Coordination officieuse

9 juillet 1986 - Arrêté royal réglementant les substances et préparations contenant des polychlorobiphényles et polychloroterphényles (M.B. 31.07.1986)

modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 25 mars 1999 relatif à l'élimination des polychlorobiphényles et des polychloroterphényles (M.B. 22.05.1999)

BAUDOUIN, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 24 février 1921 concernant le trafic des substances vénéneuses, soporifiques, stupéfiantes, désinfectantes et antiseptiques;
Vu la loi du 14 juillet 1971 sur les pratiques du commerce;
Considérant que la directive du Conseil des Communautés européennes n° 76/769/CEE du 27 juillet 1976 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres relatives à la limitation de la mise sur le marché et de l'emploi de certaines substances et préparations dangereuses, modifiée en dernier lieu par la directive n° 85/467/CEE du 1er octobre 1985, impose aux Etats membres certaines obligations et qu'il est nécessaire d'intégrer dans le droit interne des dispositions qui y correspondent;
Vu les lois coordonnées sur le Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par la loi du 9 août 1980;
Vu l'urgence;
Considérant que les dispositions visées par cet arrêté constituent une première série de mesures à prendre d'urgence en vue de limiter les risques pour l'homme et l'environnement et que, par ailleurs, ces mesures doivent permettre d'arrêter plus efficacement des mesures ultérieures complémentaires d'ordre préventif ou correctif;
Considérant que l'urgence se justifie également eu égard d'une part au danger récemment mis en évidence, susceptible d'être engendré par des produits, appareils, installations ou fluides contenant des polychlorobiphényles et polychloroterphényles et d'autre part, à l'échéance du délai imparti aux Etats membres pour se conformer aux dispositions de la directive citée au présent préambule;
Sur proposition de Notre Ministre des Affaires économiques, de Notre Ministre des Affaires sociales et de Notre Secrétaire d'Etat à l'Environnement;
Nous avons arrêté et arrêtons :

 

Article 1er. On entend par P.C.B. et P.C.T. :
1° les dérivés chlorés du biphényle et du terphényle, à l'exception des monochlorobiphényles et des dichlorobiphényles;
2° toute préparation, y compris les huiles usagées, dont la teneur en dérivés repris au 1° est supérieure à 0,01% en poids.

Art. 2. § 1er. Est interdit :
1° la fabrication, l'importation, l'exportation, la vente, la cession à titre gratuit ou à des fins commerciales ou industrielles de P.C.B. ou P.C.T., de produits, appareils, installations ou fluides qui en contiennent, sauf les opérations réalisées dans le cadre des réglementations en matière de gestion des déchets;
2° l'emploi de P.C.B. ou P.C.T. dans de nouvelles applications sauf à des fins de recherche et de développement ou d'analyse à condition qu'il n'en résulte aucun risque pour l'environnement.

§ 2. L'emploi de P.C.B. ou P.C.T., de produits, appareils, installations ou fluides qui en contiennent, en service à la date de publication au Moniteur belge du présent arrêté, reste autorisé jusqu'à leur élimination ou jusqu'à la fin de leur durée de vie, sauf dans des installations destinées au traitement des denrées pour l'alimentation humaine ou animale ou à la préparation de produits pharmaceutiques ou vétérinaires, où il est interdit.

Art. 3. Par dérogation à l'article 2, § 1er, la commercialisation et l'emploi de quantités limitées de P.C.B., P.C.T. ou de leurs préparations sont encore autorisés dans la mesure où ceux-ci sont exclusivement destinés, dans des conditions normales d'entretien du matériel, à compléter les niveaux des liquides contenant des P.C.B., P.C.T. ou de leurs préparations dans des installations existantes en bon état de fonctionnement et achetées avant la publication du présent arrêté au Moniteur belge.

Art. 4.  [A.G.W. 25.03.1999]

Art. 5. [A.G.W. 25.03.1999]

Art. 6. [A.G.W. 25.03.1999]

Art. 7. Les emballages de P.C.B. ou P.C.T. ou de fluides, ainsi que les produits, appareils, installations qui en contiennent doivent porter un étiquetage, conformément à la description reprise à l'annexe II.

Les mentions doivent être lisibles, c'est-à-dire se trouver dans une position horizontale lorsque l'objet contenant des P.C.B. et des P.C.T. est installé normalement. L'inscription doit se détacher nettement de son fond.

Les mentions sont rédigées au moins dans les trois langues nationales.

Art. 8. [A.G.W. 25.03.1999]

Art. 9. Les détenteurs de P.C.B. ou P.C.T., de produits, appareils, installations ou fluides qui en contiennent, sont tenus de se conformer aux prescriptions [ de l' article 7 ] dans le délai de trois mois à compter de l'entrée en vigueur du présent arrêté.
[A.G.W. 25.03.1999]

Art. 10. Les infractions aux dispositions du présent arrêté sont recherchées par les inspecteurs et contrôleurs de la Direction générale de l'Hygiène publique, les inspecteurs et contrôleurs de l'Inspection générale économique, ainsi que les fonctionnaires et agents désignés par le Ministre des Affaires économiques et le Ministre qui a l'environnement dans ses attributions.

Art. 11. Les infractions aux dispositions du présent arrêté sont sanctionnées par les peines prévues par la loi du 24 février 1921 concernant le trafic des substances vénéneuses, soporifiques, stupéfiantes, désinfectantes et antiseptiques.

Toutefois, lorsque ces infractions n'ont pas ou ne peuvent avoir des répercussions directes ou indirectes sur la santé des consommateurs, elles sont sanctionnées par la loi du 14 juillet 1971 sur les pratiques du commerce.

Art. 12. Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 13. Notre Ministre des Affaires économiques, Notre Ministre des Affaires sociales et Notre Secrétaire d'Etat à l'Environnement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

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Formulaire de déclaration

Annexe I

1. Information concernant le déclarant :
- nom de l'établissement : (1)
- adresse de l'établissement : (2)
- personne et/ou service à contacter : (3)

2. Information concernant les installations.

 

Type (4)

Adresse (5)

Volume ou poids (6)

Année de fabrication

Mode d'installation et localisation (7)

1
2
3
4

         

 


Signé : le déclarant responsable.

 

Précisions relatives au formulaire de déclaration

(1) : - Pour les entreprises, la dénomination usuelle suffit;
- les établissements publics sont tenus de spécifier quelle est leur branche d'activités (par ex. hôpital X, école Y, ministère Z).

(2) : - Pour les entreprises (à l'exception des sociétés de distribution d'électricité) toujours indiquer le lieu d'exploitation des appareils ou installations. S'il y a plusieurs lieux d'exploitation, compléter l'adresse du siège central à moins qu'il n'en soit fait mention par lieu d'exploitation;
- pour les entreprises de distribution d'électricité, il y a lieu d'indiquer le siège central.

(3) : - Mentionner également le numéro de téléphone.

(4) : - Peuvent se rencontrer les divers types suivants :
- transformateur, transformateur rechargé;
- condensateur;
- résistance électrique;
- bobine d'auto-induction;
- médium conducteur de chaleur dans une installation productrice de chaleur en système clos;
- appareil hydraulique;
- stockage de fluides;
En cas d'autres applications, prière de spécifier.

(5) : A compléter uniquement par les établissements qui possèdent des appareils ou des installations à diverses adresses.

(6) : Sont visés le volume (en litres) ou le poids (en kilogrammes) du liquide contenant du P.C.B. / P.C.T. Si cela n'apparaît pas sur la plaque de signalisation, indiquer la puissance.

(7) : Sont possibles, les modes de placements suivants :
- à l'extérieur;
- dans un local isolé qui ne fait pas partie d'un grand bâtiment;
- dans un local qui fait partie d'un bâtiment;
- dans un hall de fabrication ou de montage.
En cas d'autres modes de placement, prière de spécifier.

Vu pour être annexé à Notre arrêté du 9 juillet 1986.

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Annexe II.

Description de l'étiquette visée à l'article 7

L'étiquette porte les indications suivantes :

a) Une croix de Saint-André noire sur un fond orange avec en dessous la mention "nuisible - nocif".

b) les textes suivants :

- contient des biphényles polychlorés;
- danger d'effets cumulatifs;
- ne se débarrasser de ce produit et de son récipient qu'en prenant toute précaution d'usage;
- en cas d'incendie et/ou d'explosion, ne pas respirer de fumée.

c) les indications suivantes :

- nom, adresse et numéro de téléphone de la personne à contacter en cas de fuite;
- après utilisation, évacuer vers un centre de traitement agréé ou remettre à un acquéreur agréé.

 

Vu pour être annexé à Notre arrêté du 9 juillet 1986.

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Annexe III.

Description de l'étiquette visée à l'article 8

L'étiquette est constituée d'une bande rectangulaire de couleur orange d'au moins 15 cm x 5 cm, comportant en son centre, une croix de Saint-André noire occupant les deux tiers au moins de sa largeur.

Lorsqu'il y a apposition d'un signal d'avertissement du danger électrique, cette étiquette sera située à proximité de ce signal.

Vu pour être annexé à Notre arrêté du 9 juillet 1986.