Coordination officieuse

30 juin 1994 - Arrêté du Gouvernement wallon relatif aux déchets d'activités hospitalières et de soins de santé (M.B. 03.09.1994)

modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon :
- du 4 juillet 2002 relatif à la procédure et à diverses mesures d'exécution du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement (M.B. 21.09.2002)
- du 3 juin 2010 déterminant les conditions sectorielles relatives aux crématoriums (M.B. 15.06.2010)*
- du 13 juillet 2017 modifiant divers arrêtés suite à la dissolution de l'Office wallon des déchets (M.B. 27.09.2017)
- du 3 avril 2020 visant à simplifier les délégations contenues dans les législations applicables aux transports des déchets (M.B. 08.04.2020)

 

* cet arrêté s'applique aux établissements existants dès son entrée en vigueur. Toutefois, nonobstant les valeurs limites imposées dans leur permis en cours au jour de l'entrée en vigueur du présent arrêté, les établissements existants respectent les valeurs limites prévues à l'article 18 au plus tard trois ans après l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Le Gouvernement wallon,
Vu le décret du 5 juillet 1985 relatif aux déchets, modifié par les décrets du 9 avril 1987, du 30 juin 1988, du 4 juillet 1991 et du 25 juillet 1991, et partiellement annulé par l'arrêt de la Cour d'Arbitrage du 5 avril 1990;
Vu l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 23 juillet 1987 relatif aux décharges contrôlées, modifié par les arrêtés de l'Exécutif régional wallon des 20 juillet 1989, 21 décembre 1989, 19 avril 1990, 7 février 1991 et 9 avril 1992;
Vu l'avis de la Commission des déchets;
Vu l'avis de l'Office régional wallon des déchets;
Vu l'avis du Conseil supérieur des villes et communes;
Vu l'avis du Conseil d'Etat,
Sur la proposition du Ministre de l'Environnement, des Ressources naturelles et de l'Agriculture,
[Considérant la nécessité de mettre les arrêtés en concordance avec la dissolution de l'office wallon des déchets;
Sur la proposition du Ministre de l'Environnement;][A.G.W. 13.07.2017]

[Vu le décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets;
Vu le rapport du 24 mars 2020 établi conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, l'article 3, § 1er;
Vu l'urgence qui ne permet pas d'attendre l'avis de la section de législation du Conseil d'Etat dans un délai ramené à cinq jours en raison, notamment, du transport indispensable des déchets dangereux issus des hôpitaux qui se poursuit durant la période de crise du coronavirus COVID-19 et de la nécessité immédiate de permettre une réactivité importante pour octroyer les agréments aux transporteurs de déchets que ne permet pas une décision au niveau de la Ministre de l'Environnement;
Considérant l'absence de plus-value qu'apporte une décision ministérielle sur des dossiers d'agréments des transporteurs de déchets;
Considérant que l'administration établit des rapports et des analyses objectivées non contestables quant aux agréments; que dans certains cas, ces analyses sont confirmées par l'avis négocié d'une Commission d'agrément composée de plusieurs membres;
Considérant que l'Administration vérifie pour chaque agrément que l'ensemble des dispositions réglementaires sont respectées; que l'Administration procède également à l'audition éventuelle des parties prenantes concernées;
Considérant qu'un cabinet Ministériel n'a pas vocation à dupliquer le travail de l'Administration;
Considérant l'intérêt d'une simplification administrative;
Sur la proposition de la Ministre de l'Environnement;]
[A.G.W. 03.04.2020]
Arrête :

CHAPITRE Ier. - Généralités

Article 1er. Au sens du présent arrêté, on entend par :

1. Décret : le décret [du 27 juin 1996](1) relatif aux déchets;

2. Le Ministre : le Ministre de la Région wallonne qui a l'environnement dans ses attributions;

3. Déchets d'activités hospitalières et de soins de santé : les déchets provenant des hôpitaux, des hôpitaux psychiatriques, des maisons de soins psychiatriques, des maisons de repos et des maisons de repos et de soins, des laboratoires médicaux, des dispensaires médicaux, des cabinets de médecin, de dentiste ou de vétérinaire et de prestations de soins à domicile;

4. Déchets de classe A : les déchets hôteliers ou d'hébergement produits en dehors des zones d'hospitalisation et de soins, les déchets de cuisine et des services de restauration collective, les déchets provenant des locaux administratifs;

5. Déchets de classe B1 : les déchets d'activités hospitalières et de soins de santé autres que les déchets de classe A et de classe B2, [ainsi que les pièces anatomiques,](2) et comprenant notamment des déchets en provenance des unités de soins, des consultations et des services médicotechniques, ainsi que les déchets issus des laboratoires, à l'exception des déchets radioactifs;

6. Déchets de classe B2 : les déchets infectieux provenant de patients qui, en raison du risque de contamination pour la communauté doivent être soignés en isolement; les déchets de laboratoire présentant une contamination microbienne; le sang et les dérivés de sang qui peuvent encore présenter une contamination microbienne; les objets contondants; les cytostatiques et tous les déchets de traitement cytostatique; les déchets anatomiques [autres que les pièces anatomiques,](2); les déchets pathologiques; les déchets d'animaux d'expérience ainsi que leur litière et leurs excréments;

[6bis. pièces anatomiques : les organes ou membres de corps humains, aisément identifiables par un non-spécialiste, recueillis à l'occasion des activités de soins de santé, ainsi que les foetus de moins de 180 jours;](2)

7. Regroupement : immobilisation provisoire sans possibilité de mélanger les déchets d'activités hospitalières et de soins de santé de classe différente et sans possibilité de les mélanger avec d'autres déchets;

8. Prétraitement : toute opération conduisant à la modification de l'état physique des déchets, après laquelle il est encore nécessaire d'effectuer une opération d'élimination;

9. [Administration : l'administration au sens de l'article 2, 22°, du décret;](3)

10. Exploitant : titulaire d'[un permis d'environnement].
(1)[A.G.W. 04.07.2002] - (2)[A.G.W. 03.06.2010] - (3)[A.G.W. 13.07.2017]

Art. 2. Il est interdit à quiconque de se débarrasser de déchets d'activités hospitalières et de soins de santé, si ce n'est :

l° pour les déchets de classe A et les déchets de classe B1 : en assurant leur gestion conformément à la législation en matière de déchets ménagers.

2° pour les déchets de classe B2 :

a) soit en procédant à leur élimination dans les propres installations du producteur de ces déchets, dûment autorisées à cet effet;

b) soit en les confiant à un tiers bénéficiant de l'agrément requis pour assurer la collecte ou le transport, ou à un tiers [ ... ](1) autorisé pour effectuer le regroupement, le prétraitement ou l'élimination de ces déchets;

c) soit en les confiant à une installation située en dehors de la Région wallonne, après s'être assuré que cette installation satisfait aux conditions que lui impose la législation qui lui est applicable pour procéder à l'élimination de ces déchets;

d) soit en les transformant en déchets assimilables aux déchets de classe A [...](3).

[3° pour les pièces anatomiques : en les inhumant ou en les confiant à un crématorium dûment autorisé.](2)
(1)[A.G.W. 04.07.2002] - (2)[A.G.W. 03.06.2010] - (3)[A.G.W. 13.07.2017]

Art. 3. Dans les cas où ils sont mélangés :

1. les déchets de classe A et les déchets de classe B1 sont gérés conformément aux règles prévues pour ceux-ci;

2. les déchets de classe A et les déchets de classe B2 sont gérés conformément aux règles prévues pour ceux-ci;

3. les déchets de classe B1 et les déchets de classe B2 sont gérés conformément aux règles prévues pour ceux-ci.

Dans les cas où les trois classes de déchets sont mélangés, ils sont gérés conformément aux règles prévues pour les déchets de classe B2.

Art. 4. Au cours de leur collecte et de leur transport, les déchets d'une classe sont tenus séparés de tous autres déchets sous réserve de la possibilité de mélanger des déchets de classes différentes dans le respect de l'article 3.

 

CHAPITRE II. - De l'autorisation d'implanter et d'exploiter une installation
de regroupement, de prétraitement ou d'élimination de déchets de classe B2

Art. 5 à 7. [ ... ]  [A.G.W. 04.07.2002]

 

CHAPITRE III. - De l'agrément des exploitants des installations de regroupement,
de prétraitement ou d'élimination des déchets de classe B2

Art. 8 à 10. [ ... ]  [A.G.W. 04.07.2002]

 

CHAPITRE IV. - De l'agrément des collecteurs
et des transporteurs des déchets de classe B2

Art. 11. La collecte et le transport de déchets de classe B2 sont soumis à agrément préalable. Cet agrément est accordé pour une durée qu'il précise et qui ne peut excéder cinq ans.

Toutefois, les médecins, les dentistes, les vétérinaires et les prestataires de soins à domicile sont soustraits à l'obligation d'agrément lorsqu'ils transportent les déchets issus de leur activité propre depuis leur cabinet ou la résidence de leurs patients jusqu'au lieu où ils se débarrassent de ces déchets conformément à l'article 2.

Art. 12. La liste des collecteurs et des transporteurs de déchets de classe B2 agréés est publiée annuellement au Moniteur belge.

Art. 13. La procédure d'introduction et d'examen de la demande, les conditions d'octroi, de suspension, de retrait et de modification de l'agrément visé à l'article 11 sont celles prévues au chapitre III de l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 9 avril 1992 relatif aux déchets [ ... ]  dangereux.
[A.G.W. 04.07.2002]

CHAPITRE V. - Des informations relatives à la détention
et à la livraison des déchets de classe B2

Art. 14. Toute personne dont l'activité produit des déchets de classe B2 tient à la disposition de l'[Administration], pendant cinq ans, les informations établissant qu'elle se débarrasse de ces déchets conformément à l'article 2.
[A.G.W. 13.07.2017]

Art. 15. Tout collecteur et tout transporteur agréés et tout exploitant d'une installation [visée par le](1) présent arrêté, tiennent un registre dont le modèle est établi par l'[Administration](2) et le gardent pendant cinq ans à la disposition de celui-ci.

Ce registre doit permettre à l'[Administration](2) de suivre chaque lot de déchets de classe B2 depuis sa production jusqu'à son élimination.
(1)[A.G.W. 04.07.2002] - (2)[A.G.W. 13.07.2017]

Art. 16. Une copie du registre, contenant les données du trimestre écoulé, est envoyée à l'[Administration] dans le mois qui suit le trimestre de référence.
[A.G.W. 13.07.2017]

Art. 17. Tout détenteur de déchets de classe B2 est tenu de se conformer aux dispositions de la section 3 relative au formulaire de transport du chapitre V de l'arrêté du 9 avril 1992 relatif aux déchets [ ... ]  dangereux.
[A.G.W. 04.07.2002]

CHAPITRE VI. - Dispositions pénales

Art. 18. [ ... ]  [A.G.W. 04.07.2002]

CHAPITRE VII. - Dispositions modificatives, transitoires, abrogatoires et finales

Art. 19. Tout agrément octroyé en qualité de transporteur, de collecteur [...](1)  de déchets dangereux limités aux déchets d'activités hospitalières et de soins de santé, délivré avant l'entrée en vigueur du présent arrêté, vaut comme agrément en qualité de transporteur, de collecteur ou d'exploitant d'une installation de regroupement, de prétraitement ou d'élimination des déchets de classe B2 au sens du présent arrêté.

Par dérogation au précédent alinéa, [l'Administration peut proposer](2) des modifications des différents agréments existants si les conditions précédemment imposées sont non conformes au présent arrêté. [L'administration](2) doit notifier sa décision dûment motivée dans les six mois de l'entrée en vigueur du présent arrêté.
(1)[A.G.W. 04.07.2002] - (2)[A.G.W. 03.04.2020]

Art. 20. Les installations déjà existantes et autorisées avant l'entrée en vigueur sur base des dispositions du chapitre Ier et II du titre Ier du Règlement général pour la protection du travail ou sur base des dispositions de l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 9 avril 1992 relatif aux déchets toxiques ou dangereux doivent se conformer aux dispositions du présent arrêté pour le 1er janvier 1997.

Art. 21. L'examen des dossiers en cours d'instruction est poursuivi conformément à la procédure et aux conditions instaurées par le présent arrêté.

Art. 22. L'article 33, § 1er, 3°, de l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 23 juillet 1987 relatif aux décharges contrôlées est remplacé par les mots : "3° les déchets d'activités hospitalières et de soins de santé, à l'exclusion des déchets d'activités hospitalières et de soins de santé de classe A".

Art. 23. Pour l'implantation et l'exploitation des installations visées à l'article 5 du présent arrêté, les dispositions des chapitres Ier et II du titre Ier du Règlement général pour la protection du travail ne sont plus applicables.

Art. 24. Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 25. Le Ministre qui a l'environnement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

_______________

Annexe

Conditions de stockage et d'élimination dans les installations de regroupement,
de prétraitement et d'élimination de déchets de classe B2

1. Conditionnement des déchets.

Les déchets de classe B2 seront conditionnés dans des emballages non compactés ne permettant aucun écoulement et suffisamment résistants pour ne pas se rompre durant les diverses manipulations. Les objets contondants, tranchants, piquants devront être conditionnés dans un emballage rigide. Ces emballages seront incinérés avec les déchets qu'ils contiennent.

Une fois emballés, les déchets de classe B2 peuvent être regroupés dans des conteneurs réutilisables. Ceux-ci devront être nettoyés et désinfectés avant toute sortie du centre d'élimination.

2. Stockage des déchets.

Le stockage des déchets de classe B2 doit s'effectuer dans un local étanche prévu à cet effet et équipé d'un dispositif de nettoyage permettant - en cas d'accident - la récupération des eaux. Ces eaux sont considérées comme eaux usées autres que domestiques normales au sens de l'article 1er, chapitre Ier de l'arrêté royal du 3 août 1976 portant règlement général relatif aux déversements des eaux usées dans les eaux de surface ordinaires, dans les égouts publics et dans les voies artificielles d'écoulement des eaux pluviales.

Ce local ne peut pas être accessible aux animaux et aux personnes non autorisées et doit être régulièrement nettoyé.

Le temps de stockage ne peut être supérieur à 24 heures. En cas d'arrêt pour réparation et entretien, les déchets devront être incinérés dans l'incinérateur de déchets ménagers le plus proche.

3. Approvisionnement du four.

Le chargement du four s'effectuera de manière qu'aucun contact ne puisse être possible entre le personnel et les déchets de classe B2.

4. Valeurs limites d'émissions.

1° Pour les installations d'incinération de déchets de classe B2, les valeurs limites d'émission rapportées aux conditions suivantes : température de 273 kelvins (K), pression de 101,3 kilopascals (kPa), 11 % d'oxygène ou 9 % de dioxyde de carbone (CO2), gaz sec, sont en mg/Nm3 :

- poussières totales :

30

- métaux lourds :  
- Pb + Cr + Cu + Mn :

5

- Ni + As :

1

- Cd : 0,2

 

- Hg : 0,2

 

- acide chlorhydrique (HCl) :

50

- acide fluorhydrique (HF) :

2

- anhydride sulfureux (SO2) :

300

2° Des valeurs limites d'émission pour des polluants autres que ceux mentionnés au point 1° peuvent être fixées par l'autorité compétente, sur avis [du Département du sol et des déchets de l'Administration], en raison de la composition des déchets à incinérer et des caractéristiques de l'installation d'incinération. Ces valeurs, en particulier pour les dioxines et les furanes seront fixées en tenant compte de la nocivité potentielle des polluants en question pour la santé humaine et l'environnement et des meilleures technologies disponibles. [A.G.W. 13.07.2017]

5. Conditions de fonctionnement.

1° Toute installation d'incinération de déchets de classe B2 doit être conçue, équipée et exploitée de manière à ce que les gaz provenant de la combustion des déchets soient portés, après la dernière injection d'air de combustion, d'une façon contrôlée et homogène, et même dans les conditions les plus défavorables, à une température d'au moins 850 °C pendant au moins deux secondes, en présence d'au moins 6 % d'oxygène.

Le niveau de température et la teneur en oxygène fixés sont des valeurs minimales à respecter en permanence lors du fonctionnement de l'installation.

2° Les déchets combustibles doivent être entièrement brûlés.

3° Lors de son fonctionnement, toute installation d'incinération de déchets de classe B2 doit respecter les conditions suivantes :

a) la concentration de monoxyde de carbone (CO) dans les gaz de combustion ne doit pas dépasser 100 mg/Nm3;

b) la concentration de composés organiques (exprimés en carbone total) dans les gaz de combustion ne doit pas dépasser 20 mg/Nm3.

Les limites prévues aux points a) et b) sont rapportées aux conditions suivantes : température de 273 kelvins (K), pression de 101,3 kilopascals (kPa), 11 % d'oxygène ou 9 % de dioxyde de carbone (CO2), gaz sec.

4° Des conditions de combustion, différentes de celles fixées au point 1° du présent article pourront être admises par l'autorité compétente, sur avis [du Département du sol et des déchets de l'Administration], si les fours d'incinération ou les installations de traitement des gaz de combustion utilisent des techniques appropriées, pourvu que les niveaux d'émission de polychlorodibenzodioxines (PCDD) et de polychlorodibenzofuranes (PCDF) soient équivalents ou inférieurs à ceux qui correspondent aux conditions techniques fixées au point 1°. [A.G.W. 13.07.2017]

5° Toute installation d'incinération de déchets de classe B2 doit être conçue, équipée et exploitée de manière à éviter le rejet dans l'atmosphère d'émissions provoquant au niveau du sol une pollution atmosphérique d'un niveau significatif; en particulier les gaz résiduaires doivent être rejetés d'une façon contrôlée, par l'intermédiaire d'une cheminée.

La hauteur de la cheminée est calculée de manière à protéger la santé humaine et l'environnement.

6° Toute installation d'incinération de déchets de classe B2 doit être équipée de brûleurs d'appoint. Ces brûleurs doivent entrer en fonction automatiquement dès que la température des gaz de combustion descend au-dessous de 850 °C. Les brûleurs d'appoint sont aussi utilisés dans les phases de démarrage et d'extinction afin d'assurer en permanence, pendant ces opérations et tant que les déchets sont dans la chambre de combustion, cette température minimale.

Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 juin 1994 relatif aux déchets d'activités hospitalières et de soins de santé.