Coordination officieuse

2 février 2012 - Arrêté du Gouvernement wallon relatif au transport intérieur de marchandises dangereuses par voie navigable (M.B. 23.02.2012)

modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon :
- du 28 novembre 2013 (M.B. 10.12.2013)
- du 3 décembre 2015 (M.B. 20.01.2016) qui transpose partiellement la Directive 2014/103/UE de la Commission du 21 novembre 2014 portant troisième adaptation au progrès scientifique et technique des annexes de la Directive 2008/68/CE du Parlement européen et du Conseil relative au transport intérieur des marchandises dangereuses
- du 26 octobre 2017 (M.B. 13.11.2017) qui transpose, partiellement : 1° la directive 2016/2309/UE de la Commission du 16 décembre 2016 portant quatrième adaptation au progrès scientifique et technique des annexes de la directive 2008/68/CE du Parlement européen et du Conseil relative au transport intérieur des marchandises dangereuses; 2° la directive 2008/68/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 septembre 2008 relative au transport intérieur des marchandises dangereuses
- du 23 mai 2019 (M.B. 13.08.2019) qui transpose partiellement la Directive (UE) 2018/1846 de la Commission du 23 novembre 2018 modifiant les annexes de la Directive 2008/68/CE du Parlement européen et du Conseil relative au transport intérieur des marchandises dangereuses afin de tenir compte du progrès scientifique et technique

Le Gouvernement wallon,
Vu la loi du 18 février 1969 relative aux mesures d'exécution des traités et actes internationaux en matière de transports par route, par chemin de fer ou par voie navigable, l'article 1er, alinéa 1er;
Vu les avis n° 49.306/4 et n° 50.722/4 du Conseil d'Etat, donnés respectivement les 21 mars 2011 et 4 janvier 2012, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Considérant l'arrêté royal du 31 juillet 2009 relatif au transport de marchandises dangereuses par voie de navigation intérieure;
[Vu l'avis n° 54.239/4 du Conseil d'Etat, donné le 30 octobre 2013, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Considérant l'arrêté royal du 31 juillet 2009 relatif au transport de marchandises dangereuses par voie de navigation intérieure, modifié par l'arrêté royal du 4 juillet 2011 et par l'arrêté royal du 30 août 2013;
Sur la proposition du Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire et de la Mobilité et du Ministre des Travaux publics, de l'Agriculture, de la Ruralité, de la Nature, de la Forêt et du Patrimoine;] [A.G.W. 28.11.2013]
[Vu la concertation entre les Gouvernements régionaux et fédéral;
Vu l'avis 58.008/2/V du Conseil d'Etat, donné le 9 septembre 2015, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Ministre des Travaux publics, de la Santé, de l'Action sociale et du Patrimoine;] [A.G.W. 03.12.2015]
[ Vu la concertation entre les Gouvernements régionaux et fédéral;
Vu le rapport du 24 mai 2017 établi conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales;
Vu l'avis 61.597/4 du Conseil d'Etat, donné le 21 juin 2017, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2° des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Ministre des Travaux publics;] [A.G.W. 26.10.2017]
[Vu la concertation entre les Gouvernements régionaux et fédéral;
Vu le rapport du 18 mars 2019 établi conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales;
Vu la demande d'avis dans un délai de trente jours, adressée au Conseil d'Etat le 4 avril 2019, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Considérant l'absence de communication de l'avis dans ce délai;
Vu l'article 84, § 4, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Ministre des Transports;] [A.G.W. 23.05.2019]
Sur proposition du Ministre de l'Environnement et du Ministre des Travaux publics;
Après délibération,
Arrête :

Objet

Article 1er. [Le présent arrêté transpose partiellement la Directive 2008/68/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 septembre 2008 relative au transport intérieur des marchandises dangereuses et la Directive 2018/1846/UE de la Commission du 23 novembre 2018.] (1) (2) (3) (4)
(1) [AGW 28.11.2013] - (2) [A.G.W. 03.12.2015] - (3) [A.G.W. 26.10.2017] - (4) [A.G.W. 23.05.2019]

Champ d'application

Art. 2. Le présent arrêté s'applique au transport de marchandises dangereuses par voie de navigation intérieure en Région wallonne, y compris aux opérations de chargement et de déchargement, au transfert d'un mode de transport à un autre et aux arrêts nécessités par les circonstances du transport.

Le présent arrêté ne s'applique pas aux transports de marchandises dangereuses :

a) effectués par des bateaux appartenant aux forces armées ou se trouvant sous leur responsabilité;

b) effectués par des navires de mer sur des voies maritimes faisant partie des voies de navigation intérieures;

c) effectués par des transbordeurs ne traversant qu'une voie de navigation intérieure ou un port; ou

d) qui sont entièrement effectués à l'intérieur d'un périmètre fermé.

Définitions

Art. 3. Aux fins du présent arrêté, on entend par :

1) « ADN » : accord européen relatif au transport international de marchandises dangereuses par voies de navigation intérieures, conclu à Genève le 26 mai 2000, tel que modifié;

2) [...]

3) « bateau » : tout bateau de navigation intérieure ou maritime;

4) « bateau-citerne » : un bateau destiné au transport de matières dans des citernes à cargaison;

5) [« expert » : personne en mesure de prouver qu'elle a une connaissance spécialisée de l'ADN, et répondant aux exigences prescrites au chapitre 8.2. de l'ADN;]

6) « pays tiers » : un Etat non membre de l'Espace économique européen;

7) « transport » : changement de lieu des marchandises dangereuses, y compris les arrêts nécessités par les conditions de transport et y compris de séjour des marchandises dangereuses dans les bateaux, citernes et conteneurs nécessités par les conditions de trafic avant, pendant et après le changement de lieu, ainsi que le séjour temporaire intermédiaire des marchandises dangereuses aux fins de changement de mode ou de moyen de transport;

8) « autorité gestionnaire » : le Gouvernement wallon ou l'autorité désignée à cet effet;

9) « gestionnaire du quai » : personne physique ou morale à laquelle le propriétaire d'un quai en a légalement confié l'exploitation.
[A.G.W. 26.10.2017]

Pays tiers

Art. 4. Le transport de marchandises dangereuses par voie de navigation intérieure entre la Région wallonne et les Pays tiers est autorisé pour autant qu'il réponde aux prescriptions du présent arrêté, sauf indication contraire prévue [dans l'ADN].
[A.G.W. 26.10.2017]

Restrictions de transport

Art. 5. § 1er. L'autorité gestionnaire peut appliquer aux bateaux effectuant un transport national ou international de marchandises dangereuses par voie de navigation intérieure sur le territoire de la Région wallonne certaines dispositions supplémentaires qui ne sont pas prévues [par l'ADN].

§ 2. Les dispositions supplémentaires visées au § 1er sont :

a) des conditions ou restrictions de sécurité supplémentaires concernant les bateaux empruntant certains ouvrages d'art tels que des ponts ou des tunnels, ou les bateaux arrivant dans des ports ou autres terminaux de transport spécifiés ou les quittant;

b) des conditions précisant l'itinéraire à suivre par les bateaux afin d'éviter des zones commerciales, résidentielles ou écologiquement sensibles, des zones industrielles où se trouvent des installations dangereuses ou des voies de navigation intérieures présentant des dangers physiques importants;

c) des conditions exceptionnelles précisant l'itinéraire à suivre ou les dispositions à respecter pour le stationnement des bateaux transportant des marchandises dangereuses, en cas de conditions atmosphériques extrêmes, de tremblements de terre, d'accidents, de manifestations syndicales, de troubles civils ou de soulèvement armés;

d) des restrictions concernant la circulation des bateaux transportant des marchandises dangereuses certains jours de la semaine ou de l'année.

§ 3. Le Secrétariat de la Commission économique des Nations unies pour l'Europe sera informé par les services compétents de l'autorité fédérale des dispositions supplémentaires visées aux points a) et d) du § 2, prises par l'autorité gestionnaire.
[A.G.W. 26.10.2017]

Lieux de chargement et de déchargement

Art. 6. § 1er. Les marchandises dangereuses transportées dans des bateaux à cargaison sèche doivent être chargées ou déchargées uniquement sur les lieux désignés à cette fin par le gestionnaire du quai.

§ 2. Par dérogation au § 1er, tant que des matières ou objets de la classe 1 et des matières des classes 4.1 ou 5.2 pour lesquelles une signalisation avec trois cônes bleus ou trois feux bleus est prescrite à la colonne (12) du tableau A du chapitre 3.2 [de l'ADN] sont à bord, aucune marchandise quelle qu'elle soit ne doit être chargée ou déchargée, sauf aux emplacements désignés à cet effet par le gestionnaire du quai et approuvés par les services compétents de l'autorité fédérale.

§ 3. Le chargement, le déchargement et le dégazage des bateaux-citernes ne doivent avoir lieu qu'aux emplacements désignés à cette fin par le gestionnaire du quai.

La réception des déchets liquides non emballés huileux et graisseux survenant lors de l'exploitation des bateaux et la remise de produits pour l'exploitation des bateaux ne sont pas considérés comme chargement ou déchargement au sens de l'alinéa 1er ci-dessus.
[A.G.W. 26.10.2017]

Heure et durée des opérations de chargement et de déchargement des bateaux à cargaison sèche

Art. 7. § 1er. Les opérations de chargement et de déchargement de matières ou d'objets de la classe 1, ou de matières des classes 4.1 ou 5.2, pour lesquelles une signalisation avec trois cônes bleus ou trois feux bleus est prescrite à la colonne (12) du tableau A du chapitre 3.2 [de l'ADN], ne doivent pas commencer sans autorisation écrite des services compétents de l'autorité fédérale.

Le début des opérations de chargement et de déchargement de telles marchandises sera autorisé par le gestionnaire du quai.

Cette prescription s'applique également au chargement ou au déchargement des autres marchandises si des matières ou objets de la classe 1, ou des matières des classes 4.1 ou 5.2 pour lesquelles une signalisation avec trois cônes bleus ou trois feux bleus est prescrite à la colonne (12) du tableau A du chapitre 3.2 du règlement, se trouvent à bord.

§ 2. Les opérations de chargement et de déchargement de matières ou objets de la classe 1 ou des matières des classes 4.1 ou 5.2, pour lesquelles une signalisation avec trois cônes bleus ou trois feux bleus est prescrite à la colonne (12) du tableau A du chapitre 3.2 [de l'ADN], doivent être suspendues en cas d'orage.
[A.G.W. 26.10.2017]

Transbordement

Art. 8. Le transbordement partiel ou complet de la cargaison des bateaux à cargaison sèche ou des bateaux-citernes sur un autre bateau est interdit, sans autorisation du gestionnaire du quai, ailleurs que sur les lieux de transbordement désignés à cette fin par ledit gestionnaire.

Mode de circulation

Art. 9. L'autorité gestionnaire peut imposer des restrictions relatives à l'inclusion de bateaux à cargaison sèche ou de bateaux-citernes transportant des marchandises dangereuses dans des convois poussés de grande dimension.

Cette disposition ne s'applique pas lorsque des bateaux à cargaison sèche transportent des matières ou objets de la classe 1, ou des matières des classes 4.1 ou 5.2 pour lesquelles une signalisation avec trois cônes bleus ou trois feux bleus est prescrite à la colonne (12) du tableau A du chapitre 3.2 [de l'ADN], ou des matières de la classe 7 des nos ONU 2912, 2913, 2915, 2916, 2917, 2919, 2977, 2978 ou 3321 à 3333.
[A.G.W. 26.10.2017]

Mesures à prendre pendant le chargement, le transport, le déchargement et la manutention de la cargaison

Art. 10. Le remplissage et la vidange des récipients, véhicules-citernes, wagons-citernes, grands récipients pour vrac (GRV), grands emballages, CGEM, citernes mobiles ou conteneurs-citernes sont interdits à bord du bateau à cargaison sèche ou du bateau-citerne sans autorisation spéciale du gestionnaire du quai.

Manutention et arrimage de la cargaison

Art. 11. § 1er. Pendant que les matières ou objets de la classe 1 repris au tableau A du chapitre 3.2. [de l'ADN] sont chargés ou déchargés des bateaux à cargaison sèche, on ne doit procéder au chargement ou au déchargement d'aucune autre cale ni au remplissage ou à la vidange de réservoirs de carburant.

§ 2. Pendant le chargement ou le déchargement des citernes à cargaison des bateaux-citernes, il est interdit de charger ou de décharger une autre cargaison.

§ 3. L'autorité gestionnaire peut accorder des dérogations, mais dans le cadre du § 2 uniquement pendant le déchargement.
[A.G.W. 26.10.2017]

Transport du soufre fondu en bateaux-citernes

Art. 12. Lorsque pendant le transport du n° ONU 2448 Soufre fondu en bateaux-citernes la concentration de sulfure d'hydrogène dépasse 1,85 %, le conducteur doit en aviser immédiatement l'autorité gestionnaire.

Transport du peroxyde d'hydrogène en bateaux-citernes

Art. 13. Les citernes à cargaison dans lesquelles les peroxydes d'hydrogène en solution ont été transportés ne peuvent être réutilisées pour d'autres cargaisons.

Dégazage des citernes à cargaison vides des bateaux-citernes

Art. 14. § 1er. Le dégazage dans l'atmosphère de citernes à cargaison vides ou déchargées est autorisé sous les conditions ci-dessous.

§ 2. Les citernes à cargaison vides ou déchargées ayant contenu précédemment des matières dangereuses de la classe 2 ou de la classe 3, avec le code de classification comprenant la lettre « T » à la colonne (3 b) du tableau C du chapitre 3.2. [de l'ADN], de la classe 6.1 ou du groupe d'emballage I de la classe 8 ne peuvent être dégazées que par des experts conformément à l'alinéa 8.2.1.2 du règlement.

Le dégazage ne peut être effectué qu'en des emplacements désignés par le gestionnaire du quai.

§ 3. Le dégazage des citernes à cargaison vides ou déchargées ayant contenu des matières dangereuses autres que celles indiquées au § 2 peut être effectué en cours de route au moyen de dispositifs de ventilation appropriés, les couvercles des citernes à cargaison étant fermés et la sortie du mélange de gaz et d'air se faisant par des coupe-flammes résistant à un feu continu.

Dans les conditions normales d'exploitation, la concentration de gaz dans le mélange à l'orifice de sortie doit être inférieure à 50 % de la limite inférieure d'explosivité.

Les dispositifs de ventilation appropriés ne peuvent être utilisés pour le dégazage par aspiration qu'avec un coupe-flammes monté immédiatement devant le ventilateur, du côté de l'aspiration.

La concentration de gaz doit être mesurée chaque heure pendant les deux premières heures après le début du dégazage, le dispositif de ventilation par refoulement ou par aspiration étant en marche, par un expert.

Les résultats des mesures doivent être consignés par écrit.

Le dégazage est toutefois interdit dans les zones d'écluses, y compris leurs garages.

§ 4. Si le dégazage de citernes à cargaison ayant contenu précédemment des matières dangereuses énumérées au § 2 ci-dessus n'est pas possible aux endroits désignés par le gestionnaire du quai, il peut être effectué pendant que le bateau fait route, à condition :

- que les prescriptions du § 3 soient respectées; la concentration de matières dangereuses dans le mélange à l'orifice de sortie doit toutefois être inférieure à 10 % de la limite inférieure d'explosivité;

- qu'il n'y ait pas de risques pour l'équipage;

- que toutes les entrées ou ouvertures des locaux reliés avec l'extérieur soient fermées; cela ne s'applique pas aux ouvertures d'arrivée d'air de la salle des machines ni aux équipements de surpression de l'air;

- que tout membre de l'équipage travaillant sur le pont porte un équipement de protection approprié;

- de ne pas être effectué à proximité des écluses y compris leurs garages, sous des ponts ou dans des zones à forte densité de population.

§ 5. Les opérations de dégazage doivent être interrompues en cas d'orage lorsque par suite de conditions de vent défavorables des concentrations dangereuses de gaz sont à craindre en-dehors de la zone de cargaison devant les logements, la timonerie ou des locaux de service.

L'état critique est atteint dès que par des mesures au moyen d'instruments portables des concentrations de plus de 20 % de la limite inférieure d'explosivité ont été constatées dans ces zones.

§ 6. La signalisation prescrite à la colonne (19) du tableau C du chapitre 3.2. [de l'ADN] peut être retirée par le conducteur lorsque après le dégazage des citernes à cargaison il a été constaté au moyen des appareils visés à la colonne (18) du tableau C du chapitre 3.2 du règlement que les citernes à cargaison ne contiennent plus de gaz inflammables à une concentration supérieure à 20 % de la limite inférieure d'explosivité ni de concentration significative de gaz toxiques.

§ 7. Avant d'entreprendre les travaux qui pourraient entraîner les dangers décrits à l'article 21, les citernes à cargaison et les tuyauteries de la zone de cargaison sont nettoyées et dégazées.

Ces opérations ne peuvent être effectuées qu'en des emplacements désignés par le gestionnaire du quai.
[A.G.W. 26.10.2017]

Mesures à prendre après le déchargement des bateaux-citernes (système d'assèchement)

Art. 15. Le dégazage des citernes à cargaison et des tuyauteries de chargement et de déchargement qui ont été vidées après chaque opération de déchargement au moyen d'un système d'assèchement doit être effectué conformément à l'article 14.

Liste de contrôle des bateaux-citernes

Art. 16. § 1er. Le chargement ou le déchargement des bateaux-citernes ne doit pas commencer avant qu'une liste de contrôle, conforme au modèle repris à l'annexe 1re du présent arrêté, n'ait été remplie pour la cargaison en question.

Les questions 1 à 18 de la liste de contrôle doivent avoir été marquées d'une croix « X » pour confirmation et les questions non pertinentes sont à rayer.

Si toutes les questions ne peuvent recevoir de réponse positive, le chargement ou le déchargement n'est autorisé qu'avec l'assentiment du gestionnaire du quai.

La liste doit être remplie en deux exemplaires et signée par le conducteur ou par une personne mandatée par celui-ci et par la personne responsable de la manutention aux installations à terre.

La liste de contrôle doit être imprimée au moins dans des langues comprises par le conducteur et par la personne responsable de la manutention aux installations à terre.

§ 2. Les dispositions du § 1er ne s'appliquent pas lors de la réception de déchets huileux et graisseux par les bateaux déshuileurs, ni lors de la remise de produits pour l'exploitation des bateaux par les bateaux avitailleurs.

Réception des déchets huileux et graisseux survenant lors de l'exploitation des bateaux-citernes et remise de produits pour l'exploitation des bateaux-citernes

Art. 17. § 1er. La réception de déchets liquides non emballés huileux et graisseux survenant lors de l'exploitation des bateaux-citernes ne peut être effectuée que par aspiration.

§ 2. L'accostage et la réception de déchets huileux et graisseux ne peuvent avoir lieu pendant le chargement et le déchargement de matières pour lesquelles la protection contre les explosions est exigée à la colonne (17) du tableau C du chapitre 3.2. [de l'ADN], ni pendant le dégazage de bateaux-citernes.

Cette prescription ne s'applique pas aux bateaux déshuileurs pour autant que les dispositions de protection contre les explosions applicables à la marchandise dangereuse sont respectées.

§ 3. L'accostage et la remise de produits pour l'exploitation des bateaux ne peuvent avoir lieu pendant le chargement et le déchargement de matières pour lesquelles la protection contre les explosions est exigée à la colonne (17) du tableau C du chapitre 3.2 [de l'ADN], ni pendant le dégazage de bateaux-citernes.

Cette prescription ne s'applique pas aux bateaux avitailleurs pour autant que les dispositions de protection contre les explosions applicables à la marchandise dangereuse sont respectées.

§ 4. L'autorité gestionnaire peut accorder des dérogations aux prescriptions des §§ 1er et 2 ci-dessus.

Pendant le déchargement, elle peut également accorder des dérogations au § 3.
[A.G.W. 26.10.2017]

Stationnement

Art. 18. § 1er. La distance des bateaux en stationnement chargés de marchandises dangereuses par rapport à d'autres bateaux ne doit pas être inférieure à celle que prescrit le Règlement général de police pour la navigation sur les eaux intérieures du Royaume (annexe de l'arrêté royal du 24 septembre 2006 portant fixation du Règlement général de police pour la navigation sur les eaux intérieures du Royaume).

§ 2. Un expert doit se trouver en permanence à bord des bateaux-citernes ou des bateaux à cargaison sèche, pour lesquels une signalisation est prescrite à la colonne (12) du tableau A du chapitre 3.2 [de l'ADN], en stationnement qui transportent des matières dangereuses.

L'autorité gestionnaire peut toutefois dispenser de cette obligation les bateaux qui stationnent dans un bassin portuaire ou un emplacement admis à cet effet.

§ 3. En dehors des zones de stationnement indiquées par le gestionnaire du quai, les bateaux ne doivent pas stationner à moins de :

- 100 m des zones résidentielles, ouvrages d'art ou (parcs de) réservoirs si le bateau doit être signalisé par un cône bleu ou un feu bleu conformément aux prescriptions de la colonne (12) du tableau A [de l'ADN] pour les bateaux à cargaison sèche et de la colonne (19) du tableau C du règlement pour les bateaux-citernes;

- 100 m des ouvrages d'art et des (parcs de) réservoirs, et 300 m des zones résidentielles si le bateau doit être signalisé par deux cônes bleus ou deux feux bleus conformément aux prescriptions de la colonne (12) du tableau A [de l'ADN] pour les bateaux à cargaison sèche et de la colonne (19) du tableau C du règlement pour les bateaux-citernes;

- 500 m des zones résidentielles, ouvrages d'art et réservoirs de gaz ou de liquides inflammables si le bateau à cargaison sèche doit être signalisé par trois cônes bleus ou trois feux bleus conformément aux prescriptions de la colonne (12) du tableau A [de l'ADN].

Des distances inférieures à celles indiquées ci-dessus peuvent être autorisées si les bateaux sont en attente devant des écluses ou des ponts.

Cette distance ne doit en aucun cas être inférieure à 100 m.

§ 4. L'autorité gestionnaire peut, notamment en considération des conditions locales, autoriser des distances inférieures à celles qui sont mentionnées au § 2 ci-dessus.
[A.G.W. 26.10.2017]

Arrêt des bateaux à cargaison sèche

Art. 19. Nonobstant les dispositions de l'article 18, le bateau à cargaison sèche doit s'arrêter à un endroit approprié aussi éloigné que possible de toute habitation, tout port, ouvrage d'art ou réservoir de gaz ou de liquides inflammables si la navigation du bateau qui transporte des matières et objets de la classe 1 ou des matières de la classe 4.1 ou 5.2, pour lesquelles une signalisation avec trois cônes bleus ou trois feux bleus est prescrite à la colonne (12) du tableau A du chapitre 3.2 [de l'ADN], risque de devenir dangereuse :

- soit du fait d'éléments extérieurs (conditions météorologiques défavorables, conditions défavorables de la voie navigable, etc.);

- soit du fait du bateau même (accident ou incident).

Le conducteur du bateau prévient l'autorité gestionnaire dans les plus brefs délais.
[A.G.W. 26.10.2017]

Obligation de notification

Art. 20. Le conducteur d'un bateau à cargaison sèche ou d'un bateau-citerne transportant des marchandises dangereuses notifie à l'autorité gestionnaire les informations visées à l'annexe 2 du présent arrêté avant le début de tout voyage lorsque celui-ci commence en Région wallonne.

Les renseignements peuvent être donnés oralement, par radiotéléphone ou par un service de message automatique de radiotélégraphie le cas échéant, ou par écrit.

Dangers causés par des travaux à bord

Art. 21. § 1er. Il est interdit d'effectuer des travaux exigeant l'utilisation de feu ou de courant électrique ou qui pourraient produire des étincelles :

- à bord de bateaux à marchandises sèches dans la zone protégée ou sur le pont à moins de 3,00 m de celle-ci à l'avant et à l'arrière;

- à bord de bateaux-citernes.

Cette prescription ne s'applique pas :

- lorsque les bateaux à marchandises sèches sont munis d'une autorisation des services compétents de l'autorité fédérale et de l'autorité gestionnaire ou d'une attestation confirmant le dégazage total de la zone protégée;

- lorsque les bateaux-citernes sont munis d'une autorisation des services compétents de l'autorité fédérale et de l'autorité gestionnaire ou d'une attestation confirmant le dégazage total du bateau;

- aux opérations d'amarrage.

§ 2. Ces travaux peuvent être effectués à bord de bateaux-citernes sans autorisation dans les locaux de service en dehors de la zone de cargaison lorsque les portes et fenêtres de ces locaux sont fermées et que le bateau n'est pas en cours de chargement, de déchargement ou de dégazage.

L'utilisation de tournevis et de clés en acier chromé au vanadium ou en matériaux équivalents du point de vue de la formation d'étincelles est autorisée.

Sanctions

Art. 22. Les agents régionaux visés à l'article 6 du décret du 19 mars 2009 relatif à la conservation du domaine public régional routier et des voies hydrauliques sont chargés de rechercher et de constater les infractions au présent arrêté.

Entrée en vigueur

Art. 23. Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois suivant sa publication au Moniteur belge.

Exécution

Art. 24. Le Ministre de l'Environnement et le Ministre qui a les Voies hydrauliques dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

_______________

[Annexe 1re

* Les mots "du règlement" sont chaque fois remplacés par les mots "de l'ADN" dans toute l'annexe [A.G.W. 26.10.2017]


] [AGW 28.11.2013]

_______________

Annexe 2

OBLIGATION DE NOTIFICATION

A. Informations générales

a) Identification du bateau :

- nom;

- numéro d'identification officiel;

- port en lourd.

b) Lieu de destination.

c) Itinéraire prévu - heure probable d'arrivée au lieu de destination et heure probable d'appareillage.

d) Nombre total de personnes à bord.

B. Informations sur la cargaison

a) Désignation technique exacte des marchandises dangereuses (selon le document de transport) :

- numéro ONU attribué, précédé des lettres UN, ou le numéro d'identification de la matière,

- désignation officielle de transport (colonne (2) du tableau C du chapitre 3.2 [de l'ADN]),

- données figurant à la colonne (5) du tableau C du chapitre 3.2 [de l'ADN],

- le cas échéant, le groupe d'emballage attribué à la matière pouvant être précédé des lettres GE.

b) Quantités de ces marchandises et emplacement à bord et, si elles sont transportées dans des unités de transport de cargaison autres que des citernes, numéros d'identification de celles-ci.

c) Confirmation de la présence à bord d'une liste, d'un manifeste ou d'un plan de chargement approprié précisant en détail les marchandises dangereuses chargées à bord du bateau et leur emplacement.

d) Adresse à laquelle des renseignements détaillés sur la cargaison peuvent être obtenus.

Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 2 février 2012 relatif au transport intérieur de marchandises dangereuses par voie navigable.
[A.G.W. 26.10.2017]