La convention susmentionnée, publiée au Moniteur belge du 15 février 2022, à la page 12963, est remplacée par le texte qui suit :
modifiée par l'avenant du 15 février 2024 (M.B. 08.04.2024 - republié le 17.05.2024)
Vu le décret du Conseil régional wallon du 27 juin 1996 relatif aux déchets, tel que modifié ;
Vu le décret du 27 mai 2004 relatif au livre Ier du Code de l'Environnement ;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 juillet 1997 établissant un catalogue des déchets, tel que modifié ;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 septembre 2010 instaurant une obligation de reprise de certains déchets, tel que modifié ;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances donné le 25 mai 2021 ;
Considérant qu'il convient de mettre en oeuvre le principe du pollueur-payeur ;
Considérant qu'il convient de responsabiliser les secteurs à l'origine de la production des matelas et de favoriser le recyclage et la valorisation des matelas usagés en vue d'assurer un haut degré de protection de l'environnement ;
Considérant que les parties souhaitent optimaliser et améliorer la qualité, l'efficacité, la transparence de la collecte et du traitement des matelas usagés tout en veillant à assurer l'équité entre tous les acteurs ;
Considérant que les principes de prévention et de gestion doivent conduire à l'amélioration de la performance environnementale de tous les acteurs économiques concernés ;
Considérant qu'il convient de renforcer la sensibilisation et l'information de l'ensemble du secteur ;
Considérant le Plan wallon des Déchets-Ressources et plus précisément l'action 41 du cahier 2 qui stipule que dans l'objectif de « favoriser la réutilisation des biens par une obligation de résultats en matière de réutilisation dans le cadre législatif », il convient d'« imposer un objectif chiffré de réutilisation par flux de déchets, distinct de l'objectif de recyclage dans la législation » ;
Considérant que l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 septembre 2010 susmentionné prévoit un objectif indicatif en matière de réutilisation ;
Les parties suivantes :
1° la Région wallonne,
représentée par M. Elio DI RUPO Ministre-Président du Gouvernement wallon, et par Mme Céline Tellier, Ministre de l'Environnement,
ci-après dénommée la Région ;
2° les organisations représentatives suivantes :
- Fedustria A.S.B.L., Fédération belge de l'industrie textile, du bois et de l'ameublement, Allée Hof-ter-Vleest, 5/1 à 1070 Bruxelles, représentée par M. Filip De Jaeger, Directeur général adjoint ;
- Comeos A.S.B.L., Fédération belge du commerce et des services, Avenue Edmond Van Nieuwenhuyse 8 à 1160 Bruxelles, représentée par M. Dominique Michel, Administrateur délégué ;
- Navem A.S.B.L., Association Professionnelle des Négociants en Meubles, Allée Hof-ter-Vleest 5/1 à 1070 Bruxelles représentée par M. Reginald De Belie, Président
Ci-après dénommées les organisations ;
[Vu le décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets ;
Vu le décret du 27 mai 2004 relatif au Livre Ier du Code de l'Environnement ;
Vu le décret du 9 mars 2023 relatif aux déchets, à la circularité des matières et à la propreté publique ;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 septembre 2010 instaurant une obligation de reprise de certains déchets en vue de leur valorisation ou de leur gestion ;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 8 juin 2017 portant organisation des contrôle et audit internes budgétaires et comptables ainsi que du contrôle administratif et budgétaire des Services du Gouvernement wallon, des services administratifs à comptabilité autonome, des entreprises régionales, des organismes et du Service du Médiateur en Région wallonne ;
Vu la décision du Gouvernement wallon du 16 décembre 2021 portant approbation du projet de convention environnementale ;
Vu l'absence de réaction dans le cadre de l'enquête publique qui s'est tenue conformément à l'article D.89 du livre Ier du Code de l'Environnement ;
Considérant que la convention environnementale du 5 juillet 2022, entrée en vigueur le 23 septembre 2022, vient à expiration en date du 22 septembre 2024 ;
Considérant qu'il convient de mettre en oeuvre le principe du pollueur-payeur ;
Considérant qu'il convient de responsabiliser les secteurs à l'origine de la production des matelas et de favoriser le recyclage et la valorisation des matelas usagés en vue d'assurer un haut degré de protection de l'environnement ;
Considérant que les parties souhaitent optimaliser et améliorer la qualité, l'efficacité, la transparence de la collecte et du traitement des matelas usagés tout en veillant à assurer l'équité entre tous les acteurs ;
Considérant que les principes de prévention et de gestion doivent conduire à l'amélioration de la performance environnementale de tous les acteurs économiques concernés ;
Considérant qu'il convient de renforcer la sensibilisation et l'information de l'ensemble du secteur ;
Considérant le Plan wallon des Déchets-Ressources et plus précisément l'action 41 du cahier 2 qui stipule que dans l'objectif de « favoriser la réutilisation des biens par une obligation de résultats en matière de réutilisation dans le cadre législatif », il convient d' « imposer un objectif chiffré de réutilisation par flux de déchets, distinct de l'objectif de recyclage dans la législation » ;
Considérant que l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 septembre 2010 susmentionné prévoit un objectif indicatif en matière de réutilisation ;
Considérant qu'il est souhaitable que l'obligation de reprise des matelas usagés continue à être effectuée de façon similaire dans l'attente de l'adoption du nouveau cadre législatif et réglementaire ;
Considérant qu'il y a lieu de continuer à responsabiliser les secteurs à l'origine de la production des matelas usagés ;
Considérant dès lors qu'il convient de modifier la durée de validité de ladite convention environnementale ;
Considérant qu'il y a lieu d'harmoniser entre les Régions les règles concernant le remboursement par l'organisme de gestion du coût réel et complet de l'utilisation des recyparcs.
LES PARTIES SUIVANTES :
1° la Région wallonne, représentée M. Elio Di Rupo, Ministre-Président du Gouvernement de la Région wallonne et Mme Céline Tellier, Ministre de l'Environnement, de la Nature, de la Forêt, de la Ruralité et du Bien-être animal,
ci-après dénommée "la Région";
2° les organisations suivantes :
- Fedustria A.S.B.L., Fédération belge de l'industrie textile, du bois et de l'ameublement, Allée Hof-ter-Vleest, 5/1 à 1070 Bruxelles, représentée par Monsieur Filip De Jaeger, Directeur général adjoint ;
- Comeos A.S.B.L., Fédération belge du commerce et des services, Avenue Edmond Van Nieuwenhuyse, 8 à 1160 Bruxelles, représentée par Monsieur Dominique Michel, Administrateur délégué ;
- Navem A.S.B.L., Association Professionnelle des Négociants en Meubles, Allée Hof-ter-Vleest, 5/1 à 1070 Bruxelles représentée par Monsieur Reginald De Belie, Président.
ci-après dénommées "les Organisations",][Avenant 15.02.2024]
Conviennent ce qui suit :
CHAPITRE 1. - Dispositions générales
Section 1. - Objet de la convention
Article 1er. § 1er. L'objet de la présente convention est de fixer les modalités d'exécution de l'obligation de reprise des matelas usagés conformément à l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 septembre 2010 instaurant une obligation de reprise de certains déchets.
§ 2. La convention a pour but de stimuler la prévention ainsi que d'améliorer la gestion et le recyclage des matelas usagés par la collecte sélective et le traitement adéquat des matelas usagés en tenant compte des contraintes sanitaires, organisationnelles, techniques, économiques et écologiques dans le contexte du développement durable.
§ 3. La convention a également pour objectif d'harmoniser autant que possible les modalités relatives à l'exécution de l'obligation de reprise entre les trois Régions.
§ 4. Les organisations désignent l'A.S.B.L. VALUMAT comme organisme de gestion en charge de l'obligation de reprise des matelas usagés.
Section 2. - Concepts et définitions
Art. 2. § 1er. Les concepts et définitions, mentionnés dans le décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets, le décret du 27 mai 2004 relatif au livre Ier du Code de l'Environnement et l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 septembre 2010 instaurant une obligation de reprise de certains déchets en vue de leur valorisation ou de leur gestion sont d'application pour cette convention et complétés par les définitions ci-dessous.
§ 2. Pour l'application de la présente convention, on entend par ailleurs par :
1° décret : le décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets, tel que modifié ;
2° arrêté : l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 septembre 2010 instaurant une obligation de reprise de certains déchets tel que modifié ;
3° obligataire de reprise : le producteur des matelas au sens de l'article 2, 20bis du décret ;
4° organisme de gestion : l'organisme ayant la forme d'une a.s.b.l., créé par les organisations conformément à l'article 22 de l'arrêté, ayant pour but d'atteindre les objectifs de la convention ;
5° VALUMAT : l'organisme de gestion, constitué le 26 juin 2017 par les organisations et dont les statuts ont été publiés en langue française au Moniteur belge du 7 juillet 2017 ;
6° Administration : l'administration au sens de l'article 2, 22°, du décret ;
7° membre : tout membre d'une des organisations signataires, ayant donné mandat à son organisation et qui, vu ses activités, est soumis à l'obligation de reprise des matelas usagés et confie l'exécution de son obligation de reprise à l'organisme de gestion ;
8° adhérent : tout producteur ou importateur de matelas qui a conclu un contrat d'adhésion avec l'organisme de gestion et confie l'exécution de son obligation de reprise à celle-ci ;
9° COPIDEC : Conférence permanente des intercommunales wallonnes de gestion des déchets, constituée le 17 octobre 2013 par ses membres et dont les statuts ont été publiés en langue française au Moniteur belge du 8 novembre 2013 ;
10° RESSOURCES : Fédération des entreprises d'économie sociale ou solidaire actives dans la réduction des déchets par la récupération, la réutilisation et la valorisation des ressources, constituée le 2 février 1999 par ses membres et dont les statuts ont été publiés en langue française au Moniteur belge du 9 septembre 1999 ;
11° DENUO : Fédération belge des entreprises actives dans le traitement et le recyclage des déchets, constituée le 21 juin 1991 par ses membres et dont les statuts ont été publiés en langue française au Moniteur belge du 15 février 2021.
Section 3. - Champ d'application et principes généraux
Art. 3. § 1er. La convention environnementale est conclue entre les parties mentionnées ci-dessus conformément au décret et au décret du 27 mai 2004 relatif au livre Ier du Code de l'Environnement. Cette convention lie les parties signataires ainsi que leurs membres et adhérents.
La liste des membres et des adhérents est tenue à jour et transmise annuellement à l'Administration avant le 20 avril de chaque année.
Les organisations et l'organisme de gestion s'engagent à informer leurs membres et adhérents des obligations découlant de la présente convention.
L'organisme de gestion est tenu de mettre en oeuvre les obligations imparties aux obligataires de reprise, membres ou adhérents à l'organisme de gestion, en exécution de l'article 4, § 1er, alinéa 2 de l'arrêté.
§ 2. L'obligation de reprise s'applique aux matelas usagés repris sous les codes déchets suivants :
20 03 07 Déchets encombrants
§ 3. La convention environnementale est d'application pour les matelas usagés d'origine ménagère et d'origine professionnelle. Cette convention s'applique à :
- tous les matelas commercialisés par tous les producteurs ayant conclu un contrat d'adhésion avec l'organe de gestion ;
- tous les matelas usagés des ménages, des entreprises et des institutions, provenant de matelas mis sur le marché par tous les producteurs ayant conclu un contrat d'adhésion avec l'organisme de gestion.
L'organisme de gestion soumet, dans le respect des dispositions de l'article 2, 2°, du décret, à l'approbation de l'Administration, les critères de distinction entre les produits dont les déchets sont à considérer comme des déchets ménagers et les autres produits dont les déchets sont à considérer comme des déchets professionnels.
§ 4. L'obligation de reprise s'exerce sans préjudice des compétences communales en matière de collecte des déchets ménagers, de salubrité publique et de sécurité.
Section 4. - Bonne gouvernance
Art. 4. § 1er. L'application par les signataires de la présente convention se fait dans le respect des principes de bonne gouvernance suivants :
- transparence de l'information ;
- processus de suivi dans l'élaboration des études ;
- confidentialité des informations protégeant un intérêt économique légitime ;
- introduction de principes de bonne conduite des parties signataires à la convention.
§ 2. L'organisme de gestion met pleinement en oeuvre la présente convention de manière positive, professionnelle et transparente en vue du respect des objectifs environnementaux de la convention.
CHAPITRE 2. - Prévention et sensibilisation
Section 1. - Prévention
Art. 5. § 1er. Dans les trois mois à dater de la présente convention, l'organisme de gestion établit un plan de prévention destiné à favoriser la prévention des déchets résultant des matelas que les membres et adhérents de l'organisme de gestion mettent sur le marché. Il précise au moins :
1° le relevé des dispositions déjà prises par l'organisme de gestion ou par ses membres et adhérents pour la réduction quantitative des déchets et/ou la diminution de leur nocivité pour l'environnement, et leurs résultats ;
2° les mesures de prévention projetées par l'organisme de gestion ou par ses membres, les objectifs quantitatifs et/ou qualitatifs, les indicateurs de suivi et le calendrier d'actions.
L'organisme de gestion soumet son plan de prévention pour approbation à l'Administration.
Les mesures concernent, entre autres :
a) la sensibilisation du consommateur, tant le particulier que l'utilisateur professionnel, sur :
- la composition et les impacts éventuels sur l'environnement des matelas neufs et de leurs emballages ;
- les effets potentiels des matelas usagés sur l'environnement et la santé humaine ;
- les modes d'utilisation optimale des matelas ;
b) le développement et la promotion des matelas faciles à démanteler et à recycler ainsi que les matelas à durée de vie élevée.
§ 2. L'organisme de gestion décrit les mesures prévues au § 1er afin de promouvoir la prévention qualitative et quantitative. L'organisme de gestion définit les critères d'évaluation des mesures de prévention. Ces mesures de prévention font partie intégrante du plan annuel d'exécution visé à l'article 20. Ces mesures de prévention sont évaluées annuellement et sont, si nécessaire, adaptées.
Section 2. - Eco-conception - Eco-modulation
Art. 6. § 1er. L'organisme de gestion et les producteurs qui ont conclu un contrat d'adhésion avec l'organisme de gestion prennent les initiatives de prévention et d'éco-conception nécessaires pour réduire l'impact environnemental des matelas usagés, sans compromettre le confort de sommeil et la différenciation des produits. Ces initiatives se concentrent sur différentes actions :
- concevoir en collaboration avec les fédérations sectorielles européennes un « label matelas » qui informe les consommateurs, ainsi que les démanteleurs et les entreprises de recyclage sur les matériaux utilisés dans le matelas. L'organisme de gestion et les producteurs visent à ce que le « label matelas » soit opérationnel pour tous les matelas mis sur le marché d'ici 2025 de manière physique ou électronique ;
- développer la recherche de matériaux et de techniques d'assemblage durables pour que les matelas soient plus facilement démontables et recyclés en fin de vie. L'organisme de gestion implique toutes les parties prenantes, des producteurs de matières premières aux entreprises de recyclage, et met en place un groupe de travail « Conception pour la circularité » à cet effet. Ce groupe de travail élabore des lignes directrices d'éco-conception qui seront diffusées en 2023 à tous les producteurs ayant conclu un contrat d'adhésion avec l'organisme de gestion ;
- examiner la possibilité d'appliquer l'éco-modulation. L'éco-modulation doit être basée sur les principes de conception en vue de l'utilisation des ressources en cycle fermé, scientifiquement étayés et élaborés en concertation avec les différentes parties prenantes. Les principes de l'éco-modulation doivent être faciles à appliquer pour les producteurs et faciles à contrôler. A partir de 2025, l'organisme de gestion applique l'éco-modulation ;
- tester de nouveaux modèles d'économie circulaire ;
- suivre l'évolution des techniques de traitement aux niveaux national et international ;
- viser l'augmentation de la réutilisation des matelas usagés qui se retrouvent dans la chaîne de collecte ;
- élaborer une charte dans laquelle les producteurs ayant conclu un contrat d'adhésion avec l'organisme de gestion s'engagent à investir individuellement dans le développement de concepts de matelas selon le principe d'utilisation des ressources en cycle fermé. La charte prévoit que les producteurs rendent compte à l'organisme de gestion des actions entreprises. L'organisme de gestion envoie un rapport de synthèse à ce sujet à l'Administration ;
- atteindre l'objectif que, d'ici 2025, 25% des matelas mis sur le marché par les producteurs ayant conclu un contrat d'adhésion avec l'organisme de gestion soient facilement démontables et recyclables. L'objectif est que ce pourcentage soit de 50% et 90% respectivement d'ici 2027 et 2029 ;
- examiner si des conteneurs de collecte uniformes sont nécessaires. L'organisme de gestion prend en compte l'impact environnemental du récipient lors du choix des récipients de collecte. Lorsque ces derniers concernent la collecte dans les recyparcs, la réflexion est menée en collaboration avec la COPIDEC.
Section 3. - Sensibilisation-Information
Art. 7. § 1er. En vue d'atteindre les objectifs de la présente convention, l'organisme de gestion s'engage à organiser des campagnes d'information et de sensibilisation. L'intensité, la forme et le contenu des campagnes d'information et de sensibilisation sont adaptés en fonction des résultats atteints.
L'organisme de gestion incorpore dans ses campagnes de communication un axe de sensibilisation à la prévention des matelas usagés, notamment par l'information des consommateurs et des utilisateurs professionnels sur les avantages et possibilités d'utiliser des matelas faciles à démanteler et à recycler.
L'organisme de gestion élabore également des campagnes d'information et de sensibilisation concernant :
- l'obligation de collecter sélectivement les matelas usagés secs ;
- les systèmes de collecte et de recyclage disponibles ;
- le rôle des parties prenantes dans la réutilisation et le recyclage des matelas usagés.
Pour la communication à destination des consommateurs, l'organisme de gestion consulte les personnes morales de droit public concernées et collabore avec elles pour la communication locale conformément à l'arrêté.
Les projets de campagne d'information et de sensibilisation sont soumis pour approbation à l'Administration. Au cas où les campagnes ne sont pas en concordance avec les dispositions de la présente convention ou préjudiciables aux campagnes d'intérêt général menées par la Région, l'organisme de gestion est tenu de les adapter en conséquence.
Les campagnes d'information et de sensibilisation se conforment à la réglementation sur l'emploi des langues.
§ 2. L'organisme de gestion élabore un plan de communication pour la durée de la convention environnementale. Ce plan de communication fait partie du plan de gestion visé à l'article 20 § 5 et inclut à tout le moins les objectifs stratégiques et les lignes directrices générales.
Ce plan comprend le nombre et l'ampleur des campagnes, les publics cibles qui justifient une approche séparée, les méthodes de communication proposées et les méthodes d'évaluation des campagnes.
§ 3. Dans le cas où les objectifs de collecte ne sont pas atteints, l'organisme de gestion réalise une étude afin de lui permettre de déterminer si des groupes-cibles sont encore à atteindre en Wallonie ou si la cible visée a atteint une limite, auquel cas, de nouvelles voies pour capter les matelas usagés encore collectables doivent être recherchées.
§ 4. Dans le cas où les objectifs de collecte ne sont pas atteints, des campagnes d'information et de sensibilisation ciblées et accentuées sont réalisées en Wallonie. L'efficacité des campagnes ciblées est mesurée auprès des différents groupes cibles.
§ 5. L'organisme de gestion remet chaque année à l'Administration un plan prévisionnel et un rapport sur les campagnes d'information et de sensibilisation menées et les résultats atteints. Le rapportage sur les résultats atteints comprend la liste des actions menées et l'évaluation de leur pertinence ainsi que les publics cibles visés et les outils utilisés.
§ 6. L'organisme de gestion évalue et prend en compte les résultats de l'évaluation de ses campagnes d'information et de sensibilisation annuelles pour l'établissement des campagnes suivantes.
§ 7. Le détaillant informe le consommateur de la manière avec laquelle il remplit son obligation de reprise dans chacun de ses points de vente. Le consommateur doit également être informé lorsqu'il achète en ligne (e-commerce). Le matériel d'information mis à disposition par l'organisme de gestion est soumis préalablement pour avis à l'Administration.
§ 8. L'organisme de gestion prévoit des campagnes de communication vers les producteurs, les consommateurs et les utilisateurs professionnels visant à orienter les matelas en très bon état vers les filières de réutilisation.
Section 4. - Réutilisation
Art. 8. § 1er. L'organisme de gestion conclut une convention avec chaque entreprise d'économie sociale agréée sur base d'une convention-type négociée avec RESSOURCES. La convention-type ainsi que ses modifications doit être conforme aux dispositions de l'arrêté et soumise pour approbation à l'Administration.
§ 2. L'organisme de gestion établit son plan de gestion des matelas usagés en vue d'atteindre au minimum les objectifs cibles de réutilisation prévus dans l'arrêté.
§ 3. L'organisme de gestion et RESSOURCES établissent conjointement des normes définissant le caractère réutilisable d'un matelas usagé. Ces normes sont soumises pour avis à l'Administration.
§ 4. Les modalités de rapportage établies entre l'organisme de gestion et les entreprises d'économie sociale agréées doivent viser la simplification maximale et éviter d'éventuels doubles rapportages. Conformément à l'article 108/10, § 2, 4°, de l'arrêté, les frais de rapportage sont à charge de l'organisme de gestion.
§ 5. La compensation financière évoquée à l'article 108/10, § 2, 1°, de l'arrêté est fixée à 550 € par tonne. Ce montant est revu annuellement en fonction des conditions de marché.
§ 6. Les frais évoqués à l'article 108/10, § 2, 5°, de l'arrêté sont fixés à 550 € par tonne. Ce montant est revu annuellement en fonction des conditions de marché.
§ 7. La collecte et le traitement des matelas usagés repris en application du principe 1 pour 1 par les entreprises d'économie sociale est financée à raison de 550 € par tonne. Ce montant est revu annuellement en fonction des conditions de marché.
§ 8. Les modalités d'exécution de l'article 108/10, § 2, 2° et 3°, de l'arrêté sont établies de commun accord entre RESSOURCES et l'organisme de gestion.
CHAPITRE 3. - Collecte sélective et traitement des matelas usagés
Section 1. - Collecte sélective
Art. 9. § 1er. La mise en oeuvre de la présente convention a pour objectif la collecte de la totalité des matelas usagés émanant des matelas mis sur le marché en Région wallonne par les membres et adhérents.
Le plan stratégique de prévention et de gestion et les plans annuels d'exécution visent au minimum à atteindre le taux de collecte sélective de l'arrêté pour les membres et adhérents.
§ 2. Afin d'atteindre l'objectif de collecte mentionné au § 1er, les parties à cette convention mettent en oeuvre les actions et moyens nécessaires dans le respect des dispositions de l'arrêté. Les modalités de collecte doivent optimiser les possibilités de réutilisation et de recyclage des matelas usagés.
Sous-section 1. - Dispositions spécifiques pour les matelas usagés d'origine ménagère
Art. 10. § 1er. La collecte des matelas usagés provenant des particuliers dans le cadre de l'activité normale des ménages est assurée soit au recyparc par apport volontaire des ménages soit en porte à porte. Elle peut également être assurée par la collecte préservante en vue de la réutilisation.
§ 2. La collecte, le regroupement et le transport éventuels ainsi que le traitement des matelas usagés d'origine ménagère collectés dans les recyparcs ou autres sites de collecte fermés, surveillés et gérés par les personnes morales de droit public ou en porte-à-porte sont organisés par celles-ci, en régie ou en sous-traitance avec un opérateur qui a conclu une convention de collaboration avec l'organisme de gestion, conformément à l'article 13.
Les personnes morales de droit public élaborent en concertation avec l'organisme de gestion un projet de cahier des charges.
§ 3. L'organisme de gestion, en collaboration avec la COPIDEC, élabore un modèle de contrat-type comprenant au minimum les dispositions listées dans l'arrêté et notamment :
- les modalités pratiques de collecte évitant les risques sanitaires et garantissant la santé et la sécurité des travailleurs en vue d'optimiser la réutilisation et le recyclage ;
- les modalités de paiement aux personnes morales de droit public, de telle sorte qu'au moins une fois par an et au plus tard le 30 septembre de chaque année civile suivant l'année de collecte, les montants dus sont versés à condition que l'organisme de gestion dispose de toutes les informations nécessaires.
L'organisme de gestion soumet ce contrat-type à l'Administration pour avis.
§ 4. La reprise des matelas usagés provenant des particuliers dans le réseau de collecte sélective mis en place par les personnes morales de droit public responsables de la collecte des déchets ménagers est gratuite. [A cette fin, l'organisme de gestion rembourse le coût réel et complet des opérations de gestion des matelas usagés collectés sélectivement, et des matelas usagés dont l'état les rend non-conformes aux exigences techniques des filières de recyclage et qui sont donc collectés dans les conteneurs destinés aux déchets encombrants conformément à l'article 108/8 de l'arrêté. Ces opérations comprennent l'accueil de ces matelas dans les recyparcs, leur transport, leur regroupement, leur démantèlement et les opérations de traitement qui suivent celui-ci.]
§ 5. Dans l'éventualité où la gestion des matelas s'effectue en régie, l'organisme de gestion rembourse le coût réel et complet par procédure négociée. Il documente les prix qu'il allègue dans les négociations et ne peut refuser les postes de coûts justifiés par la personne moral de droit public, tels que les barêmes salariaux résultants des négociations sociales, les impositions en matière de droit social ou ceux résultant du permis d'environnement.
§ 6. Dans le cadre de l'obligation de reprise, les membres et adhérents ou l'organisme de gestion s'engagent à prendre en charge la sensibilisation des ménages afin de les stimuler à rapporter les matelas usagés secs aux recyparcs sans qu'ils ne soient mélangés à d'autres matières, ni brûlés ni découpés en morceaux.
[Avenant 15.02.2024]
Sous-section 2. - Dispositions spécifiques à la collecte des matelas usagés par les détaillants
Art. 11. § 1er. Complémentairement au service de collecte des déchets organisé par les personnes morales de droit public, le détaillant peut accepter de reprendre gratuitement et à ses frais de manière volontaire les matelas usagés qui lui sont déposés par les ménages en cas d'acquisition de matelas neufs conformément à l'arrêté.
§ 2. L'organisme de gestion encourage la collecte volontaire des matelas usagés par les détaillants. A cet effet, l'organisme de gestion verse, entre autres, un montant forfaitaire à ceux-ci. En échange, le détaillant doit présenter une attestation de collecte des matelas usagés, délivré par un collecteur avec lequel l'organisme de gestion a conclut une convention de collaboration.
§ 3. Au début de la présente convention, le montant forfaitaire est fixé à un minimum de 550 € par tonne. Le montant est déterminé annuellment par l'organisme de gestion en fonction de la quantité et du type de matelas usagés, des conditions de marché et du mode de collecte. Lors de la détermination du montant forfaitaire, il faut tenir compte de la condition selon laquelle l'organisme de gestion doit garantir une couverture minimale des coûts de 80 %.
Sous-section 3. - Dispositions spécifiques pour les matelas usagés d'origine professionnelle
Art. 12. § 1er. La collecte des matelas usagés des entreprises et des institutions se fait conformément à la législation en vigueur. Afin d'obtenir un traitement de haute qualité, l'organisme de gestion évalue la nécessité de collecter séparément les matelas usagés des ménages et les matelas usagés des entreprises et des institutions, en tout ou en partie.
§ 2. Le plan de gestion doit inclure un aperçu des mesures prises par l'organisme de gestion à l'égard des entreprises et des institutions afin d'encourager la collecte sélective des matelas usagés et d'atteindre les objectifs de la présente convention.
§ 3. L'organisme de gestion verse une somme forfaitaire aux entreprises et aux institutions qui se défont de matelas usagés. A cette fin, l'entreprise ou l'institution doit présenter un certificat délivré par un collecteur avec lequel l'organisme de gestion a conclu une convention de collaboration.
§ 4. Au début de la présente convention, le montant forfaitaire est fixé à 550 € la tonne. Le montant forfaitaire est déterminé annuellement par l'organisme de gestion en fonction de la quantité de matelas usagés, des conditions du marché pour les matelas usagés et de la méthode de collecte. Lors de la détermination du montant forfaitaire, il faut tenir compte de la condition selon laquelle l'organisme de gestion garantit une couverture minimale des coûts de 80 %.
Sous-section 4. - Convention de collaboration avec les collecteurs
Art. 13. § 1er. L'organisme de gestion détermine les conditions à respecter avec les collecteurs et les fixe dans une convention de collaboration conformément à l'article 108/19 de l'arrêté. Les conditions de collaboration doivent être conformes à l'arrêté.
§ 2. L'organisme de gestion peut verser une somme forfaitaire aux collecteurs avec lesquels il a conclu une convention de collaboration. A cette fin, les collecteurs fournissent à l'organisme de gestion les informations sur la collecte et le traitement effectués conformément aux exigences de la présente convention.
La somme forfaitaire est déterminée par l'organisme de gestion en fonction de la quantité de matelas usagés et de la méthode de collecte et de traitement.
Section 2. - Traitement
Sous-section 1. - Dispositions générales
Art. 14. § 1er. Les matelas usagés collectés doivent être traités en tenant compte des législations en vigueur au niveau régional, fédéral et européen.
§ 2. Les matelas usagés collectés sont traités selon les meilleures techniques disponibles. Les matelas usagés collectés et non recyclés sont valorisés énergétiquement. Conformément à l'arrêté, l'élimination des matelas usagés est interdite.
§ 3. D'ici 2025, les matelas usagés collectés seront traités dans l'Union européenne, et de préférence en Belgique.
§ 4. L'organisme de gestion s'engage à atteindre les objectifs de traitement de l'arrêté (section 4) pour ses membres et adhérents.
Sous-section 2. - Convention de collaboration avec les démanteleurs
Art. 15. § 1er. En application de l'article 108/20, § 1er, de l'arrêté, l'organisme de gestion détermine les conditions de collaboration que les démanteleurs doivent respecter pour être homologués.
§ 2. Les conditions de collaboration sont intégrées dans une convention de collaboration. L'organisme de gestion soumet cette convention pour approbation préalable à l'Administration.
§ 3. L'organisme de gestion peut verser une somme forfaitaire aux démanteleurs avec lesquels il a signé une convention de collaboration. A cette fin, les démanteleurs fournissent à l'organisme de gestion les informations sur le démantèlement et le traitement effectués conformément aux exigences de la présente convention.
Sous-section 3. - Adaptation des résultats de collecte et de traitement
Art. 16. § 1er. L'organisme de gestion évalue annuellement, conjointement avec l'Administration, les objectifs relatifs à la collecte et au traitement des matelas usagés et adapte le cas échéant, sa stratégie en tenant compte entre autres :
- des résultats atteints par l'application de la présente convention ;
- des évolutions technologiques ;
- de nouvelles dispositions légales.
§ 2. Dans le cas où les objectifs ne sont pas atteints, l'organisme de gestion est tenu de présenter, dans les deux mois, pour approbation à l'Administration un plan stratégique portant sur la période de validité restante de la convention et définissant les actions envisagées afin d'aboutir aux résultats en matière de collecte, de recyclage et de valorisation. L'organisme de gestion s'engage à affecter un budget spécifique pour mener les actions correctrices. Le plan stratégique est évalué après un an.
CHAPITRE 4. - Financement de la reprise des matelas usagés
Section 1. - Cotisations
Art. 17. § 1er. L'organisme de gestion est financé par les cotisations des membres et adhérents. La contribution annuelle de chaque membre et adhérent est calculée en multipliant la cotisation par matelas avec les quantités de matelas mises sur le marché en Belgique par chacun de ceux-ci. Les cotisations sont perçues de manière non discriminatoire auprès des membres et adhérents par l'organisme de gestion.
§ 2. La cotisation unitaire peut être différenciée selon le type de matelas. La hauteur de la cotisation unitaire est fixée par l'organisme de gestion de manière à pouvoir respecter les engagements de la présente convention. La cotisation peut être adaptée annuellement sur base, entre autres, de l'évolution des coûts réels de collecte et de traitement.
§ 3. Le calcul de la cotisation unitaire ainsi que sa motivation, conforme à l'article 6, paragraphes 2 et 3, de l'arrêté, doivent être présentés pour approbation au moins trois mois à l'avance à l'Administration, qui se prononce dans un délai de 40 jours.
§ 4. Conformément à l'article 6 susmentionné, l'organisme de gestion met en oeuvre l'éco-modulation des cotisations à partir de 2025.
§ 5. Le montant des cotisations est toujours mentionné sur la facture entre professionnels lors de la vente des matelas. Dans le cas de ventes aux consommateurs, il doit être indiqué soit sur la facture, soit sur le ticket de caisse, soit en magasin.
Section 2. - Plan financier
Art. 18. § 1er. L'organisme de gestion établit un plan financier dans les trois mois à dater de la signature de la convention environnementale. Le plan financier est soumis à l'Administration pour approbation.
§ 2. Le plan financier comprend les éléments suivants :
- le budget ;
- le calcul des cotisations ;
- la gestion des réserves et provisions ;
- le financement des pertes éventuelles ;
- le financement de la reprise des matelas usagés lorsque le producteur n'est plus actif ni identifiable. La responsabilité de l'organisme de gestion est limitée aux produits qui l'ont financé. S'il n'est pas possible de l'établir, l'oragnisme de gestion prend la responsabilité de la reprise au prorata de la part de marché qu'il représente ;
- l'éventuelle stratégie de placement ;
- les modalités de couverture minimale des coûts fixée à 80 %.
§ 3. L'organisme de gestion établit une actualisation annuelle de son plan financier pour le 1er octobre et le soumet à l'Administration pour approbation.
Section 3. - Dispositions diverses
Art. 19. § 1er. L'organisme de gestion tient une comptabilité analytique. La comptabilité de l'organisme doit être conçue de manière telle qu'elle permette d'identifier clairement et sans équivoque les dépenses relatives, d'une part, aux matelas d'origine ménagère, d'autre part, aux matelas d'origine professionnelle ainsi que ses propres coûts de fonctionnement.
L'organisme de gestion fournit cette comptabilité et toutes pièces justificatives à l'Administration, à la première demande de celle-ci.
§ 2. Chaque année, l'organisme de gestion dépose ses bilans et comptes de résultats pour l'année écoulée et les fait contrôler à ses frais par un réviseur d'entreprise. Le rapport établi par le réviseur d'entreprise est transmis à l'Administration ainsi que les pièces justificatives éventuelles.
Ce rapport annuel établit une image précise du mode de financement du système de reprise collectif.
§ 3. Les réserves et provisions de l'organisme de gestion ne peuvent dépasser 18 mois de coût de fonctionnement, calculé sur la moyenne des 3 années précédentes. En cas de dépassement de cette règle, l'organisme de gestion présente un plan d'apurement des réserves et provisions pour approbation à l'Administration.
§ 4. Conformément à la réglementation afférente aux obligations de reprise l'organisme de gestion constitue une sûreté financière.
Le montant de la sûreté est fixé par l'Administration et est équivalent aux frais estimés de prise en charge de la gestion des matelas usagés d'origine ménagère pendant une période de six mois.
La sûreté est constituée, exigée et restituée conformément aux dispositions de l'article 23 de l'arrêté.
CHAPITRE 5. - L'organisme de gestion
Section 1. - Missions de l'organisme de gestion
Art. 20. § 1er. Les organisations ont constitué l'organisme de gestion VALUMAT sous forme d'association sans but lucratif conformément aux dispositions de la loi du 23 mars 2019 (Code des sociétés et des associations) qui remplace la loi du 27 juin 1921 accordant la personnalité civile aux associations sans but lucratif et aux établissements d'utilité publique, telle que modifiée par la loi du 2 mai 2002 sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations.
L'organisme de gestion doit :
1° avoir comme seul objet statutaire la prise en charge pour le compte de ses contractants de l'obligation de reprise qui leur incombe ;
2° ne compter parmi ses administrateurs ou parmi les personnes pouvant engager l'association que des personnes jouissant de leurs droits civils et politiques ;
3° ne compter parmi ses administrateurs ou parmi les personnes pouvant engager l'association aucune personne qui ait été condamnée par une décision coulée en force de chose jugée, pour une infraction à la législation environnementale en vigueur en Région wallonne ou à toute législation équivalente d'un Etat membre de la Communauté européenne ;
4° disposer des garanties financières et moyens techniques et humains suffisants pour assurer l'obligation de reprise ;
5° présenter une comptabilité conforme aux dispositions de la loi du 17 juillet 1975 relative à la comptabilité et aux comptes annuels des entreprises ;
6° n'exercer directement ou indirectement, notamment par l'entremise d'une filiale, aucune activité opérationnelle de gestion des déchets couverts par l'obligation de reprise.
L'organisme de gestion ne peut en aucun cas être sponsor commercial. Par « sponsor commercial », on entend le sponsoring dont l'objectif principal est d'augmenter la renommée de l'organisme agréé. Le sponsoring visant principalement à remplir l'objet statutaire de l'organisme agréé n'est pas considéré comme du « sponsoring commercial ».
§ 2. En vue d'atteindre ses objectifs, l'organisme de gestion a, parmi ses missions prioritaires, la mission de stimuler à adhérer le plus grand nombre possible de personnes physiques ou morales qui produisent ou importent des matelas.
L'organisme de gestion assure pour l'ensemble des obligataires de reprise individuels ayant contracté avec lui les obligations découlant de l'arrêté et de la présente convention.
§ 3. L'organisme de gestion conclut un contrat d'assurance couvrant les dommages susceptibles d'être causés par son activité, ainsi que les pertes éventuelles de revenus en cas d'événements de force majeure générant notamment la perte des déchets collectés ou triés.
§ 4. Au plus tard trois mois après l'entrée en vigueur de la convention, l'organisme de gestion présente à l'Administration un plan stratégique de prévention et de gestion définissant, pour la durée de la convention, les actions envisagées afin d'aboutir aux résultats en matière de prévention, de collecte, de recyclage et de valorisation. Ce plan stratégique reprend au moins les points énumérés à l'article 12, § 2, 5°, a) à h), de l'arrêté.
§ 5. L'organisme de gestion établit chaque année un plan de gestion en exécution du plan stratégique visé au § 4. Ce plan est soumis pour approbation à l'Administration au plus tard le 1er octobre de chaque année précédant l'année civile de sa mise en oeuvre. Il inclut le plan de prévention, le plan de communication et le plan financier.
L'Administration approuve, sollicite un complément d'informations ou refuse le plan d'exécution dans les deux mois. Sans réponse passé ce délai, le plan est réputé approuvé. Si l'Administration refuse ce plan, elle notifie sa décision à l'organisme de gestion par un courrier recommandé qui mentionne les motifs du refus. L'organisme de gestion est alors tenu d'introduire un plan révisé tenant compte des critiques émises par l'Administration dans un délai de trois mois.
§ 6. L'organisme de gestion prend en charge l'exécution de l'ensemble des obligations qui lui incombent en exécution de la présente convention :
1° la rédaction et l'exécution du plan de prévention et de gestion et du plan d'exécution annuel ;
2° le rapportage prévu à l'article 21 de la convention ;
3° les modalités d'information vers tous les acteurs concernés par l'exécution de la présente convention ;
4° l'évaluation de la reprise des matelas usagés conformément aux articles 9 à 12 de la présente convention et l'évaluation du traitement des matelas usagés collectés ;
5° le suivi qualitatif de la collecte, du prétraitement et du traitement des matelas usagés ;
6° le calcul des indicateurs de résultats ;
7° le financement de l'exécution de la présente convention et la gestion des moyens financiers y afférents conformément au chapitre IV de la convention;
8° la mise en oeuvre des actions mentionnées aux articles 4 et 6 de la présente convention.
§ 7. L'organisme de gestion assure la plus grande uniformité possible sur le plan administratif et logistique. Toutes les parties se concertent sur les modalités de fonctionnement de l'organisme de gestion.
§ 8. L'organisme de gestion agit en toute transparence et traite dans le respect de l'égalité et de manière non discriminatoire les personnes morales de droit public et les prestataires de services auxquels il est fait appel pour l'exécution de l'obligation de reprise dont il est chargé.
§ 9. Dans le contexte de l'économie circulaire, l'organisme de gestion soutient des actions locales qui favorisent l'emploi en Wallonie, veille à promouvoir le développement de filières de recyclage ambitieuses et novatrices et collabore notamment avec les Pôles de compétitivité en Wallonie à cette fin.
§ 10. L'Administration est invitée à titre d'observateur permanent de la Région à toutes les réunions du conseil d'administration ou des organes décisionnels de l'organisme de gestion, ainsi qu'aux assemblées générales et à toute autre réunion de préparation des décisions à prendre par le conseil d'administration, sans disposer néanmoins d'un droit de vote. Une copie de tous les procès-verbaux du conseil d'administration est transmise à l'Administration.
Elle reçoit les convocations, documents préparatoires et comptes-rendus de réunion en même temps que les membres de ces organes.
L'Administration peut aborder tous les points soumis à son avis ou approbation durant le Conseil d'administration.
Section 2. - Obligations d'information et de rapportage
Art. 21. § 1er. L'organisme de gestion fournit à l'Administration, dans le respect du § 3, toutes les informations que celle-ci juge utile pour l'évaluation des objectifs à atteindre conformément à la présente convention et pour atteindre les objectifs généraux de contrôle de la mise en oeuvre de l'arrêté.
L'organisme de gestion garantit le caractère vérifiable et contrôlable des données concernant les déchets collectés et traités. Les données fournies doivent également permettre à l'Administartion de remplir ses obligations au niveau européen.
§ 2. L'organisme de gestion et la Région se portent garants de la confidentialité des données de marché des entreprises individuelles concernées telles que, entre autres, les données relatives au commerce des matelas neufs ou aux entreprises de collecte et de traitement des matelas usagés, dans le respect des dispositions du Code de l'Environnement concernant le droit d'accès du public à l'information en matière d'environnement et dans le respect du droit de la concurrence.
§ 3. L'organisme de gestion transmet avant le 20 avril de chaque année à l'Administration un rapport reprenant les données suivantes relatives à l'année civile précédente :
1° la quantité totale, exprimée en kilogramme et en unités, des matelas mis sur le marché en Belgique par les membres et adhérents.
La quantité mise sur le marché en Région wallonne est estimée sur base de la quantité mise sur le marché en Belgique, moyennant une clef de répartition des quantités nationales par Région. Cette clef de répartition est déterminée de commun accord entre l'organisme de gestion et l'Administration ;
2° la quantité totale, exprimée en kilogramme, des matelas usagés collectés en Région wallonne, par canal de collecte en scindant les matelas d'origine ménagère et d'origine professionnelle ;
3° la liste des collecteurs et des opérateurs de tri-démantèlement avec lesquels l'organisme de gestion a conclu une convention de collaboration de préférence en ligne ;
4° les installations dans lesquelles les matelas usagés collectés ont été traités, la description de leur mode de traitement ainsi que la quantité par installation.
Les données sont ventilées selon que les matelas sont traités en Région wallonne, en Belgique, dans l'Union européenne et hors Union européenne jusqu'en 2025. Dans ce dernier cas, le rapport reprend les mesures prises en vue d'assurer que le traitement des déchets respecte les objectifs de l'arrêté et des dispositions prises en exécution de celui-ci et soit assuré dans des conditions respectueuses de la législation environnementale en vigueur et des conventions de base de l'Organisation internationale du Travail, même si les conventions n'ont pas été ratifiées par les Etats où les déchets sont traités ;
5° la quantité totale, exprimée en kilogramme, des matelas usagés qui :
a) a été triée pour être réutilisée via la préparation à la réutilisation ;
b) a été recyclée ;
c) a été valorisée ;
6° la quantité totale, exprimée en kilogramme, des matériaux provenant du traitement des matelas usagés qui :
a) ont été réutilisés ;
b) ont été recyclés ;
c) ont été valorisés ;
d) ont été éliminés ;
7° les prévisions de la quantité totale exprimée en kilos des matelas mis sur le marché en Région wallonne pendant l'année en cours, déterminée selon la clé de répartition visée au 1° ;
8° les données nécessaires à l'évaluation des actions de prévention et au calcul des indicateurs de résultats ainsi qu'à l'évaluation du plan de gestion ;
9° le plan financier et la ou les cotisations versées à l'organisme de gestion, avec les modalités de calcul, ainsi que la liste des membres et adhérents de l'organisme de gestion de préférence en ligne;
10° le plan de gestion ;
11° les actions de sensibilisation ou de communication entreprises ;
12° les informations relatives aux conditions économiques du marché pour la collecte et le traitement des matelas usagés. Ces informations sont détaillées par catégorie de cotisation.
L'organisme de gestion transmet dans le même délai aux personnes morales de droit public responsables de la collecte des déchets ménagers une synthèse des informations reprises dans le rapport visé ci-avant et relatives à la gestion des matelas usagés d'origine ménagère.
§ 4. Les données commerciales mentionnées dans la présente convention sont collectées auprès des membres et adhérents par l'intermédiaire d'une entité externe désignée par l'organisme de gestion. Les données ainsi obtenues sont incorporées par l'entité externe dans un rapport global couvrant tous les membres et adhérents de manière telle qu'il soit impossible d'en déduire des données de marché telles que, mais non limitativement, le prix, les coûts, des parts de marché d'entreprises individuelles. L'organisme de gestion veille à ce que l'entité externe désignée pour réunir les renseignements susmentionnés offre les garanties appropriées quant au traitement confidentiel des données transmises. A cette fin une convention de confidentialité est signée.
§ 5. L'organisme de gestion fait vérifier, au moins une fois par an, par un organisme indépendant désigné en concertation avec l'Administration, le respect, par les opérateurs participant à la gestion des matelas usagés, des conventions de collaboration prévues à l'article 13, § 1er. Un rapport est adressé annuellement à l'Administration.
§ 7. L'organisme de gestion publie son rapport annuel sur son site Internet.
§ 8. Le rapport doit respecter les règles suivantes :
1° les statistiques fournies à l'Administration dans le cadre de l'obligation de reprise sont certifiées par un organisme de contrôle indépendant à charge de l'organisme de gestion ;
2° les statistiques fournies à l'organisme de gestion par les collecteurs et centres de démantèlement qui ont une convention de collaboration avec l'organisme de gestion dans le cadre de l'obligation de reprise doivent être certifiées au moins une fois tous les trois ans par un organisme de contrôle indépendant, mandaté par l'organisme de gestion ;
3° les statistiques fournies par les producteurs dans le cadre de l'obligation de reprise sont contrôlées par l'organisme de gestion qui contrôle tous les membres et adhérents qui représentent au moins 90 % des quantités mises sur le marché au moins 1 fois tous les 3 ans et fait annuellement rapport à l'Administration de cette action ainsi que des résultats ;
4° les données financières sont contrôlées par un réviseur d'entreprise, ainsi que les obligations dérivées de la convention environnementale concernant notamment les réserves et provisions. Le réviseur adresse chaque année un rapport écrit à l'attention de l'Administration et de l'organisme de gestion ;
5° les installations de traitement font l'objet d'un rapport annuel concernant leur process, le rendement de recyclage et les résidus produits.
Section 3. - Adhésion à l'organisme de gestion
Art. 22. § 1er. L'organisme de gestion ne peut refuser l'adhésion d'aucun obligataire de reprise auquel l'obligation de reprise des matelas usagés s'applique, sauf pour motifs graves dûment justifiés à l'Administration.
Un contrat d'adhésion est conclu entre les obligataires de reprise individuels et l'organisme de gestion.
Le contrat d'adhésion garantit l'absence de discrimination et de distorsion de concurrence entre les obligataires, et précise les procédures de résiliation et les mécanismes d'exclusion. Il comprend les dispositions nécessaires qui garantissent le financement de l'exécution de l'obligation de reprise des matelas mis sur le marché pendant la durée du contrat d'adhésion, même lorsque l'obligataire de reprise n'est plus lié à la convention environnementale.
Le contrat d'adhésion prévoit que les obligataires de reprise individuels transfèrent l'exécution de leurs obligations de reprise respectives à l'organisme de gestion.
Le contrat-type d'adhésion, de même que ses modifications, sont soumises préalablement à l'avis de l'Administration.
§ 2. L'organisme de gestion applique une adhésion rétroactive pour les années civiles précédant l'année d'adhésion, à l'exception des années pour lesquelles :
- aucun matelas n'a été mis sur le marché ;
- l'obligataire de reprise individuel établit qu'il a rempli son obligation de reprise ;
- l'obligataire de reprise a subi une sanction pénale sur base de l'article 52 du décret.
En cas d'adhésion rétroactive, l'organisme de gestion peut imposer des intérêts de retard pour les années civiles précédant l'année d'adhésion, équivalents à la somme qui serait due si un intérêt calculé au taux légal était appliqué aux cotisations rétroactives.
§ 3. L'organisme de gestion rembourse à chaque adhérent qui lui en fait explicitement la demande, une somme pour la quantité de matelas neufs qu'il a produit ou importé et qu'il a livré à un négociant/distributeur qui l'a réexportée. La somme à rembourser est équivalente à la cotisation que l'adhérent a payée à l'organisme de gestion lors de la mise sur le marché de ladite quantité de matelas. A cet effet, le membre ou l'adhérent informe l'organisme de gestion des quantités des matelas réexportés, au moyen d'une déclaration sur l'honneur fournie par ce négociant/distributeur à l'adhérent ou via un tiers mandaté par l'adhérent, sur le modèle établi par l'organisme de gestion.
L'organisme de gestion règle annuellement le remboursement des cotisations moyennant une régularisation de la déclaration définitive annuelle du membre ou de l'adhérent.
CHAPITRE 6. - Engagements de la Région
Art. 23. § 1er. La Région prend des initiatives vers les autres autorités régionales afin que, dans les trois Régions, la réglementation en matière d'obligation de reprise des matelas usagés tant d'origine ménagère que professionnelle soit, autant que possible, harmonisée.
§ 2. La Région s'engage à veiller à l'application stricte par tous les acteurs de l'obligation de reprise et à la verbalisation des infractions. La Région s'engage à effectuer les contrôles nécessaires auprès de tous les acteurs. Cet engagement concerne également les producteurs situés à l'étranger et qui mettent sur le marché belge des matelas via le e-commerce ainsi que les places de marché en ligne.
§ 3. La Région s'engage, lors de l'approbation de plans de gestion individuels introduits par des entreprises autres que celles liées par la présente convention, à appliquer des principes équivalents à ceux de la présente convention environnementale.
CHAPITRE 7. - Dispositions finales
Section 1. - Comité d'accompagnement « matelas usagés d'origine ménagère »
Art. 24. § 1er. Un Comité d'accompagnement « matelas usagés d'origine ménagère » est créé, composé de trois représentants de l'organisme de gestion, de deux représentants de l'Administration, de deux délégués des personnes morales de droit public responsables de la gestion des déchets ménagers, d'un représentant des centres de réutilisation agréés, d'un représentant de DENUO et d'un représentant du Ministre de l'Environnement.
Ce comité suit l'exécution des dispositions de la présente convention en ce qui concerne les matelas usagés d'origine ménagère. Il examine tous problèmes éventuels survenant dans le cadre de la convention et fait au conseil d'administration de l'organisme de gestion, le cas échéant, les propositions qui lui semblent nécessaires.
§ 2. Ce Comité d'accompagnement se réunit à l'initiative de l'organisme de gestion, au moins une fois par an ou à la demande d'une des parties.
Section 2. - Commission des litiges
Art. 25. § 1er. En cas de litige quant à l'exécution de la présente convention, une Commission des litiges est établie conformément à l'article 19, § 1er, 8°, de l'arrêté du 23 septembre 2010. Cette Commission est constituée selon l'importance du litige et est toujours composée d'au moins deux représentants de l'Administration, trois représentants de l'organisme de gestion et d'un représentant du Ministre de l'Environnement.
§ 2. L'Administration assume le secrétariat de la Commission. Les décisions de la Commission sont prises par consensus. Lorsqu'un consensus ne peut être atteint, la Commission fait rapport au Ministre de l'Environnement.
§ 3. Dans l'attente de la décision de la Commission des litiges, l'organisme de gestion poursuit ses activités en bon père de famille, dans le respect des dispositions de la présente convention.
Section 3. - Groupe de travail des opérateurs-forum
Art. 26. L'organisme de gestion organise un forum rassemblant tous les acteurs en vue d'optimiser les modalités de reprise des matelas usagés tant au niveau de l'utilisation que de la collecte, du tri et du traitement.
Section 4. - Durée et fin de la convention
Art. 27. § 1er. La convention environnementale [est conclue pour une période de cinq ans] et entre en vigueur 10 jours après sa publication au Moniteur belge conformément à l'article D85 du Livre 1er du Code de l'Environnement.
§ 2. Une évaluation de la convention est réalisée par les parties au plus tard deux ans après son entrée en vigueur, conformément à l'article 88, § 1er du décret du 27 mai 2004 relatif au livre Ier du Code de l'Environnement.
§ 3. A l'échéance de la convention, toutes les modifications apportées au cadre réglementaire depuis la conclusion de la présente convention sont réputées être requises par l'intérêt général et s'appliquent de plein droit aux parties.
[Avenant 15.02.2024]
Section 5. - Modifications
Art. 28. § 1er. Les dispositions de la présente convention environnementale seront adaptées de commun accord pour se conformer à une éventuelle modification du droit européen ou fédéral en la matière ou à toute autre obligation découlant du droit international.
§ 2. La présente convention peut être modifiée moyennant l'accord de toutes les parties et le respect des dispositions du décret du 27 mai 2004 relatif au livre Ier du Code de l'Environnement.
Section 6. - Résiliation
Art. 29. § 1er. La présente convention peut être résiliée unilatéralement ou conjointement dans le respect des dispositions du décret du 27 mai 2004 relatif au livre Ier du Code de l'Environnement, du décret et de l'arrêté, moyennant un préavis de six mois. Au cas où la résiliation n'est pas demandée par la Région wallonne, elle doit être demandée de manière conjointe par les autres parties.
§ 2. La résiliation est notifiée, sous peine de nullité, par lettre recommandée à la poste adressée à tous les signataires de la convention. Le délai de préavis commence le premier jour du mois suivant la notification.
Section 7. - Clause de compétence
Art. 30. Tout litige naissant de la présente convention ou y afférent et pour lequel aucune solution ne peut être trouvée au sein de la Commission des litiges, visée à l'article 24 de la présente convention, est soumis aux tribunaux de l'arrondissement judiciaire de Namur.
Section 8. - Clause pénale
Art. 31. § 1er. En cas de non-respect des dispositions qui précèdent, constaté par la Région et notifié par lettre recommandée à l'organisme de gestion, celui-ci introduit un plan de remise à niveau à l'Administration, dans un délai de deux mois à dater de la notification du constat d'infraction.
§ 2. Si l'Administration refuse ce plan, il le notifie à l'organisme de gestion par un courrier recommandé qui mentionne les motifs du refus. L'organisme de gestion est alors tenu d'introduire un plan révisé tenant compte des critiques émises par l'Administration dans un délai d'un mois sous peine d'une sanction financière de 15.000 € (quinze mille euros) payable à l'Administration.
§ 3. Un recours est ouvert auprès du Ministre de l'Environnement contre la décision de l'Administration. Le Ministre de l'Environnement statue dans un délai de quarante jours.
Section 9. - Dispositions finales
Art. 32. La convention est conclue à Namur, le 5 juillet 2022 et est signée par les représentants de toutes les parties.
Chaque partie reconnaît avoir reçu un exemplaire de la convention.
Pour la Région wallonne :
Le Ministre-Président du Gouvernement wallon,
E. DI RUPO
La Ministre de l'Environnement,
C. TELLIER
Pour les organisations :
Au nom de Fedustria A.S.B.L.,
F. De Jaeger,
Directeur général adjoint
Au nom de Comeos A.S.B.L.,
D. Michel,
Administrateur délégué
Au nom de Navem A.S.B.L.,
R. De Belie,
Président]
[erratum 13.09.2022]