Projet de convention environnementale relative à l'obligation de reprise des déchets de piles et accumulateurs automobiles (M.B. 14.05.2013)

Le Gouvernement wallon,
Vu le décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets tel que modifié, notamment son article 8bis;
Vu le Livre Ier du Code de l'Environnement, notamment ses articles D82 et suivants;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 septembre 2010 instaurant une obligation de reprise de certains déchets;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 5 mars 2008 relatif à la gestion des déchets issus de l'activité usuelle des ménages et à la couverture des coûts y afférents;
Vu la convention environnementale du 23 janvier 2003 relative à l'obligation de reprise des batteries de démarrage au plomb usées expirée en date du 11 mai 2008;
Vu la Directive 2006/66/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 septembre 2006 relative aux piles et accumulateurs ainsi qu'aux déchets de piles et d'accumulateurs et abrogeant la Directive 91/157/CEE;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 13 mars 2012;
Considérant qu'il convient de maintenir l'unicité du marché belge des piles et des accumulateurs automobiles,
Les parties suivantes :
1° la Région wallonne, représentée par le Gouvernement wallon, lui-même représenté par M. Rudy Demotte, Ministre-Président du Gouvernement wallon et par M. Philippe Henry, Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire et de la Mobilité, ci-après dénommée "la Région";
Et
2° les organisations suivantes :
- l'ASBL FEDERAUTO, la Confédération belge du Commerce et de la Réparation automobile et des Secteurs connexes, sise avenue Jules Bordet 164, 1140 Bruxelles, représentée par M. Carl Veys, président, et regroupant les groupements suivants :
- GDA, Groupement des Distributeurs et Agents de Marques automobiles, sis avenue Jules Bordet 164, 1140 Bruxelles, représenté par M. Serge Huppertz, président;
- Groupement des négociants en Véhicules d'occasion, sis avenue Jules Bordet 164, 1140 Bruxelles, représenté par M. Alexandre Leemans, président;
- REPARAUTO, Groupement des Entreprises de Réparation automobile, sis avenue Jules Bordet 164, 1140 Bruxelles, représenté par M. Eric Geentjens, président;
- Federauto Carrosserie, sis avenue Jules Bordet 164, 1140 Bruxelles, représenté par M. Hilaire Baetens, président;
- Groupement des Spécialistes du Pneu, sis avenue Jules Bordet 164, 1140 Bruxelles, représenté par M. Philippe Renier, président;
- Groupement des Stations-Service, sis avenue Jules Bordet 164, 1140 Bruxelles, représenté par M. .........., président;
- FEDERMOTO, Groupement des Distributeurs des motos, sis avenue Jules Bordet 164, 1140 Bruxelles, représenté par M. Guido Brenders, président;
- l'ASBL Fédération du Matériel pour l'Automobile, affiliée à l'ASBL FEDERAUTO, sise avenue Jules Bordet 164, 1140 Bruxelles, représentée par M. Léon Nelissen, président;
- l'ASBL SIGMA, Fédération des représentants généraux de matériel pour les travaux publics et privés, le bâtiment et la manutention, affiliée à l'ASBL FEDERAUTO, sise avenue Jules Bordet 164, 1140 Bruxelles, représentée par M. Dries Van Haut, président;
- l'ASBL AGRIMADIS, Groupement des Représentants généraux du Matériel agricole, Horticole et de Jardinage, affiliée à l'ASBL FEDERAUTO, sise avenue Jules Bordet 164, 1140 Bruxelles, représenté par M. Jozef Vervaet, président;
- l'ASBL VEREMABEL, Groupement des Vendeurs-Réparateurs de tracteurs et machines agricoles de Belgique, affiliée à l'ASBL FEDERAUTO, sise avenue Jules Bordet 164, 1140 Bruxelles, représenté par M. Joost Merckx, président;
- l'ASBL FEBIAC, la Fédération belge de l'Industrie de l'Automobile et du Cycle, sise boulevard de la Woluwe 46, bte 6, à 1200 Bruxelles, représentée par M. Thierry van Kan, président,
Ci-après ensemble désignées « les parties »,
Conviennent ce qui suit :

CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Section 1re. - Objet de la convention

Article 1er. § 1er. L'objet de la présente convention est de fixer les modalités d'exécution de l'obligation de reprise des déchets de piles et accumulateurs automobiles conformément à l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 septembre 2010 instaurant une obligation de reprise de certains déchets.

§ 2. La convention a pour but de stimuler la prévention ainsi que d'améliorer la gestion des déchets de piles et accumulateurs automobiles par la collecte sélective et le traitement adéquat des déchets de piles et accumulateurs automobiles en tenant compte des contraintes organisationnelles, techniques, économiques et écologiques dans le contexte du développement durable.

§ 3. La convention a également pour objectif d'harmoniser les modalités relatives à l'exécution de l'obligation de reprise dans les trois Régions.

Section 2. - Concepts et définitions

Art. 2. § 1er. Les définitions mentionnées dans le décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets, dans le Livre 1er du Code de l'Environnement et dans l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 septembre 2010 instaurant une obligation de reprise de certains déchets sont d'application à la présente convention.

§ 2. Pour l'application de la présente convention, on entend par ailleurs par :

1° piles et accumulateurs, plus spécifiquement :

a) pile ou accumulateur : toute source d'énergie électrique obtenue par transformation directe d'énergie chimique, constituée d'un ou de plusieurs éléments primaires (non rechargeables) ou d'un ou de plusieurs éléments secondaires (rechargeables);

b) assemblage-batteries : toute série de piles ou d'accumulateurs interconnectés et/ou enfermés dans un boîtier pour former une seule et même unité complète que le consommateur n'est pas censé démanteler ou ouvrir;

2° pile bouton : toute pile ou accumulateur portable de petite taille et de forme ronde, dont le diamètre est plus grand que la hauteur et qui est utilisé pour des applications spéciales telles que les appareils auditifs, les montres, les petits appareils portatifs ou comme énergie de réserve;

3° pile ou accumulateur portable : toute pile, pile bouton, assemblage en batterie ou accumulateur qui :

a) est scellé; et

b) peut être porté à la main; et

c) n'est pas une pile ou un accumulateur industriel, ni une pile ou un accumulateur automobile;

4° pile ou accumulateur automobile : toute pile ou accumulateur destiné à alimenter les systèmes de démarrage, d'éclairage ou d'allumage;

5° pile ou accumulateur industriel : toute pile ou accumulateur conçu à des fins exclusivement industrielles ou professionnelles ou utilisé dans tout type de véhicule électrique;

6° traitement de piles ou d'accumulateurs : toute activité effectuée sur des déchets de piles ou d'accumulateurs après remise à une installation de tri, de préparation au recyclage ou de préparation à l'élimination;

7° recyclage : toute opération de valorisation par laquelle les déchets sont retraités en produits, matières ou substances aux fins de leur fonction initiale ou à d'autres fins. Cela n'inclut pas la valorisation énergétique, la conversion pour l'utilisation comme combustible ou pour des opérations de remblayage;

8° producteur de piles et d'accumulateurs : toute personne physique ou morale qui fabrique ou importe des piles et accumulateurs sous sa propre marque ou non et soit l'affecte à son usage propre au sein de ses établissements industriels ou commerciaux, soit le met sur le marché wallon, quelle que soit la technique de vente utilisée, à distance ou non. Est également considérée comme producteur la personne physique ou morale qui revend des piles et accumulateurs fabriqués par d'autres fournisseurs sous sa propre marque. La personne qui assure exclusivement un financement en vue de ou conformément à un contrat de financement n'est pas considérée comme producteur;

9° obligataire de reprise : producteur au sens de l'article 2, § 2, 8°. Pour les piles ou accumulateurs incorporés dans les appareils ou véhicules neufs, l'obligataire de reprise est le producteur desdits appareils ou véhicules;

10° mise sur le marché de piles et d'accumulateurs : la fourniture ou la mise à la disposition de tiers à titre onéreux ou gratuit, y compris l'importation;

11° déchet de piles et accumulateurs : toute pile ou tout accumulateur dont le détenteur se défait ou dont il a l'intention ou l'obligation de se défaire;

12° plan de gestion : ensemble d'actions et de mesures prises par l'organisme de gestion, comportant au minimum les parties suivantes :

- un plan de prévention;

- les actions des entreprises, distributeurs et utilisateurs;

- les actions relatives à la collecte et au traitement des déchets de piles ou d'accumulateurs automobiles;

- un plan financier;

- une méthode de suivi.

Section 3. - Champ d'application

Art. 3. § 1er. La présente convention environnementale est conclue entre les parties signataires conformément au Livre Ier du Code de l'Environnement.

La présente convention environnementale est contraignante pour les parties précitées ainsi que pour les producteurs, distributeurs et détaillants qui sont soumis à l'obligation de reprise des déchets de piles et accumulateurs automobiles et qui, soit sont membres des organisations signataires de la présente convention environnementale et, à cette fin, leur ont donné un mandat, soit ont conclu un contrat d'adhésion avec l'organisme de gestion. Une liste des producteurs, distributeurs et détaillants qui sont liés par la présente convention environnementale est mise à la disposition de l'Office.

§ 2. La présente convention environnementale s'applique à toutes les piles et accumulateurs automobiles issus du marché de remplacement et du marché de première monte à l'exclusion :

- des piles et accumulateurs portables et industriels;

- des piles et accumulateurs utilisés pour des appareils destinés à être envoyés dans l'espace;

- des piles et accumulateurs utilisés dans le cadre de la protection d'intérêts essentiels liés à la sécurité des Etats, à des armes, munitions et matériel de guerre, à l'exception des produits non destinés à des fins militaires spécifiques.

La prise en charge, par l'organisme de gestion des déchets de piles et accumulateurs automobiles, de l'obligation de reprise des piles et accumulateurs automobiles de première monte des véhicules des catégories M1 et N1 entre en vigueur le 1er juillet 2009. Pour les déchets de piles et accumulateurs issus des piles et accumulateurs automobiles de première monte des autres catégories de véhicules et appareils, la prise en charge entre en vigueur le 1er mai 2009.

CHAPITRE II. - Objectifs

Art. 4. La présente convention fixe la manière dont l'obligation de reprise est mise à exécution en stimulant d'une part, les actions préventives et en optimalisant d'autre part, la collecte et le traitement des déchets de piles ou d'accumulateurs automobiles afin d'atteindre plus spécifiquement les objectifs suivants :

1° Quant aux actions préventives :

Le déploiement d'efforts afin d'améliorer la qualité moyenne des piles mises sur le marché à mesurer en termes de capacité, longévité et durée de conservation;

2° Quant à la collecte et au traitement :

a) la collecte sélective de tous les déchets de piles ou d'accumulateurs d'automobiles dont le détenteur se défait;

b) l'obtention d'un pourcentage de recyclage de 65 % du poids moyen des piles et accumulateurs plomb-acide collectés durant l'année écoulée, y compris l'obtention d'un pourcentage de recyclage de 95 % du contenu en plomb de ces déchets de piles ou accumulateurs d'automobiles;

c) le traitement le plus élevé que possible des matières synthétiques dans le cadre d'un processus de production pour autant que ce soit techniquement possible tout en évitant des coûts excessifs, soit dans le but originel, soit dans un autre but, mais à l'exception de la récupération d'énergie.

CHAPITRE III. - Prévention et sensibilisation

Section 1re. - Prévention

Art. 5. L'organisme de gestion et les producteurs prendront les initiatives requises en matière de prévention qualitative et quantitative. A cette fin, les importateurs s'engagent à insister auprès des fabricants pour qu'ils limitent le recours à des matériaux dangereux pour la production des piles et accumulateurs d'automobiles, évitent que ces produits libèrent des émissions et des déchets pendant leur usage, réduisent les déchets lors de leur mise hors service et en facilitent le recyclage et le traitement. Les importateurs s'engagent à insister auprès des fabricants pour que ceux-ci fassent de la recherche permanente pour améliorer la qualité moyenne des piles et accumulateurs d'automobiles commercialisés en termes de capacité, longévité et durée de conservation avec la collaboration des différents constructeurs automobiles.

Art. 6. Plan de prévention

§ 1er. Afin de contribuer aux objectifs de prévention stipulés à l'article 5, l'organisme de gestion établira un plan de prévention. Ce dernier comportera au minimum :

- la nature et le poids des différents types de déchets;

- le relevé des dispositions déjà prises pour la réduction quantitative des déchets et/ou la diminution de leur nocivité pour l'environnement, et leur résultat;

- les actions prévues par l'organisme de gestion en vue de promouvoir la prévention quantitative et qualitative;

- les actions individuelles prévues par les producteurs qui sont affiliés à l'organisme de gestion afin de promouvoir la prévention quantitative et qualitative;

- des indicateurs concernant les actions prévues en vue de l'évaluation des efforts et/ou du résultat.

§ 2. L'organisme de gestion soumettra à l'approbation de l'Office son plan de prévention six mois après la signature de la présente convention environnementale conformément à l'article 19, § 1er, 6°, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 septembre 2010 instaurant une obligation de reprise de certains déchets.

§ 3. L'organisme de gestion rapportera annuellement :

- les actions qu'il a lui-même entreprises;

- les actions des producteurs individuels qui sont affiliés à l'organisme de gestion.

Le plan sera évalué annuellement sur base des indicateurs et résultats, et, le cas échéant, révisé annuellement en concertation avec toutes les parties concernées.

Section 2. - Sensibilisation

Art. 7. Les producteurs de piles ou d'accumulateurs automobiles veillent à ce que les utilisateurs, les garagistes et les détaillants soient informés :

1° des effets potentiels des substances utilisées dans les piles et les accumulateurs sur l'environnement et la santé humaine;

2° de la nécessité de ne pas jeter les déchets de piles ou accumulateurs automobiles avec les déchets ménagers ou tous déchets assimilés et de participer à leur collecte distincte afin de faciliter leur traitement et leur recyclage;

3° des filières et opérateurs de collecte et traitement, en vue d'assurer l'efficacité de la reprise des déchets;

4° de leur rôle dans le recyclage des déchets de piles ou d'accumulateurs automobiles;

5° de la signification du symbole de la poubelle à roulettes barrée et des symboles chimiques Hg, Cd et Pb;

6° en ce qui concerne les utilisateurs, des coûts éventuels de collecte et de traitement de ces déchets, et des modes de gestion.

Art. 8. Le détaillant doit apposer un avis, portant la mention « OBLIGATION DE REPRISE » dans un endroit visible dans tout point de vente, signalant ainsi comment il remplit ses obligations et comment l'acquéreur peut se défaire des déchets de piles et accumulateurs automobiles. En cas de vente en dehors d'un espace de vente, le consommateur doit également en être informé. Le matériel de sensibilisation mis à la disposition par l'organisme de gestion, est soumis à l'avis préalable de l'Office.

CHAPITRE IV. - Collecte sélective et traitement des déchets de piles et accumulateurs automobiles

Section 1re. - Collecte sélective

Art. 9. Conformément à l'article 10, les producteurs en concertation avec les distributeurs et détaillants assurent eux-mêmes un réseau de collecte dont la couverture géographique est suffisante.

Sous-section 1re. - Collecte des déchets de piles et accumulateurs automobiles auprès des professionnels

Art. 10. Collecte des déchets de piles ou d'accumulateurs d'automobiles auprès des producteurs, distributeurs, détaillants et garagistes.

§ 1er. Les garagistes effectuant un service d'entretien, de réparation et de remplacement des piles et accumulateurs et les détaillants de piles et accumulateurs automobiles sont tenus de reprendre, gratuitement, tout déchet de pile ou accumulateur automobile qui leur sont présentés par les ménages et utilisateurs professionnels.

§ 2. Les distributeurs de piles ou d'accumulateurs d'automobiles s'engagent à reprendre gratuitement tous les déchets de piles et accumulateurs automobiles présentés par le consommateur.

Les distributeurs sont tenus de reprendre, à leur frais, de manière régulière et sur place, auprès des garagistes et des détaillants visés au § 1er sur leur demande tous les déchets de piles et accumulateurs automobiles réceptionnés en application du § 1er et tous les déchets de piles ou d'accumulateurs automobiles provenant des activités d'entretien des véhicules exercées par les garagistes et de les présenter au producteur.

§ 3. Les producteurs de piles et accumulateurs automobiles sont tenus, à leurs frais, de collecter de manière régulière tous les déchets de piles et accumulateurs automobiles acceptés auprès des distributeurs ou à défaut auprès des garagistes et des détaillants visés au § 1er, sur leur demande, en vue de les faire traiter dans un établissement autorisé à cette fin.

L'obligataire de reprise des piles ou accumulateurs automobiles incorporés dans les véhicules neufs est tenu de reprendre l'ensemble des déchets de piles et d'accumulateurs automobiles issus des véhicules remis à une installation de démantèlement ou de dépollution de véhicules hors d'usage sur sa demande.

§ 4. Lorsque les détaillants et les distributeurs font collecter les déchets de piles et accumulateurs automobiles, qu'ils ont repris eux-mêmes en exécution de l'obligation de reprise, ils s'engagent à recourir à des collecteurs agréés.

§ 5. Les détaillants, les distributeurs et les producteurs n'ôteront pas l'acide sulfurique des piles ou accumulateurs d'automobiles.

Sous-section 2. - Collecte des déchets de piles et accumulateurs automobiles auprès des parcs à conteneurs gérés par des personnes morales de droit public

Art. 11. § 1er. Dans l'hypothèse où l'article 30 s'applique, l'organisme de gestion conclut avec les personnes morales de droit public responsables de la collecte des déchets ménagers une convention pour l'utilisation des parcs à conteneurs pour la réception des déchets de piles et accumulateurs automobiles provenant des ménages et la rémunération de ce service en tenant compte des gains éventuels liés à la collecte et au traitement des déchets de piles et accumulateurs automobiles.

Les coûts pris en compte concernent ceux directement et nécessairement liés à la gestion du flux de déchets de piles ou d'accumulateurs d'automobiles :

- les récipients de collecte;

- les campagnes de communication;

- les infrastructures;

- le personnel;

- les frais généraux;

- les mesures spécifiques supplémentaires requises par l'organisme de gestion pour assurer la qualité et la sécurité des piles et accumulateurs d'automobiles.

Ces coûts sont déterminés sur le modèle établi de commun accord entre les personnes morales de droit public concernées et l'organisme de gestion tenant compte des spécificités régionales des parcs à conteneurs et des obligations spécifiques imputables aux bénéficiaires de subventions en application de l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 décembre 2007 relatif au financement des installations de gestion de déchets.

Les subsides régionaux ne sont par conséquent pas pris en compte dans le calcul des coûts, conformément à l'article 7, 6° de l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 décembre 2007 relatif au financement des installations de gestion des déchets.

§ 2. Dans l'hypothèse où l'article 30 s'applique et dans le cas où un marché est passé par la Région ou les personnes morales de droit public pour la collecte et le traitement des déchets de piles et accumulateurs automobiles, l'Office (pour la Région) ou les personnes morales de droit public élaborent un cahier des charges et le soumettent pour approbation préalable à l'organisme de gestion. Dans l'hypothèse où un marché unique est conclu sur tout le territoire wallon par la Région, il y aura lieu de consulter au préalable également les personnes morales de droit public concernées. L'organisme de gestion transmet ses commentaires éventuels dans un délai d'un mois. La proposition d'attribution du marché est établie d'un commun accord entre l'Office (pour la Région) ou les personnes morales de droit public et l'organisme de gestion.

§ 3. Dans l'hypothèse où l'article 30 s'applique et dans le cas d'un marché passé par la Région, l'organisme de gestion rembourse à l'Office (pour la Région) une fois par an et au plus tard le 1er septembre les dépenses encourues pour assurer la collecte sélective et le traitement des déchets de piles et accumulateurs automobiles d'origine ménagère récoltés au cours de l'année antérieure dans les parcs à conteneurs concernés en tenant compte des gains éventuels liés à la collecte et au traitement des déchets de piles et accumulateurs automobiles.

Le montant éventuel à rembourser par l'organisme de gestion est déterminé selon la formule suivante :

(DEPENSES OFFICE + FRAIS OFFICE ) x PRORATA

où :

- le montant des dépenses est établi sur base des factures établies dans le cadre de l'exécution du marché régional ou local, en fonction des quantités de déchets de piles et accumulateurs automobiles récoltées au cours de l'année antérieure dans l'ensemble des parcs à conteneurs;

- les frais de l'office représentent les frais administratifs et de gestion du marché public régional de l'Office directement et nécessairement liés à la gestion du flux de déchets de piles ou d'accumulateurs d'automobiles;

- le prorata est calculé en divisant les quantités de piles et d'accumulateurs d'automobiles, à destination des particuliers, mises sur le marché ou vendues par les membres et adhérents à l'organisme de gestion par les quantités totales de piles et d'accumulateurs d'automobiles, à destination des particuliers, mises sur le marché et vendues par l'ensemble des producteurs soumis à l'obligation de reprise.

Le premier versement est réalisé l'année qui suit l'année de l'attribution du marché pour les déchets de piles et accumulateurs automobiles récoltés l'année précédente.

§ 4. Dans l'hypothèse où l'article 30 s'applique et dans le cas où un marché est passé par les personnes morales de droit public, l'organisme de gestion indemnise les personnes morales de droit public pour la collecte sélective et le traitement des déchets de piles et accumulateurs automobiles d'origine ménagère récoltés dans les parcs à conteneurs concernés en tenant compte des gains éventuels liés à la collecte et au traitement des déchets de piles et accumulateurs automobiles. Les modalités de mise en oeuvre de ce paragraphe sont définies dans la convention visée à l'article 11, § 1er, conformément à l'article 7, § 2, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 septembre 2010 instaurant une obligation de reprise de certains déchets.

§ 5. Conformément à l'article 19, § 2, 3°, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 septembre 2010 instaurant une obligation de reprise de certains déchets, l'organisme de gestion pourra faire usage de la faculté d'organiser, pour les déchets résultant de l'activité usuelle des ménages, des modalités de collecte complémentaires à celles déterminées par les personnes morales de droit public territorialement concernées, pouvant se substituer au réseau public de collecte dans la mesure où elles couvrent une étendue géographique et offrent un service qualitatif et une couverture des coûts au moins équivalents, ainsi qu'un taux de collecte des déchets au moins égal au taux de collecte combinée des personnes morales de droit public et d'autres personnes telles que les détaillants et ce, sans contrepartie. Toute substitution au réseau public de collecte est soumise à l'approbation préalable du Gouvernement.

Section 2. - Traitement

Art. 12. Meilleures techniques disponibles

Dans le cadre de l'application de l'article 30, les producteurs ou des tiers instaurent des systèmes utilisant les meilleures techniques disponibles, en termes de protection de la santé et de l'environnement, afin d'assurer le traitement et le recyclage des déchets de piles et d'accumulateurs.

Il est interdit d'éliminer des déchets de piles ou accumulateurs sans traitement préalable visant leur recyclage total ou partiel. Le traitement consiste au minimum en l'extraction de tous les fluides et acides.

Il est interdit de vider, en dehors d'une installation de traitement autorisée, les piles ou accumulateurs automobiles de leur acide. Les électrolytes doivent être prioritairement valorisés ou, à défaut, neutralisés.

Les résidus de papiers, cartons, matières plastiques qui, en raison de leur contamination, ne peuvent être recyclés doivent être valorisés énergétiquement.

Le traitement et tout stockage, y compris temporaire, dans les installations de traitement est effectué sur des sites offrant des surfaces imperméables et un recouvrement résistant aux intempéries, ou dans des conteneurs appropriés.

L'incinération des déchets de piles et accumulateurs automobiles est interdite.

Dans le cas où les détaillants et distributeurs font traiter eux-mêmes les déchets de piles et accumulateurs automobiles, ils s'engagent à recourir à des établissements utilisant les meilleures techniques disponibles.

Art. 13. Traitement à l'étranger

Si les détaillants, les distributeurs et les producteurs font traiter les déchets de piles et accumulateurs automobiles à l'étranger, ils s'engagent à ce que le traitement ait lieu conformément aux objectifs avancés dans la présente convention environnementale.

Art. 14. Rendements de recyclage

Les rendements de recyclage seront calculés conformément aux dispositions plus précises prévues à l'article 12, § 6, de la Directive 2006/66/CE relative aux piles et accumulateurs ainsi qu'aux déchets de piles et d'accumulateurs et abrogeant la Directive 91/157/CEE; ou mises au point par le comité dont question à l'article 18 de la Directive 2006/12/EG relative aux déchets.

CHAPITRE V. - L'organisme de gestion

Section 1re. - Missions de l'organisme de gestion

Art. 15. L'organisme de gestion assumera toutes les tâches de gestion indispensables à la mise en application de la convention environnementale, notamment :

1° la prise d'initiatives en matière de prévention;

2° l'exécution des obligations d'information à l'Office et à tous les secteurs concernés dans l'exécution de la présente convention environnementale;

3° la surveillance des résultats et l'exécution des autres dispositions de la présente convention environnementale;

4° l'organisation de la collecte et le traitement des déchets de piles et accumulateurs automobiles au cas où l'article 30 serait mis en application;

5° la rédaction du rapport à communiquer à l'Office conformément à l'article 22 de la présente convention environnementale;

6° l'établissement de la liste des producteurs affiliés à l'organisme de gestion.

Art. 16. Plan de gestion

L'organisme de gestion déposera pour approbation à l'Office au plus tard trois mois après la signature de la présente convention environnementale, un plan de gestion déterminant les modalités d'application des dispositions de la présente convention environnementale pour la durée de ladite convention. Le plan de gestion comportera au minimum les modalités d'exécution des dispositions à l'article 15, ainsi que, dans l'hypothèse où l'article 30 s'applique, les mesures stratégiques, financières et opérationnelles visées à l'article 19, § 1er, 5°, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 septembre 2010 instaurant une obligation de reprise de certains déchets. Annuellement, avant le 1er octobre, l'organisme de gestion déposera pour approbation une version actualisée du plan de gestion ainsi qu'une version actualisée du plan détaillant les mesures envisagées de sensibilisation et, le cas échéant, de communication, pour l'année civile suivante.

Art. 17. Conseil d'administration

Le conseil d'administration sera composé d'au moins un administrateur de la distribution.

L'Office sera invité, au nom de la Région, en qualité d'observateur au conseil d'administration et à l'assemblée générale de l'organisme de gestion. A cet effet, il recevra les invitations et les rapports en temps utile.

Art. 18. Concertation

Aux fins de la mise en application de cette convention environnementale, l'organisme de gestion se concertera avec les organisations représentant les détaillants ou les distributeurs et, sous réserve de l'application de l'article 30, les personnes morales de droit public ou les collecteurs agréés ou les entreprises de traitement en fonction du sujet. L'organisme de gestion se concertera avec ces dernières organisations soit de sa propre initiative, soit à la demande de l'Office ou de ces organisations représentatives.

Art. 19. L'organisme de gestion vise à optimaliser l'uniformité en matière de procédures administratives et logistiques.

Art. 20. L'organisme de gestion s'engage à soutenir au maximum les démarches de la Région wallonne dans la poursuite des infractions décrites à l'article 38.

Section 2. - Obligations d'information

Art. 21. Rôle informatif, au cas où l'article 30 serait mis en application

§ 1er. L'organisme de gestion informera les consommateurs, par le biais des détaillants et des distributeurs, du système de collecte et de traitement des déchets de piles ou d'accumulateurs d'automobiles mis en place en exécution de la présente convention environnementale. Chaque campagne d'information générale que souhaitera mener l'organisme de gestion fera l'objet de l'approbation préalable de l'Office.

§ 2. L'organisme de gestion mettra en permanence à la disposition de l'Office les informations suivantes par le biais de son site Internet :

1° la liste des producteurs, distributeurs, détaillants et autres points de collecte où se collectent des déchets de piles et accumulateurs automobiles en exécution de la présente convention environnementale;

2° la liste des collecteurs, trieurs et entreprises de prétraitement avec lesquels l'organisme de gestion a conclu un accord;

3° la liste des installations de traitement auxquelles il est fait appel pour le traitement des déchets de piles et accumulateurs automobiles repris en exécution de la présente convention environnementale.

Art. 22. Obligation de rapport de l'organisme de gestion

§ 1er. L'organisme de gestion mettra annuellement à la disposition de l'Office, avant le 20 avril, les données suivantes concernant l'année civile précédente :

1° la quantité totale, exprimée en kilogramme, de piles et accumulateurs automobiles mis sur le marché en Région wallonne dans le cadre respectivement de la mise sur le marché de première monte et du marché de remplacement;

2° la quantité totale, exprimée en kilogramme, de déchets de piles et accumulateurs automobiles qui a été collectée en Région wallonne en faisant la distinction entre les déchets de piles et accumulateurs automobiles issus du marché de remplacement et ces mêmes déchets collectés dans les centres agréés de démantèlement de véhicules hors d'usage, en exécution de l'obligation de reprise;

3° le/les établissement(s) où ont été traités les déchets de piles et accumulateurs automobiles collectés et la description de leur mode de traitement;

4° les quantités totales, exprimées en kilogramme, de déchets de piles et accumulateurs automobiles ayant été confiés aux établissements autorisés pour leur traitement par type de traitement et par catégorie;

5° la composition moyenne, au minimum par matériau, des piles et accumulateurs automobiles mis sur le marché, en ce compris des substances et composants dangereux mis en oeuvre;

6° un aperçu des actions préventives.

§ 2. L'organisme de gestion déposera également annuellement un rapport, avant le 20 avril sous réserve de l'approbation par l'Assemblée générale et au plus tard le 1er juillet, comprenant au minimum :

1° l'explication des résultats et leur évaluation;

2° l'exécution du plan de prévention (cf. article 6);

3° le mode de collecte et de traitement, y compris la liste des collecteurs et des entreprises de traitement au cas où l'article 30 serait mis en application;

4° les résultats financiers;

5° toute autre mesure émanant du plan de gestion.

Art. 23. Dans le cadre de l'obligation de rapportage, les chiffres que les producteurs fournissent à l'organisme de gestion, sont certifiés par un organisme de contrôle indépendant au moins une fois tous les trois ans. L'organisme de gestion ou un tiers désigné par ses soins, peut reprendre cette tâche à condition que tous les membres soient contrôlés au moins une fois tous les trois ans et que l'organisme de gestion fasse rapport de cette action ainsi que des résultats annuellement à l'Office.

Art. 24. Rapport financier

§ 1er. L'organisme de gestion et l'Office désignent communément une entreprise de contrôle chargée de vérifier les comptes de l'organisme de gestion et les données mentionnées dans le rapport dont question à l'article 22 afin qu'il puisse être vérifié que les flux financiers soient utilisés conformément à l'objet de la présente convention environnementale. L'entreprise de contrôle désignée peut être la même que celle désignée dans le cadre d'autres obligations légales. L'entreprise de contrôle fait un rapport écrit annuel à l'organisme de gestion et à l'Office.

§ 2. Dans le cadre d'un contrôle, l'Office peut requérir tout renseignement complémentaire qu'il juge utile en vue de vérifier si les flux financiers correspondent aux missions de l'organisme de gestion.

Art. 25. Si les parties l'estiment nécessaire, un système sera développé afin de garantir la confidentialité des données.

Section 3. - Adhésion à l'organisme de gestion et participation aux systèmes de collecte, de traitement et de recyclage

Art. 26. § 1er. L'organisme de gestion ne pourra en aucun cas refuser l'adhésion d'une entreprise soumise à l'obligation de reprise visée dans la présente convention environnementale. L'organisme de gestion pourra déroger à cette obligation pour motif grave après accord de l'Office.

§ 2. L'organisme de gestion soumettra la convention d'adhésion pour avis à l'Office.

Art. 27. Dans le cadre de l'article 30, tout producteur, distributeur, collecteur, toute entreprise de recyclage ou tout autre intervenant dans le traitement ainsi que toute administration publique concernée doivent pouvoir prendre part aux systèmes de collecte, de traitement et de recyclage mis en oeuvre par l'organisme de gestion. Ces systèmes s'appliquent sans discrimination, aux piles et accumulateurs importés de pays tiers et sont conçus de façon à éviter les entraves aux échanges ou les distorsions de concurrence.

Section 4. - Financement

Art. 28. Cotisation

Les membres des organisations ayant donné mandat et présentant la qualité de producteur ainsi que les producteurs n'étant pas affiliés aux organisations mais ayant conclu une convention d'adhésion avec l'organisme de gestion, acquitteront à titre de financement des activités de ce dernier, une cotisation à l'organisme de gestion. La cotisation comprend une partie forfaitaire et une partie variable. Cette dernière est calculée en multipliant une cotisation unitaire par le nombre de piles et accumulateurs automobiles mis sur le marché belge par an, avec un plafond fixé à 200 000 piles et accumulateurs automobiles. Les montants de la cotisation variable et de la cotisation unitaire sont revus chaque année par l'Assemblée générale de l'organisme de gestion.

Le cas échéant, une cotisation spéciale est également perçue suivant le principe de rétroactivité sur les piles ou accumulateurs d'automobiles mis sur le marché belge « de remplacement » depuis le 1er juillet 2005 et sur les piles ou accumulateurs d'automobiles mis sur le marché belge « de première monte » depuis le 1er juillet 2009 pour les véhicules des catégories M1 et N1 et depuis le 1er mai 2009 pour les autres catégories de véhicules et appareils, jusqu'à la date de la signature du contrat de membre RECYBAT.

Art. 29. Plan financier

§ 1er. L'organisme de gestion déposera, pour avis à l'Office et au plus tard trois mois après la signature de la convention environnementale, un plan financier incluant le calcul des éventuelles cotisations pour la durée de la convention environnementale.

§ 2. L'organisme de gestion déposera pour avis à l'Office, annuellement, avant le 1er octobre une mise à jour du plan financier pour l'année civile suivante.

Art. 30. Système opérationnel et de financement

Lorsque les objectifs avancés à l'article 4 n'ont pas été atteints par les conditions du marché en vigueur, l'organisme de gestion mettra en oeuvre un système opérationnel et de financement pour la collecte et le traitement des déchets de piles et accumulateurs automobiles en vue d'atteindre les objectifs déterminés aux articles 4, 21, 32 et 33.

Art. 31. Modèles de convention

L'organisme de gestion soumettra pour approbation à l'Office tous les modèles de convention utilisés avant le démarrage du système opérationnel et financier en exécution de la présente convention environnementale. Toute modification aux modèles de convention doit être approuvée préalablement par l'Office. L'organisme de gestion tient à la disposition de l'Office une liste des opérateurs avec lesquels un contrat de collaboration a été conclu.

Art. 32. Contribution environnementale, au cas où l'article 30 serait mis en application

§ 1er. Les membres des organisations ayant donné leur mandat et qui ont la qualité de producteur ainsi que les producteurs ayant signé une convention d'adhésion avec l'organisme de gestion, acquitteront à l'organisme de gestion à titre de financement des activités de ce dernier, une contribution environnementale par pile ou accumulateur d'automobile mis sur le marché belge. Cette contribution environnementale peut différer selon le type de pile d'automobile.

§ 2. Le montant de la contribution environnementale sera déterminé par l'organisme de gestion, en tenant compte des coûts estimés pour la collecte et le traitement du système opérationnel et financier. Cette contribution environnementale peut varier selon la sorte et le type de pile ou d'accumulateur d'automobile. Le montant de la contribution environnementale doit être présenté pour avis à l'Office. Le montant est révisable annuellement.

§ 3. Les organisations et leurs membres ayant souscrit à la présente convention environnementale s'engagent à ne pas vendre de piles ou d'accumulateurs d'automobiles sur le marché belge pour lesquelles la contribution environnementale n'aurait pas été acquittée ou dont on ne peut prouver l'existence d'un système de reprise fermé. Cette disposition fera intégralement partie de la convention d'adhésion à l'organisme de gestion.

§ 4. Les contributions environnementales avec mention des montants sont toujours affichées et/ou indiquées séparément sur la facture et le ticket de caisse, par pile ou accumulateur d'automobile et suivant leur type.

Art. 33. Convention pour la collecte et le traitement, au cas où l'article 30 serait mis en application

§ 1er. L'organisme de gestion soumettra pour approbation à l'Office les modèles de convention pour la collecte et le traitement. Ces modèles de convention doivent au minimum permettre d'atteindre les objectifs fixés par la présente convention environnementale.

§ 2. L'organisme de gestion mettra à la disposition de l'Office la liste des opérateurs avec lesquels il a conclu un accord.

§ 3. L'organisme de gestion se concertera avec les associations professionnelles représentatives des collecteurs agréés et des entreprises de traitement et ce, soit de sa propre initiative, soit à la demande de ces associations ou de l'Office.

§ 4. En cas d'exportation de déchets de piles et accumulateurs automobiles, la filière de traitement et les pourcentages atteints en termes de valorisation ou d'élimination sont validés par un bureau de contrôle indépendant accrédité sur la base de la norme ISO 17020.

CHAPITRE VI. - Missions et responsabilités du secteur

Art. 34. Responsabilités des organisations et des producteurs

§ 1er. L'organisme de gestion fondé par les organisations et les producteurs doit conserver la forme d'une association sans but lucratif conformément à la loi du 27 juin 1921 accordant la personnalité juridique aux associations sans but lucratif et aux institutions d'utilité publique.

§ 2. Les organisations et les producteurs affiliés à l'organisme de gestion veillent à garantir le fonctionnement de l'organisme de gestion afin de pouvoir observer les engagements de la présente convention environnementale.

Art. 35. Responsabilités des producteurs

§ 1er. Les producteurs assument la responsabilité du financement de l'organisme de gestion.

§ 2. Les producteurs concluent un contrat d'adhésion avec l'organisme de gestion.

L'organisme de gestion établit à cet effet une convention-type.

§ 3. Les producteurs prendront les initiatives de prévention et en informeront l'organisme de gestion en exécution des dispositions des articles 5 et 6 de la présente convention environnementale.

§ 4. Tout producteur de piles ou accumulateur doit être enregistré selon des critères pratiques déterminés par l'Office.

Art. 36. Responsabilités des détaillants et des distributeurs

Les détaillants et les distributeurs participent à la sensibilisation conformément aux dispositions des articles 7 et 8 de la présente convention environnementale.

CHAPITRE VII. - Rôles de la Région

Art. 37. La Région wallonne prend en compte la liste, établie par l'organisme de gestion, des producteurs affiliés à l'organisme de gestion et évite l'imposition d'autres obligations individuelles administratives de déclarations à ces derniers.

Art. 38. L'Office veillera au nom de la Région wallonne à ce que le décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets et du 5 juin 2008 relatif à la recherche, la constatation, la poursuite et la répression des infractions et les mesures de réparation en matière d'environnement ainsi que l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 septembre 2010 instaurant une obligation de reprise de certains déchets, soient strictement appliqués et les infractions verbalisées. En première instance ce contrôle visera l'identification de tous les producteurs et les importateurs soumis à l'obligation de reprise et à ce que ces derniers s'en acquittent effectivement. Le Gouvernement prendra l'initiative de s'atteler avec les organisations signataires à la problématique des free-riders. L'Office s'engage à effectuer un contrôle dans les entreprises signalées comme free-riders dans un délai raisonnable.

Art. 39. Le cas échéant, les obligations de la présente convention environnementale seront adaptées aux amendements de la réglementation européenne.

Art. 40. La Région wallonne s'engage, après concertation avec l'organisme de gestion, à prendre des initiatives pouvant contribuer à atteindre les objectifs de la présente convention, notamment :

- en prenant les mesures réglementaires complémentaires à son niveau;

- en prêtant attention à la destination des déchets de piles et accumulateurs automobiles à l'occasion des contrôles et du traitement des dossiers (informations, agréations et permis...);

- en donnant l'exemple lors de la passation des marchés publics de services, de travaux et de fournitures de bien par l'exécution d'une politique d'achat responsable, durable et éthique.

Art. 41. La Région wallonne s'engage à transmettre à l'organisme de gestion et sur sa demande les données non confidentielles relatives aux importations et exportations de déchets de piles et accumulateurs automobiles.

CHAPITRE VIII. - Dispositions finales

Section 1re. - Durée et fin de la convention

Art. 42. § 1er. La convention environnementale entre en vigueur 10 jours après sa publication au Moniteur belge conformément à l'article D85 du Livre 1er du Code de l'Environnement.

§ 2. La convention environnementale est conclue pour une période de cinq ans. Elle peut être renouvelée, conformément aux dispositions de l'article D88 du Livre Ier du Code de l'Environnement.

§ 3. Avec l'accord de toutes les parties, la présente convention peut être amendée pendant sa période de validité moyennant l'accord de toutes les parties et selon la procédure prévue par l'article D89 du Livre 1er du Code de l'Environnement.

§ 4. La présente convention environnementale peut être résiliée conformément au Livre Ier du Code de l'Environnement, notamment son article D90.

Les obligataires de reprise qui résilient la convention doivent avoir pris les mesures nécessaires afin de répondre aux dispositions de l'arrêté du 23 septembre 2010 instaurant une obligation de reprise de certains déchets dès le lendemain de la date de résiliation. Ils en informent au préalable l'Office.

Section 2. - Commission des litiges

Art. 43. § 1er. Une commission des litiges est constituée en cas de litige portant sur l'exécution de la présente convention environnementale. Cette commission est composée ad hoc (en fonction de la nature du litige) et est composée de deux représentants de la Région wallonne et de deux représentants de l'organisme de gestion. Le président est élu parmi les représentants de la Région wallonne avec le consensus des quatre représentants.

§ 2. Les décisions seront prises par consensus. Si aucun consensus n'est atteint, la commission des litiges fera rapport au Ministre compétent.

Section 3. - Clause de compétence

Art. 44. Toute procédure naissant de la présente convention environnementale ou y afférente pour laquelle la commission de litige ne trouve pas de solution comme stipulé à l'article 43 de la présente convention environnementale, relève de la compétence des tribunaux de l'arrondissement judiciaire de Bruxelles.

Section 4. - Clause pénale

Art. 45. En cas de non-respect des dispositions qui précèdent, constaté par la Région et notifié par lettre recommandée à l'organisme de gestion, celui-ci introduit un plan de remise à niveau à l'Office, dans un délai de deux mois à dater de la notification du constat d'infraction.

Si l'Office refuse le plan, il le notifie par un courrier recommandé qui mentionne les motifs du refus. L'organisme est alors tenu d'introduire un plan révisé tenant compte des critiques émises par l'Office dans un délai d'un mois sous peine d'une sanction financière de 15.000 euros payable à l'Office.

Un recours est ouvert auprès du Ministre de l'Environnement contre la décision de l'Office.

Le Ministre statue sur ce recours dans un délai de quarante jours.

Section 5. - Clause finale

Art. 46. La convention environnementale a été conclue à Namur, le et signée par les représentants de toutes les parties dont chacune reconnaît en avoir reçu un exemplaire.

Pour la Région wallonne :
Le Ministre-Président,
R. DEMOTTE
Le Ministre-Président du Gouvernement wallon,
le Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire et de la Mobilité,
Ph. HENRY
Pour les organisations :
Pour l'ASBL FEDERAUTO, la Confédération belge du Commerce
et de la Réparation automobile et des Secteurs connexes :
C. VEYS
Président
Pour l'ASBL Fédération du Matériel pour l'Automobile :
L. JANSSENS
Président
Pour l'ASBL SIGMA :
D. VAN HAUT
Président
Pour l'ASBL AGRIMADIS :
J. VERVAET
Président
Pour l'ASBL VEREMABEL :
J. MERCKX
Président
Pour l'ASBL FEBIAC :
Th. VAN KAN
Président