Le Gouvernement wallon,
Vu le décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets et notamment son article 25;
Vu le Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du
Patrimoine et notamment son article 28, § 2;
Vu l'avis du Conseil d'Etat;
Sur la proposition du Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et
de l'Environnement,
Arrête :
Article 1er. Au sens du présent arrêté, l'on entend par :
1° SPaQue S.A. : la société publique constituée en exécution de l'article 39 du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets;
2° personnes morales de droit public et de droit privé : les personnes visées aux articles 20, § 2, et 39 du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets.
Art. 2. La SPaQue sa est chargée de présenter au Gouvernement wallon, pour le 28 février 2005, un avant-projet de plan des centres d'enfouissement technique pour déchets inertes à l'exception des centres d'enfouissement technique réservés à l'usage exclusif du producteur des déchets.
Art. 3. L'avant-projet de plan des centres d'enfouissement technique est établi sur base des propositions faites par les personnes morales de droit public et de droit privé.
Toute proposition doit être adressée pour le 1er novembre 2004 en double exemplaire et par recommandé à l'adresse suivante : SPaQue S.A., boulevard d'Avroy 38, à 4000 Liège.
Elle comprend :
1° le nom et l'adresse du propriétaire du terrain, ainsi que le relevé cadastral concerné;
2° la localisation du site sur carte 1/1 000e si possible ou 1/10 000e;
3° une description et un historique sommaire du site;
4° les données géologiques et hydrogéologiques sommaires;
5° la liste des études éventuellement réalisées;
6° des photographies représentatives du site.
Art. 4. La sélection des propositions prendra notamment en compte :
- les propositions de capacité supérieure à 50 000 m3;
- la distance par rapport à une zone d'habitat;
- la situation au plan de secteur;
- les critères environnementaux de nature réglementaire (zones de prise d'eau, zone de prévention, zone Natura 2000,...);
- la répartition spatiale des propositions sur le territoire wallon;
- les sites de décharges autorisées;
- les sites retenus par le plan des CET adopté par le Gouvernement wallon le 1er avril 1999 (Moniteur belge du 13 juillet 1999).
La localisation des sites tiendra compte de la nécessité de comporter "un périmètre ou un dispositif d'isolement" tel que défini à l'article 28, § 2 du C.W.A.T.U.P.
Art. 5. Le Ministre ayant l'environnement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Art. 6. Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.