modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon :
-
du 4 juillet 2002 relatif à la
procédure et à diverses mesures d'exécution du décret du 11 mars 1999
relatif au permis d'environnement (M.B. 21.09.2002)
- du 10 mai 2012
modifiant divers arrêtés du Gouvernement wallon en matière de déchets (M.B. 04.06.2012)
- du 3 avril 2020 visant à simplifier les délégations contenues dans les législations applicables aux transports des déchets (M.B. 08.04.2020)
L'Exécutif régional wallon,
Vu le Traité du 25 mars 1957 instituant la Communauté
économique européenne, approuvé par la loi du 2 décembre
1957, notamment les articles 100 et 235;
Vu la directive du Conseil des Communautés européennes
76/403/CEE du 6 avril 1976 concernant l'élimination des
polychlorobiphényles et polychloroterphényles;
Vu le décret du Conseil régional wallon du 5 juillet 1985
relatif aux déchets, modifié par les décrets du 9 avril 1987,
du 30 juin 1988, du 4 juillet 1991 et du 25 juillet 1991, et
partiellement annulé par l'arrêt de la Cour d'arbitrage du 5
avril 1990;
Vu la loi du 22 juillet 1974 sur les déchets toxiques;
Vu l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 12 novembre 1987
relatif à certaines catégories de déchets, modifié par
l'arrêté du 28 septembre 1990;
Vu le Règlement général pour la Protection du Travail
approuvé par l'arrêté du Régent du 11 février 1946,
notamment le titre Ier;
Vu l'avis de la Commission des déchets;
Vu l'avis du Conseil d'Etat;
Sur la proposition du Ministre de l'Environnement, des Ressources
naturelles et de l'Agriculture,
[Le Gouvernement wallon,
Vu le décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets;
Vu le rapport du 24 mars 2020 établi conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, l'article 3, § 1er;
Vu l'urgence qui ne permet pas d'attendre l'avis de la section de législation du Conseil d'Etat dans un délai ramené à cinq jours en raison, notamment, du transport indispensable des déchets dangereux issus des hôpitaux qui se poursuit durant la période de crise du coronavirus COVID-19 et de la nécessité immédiate de permettre une réactivité importante pour octroyer les agréments aux transporteurs de déchets que ne permet pas une décision au niveau de la Ministre de l'Environnement;
Considérant l'absence de plus-value qu'apporte une décision ministérielle sur des dossiers d'agréments des transporteurs de déchets;
Considérant que l'administration établit des rapports et des analyses objectivées non contestables quant aux agréments ; que dans certains cas, ces analyses sont confirmées par l'avis négocié d'une Commission d'agrément composée de plusieurs membres;
Considérant que l'Administration vérifie pour chaque agrément que l'ensemble des dispositions réglementaires sont respectées ; que l'Administration procède également à l'audition éventuelle des parties prenantes concernées;
Considérant qu'un cabinet Ministériel n'a pas vocation à dupliquer le travail de l'Administration;
Considérant l'intérêt d'une simplification administrative;
Sur la proposition de la Ministre de l'Environnement;] [A.G.W. 03.04.2020]
Arrête :
Section 1re. - Généralités
Article 1er. Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par :
1° PCB/PCT : les polychlorobiphényles et polychloroterphényles ou les mélanges contenant plus de 50 mg/kg de l'une ou l'autre de ces substances ou les deux, et qui sont soit usagés, soit contenus dans des objets ou appareils hors d'usage;
2° collecte : opération de ramassage, de tri ou de regroupement de PCB/PCT en vue de leur transport;
3° transport : ensemble des opérations de chargement, d'acheminement et de déchargement des PCB/PCT;
4° regroupement : immobilisation provisoire sur un site autorisé avec possibilité de mélanger des PCB/PCT d'origines différentes;
5° prétraitement : toute opération conduisant à la modification de l'état physique des PCB/PCT, après laquelle il est encore nécessaire d'effectuer une opération d'élimination;
6° élimination : toute opération de destruction des PCB/PCT;
7° Ministre : le Ministre de la Région wallonne ayant l'Environnement dans ses attributions.
Art. 2. Il est interdit de se débarrasser des PCB/PCT ainsi que des objets et appareils qui en contiennent si ce n'est en les remettant :
1° à une personne physique ou morale [ ... ] pour effectuer la collecte ou à un tiers [ ... ] et autorisé pour effectuer le regroupement, le prétraitement ou l'élimination des PCB/PCT;
2° à une personne physique ou
morale établie dans une autre région que la Région wallonne ou
dans un autre pays, pour autant que le détenteur se soit
préalablement assuré que cette personne est autorisée à
effectuer la collecte, le regroupement, le prétraitement ou
l'élimination des PCB/PCT.
[A.G.W. 04.07.2002]
Art. 3. La collecte, le
transport, le regroupement, le prétraitement et l'élimination
des PCB/PCT ainsi que des objets et appareils qui en contiennent
ou en ont contenu s'effectuent conformément aux dispositions de
l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 9 avril 1992 sur
les déchets [ ... ] dangereux, en ce compris les
dispositions relatives aux déclarations de détention et de
livraison des déchets toxiques ou dangereux.
[A.G.W. 04.07.2002]
Section 2. - De
l'autorisation d'implanter et d'exploiter une installation
de regroupement, de prétraitement ou d'élimination de PCB/PCT
Art. 4. [ ... ] [A.G.W. 04.07.2002]
Art. 5. [ ... ] [A.G.W. 04.07.2002]
Section 3. - De l'agrément des collecteurs et des transporteurs de PCB/PCT
Art. 6. Tout collecteur ou transporteur de PCB/PCT [à titre professionnel](2) doit être agréé [ ... ](1), conformément au chapitre III de l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 9 avril 1992 relatif aux déchets [... ](1) dangereux.
[ ... ](1)
(1)[A.G.W. 04.07.2002] - (2)[A.G.W. 10.05.2012]
Art. 7. Pour être agréé, le collecteur de PCB/PCT doit, en outre, s'engager à collecter, dans les délais les plus brefs à partir de la date de la demande de collecte, tous les PCB/PCT dont la quantité minimale est précisée dans l'acte d'agrément.
Art. 8. L'extrait, publié au Moniteur belge, de la décision d'agrément d'un collecteur de PCB/PCT mentionne outre les indications requises pour toute décision d'agrément d'un collecteur de déchets, le territoire pour lequel l'agrément est octroyé et la quantité minimale à collecter en cas de demande de collecte.
Art. 9. Tout collecteur
agréé qui renonce, en tout ou en partie, à collecter des
PCB/PCT sur le territoire désigné dans l'acte d'agrément, le
notifie [à l'administration], qui en prend acte. La renonciation prend
cours à compter du nonantième jour suivant la notification. La
décision par laquelle [l'administration] prend acte de la renonciation
à l'agrément est publiée au Moniteur belge.
[A.G.W. 03.04.2020]
Section 4. - De
l'agrément des exploitants d'installations de regroupement,
de prétraitement ou d'élimination de PCB/PCT
Art. 10 à 13. [ ... ] [A.G.W. 04.07.2002]
Section 5. - Dispositions pénales et finales
Art. 14 à 15. [ ... ] [A.G.W. 04.07.2002]
Art. 16. L'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 12 novembre 1987 relatif à certaines catégories de déchets, modifié par l'arrêté du 28 septembre 1990, est abrogé en ce qui concerne les PCB/PCT.
Art. 17. Pour l'implantation et l'exploitation des installations visées à l'article 4, les dispositions des chapitres I et II du titre Ier du Règlement général pour la Protection du Travail et de l'article 4 de l'arrêté royal du 9 février 1976 portant règlement général sur les déchets toxiques, ne sont plus applicables en ce qui concerne la protection du voisinage et de l'environnement.
Art. 18. Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 19. Le Ministre de l'Environnement est chargé de l'exécution du présent arrêté.