Coordination officieuse

10 juillet 1997 - Arrêté du Gouvernement wallon établissant un catalogue des déchets (M.B. 30.07.1997 - err. 06.09.1997)

modifié par :
- l'arrêt du Conseil d'Etat du 25 janvier 2001 (M.B. 21.06.2001)
- l'arrêté du Gouvernement wallon du 24 janvier 2002 (M.B. 19.03.2002)
- l'arrêté du Gouvernement wallon du 7 juin 2007 (M.B. 15.06.2007)
- l'arrêté du Gouvernement wallon du 12 juillet 2007 tendant à prévenir la pollution lors de l'installation et la mise en service des équipements frigorifiques fixes contenant de l'agent réfrigérant fluoré, ainsi qu'en cas d'intervention sur ces équipements, et à assurer la performance énergétique des systèmes de climatisation (M.B. 28.09.2007)
- l'arrêté du Gouvernement wallon du 7 octobre 2010 (M.B. 23.11.2010)
- l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 mai 2012 modifiant divers arrêtés du Gouvernement wallon en matière de déchets (M.B. 04.06.2012)
- l'arrêté du Gouvernement wallon du 2 juin 2016 (M.B. 15.06.2016)
- l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 juillet 2017 modifiant divers arrêtés suite à la dissolution de l'Office wallon des déchets (M.B. 27.09.2017)
- l'arrêté du Gouvernement wallon du 5 juillet 2018 relatif à la gestion et à la traçabilité des terres et modifiant diverses dispositions en la matière (M.B. 12.10.2018 - entrée en vigueur 01.11.2019)
- l'arrêté du Gouvernement wallon du 16 mai 2019 (M.B. 26.09.2019)

Le Gouvernement wallon,
Vu la directive 75/442/CEE du 15 juillet 1975 relative aux déchets, modifiée par la directive 91/156/CEE, notamment l'article 1er;
Vu la directive 91/689/CEE du 12 décembre 1991 relative aux déchets dangereux;
Vu la décision 94/3/CE de la Commission du 20 décembre 1993 établissant une liste des déchets en application de l'article 1er, point A, de la directive 75/442/CEE du Conseil relative aux déchets;
Vu la décision 94/904/CEE du Conseil du 22 décembre 1994 établissant une liste des déchets dangereux en application de l'article 1er, § 4, de la directive 91/689/CEE relative aux déchets dangereux;
Vu le décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets et notamment les articles 2 et 5;
Vu l'avis de la Commission des déchets;
Vu l'urgence motivée par la nécessité de remédier, dans de brefs délais, aux conséquences de l'arrêt du Conseil d'Etat n° 58.954 du 29 mars 1996 qui annule notamment l'article 1er, 4°, a) et de l'annexe III de l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 9 avril 1992 relatif aux déchets toxiques ou dangereux;
Considérant, en effet que, suite à cet arrêt et en l'absence de mesures d'exécution des articles 2 et 5 du décret du 27 juin 1996 susvisé, aucune disposition de droit régional ne définit le concept de déchet dangereux;
Considérant, en outre, la nécessité de prendre les dispositions nécessaires pour se conformer à la directive 91/689/CEE du 12 décembre 1991 relative aux déchets dangereux et de se conformer, sans retard, à la décision du Conseil du 22 décembre 1994 établissant une liste de déchets dangereux en application de l'article 1er, § 4, de la directive précitée;
Vu l'avis du Conseil d'Etat donné le 2 juillet 1997 en application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition du Ministre de l'Environnement, des Ressources naturelles et de l'Agriculture,
[Considérant que la directive 92/32/CEE du Conseil du 30 avril 1992 modifiant pour la septième fois la directive 67/548/CEE a introduit le terme « toxique pour la reproduction », que ce terme remplace le terme « tératogène » avec une définition plus précise, sans modification du concept et qu'il est dès lors l'équivalent de ce terme « tératogène » défini au point H10 de l'annexe III de la directive 91/689/CEE;
Considérant que la classification et les numéros R se réfèrent à la directive 67/548/CEE du Conseil du 27 juin 1967 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à la classification, l'emballage et l'étiquetage des substances dangereuses et à ses modifications ultérieures;
Vu l'avis de la Commission des déchets, donné le 23 mai 2001;
Vu l'avis 31.994/4 du Conseil d'Etat, donné le 7 novembre 2001;
Sur la proposition du Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et de l'Environnement;][A.G.W.  24.01.2002]
[
Vu l'avis de la Commission des déchets, donné le 16 novembre 2006;
Vu l'avis n° 42.923/4 du Conseil d'Etat, donné le 15 mai 2007;
Sur la proposition du Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme;][A.G.W. 07.06.2007]
[
Vu l'avis de la Commission régionale des déchets, donné le 21 septembre 2009;
Vu l'avis 48.099/4 du Conseil d'Etat, donné le 17 mai 2010 en vertu de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur proposition du Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire et de la Mobilité;] [A.G.W. 07.10.2010]

[Vu le décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets, l'article 2, 5°, modifié par l'article 3, 2°, du décret du 10 mai 2012 transposant la Directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines directives, l'article 5 et l'article 19, § 3, modifié par l'article 2, 1°, du décret du 19 septembre 2002 modifiant les décrets du 27 juin 1996 relatif aux déchets et du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement et par l'article 17, 1°, du décret du 10 mai 2012 transposant la Directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines directives;
Vu l'avis de la Commission des déchets, donné le 11 décembre 2015;
Vu l'avis 59.100/4 du Conseil d'Etat, donné le 20 avril 2016, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Vu le rapport du 10 mars 2016 établi conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales;
Considérant la décision n° 2014/955/UE du 18 décembre 2014 modifiant la décision 2000/532/CE établissant la liste des déchets, conformément à la Directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil;
Considérant le Règlement (UE) n° 1357/2014 de la Commission du 18 décembre 2014 remplaçant l'annexe III de la Directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil relative aux déchets et abrogeant certaines directives;
Sur la proposition du Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire, de la Mobilité et des Transports et du Bien-être animal;][A.G.W. 02.06.2016]
**
[Considérant la nécessité de mettre les arrêtés en concordance avec la dissolution de l'office wallon des déchets;
Sur la proposition du Ministre de l'Environnement;][A.G.W. 13.07.2017]

[Vu le décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets, les articles 3,5, l’article 9 modifié par le décret du 10 mai 2012, et l’article 19 modifié en dernier lieu par le décret du 10 mai 2012;
Vu le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d’environnement, l’article 3 modifié par le décret du 3 février 2005, l’article 17 modifié en dernier lieu par le décret du 21 juin 2012, et l’article 83 modifié par le décret du 20 juillet 2016;
Vu le Livre Ier du Code de l’Environnement, l’article D.66, §2, modifié par le décret du 24 mai 2018, et l’article D.140, § 1er modifié par le décret du 22 juillet 2010;
Vu le Code de Développement territorial, l’article D.II.33;
Vu le décret du 1er mars 2018 relatif à la gestion et à l’assainissement des sols, les articles 4, 5 et 127, §2;
Vu l’avis de l’Inspecteur des Finances donné le 6 juillet 2017;
Vu l’accord du Ministre du Budget donné le 20 juillet 2017;
Vu le rapport de genre établi le 11 janvier 2018 conformément à l’article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en œuvre des résolutions de la Conférence des Nations Unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l’ensemble des politiques régionales;
Vu l'avis 63.146/4 du Conseil d'État donné le 14 mai 2018  en application de l'article 84, §1er, alinéa 1er, 2° des lois sur le Conseil d'État coordonnées le 12 janvier 1973;
Vu l’avis de l’Union des Villes et Communes de Wallonie, donné le 1er septembre 2017;
Vu l’avis du Pôle Environnement, donné le 26 septembre 2017;
Vu l’avis du Pôle Aménagement du Territoire, donné le 29 septembre 2017;
Considérant l’ensemble des consultations;
Considérant l’avis du Comité technique de l’Accord de Branche entre la Confédération Construction wallonne et le Gouvernement, donné le 4 septembre 2017;
Considérant l’avis de la Confédération Construction wallonne, donné le 14 septembre 2017;
Considérant l’avis de la Commission régionale d’avis pour l’exploitation des carrières, donné le 2 octobre 2017;
Considérant que la gestion des terres doit être organisée dans une approche intégrée de la prévention et de la réduction des pollutions;
Considérant qu’une cohérence doit être assurée entre les normes et méthodologies applicables à la valorisation des terres sur et dans les sols, et les normes prévues par le décret relatif à la gestion et à l’assainissement des sols;
Considérant qu’il y a lieu de préciser les cas dans lesquels une analyse des terres et/ou la traçabilité des terres est requise, ainsi que les modalités;
Considérant la pluralité des intervenants dans le cadre de travaux d’excavation et de remblayage de sites et la nécessité de déterminer les droits et obligations respectifs des différentes parties;
Considérant la nécessité de déterminer un seuil en dessous duquel la dispense de permis d’environnement prévue pour la valorisation de déchets en application de l’article 3 du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets est applicable , et au-delà duquel une déclaration ou un permis d’environnement sont au contraire justifiés pour des activités de remblayage;
Sur la proposition du Ministre de l'Environnement;
][A.G.W. 05.07.2018]
[Vu le décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets, l'article 2, 5°, remplacé par le décret du 10 mai 2012, l'article 5, § 4, inséré par le décret du 17 juillet 2018, et l'article 19, § 3, modifié par le décret du 19 septembre 2002 et par le décret du 10 mai 2012;
Vu le décret fiscal du 22 mars 2007 favorisant la prévention et la valorisation des déchets en Région wallonne et portant modification du décret du 6 mai 1999 relatif à l'établissement, au recouvrement et au contentieux en matière de taxes régionales directes, l'article 6, § 1er, 13°, inséré par le décret du 21 décembre 2016;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 4 février 2019;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 28 février 2019;
Vu la demande d'avis dans un délai de 30 jours, adressée au Conseil d'Etat le 1er mars 2019, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Considérant l'absence de communication de l'avis dans ce délai;
Vu l'article 84, § 4, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Vu le rapport établi le 13 février 2019 conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales;
Considérant l'avis du pôle « Environnement », section « Déchets », donné le 28 mars 2019;] [A.G.W. 16.05.2019]
Après délibération,
Arrête :

(*) L'arrêté du Gouvernement wallon du 24 janvier 2002 :
transpose partiellement :
- la directive 75/442/CEE du Conseil du 15 juillet 1975 relative aux déchets;
- la directive 91/689/CEE du Conseil du 12 décembre 1991 relative aux déchets dangereux.
transpose :
- la décision 2000/532/CE de la Commission du 3 mai 2000 remplaçant la décision 94/3/CE établissant une liste de déchets en application de l'article 1er, point a), de la directive 75/442/CEE du Conseil relative aux déchets et la décision 94/904/CE du Conseil établissant une liste de déchets dangereux en application de l'article 1er, § 4, de la directive 91/689/CEE du Conseil relative aux déchets dangereux;
- la décision 2001/118/CE de la Commission du 16 janvier 2001 modifiant la décision 2000/532/CE en ce qui concerne la liste de déchets;
- la décision 2001/119/CE du 22 janvier 2001 modifiant la décision 2000/532/CE;
- la décision 2001/573/CE du 23 juillet 2001 modifiant la décision 2000/532/CE en ce qui concerne la liste des déchets.

** L'arrêté du Gouvernement wallon du 2 juin 2016 met en oeuvre le Règlement (UE) n° 1357/2014 de la Commission du 18 décembre 2014 remplaçant l'annexe III de la Directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil relative aux déchets et abrogeant certaines directives, et la décision 2014/955/UE de la Commission du 18 décembre 2014 modifiant la décision 2000/532/CE établissant la liste des déchets, conformément à la Directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil.

 

Article 1er. Au sens du présent arrêté, on entend par :

[Administration : l'administration au sens de l'article 2, 22° du décret;]

2° décret : le décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets.
[A.G.W. 13.07.2017]

Art. 2. Le catalogue des déchets est repris dans les colonnes 1 et 2 du tableau figurant à l'annexe I.

L'utilisation des codes et libellés figurant dans le catalogue des déchets est obligatoire pour la remise de tout document administratif.

Le détenteur d'un déchet caractérise celui-ci par le choix du libellé et du code correspondant le plus approprié.

En cas d'utilisation d'un code XX XX 99, la mention "déchets non spécifiés ailleurs" doit être remplacée par un libellé indiquant la nature des déchets visés.

Les déchets non répertoriés dans le catalogue visé à l'article 2 peuvent faire l'objet d'une demande d'identification et de classement introduite suivant les modalités prévues aux articles 5 et 10. La procédure applicable est celle prévue aux articles 6 à 8.

Art. 3. Un déchet est dangereux :

1° soit s'il est repris dans la liste visée à la colonne 3 du tableau figurant à l'annexe I sans préjudice de l'application de l'article 4;

[soit s'il possède une ou des caractéristiques figurant à l'annexe III.]
[A.G.W. 24.01.2002] - [A.G.W. 10.05.2012] - [A.G.W. 02.06.2016]

Art. 4. L'[Administration](2) peut, par décision individuelle, reconnaître le caractère non dangereux d'un déchet identifié comme dangereux par l'article 3, 1° lorsqu'il est démontré par le détenteur que ce déchet ne possède aucune des caractéristiques de l'annexe III [...](1).
(1)[A.G.W. 10.05.2012] - [A.G.W. 02.06.2016] - (2)[A.G.W. 13.07.2017]

Art. 5. La demande de reconnaissance du caractère non dangereux d'un déchet est adressée en un exemplaire par lettre recommandée ou remise contre récépissé à l'[Administration](2).

Cette demande est accompagnée des renseignements suivants :

1° l'identité du demandeur;

2° l'identité du ou des secteurs producteurs du déchet;

3° une note descriptive relative au procédé générateur du déchet;

4° une analyse physico-chimique du déchet portant sur les constituants et caractéristiques pertinents contenus dans les annexes II et III exécutée par un laboratoire agréé conformément à l'article 40 du décret;

5° un exposé des raisons pour lesquelles le demandeur estime que le déchet considéré n'est pas dangereux;

[...](1)
(1) [Err. 06.09.1997] - (2)[A.G.W. 13.07.2017]

Art. 6. La demande est incomplète si les renseignements visés à l'article 5, alinéa 2 n'ont pas été fournis.

La demande est irrecevable :
1° si elle a été introduite en violation de l'article 5, alinéa 1er;
2° si elle a été jugée incomplète à deux reprises.

Art. 7. § 1er. Si la demande est complète et recevable, l'[Administration] en informe le demandeur par lettre recommandée dans les quinze jours de la réception de la demande.

§ 2. Si la demande est incomplète ou [si elle] estime devoir obtenir des informations complémentaires, l'[Administration] en informe le demandeur dans les mêmes conditions et délais en lui indiquant les documents ou renseignements manquants.

A peine d'irrecevabilité de la demande, les documents ou renseignements sollicités sont fournis par le demandeur conformément à l'article 5, alinéa 1er et au plus tard dans les trente jours suivant la réception de la lettre recommandée visée à l'alinéa 1er.

Dans les quinze jours suivant la réception des compléments, l'[Administration] informe le demandeur du caractère complet et recevable de la demande suivant la procédure du § 1er.

§ 3. Si la demande est irrecevable, l'[Administration] en informe le demandeur dans les conditions et délais prévus au § 1er, ou, le cas échéant, dans le délai prévu au § 2, alinéa 3. [Elle] mentionne, dans sa décision, les motifs de l'irrecevabilité.

§ 4. L'[Administration] peut, pendant la procédure d'examen de la demande de déclassement, solliciter des renseignements complémentaires portant sur l'origine, les constituants et les caractéristiques physico-chimiques du déchet faisant l'objet de la demande. Le délai fixé à l'article 8 est suspendu pendant la durée nécessaire au demandeur pour répondre à la demande de l'[Administration].
[A.G.W. 13.07.2017]

Art. 8. L'[Administration](2) notifie sa décision par pli recommandé au demandeur dans les nonante jours à dater de la notification du caractère complet et recevable de la demande.

[Dans le cas où l'[Administration](2) reconnaît le caractère non dangereux d'un déchet identifié comme dangereux par l'article 3, 1°, [elle](2) doit en avertir la Commission européenne sans délai en lui fournissant les preuves nécessaires.](1)
(1)[A.G.W. 10.05.2012] - (2)[A.G.W. 13.07.2017]

[Art. 8bis. Le déclassement de déchets dangereux en déchets non dangereux ne peut pas se faire par dilution ou mélange en vue d'une diminution des concentrations initiales en substances dangereuses sous les seuils définissant le caractère dangereux d'un déchet.]
[A.G.W. 10.05.2012]

Art. 9. La liste des déchets inertes est reprise dans la colonne 4 du tableau figurant à l'annexe I.

Art. 10. L'[Administration](3) peut, par décision individuelle, reconnaître le caractère inerte d'un déchet bien qu'il ne figure pas dans la colonne 4 de l'annexe I.

La reconnaissance du caractère inerte d'un déchet, visée à l'alinéa précédent, fait l'objet d'une demande introduite suivant les modalités prévues à l'article 5, alinéa 1er.

Cette demande est accompagnée des renseignements prévus à l'article 5, alinéa 2, 1° à 3° [...](1). Elle contient, en outre, un exposé des raisons pour lesquelles le demandeur estime que le déchet est inerte.

La procédure applicable est celle prévue aux articles 6 à 8.

[La reconnaissance du caractère inerte d'un déchet vaut reconnaissance de son caractère non biodégradable compatible avec des déchets organiques biodégradables.](2)
(1) [Err. 06.09.1997] - (2)[A.G.W. 02.06.2016] - (3)[A.G.W. 13.07.2017]

Art. 11. Un déchet est assimilé à un déchet provenant de l'activité usuelle des ménages s'il est visé à la colonne 5 du tableau figurant à l'annexe I et qu'il est pris en charge par une personne légalement tenue d'assurer l'enlèvement des déchets ménagers.

[Art. 11/2. Un déchet appartient à la catégorie des déchets organiques biodégradables s'il est indiqué avec la mention «B» à la colonne 6 du tableau figurant à l'annexe Ire, sans préjudice de l'application de l'article 11/3.

Un déchet appartient à la catégorie des déchets non biodégradables s'il est indiqué avec la mention «NB» à la colonne 6 du tableau figurant à l'annexe Ire, sans préjudice de l'application de l'article 11/4.

Un déchet appartient à la catégorie des déchets non biodégradables compatibles avec des déchets organiques biodégradables, en ce qui concerne la mise en CET, lorsqu'il n'est pas susceptible d'engendrer d'inter-réactivité avec les déchets organiques biodégradables ou de compromettre l'efficacité de la récupération des gaz. Dans ce cas, la mention «C» est indiquée à la colonne 6 du tableau figurant à l'annexe Ire du présent arrêté, sans préjudice de l'application de l'application de l'article 11/5.]
[A.G.W. 07.10.2010]

[Art. 11/3. L'[Administration](2) peut, par décision individuelle, reconnaître le caractère non biodégradable d'un déchet bien qu'il soit indiqué comme organique biodégradable dans la colonne 6 de l'annexe Ire.

La reconnaissance du caractère non biodégradable d'un déchet visée à l'alinéa précédent fait l'objet d'une demande introduite suivant les modalités prévues à l'article 5, alinéas 1er et 2, 1° à 3°.

La demande comporte en outre :

1° une analyse physico-chimique du déchet portant sur les constituants et caractéristiques pertinents exécutée par un laboratoire agréé conformément à l'article 40 du décret;

2° un exposé des raisons pour lesquelles le demandeur estime que le déchet est non biodégradable.

La procédure prévue aux articles 6 à 8 est applicable.](1)
(1)[A.G.W. 07.10.2010] - (2)[A.G.W. 13.07.2017]

[Art. 11/4. L'[Administration](2) peut, par décision individuelle, reconnaître le caractère organique biodégradable d'un déchet bien qu'il soit indiqué comme non biodégradable dans la colonne 6 de l'annexe Ire.

La reconnaissance du caractère organique biodégradable d'un déchet visée à l'alinéa précédent fait l'objet d'une demande introduite suivant les modalités prévues à l'article 5, alinéas 1er et 2, 1° à 3°.

La demande comporte en outre :

1° une analyse physico-chimique du déchet portant sur les constituants et caractéristiques pertinents, exécutée par un laboratoire agréé conformément à l'article 40 du décret;

2° un exposé des raisons pour lesquelles le demandeur estime que le déchet est organique biodégradable.

La procédure prévue aux articles 6 à 8 est applicable.](1)
(1)[A.G.W. 07.10.2010] - (2)[A.G.W. 13.07.2017]

[Art. 11/5. L'[Administration](2) peut, par décision individuelle, reconnaître le caractère organique biodégradable d'un déchet ou le caractère non biodégradable d'un déchet bien qu'il soit indiqué comme déchet non biodégradable compatible avec des déchets organiques biodégradables dans la colonne 6 de l'annexe Ire.

La reconnaissance du caractère organique biodégradable d'un déchet ou du caractère non biodégradable d'un déchet visée à l'alinéa précédent fait l'objet d'une demande introduite suivant les modalités prévues à l'article 5, alinéas 1er et 2, 1° à 3°.

La demande comporte en outre :

1° une analyse physico-chimique du déchet portant sur les constituants et caractéristiques pertinents, exécutée par un laboratoire agréé conformément à l'article 40 du décret;

2° un exposé des raisons pour lesquelles le demandeur estime que le déchet est organique biodégradable ou non biodégradable.

La procédure prévue aux articles 6 à 8 est applicable.](1)
(1)[A.G.W. 07.10.2010] - (2)[A.G.W. 13.07.2017]

[Art. 11/5/1. L'[Administration](2) peut, par décision individuelle, reconnaître le caractère non biodégradable compatible avec des déchets organiques biodégradables d'un déchet bien qu'il soit indiqué comme déchet organique biodégradable ou non biodégradable dans la colonne 6 de l'annexe I.

La reconnaissance du caractère non biodégradable compatible avec des déchets organiques biodégradables d'un déchet visé à l'alinéa précédent fait l'objet d'une demande introduite suivant les modalités prévues à l'article 5, alinéas 1er et 2, 1° à 3°.

La demande comporte en outre :

1° une analyse physico-chimique du déchet portant sur les constituants et caractéristiques pertinents, exécutée par un laboratoire agréé conformément à l'article 40 du décret;

2° un exposé des raisons pour lesquelles le demandeur estime que le déchet est non biodégradable compatible avec des déchets organiques biodégradables.

La procédure prévue aux articles 6 à 8 est applicable.](1)
(1)[A.G.W. 02.06.2016]- (2)[A.G.W. 13.07.2017]

[Art. 11/6. Dans le cadre de la mise en centre d'enfouissement technique et avant tout enfouissement de déchets non spécifiés ailleurs - déchets dont le code se termine par 99 -, le caractère organique biodégradable, non biodégradable ou non biodégradable compatible avec des déchets organiques biodégradables dudit déchet, dans la colonne 6 de l'annexe Ire, est reconnu par l'[Administration](2), par décision individuelle.

La demande est introduite suivant les modalités prévues à l'article 5, alinéas 1er et 2, 1° à 3°.

La demande comporte en outre :

1° une analyse physico-chimique du déchet portant sur les constituants et caractéristiques pertinents, exécutée par un laboratoire agréé conformément à l'article 40 du décret;

2° un exposé des raisons pour lesquelles le demandeur estime que le déchet appartient à la catégorie des déchets organiques biodégradables, à la catégorie des déchets non biodégradables ou à la catégorie des déchets non biodégradables compatibles avec des déchets organiques biodégradables.

La procédure prévue aux articles 6 à 8 est applicable.](1)
(1)[A.G.W. 07.10.2010] - (2)[A.G.W. 13.07.2017]

Art. 12. § 1er. L'[Administration](3) tient un registre reprenant les décisions de déclassement des déchets prise en vertu [des articles 4, 10, 11/3 à 11/6](2).

Le registre contient les références du détenteur, le code et le libellé figurant dans le catalogue et les motifs résumés de la décision.

§ 2. L'[Administration](3) peut, à tout moment, suspendre ou supprimer une décision de déclassement [...](1).

Cette décision est notifiée par pli recommandé au détenteur.

Mention de cette décision est faite au registre visé au § 1er.
(1) [Err. 06.09.1997] - (2) [A.G.W. 07.10.2010] - (3)[A.G.W. 13.07.2017]

[Art. 12/1. Un déchet appartient à la catégorie des déchets combustibles s'il est indiqué avec la mention « COMB » à la colonne 7 du tableau figurant à l'annexe 1re.

Un déchet appartient à la catégorie des déchets non combustibles s'il est indiqué avec la mention « NCOMB » à la colonne 7 du tableau figurant à l'annexe I.]
[A.G.W. 16.05.2019]

[Art. 12/2. L'administration peut, par décision individuelle, reconnaître le caractère non combustible d'un déchet bien qu'il soit indiqué comme combustible dans la colonne 7 de l'annexe I.

La reconnaissance du caractère non combustible d'un déchet visée à l'alinéa 1er fait l'objet d'une demande introduite suivant les modalités prévues à l'article 5, alinéas 1er et 2, 1° à 3°.

La demande comporte en outre :

1° une analyse physico-chimique du déchet portant sur le taux de perte au feu et la teneur en carbone organique exécutée par un laboratoire agréé conformément à l'article 40 du décret;

2° un exposé des raisons pour lesquelles le demandeur estime que le déchet est non combustible.

La procédure prévue aux articles 6 à 8 est applicable.]
[A.G.W. 16.05.2019]

[Art. 12/3. L'administration peut, par décision individuelle, reconnaître le caractère combustible d'un déchet bien qu'il soit indiqué comme non combustible dans la colonne 7 de l'annexe I.

La reconnaissance du caractère combustible d'un déchet visée à l'alinéa 1er fait l'objet d'une demande introduite suivant les modalités prévues à l'article 5, alinéas 1er et 2, 1° à 3°.

La demande comporte en outre :

1° une analyse physico-chimique du déchet portant sur le taux de perte au feu et la teneur en carbone organique exécutée par un laboratoire agréé conformément à l'article 40 du décret;

2° un exposé des raisons pour lesquelles le demandeur estime que le déchet est combustible.

La procédure prévue aux articles 6 à 8 est applicable.]
[A.G.W. 16.05.2019]

[Art. 12/4. Dans le cadre de la mise en centre d'enfouissement technique et avant tout enfouissement d'un déchet pour lequel aucune mention « COMB » ou « NCOMB » n'est reprise en colonne 7 du tableau figurant à l'annexe Ire, le caractère combustible ou non combustible dudit déchet est reconnu par l'administration, par décision individuelle.

La demande est introduite suivant les modalités prévues à l'article 5, alinéas 1er et 2, 1° à 3°.

La demande comporte en outre :

1° une analyse physico-chimique du déchet portant sur le taux de perte au feu et la teneur en carbone organique exécutée par un laboratoire agréé conformément à l'article 40 du décret;

2° un exposé des raisons pour lesquelles le demandeur estime que le déchet appartient à la catégorie des déchets combustibles ou à la catégorie des déchets non combustibles.

La procédure prévue aux articles 6 à 8 est applicable.]
[A.G.W. 16.05.2019]

Art. 13. A l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 23 juillet 1987 relatif aux décharges contrôlées sont apportées les modifications suivantes :

1° à l'article 1er, alinéa 1er, il est ajouté un 11° libellé comme suit :

"11° déchet dangereux, déchet inerte, déchet ménager et assimilé : tout déchet défini comme tel par l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 juillet 1997 établissant un catalogue des déchets";

2° les tirets 1 à 14 de l'article 35, § 1er, sont supprimés;

3° le § 1er de l'article 36 est remplacé par la disposition suivante :

" § 1er. Les déchets inertes peuvent être éliminés en classe 3";

4° la première phrase de l'article 38 est remplacée par la disposition suivante :

"Peuvent être éliminés en décharge de classe 5 les déchets industriels, les déchets industriels dangereux et les déchets inertes aux conditions fixées ci-après sans préjudice de l'article 19bis:".

Art. 14. L'article 1er, 4° de l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 9 avril 1992 relatif aux déchets toxiques ou dangereux est remplacé par la disposition suivante :

"4° déchet dangereux : le déchet considéré comme tel par l'article 3 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 juillet 1997 établissant un catalogue des déchets".

Art. 15. L'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 23 décembre 1992 portant constitution d'une liste des déchets est abrogé.

Art. 16. Le Ministre de l'Environnement est chargé de l'exécution du présent arrêté.

___________

[Annexe I - Catalogue des déchets

Introduction :

1. Il importe de noter que l'inscription sur la liste ne signifie pas que la matière ou l'objet en question soit un déchet dans tous les cas. L'inscription ne vaut que si la matière ou l'objet répond à la définition du terme "déchets" figurant à l'article 2, 1°, du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets.

2. [Définitions

Aux fins de la présente annexe, on entend par :

1) substance dangereuse : une substance classée comme dangereuse du fait qu'elle répond aux critères énoncés à l'annexe I, parties 2 à 5, du Règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les Directives 67/548/CEE et 1999/45/CE et modifiant le Règlement (CE) n° 1907/2006;

2) métal lourd : tout composé d'antimoine, d'arsenic, de cadmium, de chrome (VI), de cuivre, de plomb, de mercure, de nickel, de sélénium, de tellure, de thallium et d'étain ainsi que ces matériaux sous forme métallique, pour autant qu'ils soient classés comme substances dangereuses;

3) polychlorobiphényles et polychloroterphényles ("PCB") : les PCB tels qu'ils sont définis à l'article 2, point a), de la Directive 96/59/CE du Conseil du 16 septembre 1996, concernant l'élimination des polychlorobiphényles et polychloroterphényles;

4) métaux de transition : tous les métaux suivants : tout composé de scandium, vanadium, manganèse, cobalt, cuivre, yttrium, niobium, hafnium, tungstène, titane, chrome, fer, nickel, zinc, zirconium, molybdène et tantale, ainsi que ces matériaux sous forme métallique, pour autant qu'ils soient classés comme substances dangereuses;

5) stabilisation : les processus qui modifient la dangerosité des constituants des déchets et transforment des déchets dangereux en déchets non dangereux;

6) solidification : les processus qui modifient seulement l'état physique des déchets au moyen d'additifs sans modifier leurs propriétés chimiques;

7) déchets partiellement stabilisés : les déchets qui, après stabilisation, contiennent des constituants dangereux qui n'ont pas été entièrement transformés en constituants non dangereux et sont susceptibles d'être libérés dans l'environnement à court, moyen ou long terme.]
[A.G.W. 02.06.2016]

3. [Evaluation et classification

3.1. Evaluation des propriétés dangereuses des déchets

Les critères définis à l'annexe III s'appliquent lors de l'évaluation des propriétés dangereuses des déchets. Pour les propriétés dangereuses HP 4, HP 6 et HP 8, les valeurs seuils indiquées, pour chaque substance, à l'annexe III s'appliquent à l'évaluation. Lorsqu'une substance est présente dans un déchet à une concentration inférieure à sa valeur seuil, elle n'est pas prise en compte dans le calcul des seuils.

Lorsqu'une propriété dangereuse d'un déchet a été évaluée au moyen d'un essai et d'après les concentrations de substances dangereuses comme indiqué à l'annexe III, ce sont les résultats de l'essai qui priment.

3.2. Classification des déchets comme déchets dangereux

Pour les déchets auxquels pourraient être attribués des codes correspondant à des déchets dangereux et à des déchets non dangereux, les dispositions suivantes s'appliquent :

- une référence spécifique ou générale à des « substances dangereuses » n'est appropriée pour un déchet marqué comme dangereux figurant sur la liste harmonisée des déchets que si ce déchet contient les substances dangereuses correspondantes qui lui confèrent une ou plusieurs des propriétés dangereuses HP 1 à HP 8 et/ou HP 10 à HP 15 énumérées à l'annexe III. L'évaluation de la propriété dangereuse HP 9 « infectieux » est effectuée conformément à la législation applicable ou aux documents de référence;

- une propriété dangereuse peut être évaluée d'après la concentration des substances dangereuses dans le déchet suivant les indications de l'annexe III ou, sauf disposition contraire du Règlement (CE) n° 1272/2008, au moyen d'un essai réalisé conformément au Règlement (CE) n° 440/2008 ou à d'autres méthodes d'essai et lignes directrices reconnues au niveau international, dans le respect de l'article 7 du Règlement (CE) n° 1272/2008 en ce qui concerne les essais sur les animaux et les êtres humains;

- les déchets présentant une teneur en dibenzo-p-dioxines et dibenzofuranes polychlorés (PCDD/PCDF), DDT (1,1,1-trichloro- 2,2-bis (4-chlorophényl) éthane), chlordane, hexachlorocyclohexanes (y compris le lindane), dieldrine, endrine, heptachlore, hexaclorobenzène, chlordécone, aldrine, pentachlorobenzène, mirex, toxaphène, hexabromobiphényle et/ou PCB excédant les limites de concentration indiquées à l'annexe IV du Règlement (CE) n° 850/2004 du Parlement européen et du Conseil (2) sont classés comme déchets dangereux;

- les limites de concentration définies à l'annexe III ne s'appliquent pas aux alliages de métaux purs sous leur forme massive (non contaminés par des substances dangereuses). Les déchets de tels alliages qui sont considérés comme des déchets dangereux sont expressément indiqués par une croix dans la colonne 3 du tableau ci-dessous;

- le cas échéant, les notes suivantes figurant à l'annexe VI du Règlement (CE) n° 1272/2008, peuvent être prises en compte lors de la détermination des propriétés dangereuses des déchets :

* 1.1.3.1. Notes relatives à l'identification, à la classification et à l'étiquetage des substances : Notes B, D, F, J, L, M, P, Q, R et U;

* 1.1.3.2. Notes relatives à la classification et à l'étiquetage des mélanges : Notes 1, 2, 3 et 5.

Après évaluation des propriétés dangereuses d'un déchet conformément à cette méthode, le déchet est inscrit sur la liste des déchets en tant que déchet dangereux ou non dangereux, suivant le cas.

Tous les autres déchets figurant sur le catalogue des déchets sont considérés comme des déchets non dangereux;

- ne sont pas des déchets dangereux :

* les déchets d'emballages ménagers collectés sélectivement, vidés, égouttés ou raclés ayant contenu des substances dangereuses destinés à l'entretien et au nettoyage exclusivement en phase aqueuse, et visés par les pictogrammes suivants : GHS07 (irritant, nocif), GHS05 (corrosif), portant la phrase H318, tels que prévus par le Règlement (CE) n° 1272/2008 ou par les pictogrammes Xi-irritant et C-Corrosif tels que prévus par les Directives 67/548/CEE et 1999/45/CE;

* les déchets d'emballages ménagers cosmétiques ou alimentaires collectés sélectivement, vidés, ayant contenu des substances dangereuses visées par le pictogramme GHS02 (inflammable) tel que prévu par le Règlement (CE) n° 1272/2008 ou par le pictogramme F-inflammable des Directives 67/548/CEE et 1999/45/CE.]
[A.G.W. 02.06.2016]

4. [Liste des déchets

Les différents types de déchets figurant sur la liste sont définis de manière complète par le code à six chiffres du déchet et par les codes à deux chiffres et à quatre chiffres correspondant aux titres des chapitres et sections. Pour trouver la rubrique de classement d'un déchet sur la liste, il faut dès lors procéder par étapes de la manière suivante :

- repérer la source produisant le déchet dans les chapitres 1 à 12 ou 17 à 20 et repérer ensuite le code à six chiffres approprié (à l'exception des codes de ces chapitres se terminant par 99). Il convient de noter qu'une installation spécifique peut devoir classer ses activités dans plusieurs chapitres : par exemple, un constructeur automobile peut produire des déchets relevant des chapitres 12 (déchets de la mise en forme et du traitement de surface des métaux), 11 (déchets inorganiques contenant des métaux, provenant du traitement et du revêtement des métaux) et 08 (déchets provenant de l'utilisation de revêtements), car les différents chapitres correspondent aux différentes étapes du processus de production;

- si aucun code approprié de déchets ne peut être trouvé dans les chapitres 01 à 12 ou 17 à 20, on examine ensuite si un des chapitres 13, 14 ou 15 convient pour classer le déchet;

- si aucun de ces codes de déchets ne s'applique, le classement du déchet se fait dans le chapitre 16;

- si le déchet ne relève pas non plus du chapitre 16, on le classe dans la rubrique dont le code se termine par 99 (déchets non spécifiés ailleurs) dans le chapitre de la liste correspondant à l'activité repérée à la première étape.]
[A.G.W. 02.06.2016]

[5]. Conformément à la Décision 2001/573/CE du Conseil du 23 juillet 2001 modifiant la Décision 2000/532/CE de la Commission en ce qui concerne la liste des déchets, la classification des déchets repris sous le code 17 06 05 comme déchets dangereux ne concerne pas la mise en centre d'enfouissement technique jusqu'à ce que le Gouvernement wallon ait arrêté les conditions de traitement et d'élimination de ces déchets.
[A.G.W. 02.06.2016]

[6]. L'utilisation de la colonne 6 du tableau ci-dessous est limitée exclusivement à la mise en centre d'enfouissement technique.
[A.G.W. 02.06.2016]

[7. La classification des terres visées sous le 17 05 04 comme déchets inertes exclut la tourbe et est acquise dans l'hypothèse où les terres [sont conformes aux conditions d’utilisation fixées par l’arrêté du Gouvernement wallon du 5 juillet 2018 relatif à la gestion et à la traçabilité des terres et modifiant diverses dispositions en la matière](2), ou, si la terre est destinée à être enfouie en centre d'enfouissement technique, les critères d'admission des déchets définis pour les centres d'enfouissement technique de classe 3 ou 5.3 à l'annexe 1re de l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 mars 2004 interdisant la mise en centre d'enfouissement technique de certains déchets et fixant les critères d'admission des déchets en centre d'enfouissement technique.](1)
(1)[A.G.W. 02.06.2016] - (2)[A.G.W. 05.07.2018 - entrée en vigueur au 01.11.2019]

[8. La classification des déchets visés sous le 17 05 03 comme déchets dangereux ne concerne pas la gestion des déchets respectant les critères d’acceptation en centre d’enfouissement de classes génériques 2 ou 5.2 fixés par l’arrêté du Gouvernement wallon du 18 mars 2004 interdisant la mise en centre d’enfouissement technique de certains déchets et fixant les critères d’acceptation des déchets en centre d’enfouissement technique.]
[A.G.W. 05.07.2018 - entrée en vigueur au 01.11.2019]

[9) La référence normative pour la détermination du taux de perte au feu est la norme NBN EN 15169 : 2007.

La référence normative pour la détermination de la teneur en carbone organique est la norme NBN EN 15934.]
[A.G.W. 16.05.2019]

INDEX - Chapitres de la liste (positions à deux chiffres).

01 Déchets provenant de l'exploration et de l'exploitation des mines et des carrières ainsi que du traitement physique et chimique des minéraux.

02 Déchets provenant de l'agriculture, de l'horticulture, de l'aquaculture, de la sylviculture, de la chasse et de la pêche ainsi que de la préparation et de la transformation des aliments.

03 Déchets provenant de la transformation du bois et de la production de panneaux et de meubles, de pâte à papier, de papier et de carton.

04 Déchets provenant des industries du cuir, de la fourrure et du textile.

05 Déchets provenant du raffinage du pétrole, de la purification du gaz naturel et du traitement pyrolytique du charbon.

06 Déchets des procédés de la chimie minérale.

07 Déchets des procédés de la chimie organique.

08 Déchets provenant de la fabrication, de la formulation, de la distribution et de l'utilisation (FFDU) de produits de revêtement (peintures, vernis et émaux vitrifiés), mastics et encres d'impression.

09 Déchets provenant de l'industrie photographie.

10 Déchets [...] provenant de procédés thermiques.
[A.G.W. 02.06.2016]

11 Déchets provenant du traitement chimique de surface et du revêtement des métaux et autres matériaux, et de l'hydrométallurgie des métaux non ferreux.

12 Déchets provenant de la mise en forme et du traitement physique et mécanique de surface des métaux et matières plastiques.

13 Huiles et combustibles liquides usagés (sauf huiles alimentaires et catégories 05, 12 et 19).

14 Déchets de solvants organiques, d'agents réfrigérants et propulseurs (sauf chapitres 07 et 08).

15 Emballages et déchets d'emballages, absorbants, chiffons d'essuyage, matériaux filtrants et vêtements de protection non spécifiés ailleurs.

16 Déchets non décrits ailleurs dans la liste.

17 Déchets de construction et de démolition (y compris déblais provenant de sites contaminés).

18 Déchets provenant des soins médicaux ou vétérinaires et/ou de la recherche associée (sauf déchets de cuisine et de restauration ne provenant pas directement des soins médicaux).

19 Déchets provenant des installations de gestion des déchets, des stations d'épuration des eaux usées hors site et la préparation d'eau destinée à la consommation humaine et d'eau à usage industriel.

20 Déchets municipaux (déchets ménagers et déchets assimilés provenant des commerces, des industries et des administrations), y compris les fractions collectées séparément.

[Catalogue des déchets, liste des déchets dangereux, liste des déchets inertes,
liste des déchets assimilables aux déchets ménagers et liste des déchets organiques biodégradables
, liste de déchets combustibles ou non combustibles

Code wallon des déchets Désignation Déchets dangereux Déchets inertes Déchets assimilables aux déchets ménagers Déchets organiques biodégradables ou non biodégradables Déchets combustibles ou non combustibles
01 Déchets provenant de l'exploration et de l'exploitation des mines et des carrières ainsi que du traitement physique et chimique des minéraux
01 01 Déchets provenant de l'extraction des minéraux        
01 01 01 Déchets provenant de l'extraction des minéraux métallifères        NB NCOMB
01 01 02 Déchets provenant de l'extraction des minéraux non métallifères    X    C NCOMB
01 03 Déchets provenant de la transformation physique et chimique des minéraux métallifères        
01 03 04 Stériles acidogènes provenant de la transformation du sulfure. X     NB NCOMB
01 03 05 Autres stériles contenant des substances dangereuses. X     NB NCOMB
01 03 06 Stériles autres que ceux visés aux rubriques 01 03 04 et 01 03 05.        NB NCOMB
01 03 07 Autres déchets contenant des substances provenant de la transformation physique et chimique des minéraux métallifères. X     NB NCOMB
01 03 08 Déchets de poussières et de poudres autres que ceux visés à la rubrique 01 03 07.        NB NCOMB
01 03 09 Boues rouges issues de la production d'alumine autres que celles visées à la rubrique 01 03 10.        NB NCOMB
01 03 10 Boues rouges issues de la production d'alumine contenant des substances dangereuses, autres que les déchets visés à la rubrique 01 03 07 X     NB NCOMB
01 03 99 Déchets non spécifiés ailleurs        
01 04 Déchets provenant de la transformation physique et chimique des minéraux non métallifères        
01 04 07 Déchets contenant des substances dangereuses provenant de la transformation physique et chimique des minéraux non métallifères. X     NB NCOMB
01 04 08 Déchets de graviers et débris de pierres autres que ceux visés à la rubrique 01 04 07.    X    C NCOMB
01 04 09 Déchets de sable et d'argile.    X    C NCOMB
01 04 10 Déchets de poussières et de poudres autres que ceux visés à la rubrique 01 04 07.        NB NCOMB
01 04 11 Déchets de la transformation de la potasse et des sels minéraux autres que ceux visés à la rubrique 01 04 07.        NB NCOMB
01 04 12 Stériles et autres déchets provenant du lavage et du nettoyage des minéraux autres que ceux visés aux rubriques 01 04 07 et 01 04 11.        NB NCOMB
01 04 13 Déchets provenant de la taille et du sciage des pierres autres que ceux visés à la rubrique 01 04 07.    X    C NCOMB
01 04 99 Déchets non spécifiés ailleurs        
01 05 Boues de forage et autres déchets de forage        
01 05 04 Boues et autres déchets de forage contenant de l'eau douce.        NB NCOMB
01 05 05 Boues et autres déchets de forage contenant des hydrocarbures. X     B COMB
01 05 06 Boues et autres déchets de forage contenant des substances dangereuses. X     NB NCOMB
01 05 07 Boues et autres déchets de forage contenant des sels de baryum autres que ceux visés aux rubriques 01 05 05 et 01 05 06.        NB NCOMB
01 05 08 Boues et autres déchets de forage contenant des chlorures autres que ceux visés aux rubriques 01 05 05 et 01 05 06.        NB NCOMB
01 05 99 Déchets non spécifiés ailleurs.        
02 Déchets provenant de l'agriculture, de l'horticulture, de l'aquaculture, de la sylviculture, de la chasse et de la pêche ainsi que de la préparation et de la transformation des aliments
02 01 Déchets provenant de l'agriculture, de l'horticulture, de l'aquaculture, de la sylviculture, de la chasse et de la pêche.        
02 01 01 Boues provenant du lavage et du nettoyage.        B COMB
02 01 02 Déchets de tissus animaux. X     B COMB
02 01 03 Déchets de tissus végétaux.        B COMB
02 01 04 Déchets de manières plastiques (à l'exclusion des emballages).        NB COMB
02 01 06 Fèces, urine et fumier (y compris paille souillée), effluents collectés séparément et traités hors site.        B COMB
02 01 07 Déchets provenant de la sylviculture.        B COMB
02 01 08 Déchets agrochimiques contenant des substances dangereuses. X     NB NCOMB
02 01 09 Déchets agrochimiques autres que ceux visés à la rubrique 02 01 08.        NB NCOMB
02 01 10 Déchets métalliques.        NB NCOMB
02 01 96 Animaux mis à mort dans le cadre de la lutte contre les maladies. X     B COMB
02 01 97 Déchets d'animaux contenant des substances ou des micro-organismes susceptibles de mettre en danger la santé des hommes. X     B COMB
02 01 98 Animaux de boucherie morts avant abattage. X     B COMB
02 01 99 Déchets non spécifiés ailleurs.        
02 02 Déchets provenant de la préparation et de la transformation de la viande, des poissons et d'autres aliments d'origine animale.        
02 02 01 Boues provenant du lavage et du nettoyage.        B COMB
02 02 02 Déchets de tissus animaux. X     B COMB
02 02 03 Matières impropres à la consommation ou à la transformation.        B COMB
02 02 04 Boues provenant du traitement in situ des effluents.        B COMB
02 02 99 Déchets non spécifiés ailleurs.        
02 03 Déchets provenant de la préparation et de la transformation des fruits, des légumes, des céréales, des huiles alimentaires, du cacao, du café, du thé et du tabac, de la production de conserves, de la production de levures et d'extraits de levures, de la préparation et de la fermentation de mélasses.        
02 03 01 Boues provenant du lavage, du nettoyage, de l'épluchage, de la centrifugation et de la séparation.        B COMB
02 03 02 Déchets d'agents de conservation.        NB
02 03 03 Déchets de l'extraction aux solvants.        B COMB
02 03 04 Matières impropres à la consommation ou à la transformation.        B COMB
02 03 05 Boues provenant du traitement in situ des effluents.        B COMB
02 03 99 Déchets non spécifiés ailleurs.        
02 04 Déchets de la transformation du sucre.        
02 04 01 Terre provenant du lavage et du nettoyage des betteraves.        NB NCOMB
02 04 02 Carbonate de calcium déclassé.        NB NCOMB
02 04 03 Boues provenant du traitement in situ des effluents.        B COMB
02 04 99 Déchets non spécifiés ailleurs.        
02 05 Déchets provenant de l'industrie des produits laitiers.        
02 05 01 Matières impropres à la consommation ou à la transformation.        B COMB
02 05 02 Boues provenant du traitement in situ des effluents.        B COMB
02 05 99 Déchets non spécifiés ailleurs.        
02 06 Déchets de boulangerie, pâtisserie, confiserie.        
02 06 01 Matières impropres à la consommation ou à la transformation.        B COMB
02 06 02 Déchets d'agents de conservation.        NB
02 06 03 Boues provenant du traitement in situ des effluents.        B COMB
02 06 99 Déchets non spécifiés ailleurs.        
02 07 Déchets provenant de la production de boissons alcooliques et non alcooliques (sauf café, thé et cacao).        
02 07 01 Déchets provenant du lavage, du nettoyage et de la réduction mécanique des matières premières.        B COMB
02 07 02 Déchets de la distillation de l'alcool.        B COMB
02 07 03 Déchets de traitements chimiques.        B COMB
02 07 04 Matières impropres à la consommation ou à la transformation.        B COMB
02 07 05 Boues provenant du traitement in situ des effluents.        B COMB
02 07 99 Déchets non spécifiés ailleurs.        
03 Déchets provenant de la transformation du bois et de la production de panneaux et de meubles, de pâte à papier, de papier et de carton.
03 01 Déchets provenant de la transformation du bois et de la fabrication de panneaux et de meubles.        
03 01 01 Déchets d'écorce et de liège.        B COMB
03 01 04 Sciure de bois, copeaux, chutes, bois, panneaux de particules et placages contenant des substances dangereuses. X     B COMB
03 01 05 Sciure de bois, copeaux, chutes, bois, panneaux de particules et placages autres que ceux visés à la rubrique 03 01 04.        B COMB
03 01 99 Déchets non spécifiés ailleurs.        
03 02 Déchets des produits de protection du bois.        
03 02 01 Composés organiques non halogénés de protection du bois. X     NB COMB
03 02 02 Composés organochlorés de protection du bois. X     NB COMB
03 02 03 Composés organométalliques de protection du bois. X     NB COMB
03 02 04 Composés inorganiques de protection du bois. X     NB NCOMB
03 02 05 Autres produits de protection du bois contenant des substances dangereuses. X     NB
03 02 99 Produits de protection du bois non spécifiés ailleurs.        
03 03 Déchets provenant de la production et de la transformation de papier, de carton et de pâte à papier.        
03 03 01 Déchets d'écorce et de bois.        B COMB
03 03 02 Liqueurs vertes (provenant de la récupération de liqueurs de cuisson).        NB NCOMB
03 03 05 Boues de désencrage provenant du recyclage du papier.        C COMB
03 03 07 Refus séparés mécaniquement provenant du broyage de déchets de papier et de carton.        B COMB
03 03 08 Déchets provenant du tri de papier et de carton destinés au recyclage.        B COMB
03 03 09 Déchets de boues résiduaires de chaux.        NB NCOMB
03 03 10 Refus fibreux, boues de fibres, de charge et de couchage provenant d'une séparation mécanique.        B COMB
03 03 11 Boues provenant du traitement in situ des effluents autres que celles visées à la rubrique 03 03 10.        B COMB
03 03 99 Déchets non spécifiés ailleurs.        
04 Déchets provenant des industries du cuir, de la fourrure et du textile.
04 01 Déchets de l'industrie du cuir et de la fourrure.        
04 01 01 Déchets d'écharnage et refentes.        C COMB
04 01 02 Résidus de pelanage.        C COMB
04 01 03 Déchets de dégraissage contenant des solvants sans phase liquide. X     C COMB
04 01 04 Liqueur de tannage contenant du chrome.        C NCOMB
04 01 05 Liqueur de tannage sans chrome.        C NCOMB
04 01 06 Boues, notamment provenant du traitement in situ des effluents, contenant du chrome.        B COMB
04 01 07 Boues, notamment provenant du traitement in situ des effluents, sans chrome.        B COMB
04 01 08 Déchets de cuir tanné (refentes sur bleu, dérayures, échantillonnages, poussières de ponçage) contenant du chrome.        C COMB
04 01 09 Déchets provenant de l'habillage et des finitions.        C COMB
04 01 99 Déchets non spécifiés ailleurs.        
04 02 Déchets de l'industrie textile.        
04 02 09 Matériaux composites (textile imprégné, élastomère, plastomère).        NB COMB
04 02 10 Matières organiques issues de produits naturels (par exemple : graisse, cire).        B COMB
04 02 14 Déchets provenant des finitions contenant des solvants organiques. X     B COMB
04 02 15 Déchets provenant des finitions autres que ceux visés à la rubrique 04 02 14.        B COMB
04 02 16 Teintures et pigments contenant des substances dangereuses. X     C
04 02 17 Teintures et pigments autres que ceux visés à la rubrique 04 02 16.        C
04 02 19 Boues provenant du traitement in situ des effluents contenant des substances dangereuses. X     B COMB
04 02 20 Boues provenant du traitement in situ des effluents autres que celles visées à la rubrique 04 02 19.        B COMB
04 02 21 Fibres textiles non ouvrées.        C COMB
04 02 22 Fibres textiles ouvrées.        C COMB
04 02 99 Déchets non spécifiés ailleurs.        
05 Déchets provenant du raffinage du pétrole, de la purification du gaz naturel et du traitement pyrolytique du charbon.
05 01 Déchets provenant du raffinage du pétrole.        
05 01 02 Boues de dessalage. X     B COMB
05 01 03 Boues de fond de cuves. X     B COMB
05 01 04 Boues d'alkyles acides. X     B COMB
05 01 05 Hydrocarbures accidentellement répandus. X     B COMB
05 01 06 Boues contenant des hydrocarbures provenant des opérations de maintenance de l'installation ou des équipements. X     B COMB
05 01 07 Goudrons acides. X     B COMB
05 01 08 Autres goudrons. X     B COMB
05 01 09 Boues provenant du traitement in situ des effluents contenant des substances dangereuses. X     B COMB
05 01 10 Boues provenant du traitement in situ des effluents autres que celles visées à la rubrique 05 01 09.        B COMB
05 01 11 Déchets provenant du nettoyage d'hydrocarbures avec des bases. X     B COMB
05 01 12 Hydrocarbures contenant des acides. X     B COMB
05 01 13 Boues du traitement de l'eau d'alimentation des chaudières.        C NCOMB
05 01 14 Déchets provenant des colonnes de refroidissement.        C NCOMB
05 01 15 Argiles de filtration usées. X     B COMB
05 01 16 Déchets contenant du soufre provenant de la désulfuration du pétrole.        C NCOMB
05 01 17 Mélanges bitumineux.        B COMB
05 01 99 Déchets non spécifiés ailleurs.        
05 06 Déchets provenant du traitement pyrolytique du charbon.        
05 06 01 Goudrons acides. X     B COMB
05 06 03 Autres goudrons. X     B COMB
05 06 04 Déchets provenant des colonnes de refroidissement.        C NCOMB
05 06 99 Déchets non spécifiés ailleurs.        
05 07 Déchets provenant de la purification et du transport du gaz naturel.        
05 07 01 Déchets contenant du mercure. X     C NCOMB
05 07 02 Déchets contenant du soufre.        C NCOMB
05 07 99 Déchets non spécifiés ailleurs.        
06 Déchets des procédés de la chimie minérale.
06 01 Déchets provenant de la fabrication, formulation, distribution et utilisation (FFDU) d'acides.        
06 01 01 Acide sulfurique et acide sulfureux. X     NB NCOMB
06 01 02 Acide chlorhydrique. X     NB NCOMB
06 01 03 Acide fluorhydrique. X     NB NCOMB
06 01 04 Acide phosphorique et acide phosphoreux. X     NB NCOMB
06 01 05 Acide nitrique et acide nitreux. X     NB NCOMB
06 01 06 Autres acides. X     NB NCOMB
06 01 99 Déchets non spécifiés ailleurs.        
06 02 Déchets provenant de la FFDU de bases.        
06 02 01 Hydroxyde de calcium. X     NB NCOMB
06 02 03 Hydroxyde d'ammonium. X     NB NCOMB
06 02 04 Hydroxyde de sodium et hydroxyde de potassium. X     NB NCOMB
06 02 05 Autres bases. X     NB NCOMB
06 02 99 Déchets non spécifiés ailleurs.        
06 03 Déchets provenant de la FFDU de sels et leurs solutions et d'oxydes métalliques.        
06 03 11 Sels et solutions contenant des cyanures. X     NB NCOMB
06 03 13 Sels solides et solutions contenant des métaux lourds. X     NB NCOMB
06 03 14 Sels solides et solutions autres que ceux visés aux rubriques 06 03 11 et 06 03 13.        NB NCOMB
06 03 15 Oxydes métalliques contenant des métaux lourds. X     NB NCOMB
06 03 16 Oxydes métalliques autres que ceux visés à la rubriques 06 03 15.        NB NCOMB
06 03 99 Déchets non spécifiés ailleurs.        
06 04 Déchets contenant des métaux autres que ceux visés à la section 06 03.        
06 04 03 Déchets contenant de l'arsenic. X     NB NCOMB
06 04 04 Déchets contenant du mercure. X     NB NCOMB
06 04 05 Déchets contenant d'autres métaux lourds. X     NB NCOMB
06 04 99 Déchets non spécifiés ailleurs.        
06 05 Boues provenant du traitement in situ des effluents.        
06 05 02 Boues provenant du traitement in situ des effluents contenant des substances dangereuses. X     NB NCOMB
06 05 03 Boues provenant du traitement in situ des effluents autres que celles visées à la rubrique 06 05 02.        NB NCOMB
06 06 Déchets provenant de la FFDU de produits chimiques contenant du soufre, de la chimie du soufre et des procédés de désulfuration.        
06 06 02 Déchets contenant des sulfures dangereux. X     NB NCOMB
06 06 03 Déchets contenant des sulfures autres que ceux visés à la rubrique 06 06 02.        NB NCOMB
06 06 99 Déchets non spécifiés ailleurs.        
06 07 Déchets provenant de la FFDU des halogènes de la chimie des halogènes.        
06 07 01 Déchets contenant de l'amiante provenant de l'électrolyse. X     NB NCOMB
06 07 02 Déchets de charbon actif utilisé pour la production du chlore. X     NB NCOMB
06 07 03 Boues de sulfate de baryum contenant du mercure. X     NB NCOMB
06 07 04 Solutions et acides, par exemple, acide de contact. X     NB NCOMB
06 07 99 Déchets non spécifiés ailleurs.        
06 08 Déchets provenant de la FFDU du silicium et des dérivés du silicium.        
06 08 02 Déchets contenant des chlorosilanes dangereux. X     NB NCOMB
06 08 99 Déchets non spécifiés ailleurs.        
06 09 Déchets provenant de la FFDU des produits chimiques contenant du phosphore et de la chimie du phosphore.        
06 09 02 Scories phosphoriques.        NB NCOMB
06 09 03 Déchets de réactions basées sur le calcium contenant des substances dangereuses ou contaminées par de telles substances. X     NB NCOMB
06 09 04 Déchets de réactions basées sur le calcium autres que ceux visés à la rubrique 06 09 03.        NB NCOMB
06 09 99 Déchets non spécifiés ailleurs.        
06 10 Déchets provenant de la FFDU de produits chimiques contenant de l'azote, de la chimie de l'azote et de la production d'engrais.        
06 10 02 Déchets contenant des substances dangereuses. X     NB NCOMB
06 10 99 Déchets non spécifiés ailleurs.        
06 11 Déchets provenant de la fabrication des pigments inorganiques et des opacifiants.        
06 11 01 Déchets de réactions basées sur le calcium provenant de la production de dioxyde de titane.        NB NCOMB
06 11 99 Déchets non spécifiés ailleurs.        
06 13 Déchets des procédés de la chimie minérale non spécifiés ailleurs.        
06 13 01 Produits phytosanitaires inorganiques, agents de protection du bois et autres biocides. X     NB NCOMB
06 13 02 Charbon actif usé (sauf rubrique 06 07 02). X     NB COMB
06 13 03 Noir de carbone.        NB COMB
06 13 04 Déchets provenant de la transformation de l'amiante. X     NB NCOMB
06 13 05 Suies. X     NB COMB
06 13 99 Déchets non spécifiés ailleurs.        
07 Déchets des procédés de la chimie organique.
07 01 Déchets provenant de la fabrication, formulation, distribution et utilisation (FFDU) de produits organiques de base.        
07 01 01 Eaux de lavage et liqueurs mères aqueuses. X     B COMB
07 01 03 Solvants, liquides de lavage et liqueurs mères organiques halogénés. X     B COMB
07 01 04 Autres solvants, liquides de lavage et liqueurs mères organiques. X     B COMB
07 01 07 Résidus de réaction et résidus de distillation halogénés. X     B COMB
07 01 08 Autres résidus de réaction et résidus de distillation. X     B COMB
07 01 09 Gâteaux de filtration et absorbants usés halogénés. X     B COMB
07 01 10 Autres gâteaux de filtration et absorbants usés. X     B COMB
07 01 11 Boues provenant du traitement in situ des effluents contenant des substances dangereuses. X     B COMB
07 01 12 Boues provenant du traitement in situ des effluents autres que celles visées à la rubrique 07 01 11.        B COMB
07 01 99 Déchets non spécifiés ailleurs        
07 02 Déchets provenant de la FFDU de matières plastiques, caoutchouc et fibres synthétiques.        
07 02 01 Eaux de lavage et liqueurs mères aqueuses. X     B COMB
07 02 03 Solvants, liquides de lavage et liqueurs mères organiques halogénés. X     B COMB
07 02 04 Autres solvants, liquides de lavage et liqueurs mères organiques. X     B COMB
07 02 07 Résidus de réaction et résidus de distillation halogénés. X     B COMB
07 02 08 Autres résidus de réaction et résidus de distillation. X     B COMB
07 02 09 Gâteaux de filtration et absorbants usés halogénés. X     B COMB
07 02 10 Autres gâteaux de filtration et absorbants usés. X     B COMB
07 02 11 Boues provenant du traitement in situ des effluents contenant des substances dangereuses. X     B COMB
07 02 12 Boues provenant du traitement in situ des effluents autres que celles visées à la rubrique 07 02 11.        B COMB
07 02 13 Déchets plastiques.        NB COMB
07 02 14 Déchets provenant d'additifs contenant des substances dangereuses. X     C
07 02 15 Déchets provenant d'additifs autres que ceux visés à la rubrique 07 02 14.        C
07 02 16 Déchets contenant des silicones dangereux. X     C NCOMB
07 02 17 Déchets contenant des silicones autres que ceux mentionnés sous 07 02 16.        C NCOMB
07 02 99 Déchets non spécifiés ailleurs        
07 03 Déchets provenant de la FFDU de teintures et pigments organiques (sauf rubrique 06 11).        
07 03 01 Eaux de lavage et liqueurs mères aqueuses. X     B COMB
07 03 03 Solvants, liquides de lavage et liqueurs mères organiques halogénés. X     B COMB
07 03 04 Autres solvants, liquides de lavage et liqueurs mères organiques. X     B COMB
07 03 07 Résidus de réaction et résidus de distillation halogénés. X     B COMB
07 03 08 Autres résidus de réaction et résidus de distillation. X     B COMB
07 03 09 Gâteaux de filtration et absorbants usés halogénés. X     B COMB
07 03 10 Autres gâteaux de filtration et absorbants usés. X     B COMB
07 03 11 Boues provenant du traitement in situ des effluents contenant des substances dangereuses. X     B COMB
07 03 12 Boues provenant du traitement in situ des effluents autres que celles visées à la rubrique 07 03 11.        B COMB
07 03 99 Déchets non spécifiés ailleurs.        
07 04 Déchets provenant de la FFDU des produits phytosanitaires organiques (sauf rubriques 02 01 08 et 02 01 09), d'agents de protection du bois (sauf section 03 02) et d'autres biocides.        
07 04 01 Eaux de lavage et liqueurs mères aqueuses. X     B COMB
07 04 03 Solvants, liquides de lavage et liqueurs mères organiques halogénés. X     B COMB
07 04 04 Autres solvants, liquides de lavage et liqueurs mères organiques. X     B COMB
07 04 07 Résidus de réaction et résidus de distillation halogénés. X     B COMB
07 04 08 Autres résidus de réaction et résidus de distillation. X     B COMB
07 04 09 Gâteaux de filtration et absorbants usés halogénés. X     B COMB
07 04 10 Autres gâteaux de filtration et absorbants usés. X     B COMB
07 04 11 Boues provenant du traitement in situ des effluents contenant des substances dangereuses. X     B COMB
07 04 12 Boues provenant du traitement in situ des effluents autres que celles visées à la rubrique 07 04 11.        B COMB
07 04 13 Déchets solides contenant des substances dangereuses. X     B COMB
07 04 99 Déchets non spécifiés ailleurs.        
07 05 Déchets provenant de la FFDU des produits pharmaceutiques.        
07 05 01 Eaux de lavage et liqueurs mères aqueuses. X     B COMB
07 05 03 Solvants, liquides de lavage et liqueurs mères organiques halogénés. X     B COMB
07 05 04 Autres solvants, liquides de lavage et liqueurs mères organiques. X     B COMB
07 05 07 Résidus de réaction et résidus de distillation halogénés. X     B COMB
07 05 08 Autres résidus de réaction et résidus de distillation. X     B COMB
07 05 09 Gâteaux de filtration et absorbants usés halogénés. X     B COMB
07 05 10 Autres gâteaux de filtration et absorbants usés. X     B COMB
07 05 11 Boues provenant du traitement in situ des effluents contenant des substances dangereuses. X     B COMB
07 05 12 Boues provenant du traitement in situ des effluents autres que celles visées à la rubrique 07 05 11.        B COMB
07 05 13 Déchets solides contenant des substances dangereuses. X     B COMB
07 05 14 Déchets solides autres que ceux visés à la rubrique 07 05 13.        B COMB
07 05 99 Déchets non spécifiés ailleurs.        
07 06 Déchets provenant de la FFDU des corps gras, savons, détergents, désinfectants et cosmétiques.        
07 06 01 Eaux de lavage et liqueurs mères aqueuses. X     B COMB
07 06 03 Solvants, liquides de lavage et liqueurs mères organiques halogénés. X     B COMB
07 06 04 Autres solvants, liquides de lavage et liqueurs mères organiques. X     B COMB
07 06 07 Résidus de réaction et résidus de distillation halogénés. X     B COMB
07 06 08 Autres résidus de réaction et résidus de distillation. X     B COMB
07 06 09 Gâteaux de filtration et absorbants usés halogénés. X     B COMB
07 06 10 Autres gâteaux de filtration et absorbants usés. X     B COMB
07 06 11 Boues provenant du traitement in situ des effluents contenant des substances dangereuses. X     B COMB
07 06 12 Boues provenant du traitement in situ des effluents autres que celles visées à la rubrique 07 06 11.        B COMB
07 06 99 Déchets non spécifiés ailleurs.        
07 07 Déchets provenant de la FFDU de produits chimiques issus de la chimie fine et de produits chimiques non spécifiés ailleurs.        
07 07 01 Eaux de lavage et liqueurs mères aqueuses. X     B COMB
07 07 03 Solvants, liquides de lavage et liqueurs mères organiques halogénés. X     B COMB
07 07 04 Autres solvants, liquides de lavage et liqueurs mères organiques. X     B COMB
07 07 07 Résidus de réaction et résidus de distillation halogénés. X     B COMB
07 07 08 Autres résidus de réaction et résidus de distillation. X     B COMB
07 07 09 Gâteaux de filtration et absorbants usés halogénés. X     B COMB
07 07 10 Autres gâteaux de filtration et absorbants usés. X     B COMB
07 07 11 Boues provenant du traitement in situ des effluents contenant des substances dangereuses. X     B COMB
07 07 12 Boues provenant du traitement in situ des effluents autres que celles visées à la rubrique 07 07 11.        B COMB
07 07 99 Déchets non spécifiés ailleurs.        
08 Déchets provenant de la fabrication, de la formulation, de la distribution et de l'utilisation (FFDU) de produits de revêtement (peintures, vernis, et émaux vitrifiés), mastics et encres d'impression.
08 01 Déchets provenant de la FFDU et du décapage de peintures et vernis.        
08 01 11 Déchets de peintures et vernis contenant des solvants organiques ou d'autres substances dangereuses. X     B COMB
08 01 12 Déchets de peintures ou vernis autres que ceux visés à la rubrique 08 01 11.        B COMB
08 01 13 Boues provenant de peintures ou vernis contenant des solvants organiques ou autres substances dangereuses. X     B COMB
08 01 14 Boues provenant de peintures ou vernis autres que celles visées à la rubrique 08 01 13.        B COMB
08 01 15 Boues aqueuses contenant de la peinture ou du vernis contenant des solvants organiques ou autres substances dangereuses. X     B COMB
08 01 16 Boues aqueuses contenant de la peinture ou du vernis autres que celles visées à la rubrique 08 01 15.        B COMB
08 01 17 Déchets provenant du décapage de peintures ou vernis contenant des solvants organiques ou autres substances dangereuses. X     B COMB
08 01 18 Déchets provenant du décapage de peintures ou vernis autres que ceux visés à la rubrique 08 01 17.        B COMB
08 01 19 Suspensions aqueuses contenant de la peinture ou du vernis contenant des solvants organiques ou autres substances dangereuses. X     B COMB
08 01 20 Suspensions aqueuses contenant de la peinture ou du vernis autres que celles visées à la rubrique 08 01 19.        B COMB
08 01 21 Déchets de décapants de peintures ou vernis. X     B COMB
08 01 99 Déchets non spécifiés ailleurs.        
08 02 Déchets provenant de la FFDU d'autres produits de revêtement (y compris des matériaux céramiques).        
08 02 01 Déchets de produits de revêtement en poudre.        NB NCOMB
08 02 02 Boues aqueuses contenant des matériaux céramiques.        NB NCOMB
08 02 03 Suspensions aqueuses contenant des matériaux céramiques.        NB NCOMB
08 02 99 Déchets non spécifiés ailleurs.        
08 03 Déchets provenant de la FFDU d'encres d'impression.        
08 03 07 Boues aqueuses contenant de l'encre.        B COMB
08 03 08 Déchets liquides aqueux contenant de l'encre.        B COMB
08 03 12 Déchets d'encre contenant des substances dangereuses. X     B COMB
08 03 13 Déchets d'encre autres que ceux visés à la rubrique 08 03 12.        B COMB
08 03 14 Boues d'encre contenant des substances dangereuses. X     B COMB
08 03 15 Boues d'encre autres que celles visées à la rubrique 08 03 14.        B COMB
08 03 16 Déchets de solutions de morsure. X     C NCOMB
08 03 17 Déchets de toner d'impression contenant des substances dangereuses. X     C COMB
08 03 18 Déchets de toner d'impression autres que ceux visés à la rubrique 08 03 17.        C COMB
08 03 19 Huiles dispersées. X     B COMB
08 03 99 Déchets non spécifiés ailleurs.        
08 04 Déchets provenant de la FFDU de colles et mastics (y compris produits d'étanchéité).        
08 04 09 Déchets de colles et mastics contenant des solvants organiques ou d'autres substances dangereuses. X     B COMB
08 04 10 Déchets de colles et mastics autres que ceux visés à la rubrique 08 04 09.        B COMB
08 04 11 Boues de colles et mastics contenant des solvants organiques ou d'autres substances dangereuses. X     B COMB
08 04 12 Boues de colles et mastics autres que celles visées à la rubrique 08 04 11.        B COMB
08 04 13 Boues aqueuses contenant des colles ou mastics contenant des solvants organiques ou d'autres substances dangereuses. X     B COMB
08 04 14 Boues aqueuses contenant des colles et mastics autres que celles visées à la rubrique 08 04 13.        B COMB
08 04 15 Déchets liquides aqueux contenant des colles ou mastics contenant des solvants organiques ou d'autres substances dangereuses. X     B COMB
08 04 16 Déchets liquides aqueux contenant des colles ou mastics autres que ceux visés à la rubrique 08 04 15.        B COMB
08 04 17 Huile de résine. X     B COMB
08 04 99 Déchets non spécifiés ailleurs.        
08 05 Déchets non spécifiés ailleurs dans le chapitre 08.        
08 05 01 Déchets d'isocyanates. X     C COMB
09 Déchets provenant de l'industrie photographique.
09 01 Déchets de l'industrie photographique.        
09 01 01 Bains de développement aqueux contenant un activateur. X     B COMB
09 01 02 Bains de développement aqueux pour plaques offset. X     B COMB
09 01 03 Bains de développement contenant des solvants. X     B COMB
09 01 04 Bains de fixation. X     B COMB
09 01 05 Bains de blanchiment et bains de blanchiment/fixation. X     B COMB
09 01 06 Déchets contenant de l'argent provenant du traitement in situ des déchets photographiques. X     C NCOMB
09 01 07 Pellicules et papiers photographiques contenant de l'argent ou des composés de l'argent.        C COMB
09 01 08 Pellicules et papiers photographiques sans argent ni composés de l'argent.        C COMB
09 01 10 Appareils photographiques à usage unique sans piles.        NB COMB
09 01 11 Appareils photographiques à usage unique contenant des piles comprises sous les rubriques 16 06 01, 16 06 02 ou 16 06 03. X     NB COMB
09 01 12 Appareils photographiques à usage unique contenant des piles autres que ceux visés à la rubrique 09 01 11.        NB COMB
09 01 13 Déchets liquides aqueux provenant de la récupération in situ de l'argent autres que ceux visés à la rubrique 09 01 06. X     C COMB
09 01 99 Déchets non spécifiés ailleurs.        
10 Déchets provenant de procédés thermiques.
10 01 Déchets provenant de centrales électriques et autres installations de combustion (sauf chapitre 19).        
10 01 01 Mâchefers, scories et cendres sous chaudière (sauf cendres sous chaudière visée à la rubrique 10 01 04).        NB NCOMB
10 01 02 Cendres volantes de charbon.        NB NCOMB
10 01 03 Cendres volantes de tourbe et de bois non traité.        NB NCOMB
10 01 04 Cendres volantes et cendres sous chaudière d'hydrocarbures. X     NB NCOMB
10 01 05 Déchets solides de réactions basées sur le calcium, provenant de la désulfuration des gaz de fumée.        NB NCOMB
10 01 07 Boues de réactions basées sur le calcium, provenant de la désulfuration des gaz de fumée.        NB NCOMB
10 01 09 Acide sulfurique. X     NB NCOMB
10 01 13 Cendres volantes provenant d'hydrocarbures émulsifiés employés comme combustibles. X     NB NCOMB
10 01 14 Mâchefers, scories et cendres sous chaudière provenant de la coïncinération contenant des substances dangereuses. X     NB NCOMB
10 01 15 Mâchefers, scories et cendres sous chaudière provenant de la coïncinération autres que ceux visés à la rubrique 10 01 14.        NB NCOMB
10 01 16 Cendres volantes provenant de la coïncinération contenant des substances dangereuses. X     NB NCOMB
10 01 17 Cendres volantes provenant de la coïncinération autres que celles visées à la rubrique 10 01 16.        NB NCOMB
10 01 18 Déchets provenant de l'épuration des gaz contenant des substances dangereuses. X     NB NCOMB
10 01 19 Déchets provenant de l'épuration des gaz autres que ceux visés aux rubriques 10 01 05, 10 01 07 et 10 01 18.        NB NCOMB
10 01 20 Boues provenant du traitement in situ des effluents contenant des substances dangereuses. X     C
10 01 21 Boues provenant du traitement in situ des effluents autres que celles visées à la rubrique 10 01 20.        C
10 01 22 Boues aqueuses provenant du nettoyage des chaudières contenant des substances dangereuses. X     C
10 01 23 Boues aqueuses provenant du nettoyage des chaudières autres que celles visées à la rubrique 10 01 22.        C
10 01 24 Sables provenant de lits fluidisés.        NB NCOMB
10 01 25 Déchets provenant du stockage et de la préparation des combustibles des centrales à charbon.        NB COMB
10 01 26 Déchets provenant de l'épuration des eaux de refroidissement.        C NCOMB
10 01 99 Déchets non spécifiés ailleurs.        
10 02 Déchets provenant de l'industrie du fer et de l'acier.        
10 02 01 Déchets de laitiers de hauts-fourneaux et d'aciéries.    X    C NCOMB
10 02 02 Laitiers non traités.    X    C NCOMB
10 02 07 Déchets solides provenant de l'épuration des fumées contenant des substances dangereuses. X     NB NCOMB
10 02 08 Déchets solides provenant de l'épuration des fumées autres que ceux visés à la rubrique 10 02 07.        NB NCOMB
10 02 10 Battitures de laminoir.        NB NCOMB
10 02 11 Déchets provenant de l'épuration des eaux de refroidissement contenant des hydrocarbures. X     B COMB
10 02 12 Déchets provenant de l'épuration des eaux de refroidissement autres que ceux visés à la rubrique 10 02 11.        C NCOMB
10 02 13 Boues et gâteaux de filtration provenant de l'épuration des fumées contenant des substances dangereuses. X     C NCOMB
10 02 14 Boues et gâteaux de filtration provenant de l'épuration des fumées autres que celles visées à la rubrique 10 02 13.        C NCOMB
10 02 15 Autres boues et gâteaux de filtration.        C
10 02 99 Déchets non spécifiés ailleurs.        
10 03 Déchets de la pyrométallurgie de l'aluminium.        
10 03 02 Déchets d'anodes.        NB NCOMB
10 03 04 Scories provenant de la production primaire. X     NB NCOMB
10 03 05 Poussières d'alumine.        NB NCOMB
10 03 08 Scories salées de seconde fusion. X     NB NCOMB
10 03 09 Crasses noires de seconde fusion. X     NB NCOMB
10 03 15 Ecumes inflammables ou émettant, au contact de l'eau, des gaz inflammables en quantités dangereuses. X     NB NCOMB
10 03 16 Ecumes autres que celles visées à la rubrique 10 03 15.        NB NCOMB
10 03 17 Déchets goudronnés provenant de la production des anodes. X     B COMB
10 03 18 Déchets carbonés provenant de la fabrication des anodes autres que ceux visés à la rubrique 10 03 17.        NB COMB
10 03 19 Poussières de filtration des fumées contenant des substances dangereuses. X     NB NCOMB
10 03 20 Poussières de filtration des fumées autres que celles visées à la rubrique 10 03 19.        NB NCOMB
10 03 21 Autres fines et poussières (y compris fines de broyage de crasses) contenant des substances dangereuses. X     NB NCOMB
10 03 22 Autres fines et poussières (y compris fines de broyage de crasses) autres que celles visées à la rubrique 10 03 21.        NB NCOMB
10 03 23 Déchets solides provenant de l'épuration des fumées contenant des substances dangereuses. X     NB NCOMB
10 03 24 Déchets solides provenant de l'épuration des fumées autres que ceux visés à la rubrique 10 03 23.        NB NCOMB
10 03 25 Boues et gâteaux de filtration provenant de l'épuration des fumées contenant des substances dangereuses. X     NB NCOMB
10 03 26 Boues et gâteaux de filtration provenant de l'épuration des fumées autres que ceux visés à la rubrique 10 03 25.        NB NCOMB
10 03 27 Déchets provenant de l'épuration des eaux de refroidissement contenant des hydrocarbures. X     B COMB
10 03 28 Déchets provenant de l'épuration des eaux de refroidissement autres que ceux visés à la rubrique 10 03 27.        NB NCOMB
10 03 29 Déchets provenant du traitement des scories salées et du traitement des crasses noires contenant des substances dangereuses. X     NB NCOMB
10 03 30 Déchets provenant du traitement des scories salées et du traitement des crasses noires autres que ceux visés à la rubrique 10 03 29.        NB NCOMB
10 03 99 Déchets non spécifiés ailleurs.        
10 04 Déchets provenant de la pyrométallurgie du plomb.        
10 04 01 Scories provenant de la production primaire et secondaire. X     NB NCOMB
10 04 02 Crasses et écumes provenant de la production primaire et secondaire. X     NB NCOMB
10 04 03 Arséniate de calcium. X     NB NCOMB
10 04 04 Poussières de filtration des fumées. X     NB NCOMB
10 04 05 Autres fines et poussières. X     NB NCOMB
10 04 06 Déchets solides provenant de l'épuration des fumées. X     NB NCOMB
10 04 07 Boues et gâteaux de filtration provenant de l'épuration des fumées. X     NB NCOMB
10 04 09 Déchets provenant de l'épuration des eaux de refroidissement contenant des hydrocarbures. X     B COMB
10 04 10 Déchets provenant de l'épuration des eaux de refroidissement autres que ceux visés à la rubrique 10 04 09.        NB NCOMB
10 04 99 Déchets non spécifiés ailleurs.        
10 05 Déchets provenant de la pyrométallurgie du zinc.        
10 05 01 Scories provenant de la production primaire et secondaire.        NB NCOMB
10 05 03 Poussières de filtration des fumées. X     NB NCOMB
10 05 04 Autres fines et poussières.        NB NCOMB
10 05 05 Déchets solides provenant de l'épuration des fumées. X     NB NCOMB
10 05 06 Boues et gâteaux de filtration provenant de l'épuration des fumées. X     NB NCOMB
10 05 08 Déchets provenant de l'épuration des eaux de refroidissement contenant des hydrocarbures. X     B COMB
10 05 09 Déchets provenant de l'épuration des eaux de refroidissement autres que ceux visés à la rubrique 10 05 08.        NB NCOMB
10 05 10 Crasses et écumes inflammables ou émettant, au contact de l'eau, des gaz inflammables en quantités dangereuses. X     NB NCOMB
10 05 11 Crasses et écumes autres que celles visées à la rubrique 10 05 10.        NB NCOMB
10 05 99 Déchets non spécifiés ailleurs.        
10 06 Déchets provenant de la pyrométallurgie du cuivre.        
10 06 01 Scories provenant de la production primaire et secondaire.        NB NCOMB
10 06 02 Crasses et écumes provenant de la production primaire et secondaire.        NB NCOMB
10 06 03 Poussières de filtration des fumées. X     NB NCOMB
10 06 04 Autres fines et poussières.        NB NCOMB
10 06 06 Déchets solides provenant de l'épuration des fumées. X     NB NCOMB
10 06 07 Boues et gâteaux de filtration provenant de l'épuration des fumées. X     NB NCOMB
10 06 09 Déchets provenant de l'épuration des eaux de refroidissement contenant des hydrocarbures. X     B COMB
10 06 10 Déchets provenant de l'épuration des eaux de refroidissement autres que ceux visés à la rubrique 10 06 09.        NB NCOMB
10 06 99 Déchets non spécifiés ailleurs.        
10 07 Déchets provenant de la pyrométallurgie de l'argent, de l'or et du platine.        
10 07 01 Scories provenant de la production primaire et secondaire.        NB NCOMB
10 07 02 Crasses et écumes provenant de la production primaire et secondaire.        NB NCOMB
10 07 03 Déchets solides provenant de l'épuration des fumées.        NB NCOMB
10 07 04 Autres fines et poussières.        NB NCOMB
10 07 05 Boues et gâteaux de filtration provenant de l'épuration des fumées.        NB NCOMB
10 07 07 Déchets provenant de l'épuration des eaux de refroidissement contenant des hydrocarbures. X     B COMB
10 07 08 Déchets provenant de l'épuration des eaux de refroidissement autres que ceux visés à la rubrique 10 07 07.        NB NCOMB
10 07 99 Déchets non spécifiés ailleurs.        
10 08 Déchets provenant de la pyrométallurgie d'autres métaux non ferreux.        
10 08 04 Fines et poussières.        NB NCOMB
10 08 08 Scories salées provenant de la production primaire et secondaire. X     NB NCOMB
10 08 09 Autres scories.        NB NCOMB
10 08 10 Crasses et écumes inflammables ou émettant, au contact avec de l'eau, des gaz inflammables en quantités dangereuses. X     NB NCOMB
10 08 11 Crasses et écumes autres que celles visées à la rubrique 10 08 10.        NB NCOMB
10 08 12 Déchets goudronnés provenant de la fabrication des anodes. X     B COMB
10 08 13 Déchets carbonés provenant de la fabrication des anodes autres que ceux visés à la rubrique 10 08 12.        NB NCOMB
10 08 14 Déchets d'anodes.        NB NCOMB
10 08 15 Poussières de filtration des fumées contenant des substances dangereuses. X     NB NCOMB
10 08 16 Poussières de filtration des fumées autres que celles visées à la rubrique 10 08 15.        NB NCOMB
10 08 17 Boues et gâteaux de filtration provenant de l'épuration des fumées contenant des substances dangereuses. X     NB NCOMB
10 08 18 Boues et gâteaux de filtration provenant de l'épuration des fumées autres que ceux visés à la rubrique 10 08 17.        NB NCOMB
10 08 19 Déchets provenant de l'épuration des eaux de refroidissement contenant des hydrocarbures. X     B COMB
10 08 20 Déchets provenant de l'épuration des eaux de refroidissement autres que ceux visés à la rubrique 10 08 19.        NB NCOMB
10 08 99 Déchets non spécifiés ailleurs.        
10 09 Déchets de fonderie de métaux ferreux.        
10 09 03 Laitiers de four de fonderie.    X    C NCOMB
10 09 05 Noyaux et moules de fonderie n'ayant pas subi la coulée contenant des substances dangereuses. X     NB NCOMB
10 09 06 Noyaux et moules de fonderie n'ayant pas subi la coulée autres que ceux visés à la rubrique 10 09 05.        NB NCOMB
10 09 07 Noyaux et moules de fonderie ayant subi la coulée contenant des substances dangereuses. X     NB NCOMB
10 09 08 Noyaux et moules de fonderie ayant subi la coulée autres que ceux visés à la rubrique 10 09 07.        NB NCOMB
10 09 09 Poussières de filtration des fumées contenant des substances dangereuses. X     NB NCOMB
10 09 10 Poussières de filtration des fumées autres que celles visées à la rubrique 10 09 09.        NB NCOMB
10 09 11 Autres fines contenant des substances dangereuses. X     NB NCOMB
10 09 12 Autres fines non visées à la rubrique 10 09 11.        NB NCOMB
10 09 13 Déchets de liants contenant des substances dangereuses. X     C
10 09 14 Déchets de liants autres que ceux visés à la rubrique 10 09 13.        C
10 09 15 Révélateur de criques usagé contenant des substances dangereuses. X     C NCOMB
10 09 16 Révélateur de criques usagé autre que celui visé à la rubrique 10 09 15.        C NCOMB
10 09 98 Sables liés à la bentonite ne contenant pas, ni n'ayant contenu de liants organiques.        NB NCOMB
10 09 99 Déchets non spécifiés ailleurs.        
10 10 Déchets de fonderie de métaux non ferreux.        
10 10 03 Laitiers de four de fonderie.        NB NCOMB
10 10 05 Noyaux et moules de fonderie n'ayant pas subi la coulée contenant des substances dangereuses. X     NB NCOMB
10 10 06 Noyaux et moules de fonderie n'ayant pas subi la coulée autres que ceux visés à la rubrique 10 10 05.        NB NCOMB
10 10 07 Noyaux et moules de fonderie ayant subi la coulée contenant des substances dangereuses. X     NB NCOMB
10 10 08 Noyaux et moules de fonderie ayant subi la coulée autres que ceux visés à la rubrique 10 10 07.        NB NCOMB
10 10 09 Poussières de filtration des fumées contenant des substances dangereuses. X     NB NCOMB
10 10 10 Poussières de filtration des fumées autres que celles visées à la rubrique 10 10 09.        NB NCOMB
10 10 11 Autres fines contenant des substances dangereuses. X     NB NCOMB
10 10 12 Autres fines non visées à la rubrique 10 10 11.        NB NCOMB
10 10 13 Déchets de liants contenant des substances dangereuses. X     C
10 10 14 Déchets de liants autres que ceux visés à la rubrique 10 10 13.        C
10 10 15 Révélateur de criques usagé contenant des substances dangereuses. X     C NCOMB
10 10 16 Révélateur de criques usagé autre que celui visé à la rubrique 10 10 15.        C NCOMB
10 10 99 Déchets non spécifiés ailleurs.        
10 11 Déchets provenant de la fabrication du verre et des produits verriers.        
10 11 03 Déchets de matériaux à base de fibre de verre.    X    C NCOMB
10 11 05 Fines et poussières.        NB NCOMB
10 11 09 Déchets de préparation avant cuisson contenant des substances dangereuses. X     NB NCOMB
10 11 10 Déchets de préparation avant cuisson autres que ceux visés à la rubrique 10 11 09.        NB NCOMB
10 11 11 Petites particules de déchets de verre et poudre de verre contenant des métaux lourds (par exemple, tubes cathodiques). X     NB NCOMB
10 11 12 Déchets de verre autres que ceux visés à la rubrique 10 11 11.    X    C NCOMB
10 11 13 Boues de polissage et de meulage du verre contenant des substances dangereuses. X     NB NCOMB
10 11 14 Boues de polissage et de meulage du verre autres que celles visées à la rubrique 10 11 13.        NB NCOMB
10 11 15 Déchets solides provenant de l'épuration des fumées contenant des substances dangereuses. X     NB NCOMB
10 11 16 Déchets solides provenant de l'épuration des fumées autres que ceux visés à la rubrique 10 11 15.        NB NCOMB
10 11 17 Boues et gâteaux de filtration provenant de l'épuration des fumées contenant des substances dangereuses. X     NB NCOMB
10 11 18 Boues et gâteaux de filtration provenant de l'épuration des fumées autres que ceux visés à la rubrique 10 11 17.        NB NCOMB
10 11 19 Déchets solides provenant du traitement in situ des effluents contenant des substances dangereuses. X     NB NCOMB
10 11 20 Déchets solides provenant du traitement in situ des effluents autres que ceux visés à la rubrique 10 11 19.        NB NCOMB
10 11 99 Déchets non spécifiés ailleurs.        
10 12 Déchets provenant de la fabrication des produits en céramique, briques, carrelage et matériaux de construction.        
10 12 01 Déchets de préparation avant cuisson.        NB NCOMB
10 12 03 Fines et poussières.        NB NCOMB
10 12 05 Boues et gâteaux de filtration provenant de l'épuration des fumées.        NB NCOMB
10 12 06 Moules déclassés.        NB NCOMB
10 12 08 Déchets de produits en céramique, briques, carrelage et matériaux de construction (après cuisson).    X    C NCOMB
10 12 09 Déchets solides provenant de l'épuration des fumées contenant des substances dangereuses. X     NB NCOMB
10 12 10 Déchets solides provenant de l'épuration des fumées autres que ceux visés à la rubrique 10 12 09.        NB NCOMB
10 12 11 Déchets de glaçure contenant des métaux lourds X     NB NCOMB
10 12 12 Déchets de glaçure autres que ceux visés à la rubrique 10 12 11.        NB NCOMB
10 12 13 Boues provenant du traitement in situ des effluents.        NB NCOMB
10 12 99 Déchets non spécifiés ailleurs.        
10 13 Déchets provenant de la fabrication de ciment, chaux et plâtre et d'articles et produits dérivés.        
10 13 01 Déchets de préparation avant cuisson.        NB NCOMB
10 13 04 Déchets de calcination et d'hydratation de la chaux.        NB NCOMB
10 13 06 Fines et poussières (sauf rubriques 10 13 12 et 10 13 13).        NB NCOMB
10 13 07 Boues et gâteaux de filtration provenant de l'épuration des fumées.        NB NCOMB
10 13 09 Déchets provenant de la fabrication d'amiante-ciment contenant de l'amiante. X     NB NCOMB
10 13 10 Déchets provenant de la fabrication d'amiante-ciment autres que ceux visés à la rubrique 10 13 09.        NB NCOMB
10 13 11 Déchets provenant de la fabrication de matériaux composites à base de ciment autres que ceux visés aux rubriques 10 13 09 et 10 13 10.    X    C NCOMB
10 13 12 Déchets solides provenant de l'épuration des fumées contenant des substances dangereuses. X     NB NCOMB
10 13 13 Déchets solides provenant de l'épuration des fumées autres que ceux visés à la rubrique 10 03 12.        NB NCOMB
10 13 14 Déchets et boues de béton.        NB NCOMB
10 13 99 Déchets non spécifiés ailleurs.        
10 14 Déchets de crématoires.        
10 14 01 Déchets provenant de l'épuration des fumées contenant du mercure. X     NB NCOMB
11 Déchets provenant du traitement chimique de surface et du revêtement des métaux et autres matériaux, et de l'hydrométallurgie des métaux non ferreux.
11 01 Déchets et autre matériaux provenant du traitement chimique de surface et du revêtement des métaux et autre matériaux (par exemple, procédés de galvanisation, de revêtement de zinc, de décapage, de gravure, de phosphatation, de dégraissage alcalin et d'anodisation).        
11 01 05 Acides de décapage. X     NB NCOMB
11 01 06 Acides non spécifiés ailleurs. X     NB NCOMB
11 01 07 Bases de décapage. X     NB NCOMB
11 01 08 Boues de phosphatation. X     NB NCOMB
11 01 09 Boues et gâteaux de filtration contenant des substances dangereuses. X     NB NCOMB
11 01 10 Boues et gâteaux de filtration autres que ceux visés à la rubrique 11 01 09.        NB NCOMB
11 01 11 Liquides aqueux de rinçage contenant des substances dangereuses. X     NB NCOMB
11 01 12 Liquides aqueux de rinçage autres que ceux visés à la rubrique 11 01 11.        NB NCOMB
11 01 13 Déchets de dégraissage contenant des substances dangereuses. X     B COMB
11 01 14 Déchets de dégraissage autres que ceux visés à la rubrique 11 01 13.        B COMB
11 01 15 Eluats et boues provenant des systèmes à membrane et des systèmes d'échange d'ions contenant des substances dangereuses X     C NCOMB
11 01 16 Résines échangeuses d'ions saturées ou usées. X     C NCOMB
11 01 98 Autres déchets contenant des substances dangereuses. X     C NCOMB
11 01 99 Déchets non spécifiés ailleurs.        
11 02 Déchets provenant des procédés hydrométallurgiques de métaux non ferreux.        
11 02 02 Boues provenant de l'hydrométallurgie du zinc (y compris jarosite et goethite). X     NB NCOMB
11 02 03 Déchets provenant de la production d'anodes pour les procédés d'électrolyse aqueuse.        NB NCOMB
11 02 05 Déchets provenant des procédés hydrométallurgiques du cuivre contenant des substances dangereuses. X     NB NCOMB
11 02 06 Déchets provenant des procédés hydrométallurgiques du cuivre autres que ceux visés à la rubrique 11 02 05.        NB NCOMB
11 02 07 Autres déchets contenant des substances dangereuses. X     NB NCOMB
11 02 98 Gangues de minerai de manganèse issues de la production de sels et oxydes de manganèses. X     NB NCOMB
11 02 99 Déchets non spécifiés ailleurs.        
11 03 Boues et solides provenant de la trempe.        
11 03 01 Déchets cyanurés. X     NB NCOMB
11 03 02 Autres déchets. X     C NCOMB
11 05 Déchets provenant de la galvanisation à chaud.        
11 05 01 Mattes.        NB NCOMB
11 05 02 Cendre de zinc.        NB NCOMB
11 05 03 Déchets solides provenant de l'épuration des fumées. X     NB NCOMB
11 05 04 Flux utilisé. X     NB NCOMB
11 05 99 Déchets non spécifiés ailleurs.        
12 Déchets provenant de la mise en forme et du traitement physique et mécanique de surface des métaux et matières plastiques.
12 01 Déchets provenant de la mise en forme et du traitement mécanique et physique de surface des métaux et matières plastiques.        
12 01 01 Limaille et chutes de métaux ferreux.        NB NCOMB
12 01 02 Fines et poussières de métaux ferreux.        NB NCOMB
12 01 03 Limaille et chutes de métaux non ferreux.        NB NCOMB
12 01 04 Fines et poussières de métaux non ferreux.        NB NCOMB
12 01 05 Déchets de matières plastiques d'ébardage et de tournage.        NB COMB
12 01 06 Huiles d'usinage à base minérale contenant des halogènes (pas sous forme d'émulsions ou de solutions). X     B COMB
12 01 07 Huiles d'usinage à base minérale, sans halogènes (pas sous forme d'émulsions ou de solutions). X     B COMB
12 01 08 Emulsions et solutions d'usinage contenant des halogènes. X     B COMB
12 01 09 Emulsions et solutions d'usinage sans halogènes. X     B COMB
12 01 10 Huiles d'usinage de synthèse. X     B COMB
12 01 12 Déchets de cires et graisses. X     B COMB
12 01 13 Déchets de soudure.        NB NCOMB
12 01 14 Boues d'usinage contenant des substances dangereuses. X     C
12 01 15 Boues d'usinage autres que celles visées à la rubrique 12 01 14.        C
12 01 16 Déchets de grenaillage contenant des substances dangereuses. X     C
12 01 17 Déchets de grenaillage autres que ceux visés à la rubrique 12 01 16.        C
12 01 18 Boues métalliques (provenant du meulage et de l'affûtage) contenant des hydrocarbures. X     B COMB
12 01 19 Huiles d'usinage facilement biodégradables. X     B COMB
12 01 20 Déchets de meulage et matériaux de meulage contenant des substances dangereuses. X     C
12 01 21 Déchets de meulage et matériaux de meulage autres que ceux visés à la rubrique 12 01 20.        C
12 01 99 Déchets non spécifiés ailleurs.        
12 03 Déchets provenant du dégraissage à l'eau et à la vapeur (sauf chapitre 11).        
12 03 01 Liquides aqueux de nettoyage. X     C
12 03 02 Déchets du dégraissage à la vapeur. X     B COMB
13 Huiles et combustibles liquides usagés (sauf huiles alimentaires et huiles figurant aux chapitres 05, 12 et 19).
13 01 Huiles hydrauliques usagées.        
13 01 01 Huiles hydrauliques contenant des PCB. X     B COMB
13 01 04 Huiles hydrauliques chlorées (émulsions). X     B COMB
13 01 05 Huiles hydrauliques non chlorées (émulsions). X     B COMB
13 01 09 Huiles hydrauliques chlorées à base minérale. X     B COMB
13 01 10 Huiles hydrauliques non chlorées à base minérale. X     B COMB
13 01 11 Huiles hydrauliques synthétiques. X     B COMB
13 01 12 Huiles hydrauliques facilement biodégradables. X     B COMB
13 01 13 Autres huiles hydrauliques. X     B COMB
13 02 Huiles moteur, de boîte de vitesses et de lubrification usagées.        
13 02 04 Huiles moteur, de boîte de vitesses et de lubrification chlorées à base minérale. X     B COMB
13 02 05 Huiles moteur, de boîte de vitesses et de lubrification non chlorées à base minérale. X     B COMB
13 02 06 Huiles moteur, de boîte de vitesses et de lubrification synthétiques. X     B COMB
13 02 07 Huiles moteur, de boîte de vitesses et de lubrification facilement biodégradables. X     B COMB
13 02 08 Autres huiles moteur, de boîte de vitesses et de lubrification. X     B COMB
13 03 Huiles isolantes et fluides caloporteurs usagés.        
13 03 01 Huiles isolantes et fluides caloporteurs contenant des PCB. X     B COMB
13 03 06 Huiles isolantes et fluides caloporteurs chlorés à base minérale autres que ceux visés à la rubrique 13 03 01. X     B COMB
13 03 07 Huiles isolantes et fluides caloporteurs non chlorés à base minérale. X     B COMB
13 03 08 Huiles isolantes et fluides caloporteurs synthétiques. X     B COMB
13 03 09 Huiles isolantes et fluides caloporteurs facilement biodégradables. X     B COMB
13 03 10 Autres huiles isolantes et fluides caloporteurs. X     B COMB
13 04 Hydrocarbures de fond de cale.        
13 04 01 Hydrocarbures de fond de cale provenant de la navigation fluviale. X     B COMB
13 04 02 Hydrocarbures de fond de cale provenant de canalisations de môles. X     B COMB
13 04 03 Hydrocarbures de fond de cale provenant d'un autre type de navigation. X     B COMB
13 05 Contenu de séparateurs eau/hydrocarbures.        
13 05 01 Déchets solides provenant de dessableurs et de séparateurs eau /hydrocarbures. X     B COMB
13 05 02 Boues provenant de séparateurs eau/ hydrocarbures. X     B COMB
13 05 03 Boues provenant de déshuileurs. X     B COMB
13 05 06 Hydrocarbures provenant de séparateurs eau /hydrocarbures. X     B COMB
13 05 07 Eau mélangée à des hydrocarbures provenant de séparateurs eaux/ hydrocarbures. X     B COMB
13 05 08 Mélanges de déchets provenant de dessableurs et de séparateurs eau/hydrocarbures. X     B COMB
13 07 Combustibles liquides usagés.        
13 07 01 Fuel oil et diesel. X     B COMB
13 07 02 Essence. X     B COMB
13 07 03 Autres combustibles (y compris mélanges). X     B COMB
13 08 Huiles usagées non spécifiées ailleurs.        
13 08 01 Boues ou émulsions de dessalage. X     B COMB
13 08 02 Autres émulsions. X     B COMB
13 08 99 Déchets non spécifiés ailleurs. X        
14 Déchets de solvants organiques, d'agents réfrigérants et propulseurs (sauf chapitres 07 et 08).
14 06 Déchets de solvants, d'agents réfrigérants et d'agents propulseurs d'aérosols/de mousses organiques.        
14 06 01 Chlorofluorocarbones, HCFC, HFC. X     B COMB
14 06 02 Autres solvants et mélanges de solvants halogénés. X     B COMB
14 06 03 Autres solvants et mélanges de solvants. X     B COMB
14 06 04 Boues ou déchets solides contenant des solvants halogénés. X     B COMB
14 06 05 Boues ou déchets solides contenant d'autres solvants. X     B COMB
14 07 Déchets d'agents réfrigérants et autres déchets résultant d'interventions effectuées sur des équipements frigorifiques (sauf chapitres 13 et 16.02).        
14 07 01 R 11 X     B NCOMB
14 07 02 R 12 X     B NCOMB
14 07 03 Autres chlorofluorocarbones et mélanges contenant des chlorofluorocarbones X     B NCOMB
14 07 04 R 22 X     B NCOMB
14 07 05 R 401A X     B COMB
14 07 06 R 402A X     B COMB
14 07 07 R 408A X     B COMB
14 07 08 R 409A X     B COMB
14 07 09 Autres hydrochlorofluorocarbones et mélanges contenant des hydrochlorofluorocarbones, à l'exclusion des déchets visés en 14.07.03 X     B COMB
14 07 10 R 134a X     B NCOMB
14 07 11 R 404A X     B NCOMB
14 07 12 R 407C X     B NCOMB
14 07 13 R 410A X     B NCOMB
14 07 14 R 413A X     B NCOMB
14 07 15 R 507 X     B NCOMB
14 07 16 Autres hydrofluorocarbones et mélanges contenant des hydrofluorocarbones, à l'exclusion des déchets visés en 14.07.03 et 14.07.09 X     B COMB
14 07 17 Perfluorocarbones, notamment le R 218 et le RC 318, et mélanges contenant des perfluorocarbones, à l'exclusion des déchets visés en 14.07.03, 14.07.09 et 14.07.16 X     B COMB
14 07 18 Hydrocarbures utilisés comme agents réfrigérants : méthane (R50), éthane (R170), propane (R290), pentane, isopentane, isobutène (R600a), propylène(R1270),... ainsi que leurs mélanges éventuels X     B COMB
14 07 19 Ammoniac (R 717) utilisé comme agent réfrigérant X     B NCOMB
14 07 20 CO2 (R 744) utilisé comme agent réfrigérant        NB NCOMB
14 07 21 Agents réfrigérants non spécifiés ailleurs contenant des substances dangereuses X     B COMB
14 07 22 Agents réfrigérants non spécifiés ailleurs, autres que ceux visés à la rubrique 14.07.21        B COMB
14 07 23 Fluides frigoporteurs ou caloporteurs contenant des substances dangereuses X     C COMB
14 07 24 Fluides frigoporteurs ou caloporteurs autres que ceux visés à la rubrique 14.07.23        C COMB
14 07 25 Résidus de nettoyage et de détartrage contenant des substances dangereuses X     NB NCOMB
14 07 26 Résidus de nettoyage et de détartrage autres que ceux visés à la rubrique 14.07.25        NB NCOMB
14 07 27 Filtres à huile X     NB COMB
14 07 28 Autres filtres X     NB NCOMB
14 07 29 Résidus d'isolant        NB COMB
15 Emballages et déchets d'emballages, absorbants, chiffons d'essuyage, matériaux filtrants et vêtements de protection non spécifiés ailleurs.
15 01 Emballages et déchets d'emballages (y compris les déchets d'emballages ménagers collectés séparément).        
15 01 01 Emballages en papier/carton.        B COMB
15 01 02 Emballages en matières plastiques.        NB COMB
15 01 03 Emballages en bois.        B COMB
15 01 04 Emballages métalliques.        NB NCOMB
15 01 05 Emballages composites.        C COMB
15 01 06 Emballages en mélange.        C COMB
15 01 07 Emballages en verre.    x    C NCOMB
15 01 09 Emballages textiles.        C COMB
15 01 10 Emballages contenant des résidus de substances dangereuses ou contaminés par de tels résidus. X     C COMB
15 01 11 Emballages métalliques contenant une matrice poreuse solide dangereuse (par exemple, amiante), y compris des conteneurs à pression vides. X     NB NCOMB
15 01 97 Emballages contenant ou ayant contenu des produits phytosanitaires de classe C.        C COMB
15 01 98 Emballages contenant ou ayant contenu des produits phytosanitaires de classe A ou B. X     C COMB
15 02 Absorbants, matériaux filtrants, chiffons d'essuyage et vêtements de protection.        
15 02 02 Absorbants, matériaux filtrants (y compris les filtres à huile non spécifiés ailleurs), chiffons d'essuyage et vêtements de protection contaminés par des substances dangereuses. X     C COMB
15 02 03 Absorbants, matériaux filtrants, chiffons d'essuyage et vêtements de protection autres que ceux visés à la rubrique 15 02 02.        C COMB
16 Déchets non décrits ailleurs dans la liste.
16 01 Véhicules hors d'usage de différents moyens de transport (y compris machines tous terrains) et déchets provenant du démontage de véhicules hors d'usage et de l'entretien de véhicules (sauf chapitres 13, 14 et sections 16 06 et 16 08).        
16 01 03 Pneus hors d'usage.        NB COMB
16 01 04 Véhicules hors d'usage. X     NB NCOMB
16 01 06 Véhicules hors d'usage ne contenant ni liquides ni autres composants dangereux.        NB NCOMB
16 01 07 Filtres à huile. X     NB COMB
16 01 08 Composants contenant du mercure. X     NB NCOMB
16 01 09 Composants contenant des PCB. X     C COMB
16 01 10 Composants explosifs (par exemple, coussins gonflables de sécurité). X     NB COMB
16 01 11 Patins de freins contenant de l'amiante. X     NB NCOMB
16 01 12 Patins de freins autres que ceux visés à la rubrique 16 01 11.        NB NCOMB
16 01 13 Liquides de freins. X     B COMB
16 01 14 Antigels contenant des substances dangereuses. X     B COMB
16 01 15 Antigels autres que ceux visés à la rubrique 16 01 14.        B COMB
16 01 16 Réservoirs de gaz liquéfié.        NB NCOMB
16 01 17 Métaux ferreux.        NB NCOMB
16 01 18 Métaux non ferreux.        NB NCOMB
16 01 19 Matières plastiques.        NB COMB
16 01 20 Verre.        NB NCOMB
16 01 21 Composants dangereux autres que ceux visés aux rubriques 16 01 07 à 16 01 11, 16 01 13 et 16 01 14. X     C
16 01 22 Composants non spécifiés ailleurs.        C
16 01 99 Déchets non spécifiés ailleurs.        
16 02 Déchets provenant d'équipements électriques ou électroniques.        
16 02 09 Transformateurs et accumulateurs contenant des PCB. X     C COMB
16 02 10 Equipements mis au rebut contenant des PCB ou contaminés avec de telles substances autres que ceux visés à la rubrique 16 02 09. X     C COMB
16 02 11 Equipements mis au rebut contenant des chlorofluorocarbones, des HCFC ou des HFC. X     C COMB
16 02 12 Equipements mis au rebut contenant de l'amiante libre. X     C
16 02 13 Equipements mis au rebut contenant des composants dangereux(1) autres que ceux visés aux rubriques 16 02 09 à 16 02 12 X     C
16 02 14 Equipements mis au rebut autres que ceux visés aux rubriques 16 02 09 à 16 02 13.        C
16 02 15 Composants dangereux retirés des équipements mis au rebut. X     C
16 02 16 Composants retirés d'équipements mis au rebut autres que ceux visés à la rubrique 16 02 15.        C
16 03 Loupés de fabrication et produits non utilisés.        
16 03 03 Déchets d'origine minérale contenant des substances dangereuses. X     NB NCOMB
16 03 04 Déchets d'origine minérale autres que ceux visés à la rubrique 16 03 03.        NB NCOMB
16 03 05 Déchets d'origine organique contenant des substances dangereuses. X     B COMB
16 03 06 Déchets d'origine organique autres que ceux visés à la rubrique 16 03 05.        B COMB
16 03 07 Mercure métallique X     NB NCOMB
16 04 Déchets d'explosifs.        
16 04 01 Déchets de munitions. X     NB COMB
16 04 02 Déchets de feux d'artifice. X     NB COMB
16 04 03 Autres déchets d'explosifs. X     NB COMB
16 05 Gaz en récipients à pression et produits chimiques mis au rebut.        
16 05 04 Gaz en récipients à pression (y compris les halons) contenant des substances dangereuses. X     NB COMB
16 05 05 Gaz en récipients à pression autres que ceux visés à la rubrique 16 05 04.        NB COMB
16 05 06 Produits chimiques de laboratoire à base de ou contenant des substances dangereuses, y compris les mélanges de produits chimiques de laboratoire. X     C
16 05 07 Produits chimiques d'origine minérale à base de ou contenant des substances dangereuses, mis au rebut. X     NB NCOMB
16 05 08 Produits chimiques d'origine organique à base de ou contenant des substances dangereuses, mis au rebut. X     C COMB
16 05 09 Produits chimiques mis au rebut autres que ceux visés aux rubriques 16 05 06, 16 05 07 ou 16 05 08.        C
16 06 Piles et accumulateurs.        
16 06 01 Accumulateurs au plomb. X     NB NCOMB
16 06 02 Accumulateurs Ni-Cd. X     NB NCOMB
16 06 03 Piles contenant du mercure. X     NB NCOMB
16 06 04 Piles alcalines (sauf rubrique 16 06 03).        NB NCOMB
16 06 05 Autres piles et accumulateurs.        NB NCOMB
16 06 06 Electrolytes de piles et accumulateurs collectés séparément. X     NB NCOMB
16 07 Déchets provenant du nettoyage des cuves et fûts de stockage (sauf chapitres 05 et 13).        
16 07 08 Déchets contenant des hydrocarbures. X     B COMB
16 07 09 Déchets contenant d'autres substances dangereuses. X     C
16 07 99 Déchets non spécifiés ailleurs.        
16 08 Catalyseurs usés.        
16 08 01 Catalyseurs usés contenant de l'or, de l'argent, du rhénium, du rhodium, du palladium, de l'iridium ou du platine (sauf rubrique 16 08 07).        NB NCOMB
16 08 02 Catalyseurs usés contenant des métaux ou composés de métaux de transition dangereux. X     NB NCOMB
16 08 03 Catalyseurs usés contenant d'autres métaux ou composés de métaux de transition (non spécifiés ailleurs).        NB NCOMB
16 08 04 Catalyseurs usés de craquage catalytique sur lit fluide (sauf rubrique 16 08 07).        NB NCOMB
16 08 05 Catalyseurs usés contenant de l'acide phosphorique. X     NB NCOMB
16 08 06 Liquides usés employés comme catalyseurs. X     NB NCOMB
16 08 07 Catalyseurs usés contaminés par des substances dangereuses. X     NB NCOMB
16 09 Substances oxydantes.        
16 09 01 Permanganates, par exemple, permanganate de potassium. X     NB NCOMB
16 09 02 Chromates, par exemple, chromate de potassium, dichromate de sodium ou de potassium. X     NB NCOMB
16 09 03 Peroxydes, par exemple, peroxyde d'hydrogène. X     NB NCOMB
16 09 04 Substances oxydantes non spécifiées ailleurs. X     NB NCOMB
16 10 Déchets liquides aqueux destinés à un traitement hors site.        
16 10 01 Déchets liquides aqueux contenant des substances dangereuses. X     C
16 10 02 Déchets liquides aqueux autres que ceux visés à la rubrique 16 10 01.        C
16 10 03 Concentrés aqueux contenant des substances dangereuses. X     C
16 10 04 Concentrés aqueux autres que ceux visés à la rubrique 16 10 03.        C
16 11 Déchets de revêtements de fours et réfractaires.        
16 11 01 Revêtements de fours et réfractaires à base de carbone provenant de procédés métallurgiques contenant des substances dangereuses. X     NB NCOMB
16 11 02 Revêtements de fours et réfractaires à base de carbone provenant de procédés métallurgiques autres que ceux visés à la rubrique 16 11 01.        NB NCOMB
16 11 03 Autres revêtements de fours et réfractaires provenant de procédés métallurgiques contenant des substances dangereuses. X     NB NCOMB
16 11 04 Autres revêtements de fours et réfractaires provenant de procédés métallurgiques non visés à la rubrique 16 11 03.        NB NCOMB
16 11 05 Revêtements de fours et réfractaires provenant de procédés non métallurgiques contenant des substances dangereuses. X     NB NCOMB
16 11 06 Revêtements de fours et réfractaires provenant de procédés non métallurgiques autres que ceux visés à la rubrique 16 11 05.        NB NCOMB
17 Déchets de construction et de démolition (y compris déblais provenant de sites contaminés).
17 01 Béton, briques, tuiles et céramiques.        
17 01 01 Béton.    X    C NCOMB
17 01 02 Briques.    X    C NCOMB
17 01 03 Tuiles et céramiques.    X    C NCOMB
17 01 06 Mélanges ou fractions séparées de béton, briques, tuiles et céramiques contenant des substances dangereuses. X     NB NCOMB
17 01 07 Mélanges de béton, briques, tuiles et céramiques autres que ceux visés à la rubrique 17 01 06.    X    C NCOMB
17 02 Bois, verre et matières plastiques.        
17 02 01 Bois.        B COMB
17 02 02 Verre.    X    C NCOMB
17 02 03 Matières plastiques.        NB COMB
17 02 04 Bois, verre et matières plastiques contenant des substances dangereuses ou contaminés par de telles substances. X     C
17 03 Mélanges bitumeux, goudron et produits goudronnés.        
17 03 01 Mélanges bitumeux contenant du goudron. X     B COMB
17 03 02 Mélanges bitumeuxautres que ceux visés à la rubrique 17 03 01.    X    C NCOMB
17 03 03 Goudron et produits goudronnés. X     B COMB
17 04 Métaux (y compris leurs alliages).        
17 04 01 Cuivre, bronze, laiton.        NB NCOMB
17 04 02 Aluminium.        NB NCOMB
17 04 03 Plomb.        NB NCOMB
17 04 04 Zinc.        NB NCOMB
17 04 05 Fer et acier.        NB NCOMB
17 04 06 Etain.        NB NCOMB
17 04 07 Métaux en mélange.        NB NCOMB
17 04 09 Déchets métalliques contaminés par des substances dangereuses. X     C NCOMB
17 04 10 Câbles contenant des hydrocarbures, du goudron ou d'autres substances dangereuses. X     B COMB
17 04 11 Câbles autres que ceux visés à la rubriques 17 04 10.        C NCOMB
17 05 Terres (y compris déblais provenant de sites contaminés), cailloux et boues de dragage.        
17 05 03 Terres et cailloux contenant des substances dangereuses. X     NB NCOMB
17 05 04 Terres et cailloux autres que ceux visés à la rubrique 17 05 03.    X    C NCOMB
17 05 05 Boues de dragage contenant des substances dangereuses. X     NB NCOMB
17 05 06 Boues de dragage autres que celles visées à la rubrique 17 05 05.        NB NCOMB
17 05 07 Ballast de voie contenant des substances dangereuses. X     NB NCOMB
17 05 08 Ballast de voie autre que celui visé à la rubrique 17 05 07.        NB NCOMB
17 06 Matériaux d'isolation et matériaux de construction contenant de l'amiante.        
17 06 01 Matériaux d'isolation contenant de l'amiante. X     NB NCOMB
17 06 03 Autres matériaux d'isolation à base de ou contenant des substances dangereuses. X     NB NCOMB
17 06 04 Matériaux d'isolation autres que ceux visés aux rubriques 17 06 01 et 17 06 03.        NB NCOMB
17 06 05 Matériaux de construction contenant de l'amiante. X     NB NCOMB
17 07 Déchets de construction et de démolition en mélange.        
17 07 95 Déchets de démolition provenant des bâtiments à caractère d'habitation, de services ou assimilés non mélangés à des matières putrescibles ou combustibles    X    C NCOMB
17 08 Matériaux de construction à base de gypse.        
17 08 01 Matériaux de construction à base de gypse contaminés par des substances dangereuses. X     NB NCOMB
17 08 02 Matériaux de construction à base de gypse autres que ceux visés à la rubrique 17 08 01.        NB NCOMB
17 09 Autres déchets de construction et de démolition.        
17 09 01 Déchets de construction et de démolition contenant du mercure. X     NB NCOMB
17 09 02 Déchets de construction et de démolition contenant des PCB (par exemple, mastics, sols à base de résines, double vitrage, condensateurs, contenant des PCB). X     C
17 09 03 Autres déchets de construction et de démolition (y compris en mélange) contenant des substances dangereuses. X     C
17 09 04 Déchets de construction et de démolition en mélange autres que ceux visés aux rubriques 17 09 01, 17 09 02 et 17 09 03.        C
18 Déchets provenant des soins médicaux ou vétérinaires et/ou de la recherche associée (sauf déchets de cuisine et de restauration ne provenant pas directement des soins médicaux).
18 01 Déchets provenant des maternités, du diagnostic. du traitement ou de la prévention des maladies de l'homme.        
18 01 01 Objets piquants et coupants. X     C COMB
18 01 02 Déchets anatomiques et organes, y compris sacs de sang et réserves de sang. X     B COMB
18 01 03 Déchets dont la collecte et l'élimination font l'objet de prescriptions particulières vis-à-vis des risques d'infection. X     B COMB
18 01 04 Déchets dont la collecte et l'élimination ne font pas l'objet de prescriptions particulières vis-à-vis des risques d'infection (par exemple vêtements, plâtres, draps, vêtements jetables, langes).     X B COMB
18 01 06 Produits chimiques à base de ou contenant des substances dangereuses. X     C
18 01 07 Produits chimiques autres que ceux visés à la rubrique 18 01 06.        C
18 01 08 Médicaments cytotoxiques et cytostatiques. X     C COMB
18 01 09 Médicaments autres que ceux visés à la rubrique 18 01 08.        C COMB
18 01 10 Déchets d'amalgame dentaire. X     NB NCOMB
18 02 Déchets provenant de la recherche, du diagnostic, du traitement ou de la prévention des maladies des animaux.        
18 02 01 Objets piquants et coupants. X     C COMB
18 02 02 Déchets dont la collecte et l'élimination font l'objet de prescriptions particulières vis-à-vis des risques d'infection. X     B COMB
18 02 03 Déchets dont la collecte et l'élimination ne font pas l'objet de prescriptions particulières vis-à-vis des risques d'infection.        C COMB
18 02 05 Produits chimiques à base de ou contenant des substances dangereuses. X     C
18 02 06 Produits chimiques autres que ceux visés à la rubrique 18 02 05.        C
18 02 07 Médicaments cytotoxiques et cytostatiques. X     C COMB
18 02 08 Médicaments autres que ceux visés à la rubrique 18 02 07.        C COMB
19 Déchets provenant des installations de gestion des déchets, des stations d'épuration des eaux usées hors site et de la préparation d'eau destinée à la consommation humaine et d'eau à usage industriel.
19 01 Déchets de l'incinération ou de la pyrolyse de déchets.        
19 01 02 Déchets de déferraillage des mâchefers.        NB NCOMB
19 01 05 Gâteau de filtration provenant de l'épuration des fumées. X     NB NCOMB
19 01 06 Déchets liquides aqueux de l'épuration des fumées et autres déchets liquides aqueux. X     NB NCOMB
19 01 07 Déchets solides de l'épuration des fumées. X     NB NCOMB
19 01 10 Charbon actif usé provenant de l'épuration des gaz de fumées. X     NB NCOMB
19 01 11 Mâchefers contenant des substances dangereuses. X     NB NCOMB
19 01 12 Mâchefers autres que ceux visés à la rubrique 19 01 11.        NB NCOMB
19 01 13 Cendres volantes contenant des substances dangereuses. X     NB NCOMB
19 01 14 Cendres volantes autres que celles visées à la rubrique 19 01 13.        NB NCOMB
19 01 15 Cendres sous chaudière contenant des substances dangereuses. X     NB NCOMB
19 01 16 Cendres sous chaudière autres que celles visées à la rubrique 19 01 15.        NB NCOMB
19 01 17 Déchets de pyrolyse contenant des substances dangereuses. X     NB NCOMB
19 01 18 Déchets de pyrolyse autres que ceux visés à la rubrique 19 01 17.        NB NCOMB
19 01 19 Sables provenant de lits fluidisés.        NB NCOMB
19 01 99 Déchets non spécifiés ailleurs.        
19 02 Déchets provenant des traitements physico-chimiques de déchets (notamment, déchromatation, décyanuration. neutralisation).        
19 02 03 Déchets prémélangés composés seulement de déchets non dangereux.        C
19 02 04 Déchets prémélangés contenant au moins un déchet dangereux. X     C
19 02 05 Boues provenant des traitements physico-chimiques contenant des substances dangereuses. X     C
19 02 06 Boues provenant des traitements physico-chimiques autres que celles visées à la rubrique 19 02 05.        C
19 02 07 Hydrocarbures et concentrés provenant d'une séparation. X     B COMB
19 02 08 Déchets combustibles liquides contenant des substances dangereuses. X     B COMB
19 02 09 Déchets combustibles solides contenant des substances dangereuses. X     B COMB
19 02 10 Déchets combustibles autres que ceux visés aux rubriques 19 02 08 et 19 02 09.        B COMB
19 02 11 Autres déchets contenant des substances dangereuses. X     C
19 02 99 Déchets non spécifiés ailleurs.        
19 03 Déchets stabilisés/ solidifiés        
19 03 04 Déchets marqués comme dangereux partiellement stabilisés, autres que ceux visés à la rubrique 19 03 08. X     NB
19 03 05 Déchets stabilisés autres que ceux visés à la rubrique 19 03 04.        NB
19 03 06 Déchets catalogués comme dangereux, solidifiés. X     NB
19 03 07 Déchets solidifiés autres que ceux visés à la rubrique 19 03 06.        NB
19 03 08 Mercure partiellement stabilisé X     NB NCOMB
19 04 Déchets vitrifiés et déchets provenant de la vitrification.        
19 04 01 Déchets vitrifiés.        NB NCOMB
19 04 02 Cendres volantes et autres déches du traitement des gaz de fumée. X     NB NCOMB
19 04 03 Phase solide non vitrifiée. X     NB NCOMB
19 04 04 Déchets liquides aqueux provenant de la trempe des déchets vitrifiés.        NB NCOMB
19 05 Déchets de compostage.        
19 05 01 Fraction non compostée des déchets ménagers et assimilés.     X B COMB
19 05 02 Fraction non compostée des déchets animaux et végétaux.        B COMB
19 05 03 Compost déclassé.     X B COMB
19 05 99 Déchets non spécifiés ailleurs.        
19 06 Déchets provenant du traitement anaérobie des déchets.        
19 06 03 Liqueurs provenant du traitement anaérobie des déchets municipaux.     X B COMB
19 06 04 Digestats provenant du traitement anaérobie des déchets municipaux.     X B COMB
19 06 05 Liqueurs provenant du traitement anaérobie des déchets animaux et végétaux.        B COMB
19 06 06 Digestats provenant du traitement anaérobie des déchets animaux et végétaux.        B COMB
19 06 99 Déchets non spécifiés ailleurs.        
19 07 Lixiviats de décharges.        
19 07 02 Lixiviats de décharges contenant des substances dangereuses. X     C
19 07 03 Lixiviats de décharges autres que ceux visés à la rubrique 19 07 02.        C
19 08 Déchets provenant d'installations de traitement des eaux usées non spécifiés ailleurs.        
19 08 01 Déchets de dégrillage.     X B COMB
19 08 02 Déchets de dessablage.     X C NCOMB
19 08 05 Boues provenant du traitement des eaux usées urbaines.     X B COMB
19 08 06 Résines échangeuses d'ions saturées ou usées. X     C NCOMB
19 08 07 Solutions et boues provenant de la régénération des échangeurs d'ions. X     C NCOMB
19 08 08 Déchets provenant des systèmes à membrane contenant des métaux lourds. X     C NCOMB
19 08 09 Mélanges de graisse et d'huile provenant de la séparation huile/eaux usées contenant des huiles et graisses alimentaires.        B COMB
19 08 10 Mélanges de graisse et d'huile provenant de la séparation huile/eaux usées autres que ceux visés à la rubrique 19 08 09. X     B COMB
19 08 11 Boues contenant des substances dangereuses provenant du traitement biologique des eaux usées industrielles. X     B COMB
19 08 12 Boues provenant du traitement biologique des eaux usées industrielles autres que celles visées à la rubrique 19 08 11.        B COMB
19 08 13 Boues contenant des substances dangereuses provenant d'autres traitements des eaux usées industrielles. X     C
19 08 14 Boues provenant d'autres traitements des eaux usées industrielles autres que celles visées à la rubrique 19 08 13.        C
19 08 99 Déchets non spécifiés ailleurs.        
19 09 Déchets provenant de la préparation d'eau destinée à la consommation humaine ou d'eau à usage industriel.        
19 09 01 Déchets solides de première filtration et de dégrillage.     X C COMB
19 09 02 Boues de clarification d'eau.     X C NCOMB
19 09 03 Boues de décarbonatation.        C NCOMB
19 09 04 Charbon actif usé.        NB COMB
19 09 05 Résines échangeuses d'ions saturés ou usées.        C NCOMB
19 09 06 Solutions et boues provenant de la régénération des échangeurs d'ions.        C NCOMB
19 09 99 Déchets non spécifiés ailleurs.        
19 10 Déchets provenant du broyage de déchets contenant des métaux.        
19 10 01 Déchets de fer ou d'acier.        NB NCOMB
19 10 02 Déchets de métaux non ferreux.        NB NCOMB
19 10 03 Fraction légère des résidus de broyage et poussières contenant des substances dangereuses. X     NB COMB
19 10 04 Fraction légère des résidus de broyage et poussières autres que celles visées à la rubrique 19 10 03.        NB COMB
19 10 05 Autres fractions contenant des substances dangereuses. X     NB COMB
19 10 06 Autres fractions autres que celles visées à la rubrique 19 10 05.        NB COMB
19 11 Déchets provenant de la régénération de l'huile.        
19 11 01 Argiles de filtration usées. X     B COMB
19 11 02 Goudrons acides. X     B COMB
19 11 03 Déchets liquides aqueux. X     B COMB
19 11 04 Déchets provenant du nettoyage d'hydrocarbures avec des bases. X     B COMB
19 11 05 Boues provenant du traitement in situ des effluents contenant des substances dangereuses. X     B COMB
19 11 06 Boues provenant du traitement in situ des effluents autres que celles visées à la rubrique 19 11 05.        B COMB
19 11 07 Déchets provenant de l'épuration des gaz de combustion. X     NB NCOMB
19 11 99 Déchets non spécifiés ailleurs.        
19 12 Déchets provenant du traitement mécanique des déchets (par exemple, tri, broyage, compactage, granulation) non spécifiés ailleurs.        
19 12 01 Papier et carton.        B COMB
19 12 02 Métaux ferreux.        NB NCOMB
19 12 03 Métaux non ferreux.        NB NCOMB
19 12 04 Matières plastiques et caoutchouc.        NB COMB
19 12 05 Verre.    X    C NCOMB
19 12 06 Bois contenant des substances dangereuses. X     B COMB
19 12 07 Bois autres que ceux visés à la rubrique 19 12 06.        B COMB
19 12 08 Textiles.        C COMB
19 12 09 Minéraux (par exemple, sable, cailloux).        C NCOMB
19 12 10 Déchets combustibles (combustible issu de déchets).        C COMB
19 12 11 Autres déchets (y compris mélanges) provenant du traitement mécanique des déchets contenant des substances dangereuses. X     C
19 12 12 Autres déchets (y compris mélanges) provenant du traitement mécanique des déchets autres que ceux visés à la rubrique 19 12 11.        C NCOMB
19 13 Déchets provenant de la décontamination des sols et des eaux souterraines.        
19 13 01 Déchets solides provenant de la décontamination des sols contenant des substances dangereuses. X     C
19 13 02 Déchets solides provenant de la décontamination des sols autres que ceux visés à la rubrique 19 13 01.        C
19 13 03 Boues provenant de la décontamination des sols contenant des substances dangereuses. X     C
19 13 04 Boues provenant de la décontamination des sols autres que celles visées à la rubrique 19 13 03.        C
19 13 05 Boues provenant de la décontamination des eaux souterraines contenant des substances dangereuses. X     C
19 13 06 Boues provenant de la décontamination des eaux souterraines autres que celles visées à la rubrique 19 13 05.        C
19 13 07 Déchets liquides aqueux et concentrés aqueux provenant de la décontamination des eaux souterraines contenant des substances dangereuses. X     C
19 13 08 Déchets liquides aqueux et concentrés aqueux provenant de la décontamination des eaux souterraines autres que ceux visés à la rubrique 19 13 07.        C
20 Déchets municipaux (déchets ménagers et déchets assimilés provenant des commerces, des industries et des administrations), y compris les fractions collectées séparément.
20 01 Fractions collectées séparément (sauf section 15 01).        
20 01 01 Papier et carton.     X B COMB
20 01 02 Verre.    X    C NCOMB
20 01 08 Déchets de cuisine et cantine biodégradables.        B COMB
20 01 10 Vêtements.     X C COMB
20 01 11 Textiles.     X C COMB
20 01 13 Solvants. X     B COMB
20 01 14 Acides. X     NB NCOMB
20 01 15 Déchets basiques. X     NB NCOMB
20 01 17 Produits chimiques de la photographie. X     B COMB
20 01 19 Pesticides. X     C COMB
20 01 21 Tubes fluorescents et autres déchets contenant du mercure. X     NB NCOMB
20 01 23 Equipements mis au rebut contenant des chlorofluorocarbones. X     NB COMB
20 01 25 Huiles et matières grasses alimentaires.        B COMB
20 01 26 Huiles et matières grasses autres que celles visées à la rubrique 20 01 25. X     B COMB
20 01 27 Peintures, encres, colles et résines contenant des substances dangereuses. X     B COMB
20 01 28 Peintures, encres, colles et résines autres que celles visées à la rubrique 20 01 27.        B COMB
20 01 29 Détergents contenant des substances dangereuses. X     B COMB
20 01 30 Détergents autres que ceux visés à la rubrique 20 01 29.        B COMB
20 01 31 Médicaments cytotoxiques et cytostatiques. X     C COMB
20 01 32 Médicaments autres que ceux visés à la rubrique 20 01 31.        C COMB
20 01 33 Piles et accumulateurs visés aux rubriques 16 06 01, 16 06 02 ou 16 06 03 et piles et accumulateurs non triés contenant ces piles. X     NB NCOMB
20 01 34 Piles et accumulateurs autres que ceux visés à la rubrique 20 01 33.        NB NCOMB
20 01 35 Equipements électriques ou électroniques mis au rebut contenant des composants dangereux (1) autres que ceux visés aux rubriques 20 01 21 et 20 01 23. X     C
20 01 36 Equipements électriques ou électroniques mis au rebut autres que ceux visés aux rubriques 20 01 21, 20 01 23 et 20 01 35.        C
20 01 37 Bois contenant des substances dangereuses. X     B COMB
20 01 38 Bois autres que ceux visés à la rubrique 20 01 37.        B COMB
20 01 39 Matières plastiques.        NB COMB
20 01 40 Métaux.        NB NCOMB
20 01 41 Déchets provenant du ramonage de cheminée.        C COMB
20 01 99 Déchets non spécifiés ailleurs.        
20 02 Déchets de jardins et de parcs (y compris les déchets de cimetière).        
20 02 01 Déchets biodégradables.     X B COMB
20 02 02 Terres et pierres.    X    C NCOMB
20 02 03 Autres déchets non biodégradables.        NB
20 03 Autres déchets communaux.        
20 03 01 Déchets communaux en mélange.     X C
20 03 02 Déchets de marchés.     X B COMB
20 03 03 Déchets de nettoyage des rues.     X C
20 03 04 Boues de fosses septiques.     X B COMB
20 03 06 Déchets provenant du nettoyage des égouts.        C
20 03 07 Déchets encombrants.        C
20 03 99 Déchets communaux non spécifiés ailleurs.        
20 96 Autres déchets en provenance de l'activité usuelle des ménages.        
20 96 61 Ordures ménagères brutes        B COMB
20 96 62 Fraction compostable ou biométhanisable des ordures brutes        B COMB
20 96 99 Déchets non spécifiés ailleurs        
20 97 Déchets en provenance des petits commerces. des administrations, des bureaux, des collectivités, des indépendants et de l'HORECA (en ce compris les homes, pensionnats, écoles et casernes).        
20 97 93 Emballages primaires en carton conçus pour l'activité usuelle d'un ménage, collectés sélectivement.     X B COMB
20 97 94 Emballages primaires en plastique conçus pour l'activité usuelle d'un ménage, collectés sélectivement et d'une contenance inférieure à 10 litres.     X NB COMB
20 97 95 Emballages primaires en métal conçus pour l'activité usuelle d'un ménage, collectés sélectivement et d'une contenance inférieure à 10 litres.     X NB NCOMB
20 97 96 Emballages primaires en verre conçus pour l'activité usuelle d'un ménage, collectés sélectivement.     X NB NCOMB
20 97 97 Emballages primaires en bois conçus pour l'activité usuelle d'un ménage, collectés sélectivement.     X B COMB
20 97 98 Emballages secondaires pour emballages primaires assimilés à des déchets ménagers.     X C COMB
20 98 Déchets provenant des centres hospitaliers et maisons de soins de santé (sauf 18 01).        
20 98 97 Déchets de cuisine, des locaux administratifs, déchets hôteliers ou d'hébergement produits en dehors des zones d'hospitalisation et de soins, les appareils et le mobilier mis au rebut.     X C COMB

(1) Par « composants dangereux provenant d'équipements électriques et électroniques », on entend notamment des piles et accumulateurs visés à la section 16 06 et considérés comme dangereux, des aiguilles de mercure, du verre provenant de tubes cathodiques et autres verres activés, etc.

Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 16 mai 2019 modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 juillet 1997 établissant un catalogue des déchets.]
[A.G.W. 16.05.2019]

 

 ________________

Annexe II [...]
[A.G.W. 10.05.2012]

_______________

Annexe III

[PROPRIETES QUI RENDENT LES DECHETS DANGEREUX

HP 1 « Explosif » : déchet susceptible, par réaction chimique, de dégager des gaz à une température, une pression et une vitesse telles qu'il en résulte des dégâts dans la zone environnante. Les déchets pyrotechniques, les déchets de peroxydes organiques explosibles et les déchets autoréactifs explosibles entrent dans cette catégorie.

Lorsqu'un déchet contient une ou plusieurs substances classées au moyen de l'un des codes des classes et catégories de danger et codes des mentions de danger indiqués dans le tableau 1, le déchet est évalué en ce qui concerne la propriété dangereuse HP 1, lorsque cela est approprié et proportionné, conformément aux méthodes d'essai. Si la présence d'une substance, d'un mélange ou d'un article indique que le déchet est explosible, il est classé comme déchet dangereux de type HP 1.

Tableau 1 : Codes des classes et catégories de danger et codes des mentions de danger relatifs aux constituants des déchets pour la classification des déchets comme déchets dangereux de type HP 1 :

Codes des classes et catégories de danger Codes des mentions de danger
Unst. Expl. H 200
Expl. 1.1 H 201
Expl. 1.2 H 202
Expl. 1.3 H 203
Expl. 1.4 H 204
Self-react. A H 240
Org. Perox. A
Self-react. B H 241
Org. Perox. B


HP 2 « Comburant » : déchet capable, généralement en fournissant de l'oxygène, de provoquer ou de favoriser la combustion d'autres matières.

Lorsqu'un déchet contient une ou plusieurs substances classées au moyen de l'un des codes des classes et catégories de danger et codes des mentions de danger indiqués dans le tableau 2, le déchet est évalué en ce qui concerne la propriété dangereuse HP 2, lorsque cela est approprié et proportionné, conformément aux méthodes d'essai. Si la présence d'une substance indique que le déchet est comburant, il est classé comme déchet dangereux de type HP 2.

Tableau 2 : Codes des classes et catégories de danger et codes des mentions de danger pour la classification des déchets comme déchets dangereux de type HP 2:

Codes des classes et catégories de danger Codes des mentions de danger
Ox. Gas 1 H 270
Ox. Liq. 1 H 271
Ox. Sol. 1
Ox. Liq. 2, Ox. Liq. 3 H 272
Ox. Sol. 2, Ox. Sol. 3


HP 3 « Inflammable » :

- déchet liquide inflammable : déchet liquide ayant un point d'éclair inférieur à 60°C ou déchet de gazoles, carburants diesel et huiles de chauffage légères dont le point d'éclair est supérieur à 55°C et inférieur ou égal à 75°C;

- déchet solide ou liquide pyrophorique inflammable : déchet solide ou liquide qui, même en petites quantités, est susceptible de s'enflammer en moins de cinq minutes lorsqu'il entre en contact avec l'air;

- déchet solide inflammable : déchet solide qui est facilement inflammable, ou qui peut provoquer ou aggraver un incendie en s'enflammant par frottement;

- déchet gazeux inflammable : déchet gazeux inflammable dans l'air à 20 °C et à une pression normale de 101,3 kPa;

- déchet hydroréactif déchet qui, au contact de l'eau, dégage des gaz inflammables en quantités dangereuses;

- autres déchets inflammables aérosols inflammables, déchets auto-échauffants inflammables, peroxydes organiques inflammables et déchets autoréactifs inflammables.

Lorsqu'un déchet contient une ou plusieurs substances classées au moyen de l'un des codes des classes et catégories de danger et codes des mentions de danger indiqués dans le tableau 3, le déchet est évalué, lorsque cela est approprié et proportionné, conformément aux méthodes d'essai. Si la présence d'une substance indique que le déchet est inflammable, il est classé comme déchet dangereux de type HP 3.

Tableau 3 : Codes des classes et catégories de danger et codes des mentions de danger relatifs aux constituants des déchets pour la classification des déchets comme déchets dangereux de type HP 3 :

Codes des classes et catégories de danger Codes des mentions de danger
Flam. Gas 1 H220
Flam. Gas 2 H221
Aerosol 1 H222
Aerosol 2 H223
Flam. Liq. 1 H224
Flam. Liq.2 H225
Flam. Liq. 3 H226
Flam. Sol. 1 H228
Flam. Sol. 2
Self-react. CD H242
Self-react. EF
Org. Perox. CD
Org. Perox. EF
Pyr. Liq. 1 H250
Pyr. Sol. 1
Self-heat.1 H251
Self-heat. 2 H252
Water-react. 1 H260

Water-react. 2

Water-react. 3

H261



HP 4 « Irritant - irritation cutanée et lésions oculaires » : déchet pouvant causer une irritation cutanée ou des lésions oculaires en cas d'application.

Lorsqu'un déchet contient, en concentrations supérieures à la valeur seuil, une ou plusieurs substances classées au moyen de l'un des codes des classes et catégories de danger et codes des mentions de danger suivants et qu'une ou plusieurs des limites de concentration suivantes sont dépassées ou atteintes, le déchet est classé comme déchet dangereux de type HP 4.

La valeur seuil à prendre en considération pour l'évaluation de la corrosion cutanée [code Skin corr. 1A (H314)], de l'irritation cutanée [code Skin irrit. 2 (H315)], des lésions oculaires (code Eye dam. 1 (H318)] et de l'irritation oculaire [code Eye irrit. 2 (H319)] est de 1 % .

Si la somme des concentrations de toutes les substances classées au moyen du code Skin corr. 1A (H314) est supérieure ou égale à 1 %, le déchet est classé en tant que déchet dangereux de type HP 4.

Si la somme des concentrations de toutes les substances classées au moyen du code H318 est supérieure ou égale à 10 %, le déchet est classé en tant que déchet dangereux de type HP 4.

Si la somme des concentrations de toutes les substances classées au moyen du code H315 et H319 est supérieure ou égale à 20 %, le déchet est classé en tant que déchet dangereux de type HP 4.

Les déchets contenant des substances portant le code H314 (Skin corr. 1A, 1B ou 1C) en quantités supérieures ou égales à 5 % sont classés comme déchets dangereux de type HP 8. La propriété dangereuse HP 4 ne s'applique pas si les déchets sont classés comme étant de type HP 8.

HP 5 « Toxicité spécifique pour un organe cible (STOT)/toxicité par aspiration » : déchet pouvant entraîner une toxicité spécifique pour un organe cible par une exposition unique ou répétée, ou des effets toxiques aigus consécutifs à l'aspiration.

Lorsqu'un déchet contient une ou plusieurs substances classées au moyen d'un ou plusieurs des codes des classes et catégories de danger et des codes des mentions de danger suivants, indiqués dans le tableau 4, et qu'une ou plusieurs des limites de concentration indiquées dans le tableau 4 sont dépassées ou atteintes, le déchet est classé comme déchet dangereux de type HP 5. Lorsque des substances classées comme STOT sont contenues dans un déchet, la concentration d'une substance individuelle doit être supérieure ou égale à la limite de concentration pour que le déchet soit classé comme déchet dangereux de type HP 5.

Lorsqu'un déchet contient une ou plusieurs substances portant le code Asp. Tox. 1 et que la somme de ces substances dépasse ou atteint la limite de concentration, le déchet n'est classé comme déchet dangereux de type HP 5 que si la viscosité cinématique globale à 40 °C n'excède pas 20,5 mm2/s. La viscosité cinématique n'est établie que pour des liquides.

Tableau 4 : Codes des classes et catégories de danger et codes des mentions de danger relatifs aux constituants des déchets et limites de concentration correspondantes pour la classification des déchets comme déchets dangereux de type HP 5 :

Codes des classes
et catégories de danger
Codes des mentions de danger Limite de concentration
STOT SE 1 H370 1 %
STOT SE 2 H371 10 %
STOT SE 3 H335 20 %
STOT RE 1 H372 1 %
STOT RE 2 H373 10 %
Asp. Tox. 1 H304 10 %


HP 6 « Toxicité aiguë » : déchet qui peut entraîner des effets toxiques aigus après administration par voie orale ou cutanée, ou suite à une exposition par inhalation.

Si la somme des concentrations de toutes les substances contenues dans un déchet, classées au moyen d'un code de classe et de catégorie de danger de toxicité aiguë et d'un code de mention de danger indiqué dans le tableau 5, est supérieure ou égale au seuil indiqué dans ce tableau, le déchet est classé comme déchet dangereux de type HP 6. Lorsqu'un déchet contient plusieurs substances classées comme toxiques aigües, la somme des concentrations n'est requise que pour les substances relevant de la même catégorie de danger.

Les valeurs seuils suivantes sont à prendre en considération lors de l'évaluation :

- pour les codes Acute Tox. 1, 2 ou 3 (H300, H310, H330, H301, H311, H331) : 0,1 % ;

- pour le code Acute Tox. 4 (H302, H312, H332) : 1 % .

Tableau 5 : Codes des classes et catégories de danger et codes des mentions de danger relatifs aux constituants des déchets et limites de concentration correspondantes pour la classification des déchets comme déchets dangereux de type HP 6 :

Codes des classes et catégories de danger Codes des mentions de danger Limite de concentration
Acute Tox.1 (Oral) H300 0,1 %
Acute Tox. 2 (Oral) H300 0,25 %
Acute Tox. 3 (Oral) H301 5 %
Acute Tox 4 (Oral) H302 25 %
Acute Tox.1 (Dermal) H310 0,25 %
Acute Tox.2 (Dermal) H310 2,5 %
Acute Tox. 3 (Dermal) H311 15 %
Acute Tox 4 (Dermal) H312 55 %
Acute Tox 1 (Inhal.) H330 0,1 %
Acute Tox.2 (Inhal.) H330 0,5 %
Acute Tox. 3 (Inhal.) H331 3,5 %
Acute Tox. 4 (Inhal.) H332 22,5 %


HP 7 « Cancérogène » : déchet qui induit des cancers ou en augmente l'incidence.

Lorsqu'un déchet contient une substance classée au moyen de l'un des codes des classes et catégories de danger et codes des mentions de danger suivants et qu'une des limites de concentration suivantes indiquées dans le tableau 6 est atteinte ou dépassée, le déchet est classé comme déchet dangereux de type HP 7. Lorsque le déchet contient plus d'une substance classée comme cancérogène, la concentration d'une substance individuelle doit être supérieure ou égale à la limite de concentration pour que le déchet soit classé comme déchet dangereux de type HP 7.

Tableau 6 : Codes des classes et catégories de danger et codes des mentions de danger relatifs aux constituants déchets et limites de concentration correspondantes pour la classification des déchets comme déchets dangereux de type HP 7 :

Codes des classes et catégories de danger Codes des mentions de danger Limite de concentration
Carc. 1A H350 0,1 %
Carc. 1B    
Carc. 2 H351 1,0 %


HP 8 « Corrosif » : déchet dont l'application peut causer une corrosion cutanée.

Lorsqu'un déchet contient une ou plusieurs substances classées au moyen des codes Skin corr. 1A, 1B ou 1C (H314) et que la somme de leurs concentrations est supérieure ou égale à 5 %, le déchet est classé comme déchet dangereux de type HP 8.

La valeur seuil à prendre en considération pour l'évaluation de la corrosion cutanée [codes Skin corr. 1A, 1B et 1C (H314)] est de 1,0 % .

HP 9 « Infectieux » : déchet contenant des micro-organismes viables ou leurs toxines, dont on sait ou dont on a de bonnes raisons de croire qu'ils sont responsables de maladies chez l'homme ou chez d'autres organismes vivants.

L'attribution de la propriété dangereuse HP 9 est évaluée selon les règles définies par les documents de référence de l'Institut scientifique de Santé publique.

HP 10 « Toxique pour la reproduction » : déchet exerçant des effets néfastes sur la fonction sexuelle et la fertilité des hommes et des femmes adultes, ainsi qu'une toxicité pour le développement de leurs descendants.

Lorsqu'un déchet contient une substance classée au moyen de l'un des codes des classes et catégories de danger et codes des mentions de danger suivant et qu'une des limites de concentration suivantes indiquées dans le tableau 7 est atteinte ou dépassée, le déchet est classé comme déchet dangereux de type HP 10. Lorsque le déchet contient plus d'une substance classée comme toxique pour la reproduction, la concentration d'une substance individuelle doit être supérieure ou égale à la limite de concentration pour que le déchet soit classé comme déchet dangereux de type HP 10.

Tableau 7 : Codes des classes et catégories de danger et codes des mentions de danger relatifs aux constituants des déchets et limites de concentration correspondantes pour la classification des déchets comme déchets dangereux de type HP 10 :

Codes des classes et catégories de danger Codes des mentions de danger Limite de concentration
Repr. 1A H360 0,3 %
Repr. 1B    
Repr. 2 H361 3,0 %


HP 11 « Mutagène » : déchet susceptible d'entraîner une mutation, à savoir un changement permanent affectant la quantité ou la structure du matériel génétique d'une cellule.

Lorsqu'un déchet contient une substance classée au moyen de l'un des codes des classes et catégories de danger et codes des mentions de danger suivants et qu'une des limites de concentration suivantes indiquée dans le tableau 8 est atteinte ou dépassée, le déchet est classé comme déchet dangereux de type HP 11. Lorsque le déchet contient plus d'une substance classée comme mutagène, la concentration d'une substance individuelle doit être supérieure ou égale à la limite de concentration pour que le déchet soit classé comme déchet dangereux de type HP 11.

Tableau 8 : Codes des classes et catégories de danger et codes des mentions de danger relatifs aux constituants des déchets et limites de concentration correspondantes pour la classification des déchets comme déchets dangereux de type HP 11 :

Codes des classes et catégories de danger Codes des mentions de danger Limite de concentration
Mutag. 1A H340 0,1 %
Muta. 1B    
Muta. 2 H341 1,0 %


HP 12 « Dégagement d'un gaz à toxicité aiguë » : déchet qui dégage des gaz à toxicité aigüe (Acute tox. 1, 2 ou 3) au contact de l'eau ou d'un acide.

Lorsqu'un déchet contient une substance à laquelle est attribuée l'une des informations additionnelles sur les dangers EUH029, EUH031 et EUH032, il est classé comme déchet dangereux de type HP 12 conformément aux méthodes d'essai ou aux lignes directrices.

HP 13 « Sensibilisant » : déchet qui contient une ou plusieurs substances connues pour être à l'origine d'effets sensibilisants pour la peau ou les organes respiratoires.

Lorsqu'un déchet contient une substance classée comme sensibilisante et portant l'un des codes des mentions de danger H317 ou H334 et que la substance atteint ou dépasse la limite de concentration de 10 %, le déchet est classé comme déchet dangereux de type HP13.

[HP 14 « Ecotoxique » : déchet qui présente ou peut présenter des risques immédiats ou différés pour une ou plusieurs composantes de l'environnement.

Un déchet qui satisfait à l'une des conditions suivantes est classé comme dangereux de type HP 14 :

- le déchet contient une substance classée comme appauvrissant la couche d'ozone et portant le code de mention de danger H420 en application du règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil, et la concentration de cette substance atteint ou dépasse la limite de concentration de 0,1 %.

[c(H420) ≥ 0,1 %]

- le déchet contient une ou plusieurs substances classées dans la catégorie de toxicité aquatique aiguë et portant le code de mention de danger H400 en application du règlement (CE) n° 1272/2008, et la somme des concentrations de ces substances atteint ou dépasse la limite de concentration de 25 %. Une valeur seuil générique de 0,1 % est appliquée à ces substances.

[Σ c(H400) ≥ 25 %]

- le déchet contient une ou plusieurs substances classées dans la catégorie 1, 2 ou 3 de toxicité aquatique chronique et portant les codes des mentions de danger H410, H411 ou H412 en application du règlement (CE) n° 1272/2008, et la somme des concentrations de toutes les substances classées dans la catégorie 1 de toxicité aquatique chronique (H410) multipliée par 100, ajoutée à la somme des concentrations de toutes les substances classées dans la catégorie 2 de toxicité aquatique chronique (H411) multipliée par 10, ajoutée à la somme des concentrations de toutes les substances classées dans la catégorie 3 de toxicité aquatique chronique (H412) atteint ou dépasse la limite de concentration de 25 %. Des valeurs seuils de 0,1 % et de 1 % sont appliquées respectivement aux substances portant le code H410 et aux substances portant les codes H411 ou H412.

[100 x Σc (H410) + 10 x Σc (H411) + Σc (H412) ≥ 25 %]

- le déchet contient une ou plusieurs substances classées dans la catégorie 1, 2, 3 ou 4 de toxicité aquatique chronique et portant les codes des mentions de danger H410, H411, H412 ou H413 conformément au règlement (CE) n° 1272/2008, et la somme des concentrations de toutes les substances classées dans la catégorie de toxicité aquatique chronique atteint ou dépasse la limite de concentration de 25 %. Des valeurs seuils génériques de 0,1 % et de 1 % sont appliquées respectivement aux substances portant le code H410 et aux substances portant les codes H411, H412 ou H413.

[Σ c H410 + Σ c H411 + Σ c H412 + Σ c H413 ≥ 25 %]

Où : Σ = somme et c = concentrations des substances.] [A.G.W. 16.05.2019]

HP 15 « Déchet capable de présenter une des propriétés dangereuses susmentionnées que ne présente pas directement le déchet d'origine »

Lorsqu'un déchet contient une ou plusieurs substances portant l'une des mentions de danger ou informations additionnelles sur les dangers indiquées dans le tableau 9, le déchet est classé comme déchet dangereux de type HP 15, à moins qu'il ne se présente sous une forme telle qu'il ne risque en aucun cas de présenter des propriétés explosives ou potentiellement explosives.

Tableau 9 : Mentions de danger et informations additionnelles sur les dangers relatifs aux constituants des déchets pour la classification des déchets comme déchets dangereux de type HP 15 :

Mention(s) de danger/danger(s) supplémentaire(s)
Danger d'explosion en masse en cas d'incendie H205
Explosif à l'état sec EUH001
Peut former des peroxydes explosifs EUH019
Risque d'explosion si chauffé en ambiance confinée EUH044


En outre, l'[Administration] peut assigner la propriété dangereuse HP 15 à un déchet sur la base d'autres critères applicables, tels que l'évaluation du lixiviat. [A.G.W. 13.07.2017]

[...] [A.G.W. 16.05.2019]

Méthodes d'essai

Les méthodes à utiliser sont décrites dans le Règlement (CE) n° 440/2008 de la Commission du 30 mai 2008 établissant des méthodes d'essai conformément au Règlement (CE) n° 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH) et dans d'autres notes pertinentes du CEN. »

[Lorsqu'une propriété dangereuse d'un déchet a été évaluée à la fois au moyen d'un essai et d'après les concentrations de substances dangereuses comme indiqué à la présente annexe, les résultats de l'essai priment.] [A.G.W. 16.05.2019]

Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 2 juin 2016 modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 juillet 1997 établissant un catalogue des déchets ainsi que l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 mars 2004 interdisant la mise en centre d'enfouissement technique de certains déchets et fixant les critères d'admission des déchets en centre d'enfouissement technique.]
[A.G.W. 10.05.2012] - [A.G.W. 02.06.2016]