ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 31 décembre 1963 sur la protection civile, notamment l'article 2ter
;
Vu la loi du 15 mai 2007 relative à la sécurité civile;
Vu la loi du 17 décembre 2002 portant assentiment à la Convention sur l'accès à
l'information, la participation du public au processus décisionnel et l'accès à
la justice en matière d'environnement, et aux Annexes Ire et II, faites à Aarhus
le 25 juin 1998;
Vu la loi du 5 août 2006 relative à l'accès du public à l'information en matière
d'environnement;
Vu l'arrêté royal du 16 février 2006 relatif aux plans d'urgence et
d'intervention;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 8 janvier 2009;
Vu l'urgence, motivée comme suit :
Considérant que le présent arrêté royal vise à transposer partiellement en droit
belge la directive 2006/21/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 mars
2006 concernant la gestion des déchets de l'industrie extractive et modifiant la
directive 2004/35/CE; que le délai pour la transposition de cette directive a
expiré le 1er mai 2008;
Considérant que l'urgence découle spécialement de la mise en demeure du 23 mai
2008 de la Commission européenne pour défaut de transposition de la directive
précitée et de l'avis motivé du 16 octobre 2008 de la Commission européenne
invitant le Royaume de Belgique à prendre, dans les deux mois, les mesures
requises pour transposer cette directive;
Considérant que la Commission européenne a décidé le 18 février 2009 de saisir la Cour de
justice des Communautés européennes pour transposition tardive et incomplète;
Considérant que dans la mesure où la directive 2006/21 vise notamment à assurer
la sécurité et protéger la santé de la population en cas d'accident majeur et
que cette réglementation est considérée comme une action prioritaire par la
Commission européenne suite à plusieurs accidents miniers qui se sont produits
en Europe, il est urgent que les mesures puissent être prises pour assurer la
gestion d'un accident majeur et préserver ainsi au maximum la santé et la
sécurité des personnes;
Vu l'avis n° 46.163/2 du Conseil d'Etat, donné le 12 mars 2009, en application
de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois
coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition du Ministre de l'Intérieur et de l'avis des Ministres qui en
ont délibéré en Conseil,
Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er. Le présent arrêté transpose partiellement la Directive 2006/21/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 concernant la gestion des déchets de l'industrie extractive et modifiant la directive 2004/35/CE.
Art. 2. Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par :
« déchet » : toute substance ou tout objet dont le détenteur se défait ou dont il a l'intention ou l'obligation de se défaire;
« industries extractives » : l'ensemble des établissements et des entreprises pratiquant l'extraction de ressources minérales à ciel ouvert ou sous terre à des fins commerciales, y compris par forage, ou le traitement des matériaux extraits;
« Ministre » : le Ministre qui a l'Intérieur dans ses attributions;
« gouverneur » : les gouverneurs de province, y compris le gouverneur de l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale;
« ressource minérale » ou « minéral » : un dépôt naturel, dans la croûte terrestre, d'une substance organique ou inorganique telle que les combustibles énergétiques, les minerais de métaux, les minéraux industriels et les minéraux de construction, à l'exclusion de l'eau;
« traitement » : un procédé mécanique, physique, biologique, thermique ou chimique, ou une combinaison de ces procédés, appliqué à des ressources minérales, en ce comprises celles provenant de l'exploitation de carrières, destiné à extraire le minéral des ressources minérales, en ce compris la modification de la taille, le triage, la séparation et le lessivage, ainsi que le traitement secondaire de déchets précédemment mis au rebut, mais à l'exclusion de la fusion, des procédés de fabrication thermiques (autres que la calcination de la pierre à chaux) et des procédés métallurgiques;
« installation de gestion de déchets de catégorie A » : un site choisi pour y accumuler ou déposer des déchets d'extraction solides, liquides, en solution ou en suspension, lorsque :
- une défaillance ou une mauvaise exploitation, telle que l'effondrement d'un terril ou la rupture d'une digue, pourrait donner lieu à un accident majeur, sur la base d'une évaluation du risque tenant compte de facteurs tels que la taille actuelle ou future, la localisation et l'incidence de l'installation sur l'environnement,
ou
- l'installation contient au-delà d'un certain seuil, déterminé par les autorités compétentes en matière de déchets, des déchets classés dangereux conformément à la directive 91/689/CEE du Conseil du 12 décembre 1991 relative aux déchets dangereux,
ou
- l'installation contient au-delà d'un certain seuil, déterminé par les autorités compétentes en matière de déchets, des substances ou des préparations classées dangereuses conformément à la Directive 67/548/CEE du Conseil du 27 juin 1967 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à la classification, l'emballage et l'étiquetage des substances dangereuses ou à la directive 1999/45/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 1999 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres relatives à la classification, à l'emballage et à l'étiquetage des préparations dangereuses.
« terril » : un site aménagé destiné au dépôt en surface des déchets solides;
« digue » : un ouvrage d'art aménagé pour retenir ou confiner l'eau et/ou les déchets dans un bassin;
« bassin » : un site naturel ou aménagé destiné à recevoir les déchets à grains fins, en principe des résidus, et des quantités variables d'eau libre issue du traitement des ressources minérales ainsi que de l'épuration et du recyclage des eaux de traitement;
« accident majeur » : un événement qui se produit sur le site au cours d'une opération impliquant la gestion de déchets d'extraction dans tout établissement couvert par le présent arrêté et qui entraîne un danger grave pour la santé humaine et/ou pour l'environnement, immédiatement ou à terme, sur le site ou en dehors du site;
« public » : une ou plusieurs personnes physiques ou morales;
« public concerné » : le public qui est touché ou qui risque d'être touché par les procédures décisionnelles visées à l'article 4 du présent arrêté;
« exploitant » : la personne physique ou morale responsable de la gestion des déchets d'extraction, y compris en ce qui concerne le stockage temporaire des déchets d'extraction ainsi que pendant la période d'exploitation de l'installation et après sa fermeture;
« détenteur de déchets » : le producteur de déchets d'extraction ou la personne physique ou morale en possession de ces déchets;
« site » : la totalité d'un terrain situé dans un endroit géographique précis et qui est géré par un exploitant
Art. 3. Le présent arrêté s'applique aux installations de gestion de déchets de catégorie A, à l'exception des installations relevant de la directive 96/82/CE du Conseil concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses.
Art. 4. § 1er. Le gouverneur établit, pour chaque installation de gestion de déchets de catégorie A provenant de l'industrie extractive sise sur son territoire, un plan particulier d'urgence et d'intervention précisant les mesures à prendre en dehors du site en cas d'accident majeur.
Pour établir son plan d'urgence et d'intervention, le gouverneur se fonde sur toutes informations relatives à l'installation, et notamment sur le plan d'urgence interne de l'exploitant et sur le dossier relatif aux permis d'environnement.
§ 2. Le plan particulier d'urgence et d'intervention a pour objectif de :
a) contenir et gérer les accidents majeurs de façon à en réduire au minimum les effets, et notamment à limiter les dommages causés à la santé humaine et à l'environnement;
b) mettre en oeuvre les mesures nécessaires pour protéger la santé humaine et l'environnement contre les effets d'accidents majeurs;
c) communiquer les informations nécessaires au public et aux services et aux autorités concernés;
d) prévoir les mesures à prendre pour le passage à la phase de rétablissement de la situation et de remise en état de l'environnement par les autorités compétentes.
§ 3. Le plan particulier d'urgence et d'intervention comprend au minimum les informations prévues par l'arrêté royal du 16 février 2006 relatif aux plans d'urgence et d'intervention.
§ 4. Le plan particulier d'urgence et d'intervention est mis à l'essai et, si nécessaire, révisé et mis à jour à des intervalles appropriés qui ne doivent pas excéder cinq ans.
Art. 5. Le gouverneur veille à ce que le public concerné puisse participer en temps utile et de manière effective à la préparation ou à la révision du plan particulier d'urgence et d'intervention, et puisse formuler des observations, conformément aux instructions du ministre.
Art. 6. § 1er. Le gouverneur fournit gratuitement et automatiquement au public concerné les informations sur les mesures de sécurité prévues dans le plan particulier d'urgence et d'intervention et sur ce qu'il convient de faire en cas d'accident majeur. Les informations contiennent au moins les renseignements énumérés à l'annexe Ire.
§ 2. Ces informations sont réexaminées tous les 3 ans et, au besoin, mises à jour.
Art. 7. Le présent arrêté ne s'applique pas aux installations de gestion de déchets :
- qui ont cessé d'accepter des déchets avant le 1er mai 2006,
- qui achèvent les procédures de fermeture conformément à la législation communautaire ou nationale applicable ou aux programmes de fermeture approuvés par l'autorité compétente en la matière, et
- qui seront effectivement fermées d'ici au 31 décembre 2010.
Art. 8. Le présent arrêté produit ses effets le 30 avril 2008.
Art. 9. Notre Ministre de la Santé publique et notre Ministre de l'Intérieur sont chargés de l'exécution du présent arrêté.
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Annexe Ire
Information à communiquer au public concerné
1) Le nom de l'exploitant et l'adresse de l'installation de gestion de déchets.
2) L'identification, par sa fonction, de la personne qui fournit les informations.
3) La confirmation du fait que l'installation de gestion de déchets est soumise aux dispositions de la directive.
4) L'explication, en termes clairs et simples, de l'activité ou des activités menées sur le site.
5) La dénomination commune, le nom générique ou la catégorie générale de danger des substances et des préparations se trouvant dans l'installation de gestion de déchets, ainsi que des déchets qui pourraient donner lieu à un accident majeur, avec indication de leurs principales caractéristiques dangereuses.
6) Les informations générales sur la nature des risques d'accident majeur, y compris leurs effets potentiels sur la population et l'environnement avoisinants.
7) Les informations adéquates sur la manière dont la population avoisinante concernée doit être alertée et tenue au courant en cas d'accident majeur.
8) L'information adéquate sur les mesures que la population concernée devrait prendre et sur le comportement qu'elle devrait adopter en cas d'accident majeur.
9) La confirmation de l'obligation faite à l'exploitant de prendre des mesures adéquates sur le site, et notamment de prendre contact avec les services d'urgence pour faire face à des accidents majeurs et en réduire au minimum les effets.
10) La mention du plan particulier d'urgence et d'intervention élaboré pour faire face à tous les effets hors site d'un accident, accompagnée de l'invitation à suivre toutes les instructions ou consignes des services d'intervention, lorsqu'un accident se produit.
11) Les précisions relatives aux modalités d'obtention de toute autre information pertinente, sous réserve des dispositions relatives à la confidentialité prévue par la loi du 5 août 2006 relative à l'accès du public à l'information en matière d'environnement.
Vu pour être annexé à Notre arrêté du 10 mai 2009.