Coordination officieuse
modifié par l'arrêté de lExécutif régional wallon du 9 juillet 1987 relatif à la surveillance de l'exécution des dispositions en matière de déchets et de déchets toxiques (M.B. 13.10.1987), du 23 juillet 1987 relatif aux décharges contrôlées (M.B. 29.09.1987) et par larrêté du Gouvernement wallon du 9 juin 1994 pris en application du Règlement (CEE) n° 259/93 du 1er février 1993 concernant la surveillance et le contrôle des transferts de déchets à l'intérieur, à l'entrée et à la sortie de la Communauté européenne (M.B. 29.07.1994)
L'Exécutif régional wallon,
Vu la loi du 22 juillet 1974 sur les déchets toxiques, notamment
l'article 6;
Vu le décret du 5 juillet 1985 relatif aux déchets, notamment
l'article 19, § 6, et les articles 27 et 44;
Vu le Règlement général pour la protection du travail
approuvé par l'arrêté du Régent du 11 février 1946;
Vu l'avis de la Commission des déchets rendu le 12 mars 1987;
Vu l'avis du Conseil d'Etat;
Sur proposition du Ministre de l'Environnement et de
l'Agriculture pour la Région wallonne,
Arrête :
Article 1er. [ ...] [ A.E.R.W. 23.07.1987] [ A.G.W. 09.06.1994]
Art. 2. [ ...] [ A.G.W. 09.06.1994]
Art. 3. Il est interdit dentreposer, de déposer ou de déverser, de faire entreposer, de faire déposer ou de faire déverser des déchets provenant dune région autre que la Région wallonne dans les [ dépôts, entrepôts et décharges de déchets soumis à autorisation, en vertu du décret du 5 juillet 1985 relatif aux déchets, à l'exception des dépôts annexés à une installation de regroupement, de prétraitement, d'élimination ou de valorisation de déchets toxiques ou dangereux, et dans des établissements agricoles dans le cadre d'opérations d'épandage de déchets au profit de l'agriculture ou de l'écologie ].
Il est interdit aux exploitants desdits établissements dautoriser ou de tolérer que des déchets provenant dune région autre que la Région wallonne soient déposés, entreposés ou déversés dans les établissements quils exploitent.
Des exceptions peuvent être établies par lExécutif en
application daccords conclus en vue dorganiser le
dépôt et le déversage de déchets, entre lExécutif
régional wallon et lautorité compétente pour la Région
flamande ou lautorité compétente pour la Région
bruxelloise. Ces protocoles sont publiés au Moniteur belge.
[ A.G.W. 09.06.1994]
Art. 4. A la demande de la personne publique ou privée qui produit, collecte ou enlève des déchets, lExécutif régional wallon peut accorder une dérogation à larticle 3.
La dérogation ne peut être accordée que pour une durée déterminée, et au maximum deux ans, pour des établissements dans lesquels est autorisé le dépôt de déchets du type de ceux pour lesquels la demande de dérogation est introduite. La dérogation doit être justifiée par des circonstances graves et exceptionnelles.
La demande de dérogation mentionne la nature, la quantité, lorigine des déchets, leur composition sil sagit de déchets industriels, la durée et la fréquence des opérations, ainsi que les établissements où il est proposé de les effectuer.
Cette demande de dérogation doit être introduite par le producteur ou le détenteur des déchets, sur un formulaire établi par les services compétents de la Région wallonne. Sous peine de nullité de sa demande, le demandeur y exposera les circonstances graves et exceptionnelles.
La décision de lExécutif régional wallon est notifiée au demandeur, ainsi quaux exploitants, dans les trois mois à dater de la demande de dérogation.
Larticle 3 reste applicable jusquà la notification de la décision de dérogation. Labsence de décision dans le délai prévu à lalinéa 5 équivaut à un refus.
Art. 5. Proviennent [ ... ] dune autre région que la Région wallonne, les déchets qui ne sont pas produits dans la Région wallonne.
Si le déchet est issu dun processus où sont intervenus
deux ou plusieurs [ ... ]
régions, il est réputé provenir [ ... ]
de la région où a eu lieu la dernière transformation
substantielle, économiquement justifiée, effectuée dans une
entreprise équipée à cet effet.
[A.G.W. 09.06.1994]
Art. 6. Tout exploitant dun établissement doit pouvoir justifier, à tout moment, lorigine des déchets qui, pendant les trois dernières années précédant la demande de justification, ont été déposés, entreposés ou déversés dans létablissement quil exploite.
Cette justification doit être faite à laide dattestations écrites, signées et datées, émanant de celui qui a déposé, entreposé ou déversé les déchets.
Ces attestations doivent mentionner :
1. lidentité de celui qui a déposé, entreposé ou déversé, fait déposer, entreposer ou déverser les déchets;
2. le lieu de production et le nom du producteur, sil sagit de déchets industriels [ ou de déchets agricoles ] ;
3. le lieu denlèvement sil sagit de déchets ménagers;
4. la quantité de déchets;
5. la nature des déchets;
6. la date du transport au lieu de létablissement, lidentification précise du transporteur et du moyen de transport utilisé.
Les modèles dattestation sont délivrés par les services compétents de lAdministration wallonne.
Les exploitants des établissements qui recueillent des déchets visés [ à l'article ] 3 sont tenus de faire parvenir copies de ces attestations à lAdministration à lexpiration de chaque mois.
Loriginal doit être conservé pendant cinq ans par
lexploitant.
[A.G.W. 09.06.1994]
Art. 7. § 1er. Les infractions aux dispositions du présent arrêté qui sont relatives à lentreposage, au dépôt ou au déversement de déchets toxiques sont constatées, poursuivies et punies conformément à la loi du 22 juillet 1974 sur les déchets toxiques.
§ 2. Les infractions aux dispositions du présent arrêté qui sont relatives à lentreposage, au dépôt ou au déversement de déchets autres que des déchets toxiques sont constatées, poursuivies ou punies conformément au décret du 5 juillet 1985 relatif aux déchets.
[ ...] [ A.E.R.W. 23.07.1987]
Art. 8. [ ...] [ A.E.R.W. 09.07.1987]
Art. 9. Larrêté de lExécutif régional wallon du 17 mai 1983 concernant le dépôt de certains déchets en Région wallonne modifié par larrêté de lExécutif régional wallon du 5 décembre 1986, est abrogé.
Art. 10. Les dérogations accordées à la date de publication du présent arrêté, en vertu de larrêté de lExécutif régional wallon du 17 mai 1983, prennent fin trois mois après lentrée en vigueur du présent arrêté. Les demandes introduites avant la date dentrée en vigueur du présent arrêté et sur lesquelles il na pas été statué doivent être réintroduites.
Art. 11. Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 12. Le Ministre de la Région wallonne qui a lenvironnement dans ses attributions est chargé de lexécution du présent arrêté.