Le Gouvernement wallon,
Vu le décret du 7 octobre 1985 sur la protection des eaux de surface contre la pollution,
notamment l'article 8, alinéa 1er;
Vu le décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets, notamment l'article 8, 1°;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 avril 1992 relatif aux déchets toxiques ou
dangereux;
Vu l'avis de la Commission régionale des Déchets, donné le 10 septembre 1998;
Vu l'avis de la Commission des Eaux, donné le 25 septembre 1998;
Vu l'avis du Conseil d'Etat;
Considérant qu'en vertu des recommandations PARCOM, il convient de réduire les rejets de
mercure en Mer du Nord;
Considérant que les rejets des eaux usées provenant des cabinets dentaires contribuent
à l'augmentation de la teneur en mercure des eaux de surface;
Considérant que l'équipement des cabinets dentaires, en appareillage destiné à
séparer les effluents liquides et les déchets d'amalgames dentaires aux fins d'orienter
ces déchets vers les filières appropriées d'élimination, va permettre une réduction
sensible des rejets de mercure;
Considérant qu'en l'absence de norme technique internationale (ISO) à laquelle se
référer, il convient seulement de fixer les performances auxquelles la séparation
d'amalgame doit répondre en laissant aux utilisateurs le choix du matériel utilisé;
Sur la proposition du Ministre le l'Environnement, des Ressources naturelles et de
l'Agriculture,
Arrête :
Article 1er. Au sens du présent arrêté, on entend par :
1° « amalgame » : le produit obtenu par le mélange d'une poudre métallique avec une certaine quantité de mercure métallique, utilisé comme matériau d'obturation dentaire;
2° « déchet d'amalgame » : l'ensemble des résidus d'amalgame résultant de la préparation de l'amalgame, de l'obturation dentaire par un amalgame ou de l'enlèvement d'une obturation dentaire par un amalgame;
3° « cabinet dentaire » : le cabinet regroupant un ou plusieurs praticiens de l'art dentaire, département de dentisterie dans les hôpitaux et centre de formation en dentisterie équipé d'une installation et instrumentation permettant de préparer, appliquer ou enlever l'amalgame dentaire;
4° « séparateur d'amalgame » : tout appareil utilisé pour la séparation des déchets d'amalgame des effluents liquides rejetés par le cabinet dentaire;
5° « point d'évacuation » : le lieu où les eaux usées se retrouvent sous pression atmosphérique et/ou le point où les eaux usées passent dans le système inerte des conduites d'eaux usées du bâtiment;
6° « système de séparation air-eau » : le point où l'air est séparé de l'eau.
Art. 2. Les déchets d'amalgame provenant du cabinet dentaire sont récupérés par un séparateur d'amalgame installé et entretenu conformément aux dispositions requises figurant en annexe du présent arrêté.
Art. 3. La teneur totale en mercure des eaux usées évacuées par le séparateur d'amalgame ne peut excéder en moyenne journalière 0,3 mg par litre.
La méthode d'analyse pour déterminer la concentration totale en mercure est la spectrométrie par absorption atomique; l'échantillon est homogénéisé pour l'analyse.
Art. 4. Tout cabinet dentaire existant avant l'entrée en vigueur du présent arrêté doit, dans les vingt-quatre mois à dater de cette entrée en vigueur, être équipé d'un séparateur d'amalgame conforme à l'article 2.
Art. 5. Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
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Annexe
Dispositions relatives au séparateur d'amalgame
A. SPECIFICATION ET ENTRETIEN
§ 1er. La séparation de l'effluent liquide des déchets d'amalgame est l'objectif visé par les séparateurs d'amalgame. Il est basé sur une des techniques suivantes ou sur une combinaison de ces techniques :
- centrifugation;
- cyclonage;
- décantation et filtration;
- échange d'ions.
§ 2. Le séparateur d'amalgame doit être entretenu conformément aux instructions données par le fabricant; le débit indiqué ne peut jamais être dépassé et les déchets d'amalgame doivent être évacués à temps pour assurer un fonctionnement optimal de l'appareil en permanence.
B. INSTALLATION
1° Le séparateur d'amalgame doit être installé de façon à ce que l'amalgame produit soit séparé des effluents liquides en provenance du cabinet dentaire et avant que ceux-ci ne soient mélangés à d'autres eaux usées.
2° Le séparateur d'amalgame est raccordé aussi près que possible du point d'évacuation et est installé de préférence en dessous du niveau de la sortie du système de séparation air-eau.
3° Le crachoir et le système d'aspiration doivent être raccordés au séparateur d'amalgame.
4° Les autres appareils, y compris les lavabos, ne peuvent être raccordés aux canalisations de décharge qu'après la sortie du séparateur d'amalgame.
5° Si l'on place un séparateur d'amalgame pour la première fois dans une
installation existante, il y a lieu d'éliminer toute la boue d'amalgame déposée dans
les conduits d'évacuation du cabinet dentaire conformément à l'arrêté de l'Exécutif
régional wallon du 9 avril 1992 relatif aux déchets toxiques ou dangereux, notamment en
:
- vidant toutes les canalisations contenant la boue d'amalgame depuis le point
d'évacuation jusqu'au point de raccordement des conduites d'évacuation des eaux usées;
- aspirant et rinçant le contenu des canalisations extérieures.
Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 29 avril 1999 relatif aux effluents provenant des cabinets dentaires.