- impact sur les prises d'eau.
3.1.3. Eaux de surface
- régime hydraulique - effet quantitatif;
- risques de contamination par les percolats - effet qualitatif;
- risques de contamination par les déchets vagabonds et l'avifaune.
3.1.4. Air
- impact des rejets gazeux : risques de pollution atmosphérique et nuisances olfactives.
3.1.5. Bruits et vibrations (y compris le long des voies d'accès)
- phase d'aménagement;
- charroi;
- engins de chantier et installations connexes (station d'épuration, torchères);
- avifaune.
3.1.6. Faune
- altérations et pertes d'habitats faunistiques;
- substitution au sein d'un complexe;
- incidences sur la faune protégée.
3.1.7. Flore
- altérations et pertes d'écosystèmes;
- substitution au sein d'un écosystème.
3.1.8. Biotopes aquatiques et palustres
- altérations de l'écosystème aquatique;
- substitution au sein d'un écosystème.
3.1.9. Paysage
- analyse générale de l'impact du projet (modification de relief du sol, dépôts et dépendances) dans le cadre perçu et sur le paysage local.
3.1.10. Cadre bâti
- relation du projet avec l'agglomération existante et les propriétés riveraines (liaison - isolement - continuité - compatibilité);
- compatibilité avec les schémas de développement éventuels, avec les équipements et l'infrastructure existante.
3.1.11. Infrastructures
- capacité d'accueil des infrastructures existantes eu égard aux surcharges du projet au niveau du réseau de communication.
3.1.12. Site
- localisation du projet par rapport à d'autres activités humaines susceptibles de subir les effets de l'exploitation du CET.
3.1.13. Cheminement
- aménagement de cheminements nouveaux, éventuellement accessibles au public, destruction ou privatisation de cheminements existants;
- effet du charroi supplémentaire prévisible. Impact positif ou négatif sur la circulation locale. Nouvelles voiries de transit, surcharge de voiries existantes.
3.2. Evaluation globale des incidences et des modifications apportées à l'état actuel.
Phase 4 : Recommandations
Recommandations des mesures principales visant à prévenir, réduire et si possible compenser les effets négatifs importants sur l'environnement.
Phase 5 : Résumé non technique
Ce rapport a pour objet essentiel de réaliser un document accessible et compréhensible pour un public non averti et devra favoriser la participation des citoyens à l'enquête publique.
Il fera état de la méthodologie adoptée par l'auteur d'études et comportera un maximum de documents cartographiques et photographiques traduisant l'étude dont le contenu est décrit ci-avant.
Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 25 juillet 1996 établissant les règles de l'étude des incidences sur l'environnement et de l'enquête publique relatives au plan des centres d'enfouissement technique.
___________
Annexe II [ ... ] [A.G.W. 20.12.2007]
__________
Annexe III
Avis à la population
L'administration communale de .................... informe la population qu'en vertu de l'article 26 du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets et de l'arrêté du Gouvernement wallon du 25 juillet 1996 établissant les règles de l'évaluation des incidences sur l'environnement et de l'enquête publique relative au plan des centres d'enfouissement technique et conformément à la décision du Gouvernement wallon du .........., le Ministre de l'Environnement pour la Région wallonne a soumis à une enquête publique le plan des centres d'enfouissement technique arrêté provisoirement accompagné de l'étude des incidences sur l'environnement et de la modification des plans de secteurs concernés pendant une période allant du .......... au ..........
Suite à cette enquête publique, et conformément à l'article 6 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 25 juillet 1996 précité, la SPAQUE informe qu'elle organise une réunion de concertation le .......... au ..........
Peuvent prendre part à cette réunion les représentants des instances ou personnes suivantes :
1. le Gouvernement;
2. la SPAQUE;
3. le conseil communal de la commune de ..................
4. les réclamants de la commune de ..................
Chacune des instances ou personnes visées à l'alinéa précédent peuvent se faire accompagner d'experts sans que le groupe concerné ne puisse dépasser sept personnes.
Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 25 juillet 1996 établissant les règles de l'étude d'incidences sur l'environnement et de l'enquête publique relatives au plan des centres d'enfouissement technique.