Coordination officieuse

19 juillet 2007 - Arrêté du Gouvernement wallon concernant les transferts de déchets (M.B. 27.07.2007)

modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon :
- du 4 avril 2019 (M.B. 05.06.2019)

Le Gouvernement wallon,
Vu le Règlement 1013/2006/CE du Parlement et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets;
Vu le décret du Conseil régional wallon du 27 juin 1996 relatif aux déchets, en particulier les articles 23 et 45;
Vu le décret du Parlement wallon du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, en particulier les articles 61, § 1er, alinéa 1er, 4° et 5°;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 21 mars 2007;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 29 mars 2007;
Vu l'avis de la Commission des déchets, donné le 15 mai 2007;
Vu l'avis n° 43.379/2/V du Conseil d'Etat, donné le 18 juillet 2007 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2° des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Vu l'urgence liée à l'entrée en vigueur de l'arrêté le 12 juillet 2007, simultanément au Règlement 1013/2006/CE sur les transferts de déchets qu'il exécute;
Sur la proposition du Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme;
[Vu le décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets, les articles 14, 1° et 2°, modifié par les décrets des 11 mars 1999 et 21 décembre 2016, 23, § 2, modifié par les décrets des 22 mars 2007 et 23 juin 2016, 60 et 61;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 14 septembre 2018;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 18 octobre 2018;
Vu le rapport du 24 septembre 2018 établi conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations Unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales;
Vu la demande d'avis dans un délai de trente jours, adressée au Conseil d'Etat le 1er mars 2019, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Considérant l'absence de communication de l'avis dans ce délai;
Vu l'article 84, § 4, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Considérant l'avis du pôle « Environnement », section « Déchets », donné le 16 novembre 2018;
Considérant la convention sur le contrôle des mouvements transfrontaliers de déchets dangereux et de leur élimination, signée à Bâle le 22 mars 1989 et approuvée par la loi du 6 août 1993, les articles 4, 6 et 11;
Considérant la décision C(2001) 107/final du Conseil de l'OCDE, du 14 juin 2001, concernant la révision de la Décision C(92)39/final du Conseil de l'OCDE sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets destinés à des opérations de valorisation, afin d'harmoniser les listes de déchets avec la convention de Bâle et de réviser certaines autres exigences;
Sur la proposition du Ministre de l'Environnement;] [A.G.W. 04.04.2019]
Après délibération,
Arrête :

Article 1er. Le présent arrêté vise à définir diverses mesures d'application du Règlement 1013/2006/CE du Parlement et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets, en ce qui concerne l'importation et l'exportation de déchets, ainsi que les transports de déchets à l'intérieur de la Région wallonne.

Art. 2. Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre :

1° règlement : le Règlement 1013/2006/CE du Parlement et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets;

2° directeur général : le directeur général de la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement, ou son délégué.

Art. 3. L'autorité compétente au sens de l'article 53 du règlement est le directeur général.

Art. 4. Le correspondant au sens de l'article 54 du règlement est désigné par le directeur général.

Art. 5. § 1er. La transmission des informations exigées aux articles 15, c), 15, d), 16, b), 16, d), 16, e) du règlement s'effectue suivant l'un des modes suivants :

1° le courrier postal;

2° la télécopie;

3° la messagerie électronique sans signature numérique, suivie d'un envoi postal.

§ 2. Les opérateurs concernés peuvent obtenir, sur demande écrite auprès de l'autorité compétente visée à l'article 3, les instructions nécessaires à la transmission des données, notamment le numéro de télécopie, ou le mot de passe permettant l'accès à la messagerie électronique.

Art. 6. Conformément à l'article 6 du règlement, les transferts de déchets sont soumis à la constitution d'une garantie bancaire ou d'une assurance équivalente.

La garantie bancaire est émise par un établissement de crédit agréé soit auprès de la Commission bancaire et financière, soit auprès d'une autorité d'un Etat membre de la Communauté européenne qui est habilitée à contrôler les établissements de crédit.

Art. 7. § 1er. Conformément à l'article 29 du règlement, en vue de couvrir les frais administratifs de mise en oeuvre de la procédure de notification et de surveillance et les coûts habituels des analyses et inspections appropriées, des frais de dossiers de € 10 par transfert prévu sont imputés au notifiant par l'autorité compétente.

Un montant de € 250 est imputé au notifiant par l'autorité compétente pour la délivrance de chaque document de notification.

[Un montant de 500 euros est imputé à l'exploitant de l'installation par l'autorité compétente, pour toute demande de pré-autorisation visée à l'article 14, § 1er, du règlement.]

§ 2. Les montants visés au § 1er doivent être versés, sous déduction de tous frais bancaires, au compte 091-0118656-54 avec la mention "redevance transferts déchets".
[A.G.W. 04.04.2019]

[Art. 7/1. § 1er. L'autorité compétente visée à l'article 3 peut accorder une pré-autorisation, au sens de l'article 14, paragraphe 1er, du règlement, aux installations spécifiques de valorisation dans le respect des critères suivants :

1° lors de l'examen de la demande, l'autorité compétente visée à l'article 3 tient compte des critères et recommandations visés à l'annexe 1re, A;

2° l'installation respecte le critère visé à l'annexe 1re, B;

3° l'exploitant de l'installation respecte les critères visés à l'annexe 1re, C;

4° les opérations de traitement respectent les critères visés à l'annexe 1er, D, et le canevas visé à l'annexe 1re, E, 2°;

5° outre les éléments démontrant le respect des critères visés au présent article, le dossier de demande comporte les éléments visés à l'annexe 1re, E.

La pré-autorisation est délivrée dans les mêmes délais d'examen que ceux applicables à la procédure de notification.

§ 2. La pré-autorisation est valable six ans. Néanmoins, sa validité ne peut pas dépasser la durée de validité du permis d'environnement de l'installation ou de l'acte qui en tient lieu.

Si les critères ou recommandations visés à l'annexe 1re, A, B, C, D ou E ne sont plus respectés, la pré-autorisation peut être modifiée ou révoquée à tout moment, après qu'ait été donnée à l'exploitant la possibilité de faire valoir ses observations. En cas d'urgence, elle peut être suspendue, modifiée ou révoquée sans délai. Dans les trois mois de la disparition de l'élément générateur de la suspension, l'autorité compétente statue sur sa levée.

L'autorité compétente visée à l'article 3 constate d'office que la pré-autorisation est devenue caduque en cas de cessation d'activité de l'installation concernée, en cas de faillite ou de mise en liquidation de l'exploitant.

La pré-autorisation est transférable si les critères ou recommandations visés à l'annexe 1re, A, B, C, D ou E sont respectés par le nouvel exploitant et moyennant information de l'autorité compétente et confirmation par le nouvel exploitant de la prise de connaissance des conditions applicables à l'exploitation. Elle vise uniquement l'installation de valorisation. Lors de l'information de l'autorité compétente, le nouvel exploitant fournit à l'autorité compétente les documents permettant d'attester le respect des conditions visées à l'annexe 1re, C au plus tard dans les 30 jours suivant la reprise de l'activité par le nouvel exploitant. A défaut, la pré-autorisation est réputée révoquée.]
[A.G.W. 04.04.2019]

[Art. 7/2. Sans préjudice des dispositions prescrivant une conservation plus étendue, les documents de suivi visés aux articles 15, 16 et 18 du règlement, ou leur copie, sont conservés pendant au moins cinq ans par le notifiant, la personne qui organise le transfert, le destinataire et l'installation recevant les déchets.]
[A.G.W. 04.04.2019]

Art. 8. Le directeur général peut mettre en place un dispositif d'itinéraires obligatoires pour les transferts de déchets et arrêter une liste des points d'inspection.

Les transports de déchets à l'intérieur, vers l'intérieur ou vers l'extérieur de la Région wallonne sont interdits entre 23 heures et 5 heures.

Le directeur général peut accorder, aux conditions qu'il détermine, des dérogations aux alinéas 1er et 2.

Art. 9. Les échantillons de déchets nécessaires à l'identification ou à la vérification de ceux-ci sont prélevés et les analyses sont effectuées conformément aux dispositions de l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 9 juillet 1987 relatif à la surveillance de l'exécution des dispositions en matière de déchets et de déchets toxiques.

Art. 10. Sans préjudice des attributions des officiers de police judiciaire, les fonctionnaires et agents de la Division de la Police de l'Environnement de la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement sont chargés de la surveillance des dispositions du Règlement et du présent arrêté. Ils sont en outre chargés d'assurer les missions découlant de l'article 50.5. du règlement.

Art. 11. Les autorisations de transferts sont publiées par extrait au Moniteur belge.

Cet extrait mentionne l'identité du notifiant, l'identité du destinataire, la nature et le code des déchets au sens de l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 juillet 1997 établissant un catalogue des déchets, leur quantité, ainsi que la période de validité de l'autorisation.

Art. 12. L'arrêté du Gouvernement wallon du 9 juin 1994 concernant la surveillance et le contrôle des transferts de déchets à l'intérieur, à l'entrée et à la sortie de la Communauté européenne est abrogé.

Art. 13. Le présent arrêté entre en vigueur le 12 juillet 2007.

Art. 14. Le Ministre ayant l'Environnement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

_______________

[Annexe 1re

Critères minimaux à respecter en matière de pré-autorisation visée à l'article 14.1 du règlement 1013/2006.

A. Critères fixés ou recommandés au niveau international ou européen

L'autorité compétente tient compte, pour délivrer une pré-autorisation :

1° des dispositions en la matière, reprises dans le Manuel d'application pour le contrôle des mouvements transfrontières de déchets recyclables, publié par l'OCDE en 2009, ou dans les documents qui pourraient le remplacer;

2° des autres guides et recommandations adoptés par les organes de la Convention de Bâle, par l'OCDE, par la Commission européenne et par les Correspondants visés aux articles 54 et 57 du règlement;

3° de la hiérarchie de traitement de déchets, du principe d'autosuffisance et de proximité.

B. Critère lié à l'installation

L'installation dispose de l'ensemble des permis et autorisations requis et en respecte l'ensemble des conditions, notamment les meilleures techniques disponibles, définies par l'article 1er, 19°, du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement.

C. Critères liés à l'exploitant de l'installation

1° L'exploitant est ressortissant ou constitué conformément à la législation d'un état membre de l'Union européenne.

2° L'exploitant dispose de l'ensemble des autorisations requises et en respecte l'ensemble des conditions.

3° L'exploitant, le cas échéant, les membres de ses organes de gestion et les membres de son personnel responsable en matière de déchets :

a) ne peuvent pas avoir été condamnés par un jugement coulé en force de chose jugée pour une infraction au règlement, à la loi du 22 juillet 1974 sur les déchets toxiques, à la loi du 9 juillet 1984 concernant le transit de déchets, au décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets, au décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, aux réglementations que ces actes ont remplacées, à leurs arrêtés d'exécution réglementaires ou à portée individuelle, ainsi qu'à toutes autres réglementations équivalentes au sein de l'Union européenne;

b) ne peuvent pas, au cours des cinq dernières années, avoir fait l'objet d'une mesure coercitive, notamment une fermeture d'office ou un ordre de cessation, d'une transaction pénale ou d'une sanction, même assortie d'un sursis ou d'une suspension du prononcé, adoptée par une autorité administrative ou judiciaire pour infraction aux dispositions visées au a);

c) ne peuvent pas faire l'objet d'une procédure en cours, pénale ou administrative, initiée par un procès-verbal auquel la législation confère foi jusqu'à preuve du contraire, pour infraction aux dispositions visées au a).

D. Critères liés aux opérations de traitement

1° L'opération de traitement concernée a lieu avec régularité et à bonnes fins depuis au moins trois ans.

2° L'opération de traitement concernée ainsi que la quantité et la nature des matières qui en sont issues sont décrites.

3° Le déchet concerné est précisément connu, notamment par son code au sens de l'annexe IV du règlement et par les autres éléments de classification repris en cases 12 à 14 de l'annexe IA du règlement. Les codes génériques sont uniquement admis s'ils sont accompagnés de l'indication précise et spécifique du déchet concerné.

4° En ce qui concerne les opérations intermédiaires, la pré-autorisation est, en outre, uniquement envisageable si l'opération intermédiaire ne se limite pas à un simple stockage, ni un simple transit.

E. Autres éléments à joindre à la demande

1° Le demandeur fait connaître dans sa demande les situations visées dans la présente annexe, C, 3°, dont il a connaissance, même partiellement. Il fournit pour ce faire une attestation signée par lui ou par son mandataire, accompagnée des extraits de casier judiciaire requis.

2° Est joint à la demande, un canevas complet et structuré, qui est à reprendre systématiquement dans les dossiers individuels de notification de transferts transfrontaliers de déchet sous-jacents. Ce canevas est annexé à la décision de pré-autorisation. Les dossiers individuels pour lesquels ce canevas n'est pas directement et immédiatement identifiable comme tel, est altéré ou est incomplet, ne sont pas admissibles à bénéficier de la pré-autorisation. Sauf justification adéquate, ce canevas reprend au moins les éléments suivants de l'annexe II du règlement 1013/2006 : partie 1, points 5, 16 (l'inventaire détaillé qui est requis le cas échéant n'est pas obligatoire dans le canevas mais est alors fourni dans les dossiers individuels), 19, 20, et partie 3, points 1, 7, 8 et 9. A défaut de canevas décrit dans le règlement, l'autorité compétente produit un canevas et le publie sur le portail environnement de Wallonie. A défaut de canevas produit par l'autorité compétente, le canevas est proposé par le demandeur. ».

Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 avril 2019 modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 19 juillet 2007 concernant les transferts de déchets.]
[A.G.W. 04.04.2019]