30 juillet 2020 - Décision relative à la délégation de pouvoir de la Directrice générale du Service Public de Wallonie Agriculture, Ressources naturelles et Environnement en matière d'agrément des collecteurs et transporteurs de déchets dangereux, de PCB/PCT, d'huiles usagées, de déchets animaux, de déchets d'activités hospitalières et de soins de santé (M.B. 15.09.2020)

La Directrice générale du Service public de Wallonie Agriculture, Ressources naturelles et Environnement,
Vu le décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets, l'article 2, 22°, et l'article 10, modifié par les décrets des 30 avril 2009, 10 mai 2012 et 17 juillet 2018;
Vu l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 9 avril 1992 relatif aux déchets dangereux, l'article 1er, 11°, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 juillet 2017;
Vu l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 9 avril 1992 relatif aux polychlorobiphényles et aux polychloroterphényles, modifié par les arrêtés du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002, 10 mai 2012 et 3 avril 2020;
Vu l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 9 avril 1992 relatif aux huiles usagées, l'article 1er, 10°, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 juillet 2017;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 21 octobre 1993 relatif aux déchets animaux, modifié par les arrêtés du Gouvernement wallon des 4 juillet 2002, 28 février 2013 et 13 juillet 2017;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 juin 1994 relatif aux déchets d'activités hospitalières et de soins de santé, l'article 1er, 9°, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 juillet 2017;
Considérant l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 mai 2019 relatif aux délégations de pouvoirs au Service Public de Wallonie, l'article 3 et l'article 4, alinéa 3,
Décide :

Article 1er. Délégation de pouvoir est accordée au Directeur de la Direction des Infrastructures de Gestion et de la Politique Des Déchets (ci-après dénommé le « Directeur ») pour les actes suivants :

- l'accusé de réception prévu à l'article 36, § 3, alinéa 1er, de l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 9 avril 1992 relatif aux déchets dangereux;

- la demande de pièces ou de renseignements complémentaires prévue à l'article 36, § 3, alinéa 3, de l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 9 avril 1992 relatif aux déchets dangereux;

- la décision de recevabilité prévue à l'article 36, § 3, alinéa 4, de l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 9 avril 1992 relatif aux déchets dangereux;

- la demande de documents complémentaires prévue à l'article 36, § 4, de l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 9 avril 1992 relatif aux déchets dangereux.

Art. 2. Délégation de pouvoir est accordée au Directeur dans le cadre de la procédure d'agrément fixée dans l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 9 avril 1992 relatif aux polychlorobiphényles et aux polychloroterphényles pour les actes visés à l'article 1er de la présente décision.

Art. 3. Délégation de pouvoir est accordée au Directeur dans le cadre de la procédure d'agrément fixée dans l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 9 avril 1992 relatif aux huiles usagées pour les actes visés à l'article 1er de la présente décision.

Art. 4. Délégation de pouvoir est accordée au Directeur dans le cadre de la procédure d'agrément fixée dans l'arrêté du Gouvernement wallon du 21 octobre 1993 relatif aux déchets animaux pour les actes visés à l'article 1er de la présente décision.

Art. 5. Délégation de pouvoir est accordée au Directeur de la Direction des Infrastructures de Gestion et de la Politique Des Déchets dans le cadre de la procédure d'agrément fixée dans l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 juin 1994 relatif aux déchets d'activités hospitalières et de soins de santé pour les actes visés à l'article 1er de la présente décision.

Art. 6. En cas d'absence ou d'empêchement, la délégation de pouvoir, visée aux articles 1er à 5, est accordée, pendant la durée de l'absence ou de l'empêchement, à l'agent statutaire de niveau A que le Directeur désigne préalablement par écrit à cet effet.

Si aucune délégation de pouvoir n'est décidée par le Directeur avant son absence ou son empêchement, la délégation visée aux articles 1er à 5 est exercée par l'Inspecteur général du Département du Sol et Déchets du Service Public de Wallonie Agriculture, Ressources naturelles et Environnement.

Art. 7. La présente décision entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Namur, le 30 juillet 2020.

B. HEINDRICHS