L'Exécutif régional wallon,
Vu la loi du 5 mai 1888 relative à l'inspection des établissements dangereux, insalubres ou incommodes, et à la surveillance des machines et chaudières à vapeur, modifiée par la loi du 22 juillet 1974;
Vu le Règlement général pour la protection du travail approuvé par l'arrêté du Régent du 11 février 1946, notamment le titre Ier, chapitre II;
Considérant que la rubrique n° 140 ter du tableau A du chapitre II du titre Ier du Règlement général pour la protection du travail telle qu'elle est libellée, exclut du champ d'application du titre Ier de nombreux types de déchets à caractère industriel;
Considérant que la rubrique n° 7 du tableau B du chapitre II, titre Ier, de ce même règlement n'inclut pas nommément dans la nomenclature des établissements dangereux, insalubres et incommodes, divers types de déchets provenant de la consommation des ménages;
Considérant que dès lors, certains déchets qui ne sont pas visés par la nomenclature des établissements dangereux, insalubres et incommodes peuvent être mis en dépôt sans autorisation préalable de l'autorité administrative compétente, et par conséquent, sans contrôle;
Considérant que l'exploitation de telles décharges est cependant de nature à générer pour les riverains des inconvénients dus aux dégagements de poussières, aux incendies, parfois à la prolifération de rongeurs, au bruit produit par les engins de manutention et de compactage;
Considérant que la multiplication de ces décharges non contrôlées constitue une incitation à la mise en dépôt illégale de tous types de déchets mélangés, sans triage ni sélection préalable;
Considérant que cette pratique est susceptible d'entraîner des pollutions graves de l'environnement;
Considérant dès lors qu'une intervention rapide des autorités compétentes est indispensable pour éviter une aggravation irréversible de la situation;
Vu l'avis du Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Son Ministre de l'Environnement et de l'Agriculture,
Arrjte:
Article 1er. Dans le titre Ier, chapitre II, A , du Règlement général pour la protection du travail, approuvé par l'arrêté du Régent du 11 février 1946 et modifié par les arrêtés royaux des 10 février 1970, 18 mai 1973, 18 juillet 1973, 14 avril 1975, 9 mars 1978, 12 mars 1976 et 3 août 1977, et par l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 13 juin 1986, il est inséré un n° 140 quater, rédigé comme suit :
Numérotage | Désignation des industries, dépôts,
etc, |
Classe | Indication de la nature de leurs inconvénients |
---|---|---|---|
140quater | En Région wallonne, déchets inertes à l'exception :
a) des eaux résiduaires Dépôts de déchets inertes tels que terres, pierres, pierrailles, roches, cendres volantes provenant de chaudières chauffées au charbon pulvérisé ou non, ou au moyen de combustible solide ou liquide, ou pâteux, matériaux provenant de la démolition de bâtiments et d'ouvrages d'art, matériaux provenant de chantiers routiers ou autoroutiers, laitiers et scories de l'industrie sidérurgique, à l'exception des déversements de terres naturelles ou pierres et briquaillons exécutés en vue de l'aménagement des propriétés privées (aménagement de jardins, création de réseaux de drainage, etc.) | 1 | Poussières, risque d'incendie, bruit des engins |
Art. 2. Dans le titre Ier, chapitre II, B , du Règlement général pour la Protection du Travail, approuvé par l'arrêté du Régent du 11 février 1946 et modifié par les arrêtés royaux des 11 septembre 1970, 17 septembre 1976, 6 avril 1977, 1er juin 1977, 14 octobre 1977 et 3 avril 1979, et par l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 8 mai 1985, il est inséré un n° 7 bis , rédigé comme suit :
Numérotage | Désignation des industries, dépôts,
etc, dangereux, insalubres ou incommodes |
Classe | Indication de la nature de leurs inconvénients |
---|---|---|---|
7bis | Immondices : | ||
a ) dépôts de scories provenant de l'incinération d'immondices d'origine ménagère | 1 | Poussières, bruit des engins | |
b ) dépôts d'objet résultant de la consommation des ménages | 1 | Poussières, pullulation de rongeurs, risque d'incendie, bruit d'engins |
Art. 3. L'article 25, alinéa 2, du chapitre Ier, titre Ier, du Règlement général pour la protection du travail, n'est pas applicable aux établissements visés par les articles 1er et 2 du présent arrêté. Les exploitants de ces établissements sont tenus d'introduire dans le délai de trois mois suivant la publication du présent arrêté au Moniteur belge , une demande d'autorisation dans les formes prévues par l'article 3 du chapitre Ier, titre Ier, du Règlement général précité.
Art. 4. Le Ministre de la Région wallonne ayant l'Environnement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.