Coordination officieuse

19 mars 1987 - Arrêté de l’Exécutif régional wallon concernant la mise en décharge de certains déchets en Région wallonne (M.B. 28.03.1987)

modifié par l'arrêté de l’Exécutif régional wallon du 9 juillet 1987 relatif à la surveillance de l'exécution des dispositions en matière de déchets et de déchets toxiques (M.B. 13.10.1987), du 23 juillet 1987 relatif aux décharges contrôlées (M.B. 29.09.1987) et par l’arrêté du Gouvernement wallon du 9 juin 1994 pris en application du Règlement (CEE) n° 259/93 du 1er février 1993 concernant la surveillance et le contrôle des transferts de déchets à l'intérieur, à l'entrée et à la sortie de la Communauté européenne (M.B. 29.07.1994)

 

L'Exécutif régional wallon,
Vu la loi du 22 juillet 1974 sur les déchets toxiques, notamment l'article 6;
Vu le décret du 5 juillet 1985 relatif aux déchets, notamment l'article 19, § 6, et les articles 27 et 44;
Vu le Règlement général pour la protection du travail approuvé par l'arrêté du Régent du 11 février 1946;
Vu l'avis de la Commission des déchets rendu le 12 mars 1987;
Vu l'avis du Conseil d'Etat;
Sur proposition du Ministre de l'Environnement et de l'Agriculture pour la Région wallonne,
Arrête :

 

Article 1er. [ ...] [ A.E.R.W. 23.07.1987] [ A.G.W. 09.06.1994]

Art. 2. [ ...] [ A.G.W. 09.06.1994]

Art. 3. Il est interdit d’entreposer, de déposer ou de déverser, de faire entreposer, de faire déposer ou de faire déverser des déchets provenant d’une région autre que la Région wallonne dans les [ dépôts, entrepôts et décharges de déchets soumis à autorisation, en vertu du décret du 5 juillet 1985 relatif aux déchets, à l'exception des dépôts annexés à une installation de regroupement, de prétraitement, d'élimination ou de valorisation de déchets toxiques ou dangereux, et dans des établissements agricoles dans le cadre d'opérations d'épandage de déchets au profit de l'agriculture ou de l'écologie ].

Il est interdit aux exploitants desdits établissements d’autoriser ou de tolérer que des déchets provenant d’une région autre que la Région wallonne soient déposés, entreposés ou déversés dans les établissements qu’ils exploitent.

Des exceptions peuvent être établies par l’Exécutif en application d’accords conclus en vue d’organiser le dépôt et le déversage de déchets, entre l’Exécutif régional wallon et l’autorité compétente pour la Région flamande ou l’autorité compétente pour la Région bruxelloise. Ces protocoles sont publiés au Moniteur belge.
[ A.G.W. 09.06.1994]

Art. 4. A la demande de la personne publique ou privée qui produit, collecte ou enlève des déchets, l’Exécutif régional wallon peut accorder une dérogation à l’article 3.

La dérogation ne peut être accordée que pour une durée déterminée, et au maximum deux ans, pour des établissements dans lesquels est autorisé le dépôt de déchets du type de ceux pour lesquels la demande de dérogation est introduite. La dérogation doit être justifiée par des circonstances graves et exceptionnelles.

La demande de dérogation mentionne la nature, la quantité, l’origine des déchets, leur composition s’il s’agit de déchets industriels, la durée et la fréquence des opérations, ainsi que les établissements où il est proposé de les effectuer.

Cette demande de dérogation doit être introduite par le producteur ou le détenteur des déchets, sur un formulaire établi par les services compétents de la Région wallonne. Sous peine de nullité de sa demande, le demandeur y exposera les circonstances graves et exceptionnelles.

La décision de l’Exécutif régional wallon est notifiée au demandeur, ainsi qu’aux exploitants, dans les trois mois à dater de la demande de dérogation.

L’article 3 reste applicable jusqu’à la notification de la décision de dérogation. L’absence de décision dans le délai prévu à l’alinéa 5 équivaut à un refus.

Art. 5. Proviennent [ ... ] d’une autre région que la Région wallonne, les déchets qui ne sont pas produits dans la Région wallonne.

Si le déchet est issu d’un processus où sont intervenus deux ou plusieurs [ ... ] régions, il est réputé provenir [ ... ] de la région où a eu lieu la dernière transformation substantielle, économiquement justifiée, effectuée dans une entreprise équipée à cet effet.
[A.G.W. 09.06.1994]

Art. 6. Tout exploitant d’un établissement doit pouvoir justifier, à tout moment, l’origine des déchets qui, pendant les trois dernières années précédant la demande de justification, ont été déposés, entreposés ou déversés dans l’établissement qu’il exploite.

Cette justification doit être faite à l’aide d’attestations écrites, signées et datées, émanant de celui qui a déposé, entreposé ou déversé les déchets.

Ces attestations doivent mentionner :

1. l’identité de celui qui a déposé, entreposé ou déversé, fait déposer, entreposer ou déverser les déchets;

2. le lieu de production et le nom du producteur, s’il s’agit de déchets industriels [ ou de déchets agricoles ] ;

3. le lieu d’enlèvement s’il s’agit de déchets ménagers;

4. la quantité de déchets;

5. la nature des déchets;

6. la date du transport au lieu de l’établissement, l’identification précise du transporteur et du moyen de transport utilisé.

Les modèles d’attestation sont délivrés par les services compétents de l’Administration wallonne.

Les exploitants des établissements qui recueillent des déchets visés [ à l'article ] 3 sont tenus de faire parvenir copies de ces attestations à l’Administration à l’expiration de chaque mois.

L’original doit être conservé pendant cinq ans par l’exploitant.
[A.G.W. 09.06.1994]

Art. 7. § 1er. Les infractions aux dispositions du présent arrêté qui sont relatives à l’entreposage, au dépôt ou au déversement de déchets toxiques sont constatées, poursuivies et punies conformément à la loi du 22 juillet 1974 sur les déchets toxiques.

§ 2. Les infractions aux dispositions du présent arrêté qui sont relatives à l’entreposage, au dépôt ou au déversement de déchets autres que des déchets toxiques sont constatées, poursuivies ou punies conformément au décret du 5 juillet 1985 relatif aux déchets.

[ ...] [ A.E.R.W. 23.07.1987]

Art. 8. [ ...] [ A.E.R.W. 09.07.1987]

Art. 9. L’arrêté de l’Exécutif régional wallon du 17 mai 1983 concernant le dépôt de certains déchets en Région wallonne modifié par l’arrêté de l’Exécutif régional wallon du 5 décembre 1986, est abrogé.

Art. 10. Les dérogations accordées à la date de publication du présent arrêté, en vertu de l’arrêté de l’Exécutif régional wallon du 17 mai 1983, prennent fin trois mois après l’entrée en vigueur du présent arrêté. Les demandes introduites avant la date d’entrée en vigueur du présent arrêté et sur lesquelles il n’a pas été statué doivent être réintroduites.

Art. 11. Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 12. Le Ministre de la Région wallonne qui a l’environnement dans ses attributions est chargé de l’exécution du présent arrêté.