Coordination officieuse

9 avril 1992 - Arrêté de l'Exécutif régional wallon relatif aux huiles usagées (M.B. 02.07.1992)

modifié par :
- l'arrêté du Gouvernement wallon du 25 avril 2002 instaurant une obligation de reprise de certains déchets en vue de leur valorisation ou de leur gestion (M.B. 18.06.2002),
- l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 relatif à la procédure et à diverses mesures d'exécution du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement (M.B. 21.09.2002)
- l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 février 2003 portant conditions sectorielles relatives aux installations d'incinération et de coïncinération de déchets (M.B. 14.03.2003)
- l'arrêté du Gouvernement wallon du 24 mai 2006 (M.B. 08.06.2006)
- l'arrêté du Gouvernement wallon du 12 juillet 2007 tendant à prévenir la pollution lors de l'installation et la mise en service des équipements frigorifiques fixes contenant de l'agent réfrigérant fluoré, ainsi qu'en cas d'intervention sur ces équipements, et à assurer la performance énergétique des systèmes de climatisation (M.B. 28.09.2007)
- l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 décembre 2007 relatif à l'obligation de notification périodique de données environnementales et modifiant l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 9 avril 1992 relatif aux déchets dangereux, l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 9 avril 1992 relatif aux huiles usagées, l'arrêté du Gouvernement wallon du 12 janvier 2006 relatif à la vérification des déclarations des émissions de gaz à effet de serre spécifiés et l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 relatif à la procédure et aux diverses mesures d'exécution du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement (M.B. 04.02.2008)
- l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 mai 2012 modifiant divers arrêtés du Gouvernement wallon en matière de déchets (M.B. 04.06.2012)
- l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 juillet 2017 modifiant divers arrêtés suite à la dissolution de l'Office wallon des déchets (M.B. 27.09.2017)

 

L'Exécutif régional wallon,
Vu le traité du 25 mars 1957 instituant la Communauté économique européenne, approuvé par la loi du 2 décembre 1957, notamment les articles 100 et 235;
Vu la directive du
Conseil des Communautés européennes 75/439/CEE du 16 juin 1975 concernant l'élimination des huiles usagées, modifiée par la directive 87/101/CEE du 22 décembre 1986;
Vu le Règlement général pour la Protection du Travail approuvé par l'arrêté du Régent du 11 février 1946 et notamment le Titre Ier;
Vu le décret du
Conseil régional wallon du 5 juillet 1985 relatif aux déchets, modifié par les décrets du 9 avril 1987, du 30 juin 1988, du 4 juillet 1991 et du 25 juillet 1991, et partiellement annulé par l'arrêt de la Cour d'arbitrage du 5 avril 1990;
Vu l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 12 novembre 1987 relatif à certaines catégories de déchets, modifié par l'arrêté du 28 septembre 1990;
Vu l'avis de la Commission des déchets;
Vu l'avis du Conseil d'Etat;
Sur la proposition du Ministre de l'Environnement, des Ressources naturelles et de l'Agriculture,
[Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 juillet 1997 établissant un catalogue des déchets, modifié par l'arrêté du Gouvernement du 24 janvier 2002;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 novembre 2003 relatif à l'enregistrement des collecteurs et des transporteurs de déchets autres que dangereux;
Vu l'avis de la Commission des déchets, favorable par défaut;
Vu l'avis n° 39.744/4 du Conseil d'Etat, donné le 31 janvier 2006;
Considérant que l'agrément pour le transport et la collecte des huiles usagées est prévu pour une durée indéterminée alors que les autres agréments pour la gestion des déchets ont une durée limitée dans le temps;
Considérant la nécessité d'harmoniser la durée des agréments en matière de gestion de déchets;
Considérant la nécessité de mettre en conformité l'arrêté avec l'article 10 du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets;
Sur la proposition du Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme;][A.G.W. 24.05.2006]
[Considérant la nécessité de mettre les arrêtés en concordance avec la dissolution de l'office wallon des déchets;
Sur la proposition du Ministre de l'Environnement;][A.G.W. 13.07.2017]

Après délibération,
Arrête :

CHAPITRE Ier. - Généralités

Article 1er. Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par :

[huiles usagées : les huiles usagées telles que définies dans le décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets;](1)

[collecte : le ramassage d'huiles usagées, y compris leur tri et stockage préliminaires, en vue de leur transport vers une installation de traitement des déchets;](1)

3° transport : ensemble des opérations de chargement, d'acheminement et de déchargement des huiles usagées;

4° regroupement : immobilisation provisoire sur un site autorisé avec possibilité de mélanger des huiles usagées d'origines différentes, dans la mesure où les huiles mélangées sont de nature compatible;

5° prétraitement : toute opération conduisant à la modification de l'état physique des huiles usagées, après laquelle il est encore nécessaire d'effectuer une opération d'élimination ou de valorisation;

6° élimination : le traitement ou la destruction des huiles usagées ainsi que leur stockage et leur dépôt sur ou dans le sol;

7° valorisation : toute opération visant à permettre la réutilisation des huiles usagées, c'est-à-dire la régénération et la valorisation énergétique;

[régénération : toute opération de recyclage permettant de produire des huiles de base par un raffinage d'huiles usagées, impliquant notamment l'extraction des contaminants, des produits d'oxydation et des additifs contenus dans ces huiles;](1)

9° valorisation énergétique : l'utilisation des huiles usagées en tant que combustible avec récupération adéquate de la chaleur produite;

10° [Administration : l'administration au sens de l'article 2, 22°, du décret;](2)

11° garagistes : exploitants d'établissements régulièrement autorisés où s'effectuent la vente, l'entretien ou la réparation de véhicules automoteurs équipés de moteur à combustion interne;

12° PCB : les polychlorobiphényles et polychloroterphényles ou les mélanges contenant l'une ou l'autre de ces substances ou les deux, et qui sont soit usagés soit contenus dans des objets ou appareils hors d'usage;

13° ministre : le Ministre de la Région wallonne ayant l'Environnement dans ses attributions;

14° [...](1)
(1)[A.G.W. 10.05.2012] - (2)[A.G.W. 13.07.2017]

Art. 2. Il est interdit :

1° de déposer ou de laisser couler des huiles usagées, en quelque lieu que ce soit où elles peuvent polluer l'environnement, notamment dans ou sur le sol, dans les eaux de surface ou les eaux souterraines, dans les égouts, les canalisations ou les collecteurs;

2° d'effectuer la combustion des huiles usagées [ ... ](1) sauf si elle est réalisée dans les conditions prévues à l'article 7, § ler, et dans des installations de production de chaleur adéquates;

3° d'ajouter ou de mélanger à des huiles usagées de l'eau ou tout corps étranger, tel que solvants, produits de nettoyage, détergents, antigel, autres combustibles et autres matières avant ou pendant la collecte ou avant ou pendant le stockage;

4° lors du stockage et de la collecte, de mélanger les huiles usagées avec des PCB ou avec des déchets [ ... ](1) dangereux;

5° de mélanger volontairement des huiles synthétiques, animales ou végétales avec des huiles minérales;

6° sous réserve de ce qui est prévu à l'article 4, de se débarrasser d'huiles usagées sauf à les remettre à des collecteurs agréés [ou enregistrés, selon les cas,](2) ou à des centres de regroupement, de prétraitement, d'élimination ou de valorisation [ ... ](1).
(1) [A.G.W. 04.07.2002]  -  (2) [A.G.W. 24.05.2006]

Art. 3. § 1er. Si l'huile usagée est remise à une personne établie dans une autre région ou un autre pays, le détenteur doit s'être assuré au préalable que cette personne est dûment autorisée à éliminer de l'huile usagée dans cette région ou dans ce pays.

Si l'huile récoltée ne peut être conduite immédiatement à son lieu de destination, elle peut être stockée temporairement dans le véhicule de collecte, pour autant que celui-ci soit en stationnement dans un lieu où les fuites d'huile peuvent être contenues et immédiatement récupérées de façon à éviter tout préjudice à l'environnement.

§ 2. Les huiles usagées qui contiennent plus de 50 mg/kg de PCB doivent être collectées, [ ... ] par des entreprises agréées pour collecter [ ... ] des PCB.

Les huiles usagées qui par contamination peuvent être assimilées à des déchets [ ... ] dangereux, doivent être collectées [ ... ] par des entreprises agréées à cet effet.

§ 3. [ ... ]
[A.G.W. 04.07.2002]

Art. 4. Les huiles usagées provenant de l'activité normale d'un ménage peuvent être, [ ... ](1) déposées dans les conteneurs d'huiles usagées prévus à cet effet pour la collecte sélective. Les huiles ainsi récoltées doivent être remises intégralement [à des collecteurs agréés [ou enregistrés, selon les cas,](3) ou à des exploitants](2) d'installation de regroupement, de prétraitement, d'élimination ou de valorisation des huiles usagées.
(1)[A.G.W. 25.04.2002]  -  (2)[A.G.W. 04.07.2002]  -  (3)[A.G.W. 24.05.2006]

CHAPITRE II. - De l'autorisation d'implanter et d'exploiter une installation
de regroupement, de prétraitement, d'élimination ou de valorisation des huiles usagées

Art. 5 à 6. [ ... ] [A.G.W. 04.07.2002].

Art. 7. § 1er. Les huiles usagées qui sont utilisées comme combustible dans des installations [ ... ]  doivent satisfaire aux conditions figurant à l'annexe I.

[ ... ]

§ 2. L'exploitant d'[un établissement comportant] une installation visée au § 1er doit :

1° prévoir les dispositifs adéquats pour le prélèvement d'échantillons représentatifs;

2° éliminer les déchets de combustion [ ... ] conformément à la législation en matière de déchets;

3° éliminer les effluents résultant de la combustion conformément à la législation en vigueur sur la pollution atmosphérique.

§ 3. Lorsque la combustion des huiles a lieu dans [un établissement comportant] une installation visée au § 1er ayant une capacité thermique de combustion égale ou supérieure à 3 mégawatts mesurée par le pouvoir calorifique, inférieur du combustible, les émissions ne peuvent dépasser les valeurs limites figurant à l'annexe II.

Les valeurs d'émission en SO2 et en poussières sont fixées [le permis d'environnement].

§ 4. Lorsque la combustion des huiles a lieu dans [un établissement comportant] une installation visée au § 1er ayant une capacité thermique de combustion inférieure à 3 mégawatts basée sur la valeur inférieure du pouvoir calorifique, les valeurs limites à l'émission pour les poussières et les polluants Cd, Ni, Cr, Cu, V, Pb, Cl, F, SO2 sont fixées [le permis d'environnement].

§ 5. La régénération des huiles usagées contenant des PCB ne peut être autorisée qu'à condition que le procédé de régénération permette, soit de détruire les PCB, soit de les réduire de telle sorte que les huiles régénérées ne contiennent pas plus de 10 mg/kg de PCB.

[ ... ]
[A.G.W. 04.07.2002]

CHAPITRE III. - [De l'agrément des collecteurs et des transporteurs à titre professionnel d'huiles usagées constitutives de déchets dangereux][A.G.W. 24.05.2006]

Art. 8. [La collecte et le transport à titre professionnel d'huiles usagées constitutives de déchets dangereux sont soumis à agrément préalable.

L'agrément est accordé pour la durée qu'il précise et qui ne peut excéder cinq ans.](1)

[L'agrément en qualité d'entreprise en technique frigorifique spécialisée obtenu sur base de l'arrêté du Gouvernement wallon du 12 juillet 2007 tendant à prévenir la pollution lors de l'installation et la mise en service des équipements frigorifiques fixes contenant de l'agent réfrigérant fluoré ainsi qu'en cas d'intervention sur ces équipements, et à assurer la performance énergétique des systèmes de climatisation vaut agrément au sens du présent arrêté pour le transport des huiles usagées résultant exclusivement des interventions effectuées sur des équipements frigorifiques par les techniciens frigoristes spécialisés qu'elle emploie.](2)
(1)[A.G.W. 24.05.2006] - (2)[A.G.W. 12.07.2007]

Art. 9. La procédure d'introduction de la demande et les conditions d'octroi, de suspension et de retrait de l'agrément en qualité de collecteur et de transporteur d'huiles usagées, sont celles prévues au chapitre III de l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 9 avril 1992 relatif aux déchets [ ... ] dangereux.
[A.G.W. 04.07.2002]

Art. 10. § 1er. Pour être agréé comme collecteur d'huiles usagées, le demandeur doit, en outre:

1° s'engager à collecter dans les délais les plus brefs, les huiles usagées dont la quantité dépasse deux cents litres;

2° prouver qu'il dispose des moyens techniques ou financiers suffisants pour garantir la collecte et éventuellement le transport des huiles usagées conformément à la réglementation en vigueur;

3° s'engager à céder l'intégralité des huiles usagées collectées à une installation [ ... ] et autorisée d'élimination, de valorisation, de regroupement ou de prétraitement d'huiles usagées;

4° prouver qu'il remplit les conditions de la réglementation relative au transport des marchandises dangereuses par route.

§ 2. Pour être agréé comme transporteur d'huiles usagées, le demandeur doit, en outre, prouver qu'il remplit les conditions prévues par la réglementation relative au transport des marchandises dangereuses par route.
[A.G.W. 04.07.2002]

Remarque :

L'article 5 de l'A.G.W. du 24 mai 2006 précise les dispositions suivantes :

§ 1er. Tout agrément en qualité de collecteur ou de transporteur d'huiles usagées octroyé avant l'entrée en vigueur du présent arrêté cesse de produire ses effets au terme de la période de cinq ans calculée à partir de la date d'octroi de l'agrément.
§ 2. Tout titulaire d'un agrément en qualité de collecteur ou de transporteur d'huiles usagées octroyé avant la période de cinq ans précédant l'entrée en vigueur du présent arrêté est tenu d'introduire, dans un délai de six mois à dater de l'entrée en vigueur de celui-ci, une demande de renouvellement de son agrément.
Par dérogation au § 1er, l'agrément continue à produire ses effets jusqu'à ce qu'il soit statué sur la demande de renouvellement de l'agrément introduite en vertu de l'alinéa 1er.

CHAPITRE IV. - De l'agrément des exploitants d'installations de regroupement,
de prétraitement, d'élimination ou de valorisation des huiles usagées

Art. 11 à 13. [ ... ] [A.G.W. 04.07.2002]

CHAPITRE V. - Des informations relatives à la détention et à la livraison
des huiles usagées

Section 1er. - Du registre des huiles usagées

Art. 14. Toute personne qui produit une quantité annuelle minimale de cinq cents litres d'huiles usagées tient un registre dont le modèle est établi par [l'Administration] et doit en permettre, à tout moment, la consultation par [l'Administration].
[A.G.W. 13.07.2017]

Art. 15. Le registre contient notamment les indications suivantes :

1° En ce qui concerne le producteur :

a) la quantité, la nature et les caractéristiques physiques et chimiques des huiles usagées produites ainsi que le code d'identification éventuellement attribué par la Région wallonne;

b) le processus générateur des huiles et leur lieu de dépôt;

c) la date à laquelle les huiles sont cédées;

d) l'identité du transporteur enregistré;

e) les méthodes et le site d'élimination ou de valorisation des huiles usagées ou l'identité du collecteur agréé auquel celles-ci sont cédées.

2° En ce qui concerne le collecteur :

a) l'identité du producteur des huiles usagées;

b) la nature et la quantité des huiles ainsi que le code d'identification éventuellement attribué par la Région wallonne;

c) la date de prise en charge chez le producteur;

d) l'identification précise du transporteur et du moyen de transport utilisé;

e) la destination des huiles usagées, la date de livraison et la copie du bordereau de prise en charge par le centre de regroupement, de prétraitement, d'élimination ou de valorisation d'huiles usagées.

3° En ce qui concerne l'exploitant d'[un établissement comportant] une installation de regroupement, de prétraitement, d'élimination ou de valorisation :

a) l'identité du producteur et du collecteur d'huiles usagées;

b) la nature et la quantité des huiles ainsi que le code d'identification éventuellement attribué par la Région wallonne;

c) la date d'entrée dans le centre;

d) l'identité du transporteur;

e) le mode de prétraitement, d'élimination ou de valorisation subi par les huiles.
[A.G.W. 04.07.2002]

Section 2. - De la déclaration de détention des huiles usagées

Art. 16. § 1er. Quiconque détient une quantité minimale de cinq cents litres d'huiles usagées soit parce qu'il les a produites soit parce qu'elles lui ont été remises, est tenu de déclarer à [l'Administration], les données figurant dans le registre visé à l'article 14; le modèle de déclaration est établi par le ministre.

§ 2. En cas de modification de la nature ou de la composition des huiles produites déjà déclarées, la déclaration doit en être faite à [l'Administration].
[A.G.W. 13.07.2017]

Art. 17. [Lorsqu'elle est faite par le producteur des huiles usagées, la déclaration de détention est faite avant le 31 mars de chaque année. Elle contient les données concernant l'année écoulée et une estimation pour l'année suivante.]
[A.G.W. 13.12.2007]

Art. 18. Lorsqu'elle est faite par une personne autre que le producteur des huiles usagées, la déclaration de détention est faite tous les trimestres dans les dix jours qui suivent l'expiration du trimestre de référence.

Art. 19. [...] Le détenteur d'huiles usagées peut, pour sa déclaration, utiliser un support d'informations autre que le formulaire prévu à l'article 16, pour autant qu'il comporte les mêmes informations.
[A.G.W. 13.07.2017]

Section 3. - Du formulaire de transport des huiles usagées

Art. 20. Quiconque détient une quantité minimale de cinq cents litres d'huiles usagées est tenu lors de chaque livraison, d'en faire la déclaration à [l'Administration]. Le formulaire ainsi que les modalités de la déclaration sont déterminés par le ministre, sur la proposition de [l'Administration].
[A.G.W. 13.07.2017]

Art. 21. Le formulaire de transport accompagne les huiles usagées jusqu'à l'[établissement comportant une](1) installation de regroupement, de prétraitement, d'élimination ou de valorisation des huiles usagées.

Le détenteur, les divers opérateurs intermédiaires et l'exploitant de l'[établissement comportant une](1) installation destinataire signent successivement le formulaire au moment où ils prennent en charge les huiles. Ils en conservent chacun un exemplaire signé par l'intervenant suivant; ils tiennent ce document à la disposition de [l'Administration](2) pendant au moins cinq ans.
(1)[A.G.W. 04.07.2002] - (2)[A.G.W. 13.07.2017]

Art. 22. [L'Administration] peut exiger qu'un rapport d'analyse, dont il définit les modalités et déterminant la nature ainsi que la composition des huiles usagées, soit annexé au formulaire de transport.
[A.G.W. 13.07.2017]

Art. 23. Le formulaire de transport n'est pas requis lorsque le producteur des huiles usagées procède lui-même sur le site de production, à leur élimination ou à leur valorisation.

Art. 24. En vue de l'application de la présente section, le ministre peut prendre toute mesure de nature à permettre l'utilisation des techniques informatiques.

Art. 25. Le formulaire fixé à la présente section tient lieu de [formulaire de transport visé à l'article 24 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 février 2003 fixant les conditions sectorielles d'exploitation des centres d'enfouissement technique].
[A.G.W. 10.05.2012]

CHAPITRE VI. - Dispositions pénales

Art. 26 et 27. [ ... ]
[A.G.W. 04.07.2002]

CHAPITRE VII. - Dispositions abrogatoires, transitoires et finales

Art. 28. L'arrêté royal du 3 octobre 1975 relatif à la prévention de la pollution des eaux de surface par les huiles usagées cesse d'être applicable en Région wallonne pour autant qu'il concerne une matière réglée par le présent arrêté.

Art. 29. Dans l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 12 novembre 1987 relatif à certaines catégories de déchets, sont abrogés :

1° les articles ler, § 2, 2, § 2, 57 à 70 et 75, alinéa 2;

2° les autres articles, en tant qu'ils visent les huiles usagées.

Art. 30. Les autorisations d'exploiter une installation d'élimination d'huiles usagées accordées en vertu de l'article 64 de l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 12 novembre 1987 relatif à certaines catégories de déchets continuent de produire leurs effets jusqu'à l'expiration de la durée pour laquelle elles ont été accordées.

Art. 31. [ ... ]
[A.G.W. 04.07.2002]

Art. 32. Toute agréation comme collecteur d'huiles usagées délivrée en vertu de l'article 13, § 1er de l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 12 novembre 1987 vaut agrément comme collecteur d'huiles usagées au sens du présent arrêté.

Art. 33. Toute entreprise de transport d'huiles usagées est tenue de se conformer aux dispositions du chapitre III dans un délai de deux ans à compter de l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Art. 34. La première déclaration de détention des huiles usagées visée à la section 2 du chapitre V s'effectue dans les six mois à partir de la publication du présent arrêté. Elle contient les données disponibles pour le semestre en cours et une estimation pour les deux semestres suivants.

Art. 35. L'examen des dossiers en cours d'instruction est poursuivi conformément à la procédure instaurée par le présent arrêté.

Art. 36. Pour l'implantation et l'exploitation des installations visées à l'article 5, les dispositions des chapitres Ier et II du titre Ier du Règlement général pour la Protection du Travail et de l'article 4 de l'arrêté royal du 9 février 1976 portant règlement général sur les déchets toxiques, ne sont plus applicables en ce qui concerne la protection du voisinage et de l'environnement.

Art. 37. Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 38. Le Ministre qui a l'environnement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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Annexe Ire

Conditions auxquelles doivent répondre les huiles usagées utilisées
comme combustibles dans des installations [ ... ]
 [A.G.W. 04.07.2002]

 

Paramètres

Méthode de test

Valeur

Point d'inflammation NBN T.52-110 Min. 55 °C
Teneur en sédiments NBN 52-081 Max. 1 % en volume
Teneurs en soufre ( + /-) NBN 52-046

NBN T.52-050

 
Halogène total ASTMD 808 Max. 0,2 % (m/m) en poids
Sulfate total NBN T.52-210 Max. 1,8 % (m/m) en poids
Teneur en PCB / Max. 10 mg/kg
Solvants organiques / Max. 1,0 % (m/m) en poids
Distillant à 150 °C maximum    

(+/-) la teneur en soufre sera déterminée par la législation existante et notamment par l'arrêté royal du 18 novembre 1988 relatif à la dénomination, aux caractéristiques et à la teneur en soufre de combustibles résiduels.

A l'exception de la teneur en sédiments, les valeurs des paramètres appliquées sont déterminées sur l'échantillon sans eau.

Vu pour être annexé à l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 9 avril 1992 relatif aux huiles usagées.

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Annexe II [ ... ] [A.G.W. 27.02.2003