11 août 2020 - Décision relative à la délégation de pouvoir de la Directrice générale du Service Public de Wallonie Agriculture, Ressources naturelles et Environnement dans le cadre de l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 juin 2001 favorisant la valorisation de certains déchets (M.B. 15.09.2020)

La Directrice générale du Service Public de Wallonie Agriculture, Ressources naturelles et Environnement,
Vu le décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets, l'article 2, 22° et l'article 3;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 juin 2001 favorisant la valorisation de certains déchets, l'article 1er, 3°;
Considérant l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 mai 2019 relatif aux délégations de pouvoirs au Service Public de Wallonie, l'article 3 et l'article 4, alinéa 3,
Décide :

Article 1er. § 1er. Délégation de pouvoir est accordée au Directeur de la Direction des Infrastructures de Gestion et de la Politique des Déchets (ci-après dénommé le « Directeur ») dans le cadre de l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 juin 2001 favorisant la valorisation de certains déchets (ci-après dénommé « l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 juin 2001 ») pour les actes suivants :

- l'accusé de réception prévu à l'article 3, § 3, alinéa 1er, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 juin 2001;

- la décision informant le demandeur de l'irrecevabilité de sa demande telle que prévue à l'article 3, § 3, alinéa 2, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 juin 2001;

- la décision sollicitant des renseignements complémentaires pendant la procédure d'examen telle que prévue à l'article 3, § 3, alinéa 3, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 juin 2001;

- la décision sollicitant les pièces ou renseignements complémentaires en cas de dossier incomplet telle que prévue à l'article 3, § 3, alinéa 4, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 juin 2001;

- la décision indiquant que le dossier est recevable et octroyant l'enregistrement telle que prévue à l'article 3, § 3, alinéa 5, l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 juin 2001.

§ 2. En cas d'absence ou d'empêchement, la délégation de pouvoir visée au paragraphe 1er est accordée, pendant la durée de l'absence ou de l'empêchement, à l'agent statutaire de niveau A que le Directeur désigne préalablement par écrit à cet effet.

Si aucune délégation de pouvoir n'est décidée par le Directeur avant son absence ou son empêchement, la délégation visée au paragraphe 1er est exercée par l'Inspecteur général du Département du Sol et Déchets du Service Public de Wallonie Agriculture, Ressources naturelles et Environnement.

Art. 2. La présente décision entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Namur, le 11 août 2020.

B. HEINDRICHS