[4 février 2021 - Convention environnementale concernant l'obligation de reprise des panneaux photovoltaïques usagés (M.B. 03.03.2021 - erratum 27.12.2021)

Vu la directive 2012/19/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE) ;
Vu le décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets tel que modifié ;
Vu le décret du 27 mai 2004 relatif au Livre Ier du Code de l'Environnement ;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 septembre 2010 instaurant une obligation de reprise de certains déchets en vue de leur valorisation ou de leur gestion tel que modifié ;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 8 juin 2017 portant organisation des contrôle et audit internes budgétaires et comptables ainsi que du contrôle administratif et budgétaire des Services du Gouvernement wallon, des services administratifs à comptabilité autonome, des entreprises régionales, des organismes et du Service du Médiateur en Région wallonne ;
Vu la décision du Gouvernement wallon du 4 février 2021 portant approbation du présent projet de convention environnementale ;
Considérant la nécessité d'assurer une exécution de l'obligation de reprise des panneaux photovoltaïques usagés conforme à la législation en vigueur, et transparente à l'égard des pouvoirs publics et des différents acteurs ;
Considérant la nécessité de prévoir, dans la convention environnementale, des principes et procédures devant être respectés par l'organisme de gestion lorsqu'il attribue lui-même les marchés de collecte sélective, de tri et/ou de recyclage, afin de garantir le respect des règles de transparence, d'égalité de traitement et de libre concurrence ;
Considérant qu'en tout état de cause et eu égard au respect de l'intérêt général et de la loi sur la concurrence, toute position de monopole des exécutants des activités de collecte et de traitement des déchets visés d'une part, et tout abus de position dominante dans le chef de l'organisme de gestion d'autre part, doit être évitée ;
Considérant l'investissement de la Wallonie en matière de développement de filières de recyclage des panneaux photovoltaïques ;
Les parties suivantes :
1° la Région wallonne, représentée M. Elio Di Rupo, Ministre-Président du Gouvernement de la Région wallonne et Mme Céline Tellier, Ministre de l'Environnement, de la Nature, de la Forêt, de la Ruralité et du Bien-être animal,
ci-après dénommée "la Région";
2° les organisations suivantes :
- TECHLINK asbl, sise J. Chantraineplantsoen 1 à 3070 Kortenberg, et avec numéro d'entreprise 0407.559.851, représentée par M. Karl Neyrinck, mandaté par son Conseil d'Administration ;
- FEE asbl, sise à Excelsiorlaan 91 à 1930 Zaventem, et avec numéro d'entreprise 0409.557.754 représentée par M. Alexander Dewulf, mandaté par son Conseil d'Administration et Eric Piers, administrateur-délégué ;
- NELECTRA asbl, sise Stationlei 78 bus 1/1 à 1800 Vilvoorde, et avec numéro d'entreprise 0410.342.662 représentée par M. Dirk Van Steenlandt, mandaté par son Conseil d'Administration ;
- ELOYA asbl, Union des électriciens, sise Boulevard Maurice Herbette 38a à 1070 Bruxelles, et avec numéro d'entreprise 0406.485.725 représentée par M. Dirk Rutten, mandaté par son Conseil d'Administration ;
- EDORA asbl, sise Rue Royale 146 à 1000 Bruxelles, et avec numéro d'entreprise 0862.040.483 représentée par M. Fawaz Al Bitar, mandaté par son Conseil d'Administration ;
ci-après dénommées "les Organisations",
Conviennent ce qui suit :

CHAPITRE 1er. - Dispositions générales

Article 1er. Objectifs

§ 1. La présente convention environnementale a pour but de fixer les objectifs et règles d'application des dispositifs généraux et spécifiques en matière de l'obligation de reprise des panneaux photovoltaïques visée par le décret du 26 juin 1996 relatif aux déchets et par l'arrêté du gouvernement wallon du 23 septembre 2010 instaurant une obligation de reprise de certains déchets tel que modifié.

§ 2. La convention vise à optimiser la gestion collective des panneaux photovoltaïques usagés, à prévenir l'apparition de déchets et réduire la quantité des déchets à éliminer en aval, et à atteindre au minimum les objectifs fixés par la réglementation, en stimulant la prévention, la collecte sélective et le traitement adapté des déchets susvisés en tenant compte des aspects organisationnels, techniques, économiques, écologiques et sociaux et ceci dans une perspective de développement durable.

§ 3. La convention s'efforce d'harmoniser les modalités d'exécution de l'obligation de reprise entre les trois Régions, et s'inscrit dans le cadre de la réglementation européenne.

Art. 2. Définitions

§ 1. Les concepts et définitions cités dans le décret du 26 juin 1996 relatif aux déchets et dans l'arrêté du gouvernement wallon du 23 septembre 2010 instaurant une obligation de reprise de certains déchets, sont applicables à la présente convention.

§ 2. Les définitions complémentaires suivantes sont d'application dans le cadre de la présente convention environnementale :

1° Adhérent : Le tiers qui adhère au système collectif mis en place conformément à la présente convention ;

2° Arrêté : Arrêté du gouvernement wallon du 23 septembre 2010 instaurant une obligation de reprise de certains déchets ;

3° Administration : L'administration au sens de l'article 2, 22°, du décret du 26 juin 1996 ;

4° Membre : La personne physique ou morale membre d'une organisation signataire et ayant donné mandat à cette organisation en vue de l'exécution de l'obligation de reprise ;

5° Décret : Décret du 26 juin 1996 relatif aux déchets ;

6° Organisme de gestion : association sans but lucratif, constituée par un(e) ou plusieurs organisations et/ou membres des organisations en application du décret du 26 juin 1996 relatif aux déchets, et ayant pour but de réaliser les objectifs et engagements de la présente convention et l'exécution du contrat conclu avec les contractants participants pour une liste de produits convenus. L'asbl a pour unique but statutaire l'application de l'obligation de reprise relative à la liste des produits convenus, pour le compte des membres des organisations ayant donné mandat à leur fédération et des adhérents au système collectif.

7° Panneau photovoltaïque ; appareil électrique qui est conçu dans le but de générer de l'électricité à partir de la lumière (solaire) pour des applications dans les domaines public, commercial, industriel, rural et résidentiel.

Cette définition n'inclut pas les équipements avec cellules photovoltaïques intégrées qui ont comme fonction de générer l'électricité nécessaire au fonctionnement de l'appareil. La liste non-exhaustive suivante illustre des appareils avec cellules photovoltaïques, qui ne doivent pas être considérés comme des panneaux photovoltaïques : appareil de climatisation solaire, sac à dos solaire, chargeur solaire de téléphone portable, ventilateur solaire, clavier solaire, lampe solaire, ordinateur portable solaire, calculatrice solaire, fontaine solaire, radio solaire, frigo solaire, horloge solaire, marquage routier solaire, éclairage de jardin solaire. Ces appareils ne sont pas des panneaux photovoltaïques.

Types de panneaux photovoltaïques :

- Panneau photovoltaïque « do it yourself » : panneau installé par le consommateur lui-même, et qui n'est pas raccordé au réseau de distribution électrique.

- Panneau photovoltaïque conventionnel : panneau standard installé par un installateur professionnel, peu importe qu'il soit raccordé ou non au réseau de distribution.

- Panneau photovoltaïque BIPV : panneau photovoltaïque intégré à un bâtiment (BIPV=Building Integrated Photovoltaics), comme élément architectural remplaçant l'élément architectural classique, en ayant la même fonction que ce dernier. Les installations photovoltaïques intégrées au mobilier urbain ou aux infrastructures de transport (abris, toits pour les rampes ou les parcs de stationnement, couverture pour terrain de sport...) sont aussi considérées comme BIPV.

8° Transport : l'ensemble des opérations de chargement, de déchargement et de déplacement des panneaux photovoltaïques d'un endroit à un autre;

9° Traitement : dépollution, préparation en vue de la réutilisation, recyclage, valorisation et élimination des panneaux photovoltaïques ;

10° PMDP (personne morale de droit public) : la commune ou l'association de communes en charge des déchets ou la Région wallonne.

Art. 3. Champ d'application

§ 1. La présente convention environnementale porte sur les panneaux photovoltaïques, donc y compris les panneaux « do-it-yourself », les panneaux conventionnels et les panneaux BIPV, dont le détenteur se défait ou dont il a l'intention ou l'obligation de se défaire.

§ 2. L'administration établit et met à jour annuellement, sur proposition de et en concertation avec les organisations concernées, une liste de produits répertoriant les panneaux photovoltaïques auxquels s'applique l'obligation de reprise.

§ 3. L'organisme de gestion dresse, en concertation avec les organisations concernées, une liste de produits pour lesquels il exécute l'obligation de reprise.

La liste est utilisée pour déterminer l'adhésion à l'organisme de gestion pour les panneaux photovoltaïques.

Les modifications sont communiquées par l'organisme de gestion aux membres et aux adhérents, au secteur de la distribution et à l'administration, 6 mois avant leur entrée en vigueur.

Toutes les organisations signataires sont impliquées dans l'établissement de cette liste de produits.

§ 4. Lorsqu'un produit ne figure pas sur les listes établies conformément au § 3 et que cela empêche un membre d'une organisation de faire une déclaration de mise sur le marché, l'organisme de gestion examine, à la demande du membre concerné, la possibilité de l'intégrer. A défaut d'intégration, le titulaire de l'obligation de reprise doit disposer, conformément à l'article 4 § 1er, 1° de l'Arrêté, d'un plan individuel de prévention et de gestion des déchets approuvé, ou adhérer à une organisation affiliée à une autre convention environnementale.

§ 5. La liste des produits visée au § 3 que l'organisme de gestion reprend est disponible en version officielle auprès de celui-ci et de l'administration. L'organisme de gestion met à la disposition de toute personne qui en exprime la demande une copie de la liste des produits visée au § 4. L'administration met à la disposition de toute personne qui en exprime la demande une copie de la liste des produits visée au § 3 tombants dans le champ d'application de la législation.

Art. 4. Cadre juridique

§ 1. La présente convention lie les parties signataires conformément au Décret, ainsi que les membres des organisations ayant donné mandat à leur organisation, lesquels sont appelés "les membres" dans le cadre de cette convention. Des tiers, appelés "les adhérents" dans le cadre de la présente convention, peuvent adhérer au système collectif.

§ 2. La liste des adhérents et des membres des organisations ayant donné mandat est mise à disposition de l'administration. L'organisme de gestion, en concertation avec les organisations, s'engagent à actualiser régulièrement cette liste et, en cas de modifications, à les mettre à disposition sans délai à l'administration.

§ 3. Les organisations s'engagent à informer leurs membres des obligations qui découlent de la présente convention.

§ 4. L'administration met à disposition de l'organisme de gestion et des organisations sur leur demande une liste des entreprises qui ont introduit un plan individuel de prévention et de gestion des déchets.

CHAPITRE 2. - Prévention et réutilisation des produits

Art. 5. Prévention y compris écodesign

§ 1. L'organisme de gestion et les producteurs prennent les initiatives nécessaires en matière de prévention quantitative et qualitative. A cette fin, ils réalisent les actions suivantes :

1° Les producteurs et l'organisme de gestion fournissent dans la mesure du possible les impulsions nécessaires en vue d'augmenter l'écodesign et la recyclabilité (design for recycling, design for disassembly) des nouveaux panneaux photovoltaïques mis sur le marché.

2° En vue d'assurer que les producteurs et les consommateurs soient bien informés sur la recyclabilité et l'écodesign des différents panneaux photovoltaïques mis sur le marché, l'organisme de gestion doit évaluer les différentes technologies dans une perspective d'analyse de cycle de vie. Il doit être également tenu compte, dans la mesure du possible, de la durabilité sous ses aspects environnementaux, sociaux et de santé dans la production des panneaux photovoltaïques. L'administration est associée aux études en la matière. Les producteurs doivent, dans la mesure du possible, tenir compte de ces aspects dans leur politique d'achat. Au moment de l'achat, les consommateurs doivent être informés du caractère durable du panneau photovoltaïque.

3° L'organisme de gestion doit fournir à ses membres, dans la mesure du possible, des informations en matière de prévention (en vue de minimiser les impacts environnementaux) et il encourage et si possible soutient ses membres dans des initiatives visant la promotion de ladite prévention.

4° L'organisme de gestion suit les évolutions du marché concernant les combinaisons produit-service tant en Belgique qu'à l'étranger.

5° L'organisme de gestion tient compte des aspects liés à la politique durable des matériaux, à l'écodesign et à l'utilisation de matériaux recyclés lors de la conception des récipients de collecte.

§ 2. En vue d'atteindre les objectifs de prévention détaillés au § 1, l'organisme de gestion établit un plan de prévention. Ce dernier fait partie du plan de gestion et contient au minimum :

- un aperçu des actions planifiées par l'organisme de gestion pour promouvoir la prévention ;

- un aperçu des actions planifiées individuellement par les producteurs affiliés à l'organisme de gestion en matière de promotion de la prévention ;

- les indicateurs de suivi des actions planifiées en vue d'évaluer les efforts et/ou les résultats.

L'organisme de gestion soumet un plan de prévention pour approbation à l'administration six mois après la signature de la présente convention.

L'organisme de gestion établit un rapport annuel concernant :

- les actions prises par l'organisme de gestion ;

- les actions mises en oeuvre individuellement par les producteurs qui sont membres de l'organisme de gestion. Les organisations peuvent les rassembler pour leurs membres.

Art. 6. Réutilisation des appareils

Pendant la durée de cette convention, une étude de faisabilité est effectuée par l'organisme de gestion avec pour objet principal la réutilisation des produits. Les résultats de cette étude doivent montrer si un tri et une préparation en vue de la réutilisation des panneaux photovoltaïques usagés est souhaitable et faisable au niveau économique, social et environnemental. L'administration est invitée aux réunions relatives à l'exécution de l'étude. Si cela est souhaitable et faisable, les résultats de cette étude sont implémentés dès que possible dans le système de collecte et de recyclage.

CHAPITRE 3. - Collecte

Art. 7. Organisation de la collecte

§ 1. L'organisme de gestion collecte gratuitement les panneaux photovoltaïques usagés, peu importe que le consommateur achète ou non un nouveau panneau.

§ 2. L'organisme de gestion tend vers une collecte maximale des panneaux photovoltaïques usagés dont le consommateur se défait par le biais des canaux de collecte mis en place par l'organisme de gestion et contribue ainsi à l'atteinte des objectifs de collecte des DEEE prévus dans la législation.

§ 3. La collecte des panneaux photovoltaïques usagés par les producteurs est réalisée par le biais d'un nombre suffisant de points de collecte répartis de manière équilibrée dans la Région, de manière à ce qu'un taux de couverture suffisant soit garanti en Région wallonne. Ledit taux est considéré comme suffisant si le réseau de détaillants est établi, et ou si 90 % des détenteurs finaux peuvent livrer leurs panneaux photovoltaïques usagés à un point de collecte dans un rayon de 40 kilomètres de leur habitation. Au terme de la durée de la convention, le nombre de point de collecte est évalué et, si nécessaire, rectifié.

La collecte est gratuite à condition que les panneaux photovoltaïques usagés soient constitués de leurs parties essentielles et/ou ne contiennent pas de déchets étrangers au panneau mis au rebut. Dans le cas contraire, le point de collecte peut imputer des coûts en proportion du manquement constaté.

Les panneaux photovoltaïques usagés qui ne répondent pas à ces conditions ne peuvent pas être refusés par l'organisme de gestion pour autant que le point de collecte ne lui en confie que sporadiquement. Si les panneaux photovoltaïques sont systématiquement dépourvus de leurs parties essentielles et/ou s'ils contiennent des déchets étrangers, l'organisme de gestion peut imputer des coûts en proportion du manquement constaté.

§ 4. Les détaillants/installateurs reprennent gratuitement tout panneau photovoltaïque dont le détenteur se défait à l'achat d'un nouveau panneau photovoltaïque. Cette obligation de reprise vaut quelle que soit la forme de la vente et du mode de livraison.

Les détaillants/installateurs acceptent gratuitement le panneau photovoltaïque correspondant, lors du transport du nouveau panneau photovoltaïque. La reprise gratuite ne s'oppose pas à ce que le démontage sur place de panneaux photovoltaïques soit facturé au consommateur final. L'obligation de reprise s'applique même si le panneau photovoltaïque est directement livré et installé chez le consommateur.

Les détaillants/installateurs conservent les panneaux photovoltaïques dans l'état où le consommateur des panneaux photovoltaïques s'est défait de ceux-ci, sauf pour fournir occasionnellement des pièces de rechange à ses clients dans le cadre d'un service de réparation qu'il procure. Cela signifie que ni un tiers, ni le détaillant/installateur ne peut démonter et/ou évacuer des composants, à l'exception du détaillant qui extrait des pièces dans le cadre d'une réparation.

Les panneaux photovoltaïques usagés dont les parties essentielles manquent et/ou qui contiennent des déchets étrangers à l'appareil mis au rebut doivent être acceptés par les détaillants/installateurs. Le détaillant/installateur peut imputer des coûts en proportion du manquement constaté. Ces panneaux photovoltaïques ne peuvent pas être refusés par l'organisme de gestion quand le détaillant/installateur ne lui en confie que sporadiquement.

§ 5. L'organisme de gestion fait collecter les panneaux photovoltaïques usagés dans les dix jours ouvrables après l'appel du point de collecte, pour autant qu'il soit satisfait aux conditions suivantes :

- le point de collecte est enregistré comme point de collecte auprès de l'organisme de gestion ;

- le nombre de panneaux photovoltaïques usagés à collecter représente au moins une unité de transport.

Au moment de l'entrée en vigueur de cette convention l'unité de transport est définie comme suit :

- deux palettes de transport conformes aux prescriptions de l'organisme de gestion ou

- deux conteneurs dépliables en plastique conformes aux prescriptions de l'organisme de gestion.

Le délai de 10 jours ouvrables et la définition d'une unité de transport peuvent être revus de commun accord avec les points de collecte. Si aucun accord n'est trouvé, la modification du délai et de la définition d'une unité de transport est approuvée par l'administration et en tenant compte des contraintes logistiques de toutes les parties.

§ 6. L'organisme de gestion collecte les panneaux photovoltaïques usagés démontés sur chantier à condition que le nombre de panneaux soit supérieur à 40. Cela concerne surtout, mais pas exclusivement, des installations qui ont une puissance > 10 KW.

§ 7. Les collecteurs sollicités en application des § 5 et 6 disposent de toutes les autorisations administratives requises concernant la collecte, le transport et le transfert de panneaux photovoltaïques usagés.

§ 8. L'organisme de gestion établit en concertation avec toutes les parties concernées, et au minimum, les installateurs des systèmes PV, entreprises active dans le domaine de tri des déchets, grossistes de matériel électrique et électroniques, grossistes des panneaux photovoltaïques, les règles relatives à la manipulation par les différents opérateurs des panneaux photovoltaïques usagés en vue d'un traitement respectueux de l'environnement et d'une éventuelle réutilisation.

§ 9. L'organisme de gestion met gratuitement les moyens de collecte nécessaires à la disposition de tous les points de collecte avec lesquels un contrat est conclu en vue de la reprise des panneaux photovoltaïques usagés.

Les moyens de collecte sont choisis, en concertation avec toutes les parties concernées.

§ 10. L'organisme de gestion met chaque année à disposition de l'administration la liste actualisée des points de collecte. Tout refus d'enregistrement d'un point de collecte doit être motivé et les raisons du refus doivent être approuvées au préalable par l'administration.

§ 11. Les résultats de la collecte sont suivis annuellement par l'organisme de gestion et l'administration et sont comparés aux résultats atteints par des systèmes similaires dans les autres régions ou à l'étranger.

§ 12. L'organisme de gestion rémunère les points de collecte, les détaillants et les installateurs pour les coûts relatifs à la gestion des panneaux photovoltaïques usagés, au minimum conformément à l'accord avec le secteur, et selon les mêmes principes dans les trois Régions.

§ 13. Tous les producteurs, détaillants ou installateurs de panneaux photovoltaïques parties à la présente convention doivent faire appel à la structure de collecte détaillée aux § 5 et 6 mise en place par l'organisme de gestion.

§ 14. Le réseau de collecte complet est soumis à l'administration pour approbation.

L'organisme de gestion conclut un contrat avec les points de collecte sur base d'un contrat-type établi par l'organisme de gestion.

Le contrat définit au minimum les éléments suivants :

- les modalités d'accès et de dépôt gratuit des panneaux photovoltaïques usagés par le consommateur final ;

- l'accessibilité des points de collecte ;

- les possibilités offertes aux détaillants de déposer gratuitement certaines quantités de panneaux photovoltaïques dans certains points de collecte ;

- la fréquence et le mode de collecte des panneaux photovoltaïques dans les points de collecte ;

- le règlement de l'indemnisation des points de collecte au minimum en fonction des quantités réellement collectées ;

- la mise à disposition, par l'organisme de gestion, des conteneurs nécessaires pour le stockage provisoire des panneaux photovoltaïques usagés collectés ;

- l'organisation de la campagne d'information à l'attention des clients des détaillants et/ou grossistes et/ou producteurs assurant la promotion des points de collecte ;

- l'obligation pour le point de collecte de remettre tous les panneaux photovoltaïques usagés à l'organisme de gestion ;

- la transparence du système de collecte au niveau du suivi statistique des flux ;

- l'obligation pour les points de collecte de respecter toutes les obligations environnementales.

Si aucun accord n'est trouvé avec les points de collecte, le contrat-type est approuvé par l'administration en tenant compte des contraintes logistiques de toutes les parties.

Dans le cas où l'organisme de gestion fait appel à une PMDP, il est tenu d'établir un contrat-type sur base d'un point d'enlèvement par PMDP.

CHAPITRE 4. - Objectifs de traitement et recyclage

Art. 8. Objectifs de traitement et de recyclage

§ 1. Les panneaux photovoltaïques usagés collectés doivent être traités conformément à la législation et la réglementation en vigueur au moment du traitement, conformément aux meilleures technologies disponibles en matière de valorisation.

Les pourcentages suivants doivent, au minimum, être atteints (pourcentages en poids) :

- valorisation : 80 %

- préparation en vue de la réutilisation et du recyclage : 70 %

A partir du 15 août 2018, les objectifs suivants doivent être atteints :

- valorisation : 85 %

- préparation en vue de la réutilisation et du recyclage : 80 %

Le traitement des panneaux photovoltaïques usagés doit en outre atteindre les objectifs suivants en matière de réutilisation et de recyclage des composants, matériaux et substances :

- métaux ferreux : 95 %

- métaux non ferreux : 95 %

- plastiques : 50 %

- verre : 90 %

Les plastiques doivent atteindre un taux de valorisation de 80 %.

§ 2. En cas d'exportation des panneaux photovoltaïques usagés, la filière de traitement et les pourcentages de valorisation ou de traitement atteints doivent être validés par un organisme de contrôle indépendant accrédité sur base de la norme ISO17020.

§ 3. Les développements concernant les panneaux BIPV sont suivis par l'organisme de gestion au moins par rapport à leur part de marché, l'évolution technique, la durée de vie, et les possibilités de collecte et de traitement.

§ 4. L'organisme de gestion mène, lors de la première année d'exécution de la convention environnementale, une étude concernant la manière avec laquelle il peut contribuer à optimaliser la collecte et le recyclage des métaux critiques des panneaux photovoltaïques usagés.

Sur base de cette étude, l'organisme de gestion doit mener des projets pilotes. L'administration est associée à ces derniers. S'il apparaît que certains métaux critiques sont présents en quantités importantes dans certains types de panneaux photovoltaïques usagés, l'organisme de gestion développe des initiatives en vue de promouvoir leur récupération si les surcoûts sont acceptables.

CHAPITRE 5. - Sensibilisation du consommateur

Art. 9. Sensibilisation relative aux panneaux photovoltaïques usagés

§ 1. L'organisme de gestion s'engage à organiser des campagnes d'information pour le consommateur sur les initiatives de prévention, sur le réseau de collecte et sur les modalités de collecte qui s'offrent à lui. Ces actions de sensibilisation ont lieu en concertation avec les organisations représentant les points de collecte.

L'intensité, la forme et le contenu des campagnes d'information sont adaptés en fonction des résultats atteints et sont repris dans le rapport annuel de l'organisme de gestion. Chaque campagne d'information fait l'objet d'une évaluation au minimum annuelle, en concertation avec les organisations représentant les points de collecte.

§ 2. L'administration est associée aux projets de campagnes d'information à portée régionale dès leur conception. La stratégie de communication est soumise à l'approbation de l'administration.

§ 3. Si l'administration juge les campagnes d'information insuffisantes, elle peut, en justifiant dûment son avis, demander que la stratégie soit revue partiellement ou en intégralité. Si la stratégie ne se conforme pas aux dispositions de la présente convention, l'organisme de gestion est tenu d'adapter ses campagnes d'information. Les campagnes d'information peuvent être adaptées, soit à la demande de l'administration, soit à l'initiative de l'organisme de gestion, moyennant motivation.

§ 4. Le détaillant est tenu d'apposer en un endroit clairement visible dans chacun de ses points de vente un message qui mentionne la manière dont il satisfait aux dispositions de la présente convention et de l'Arrêté. Le matériel de sensibilisation est élaboré après concertation avec les organisations qui représentent les détaillants et est mis à disposition de ces derniers par l'organisme de gestion.

CHAPITRE6. - Les tâches de gestion

Art. 10. Organisme de gestion

§ 1. Les organisations ou leurs membres créent un organisme de gestion sous forme d'association sans but lucratif, conformément aux dispositions de la loi du 27 juin 1921 sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations.

Dans le Conseil d'Administration et l'Assemblée générale de l'organisme de gestion, un mandat doit être mis à disposition d'un représentant de chaque organisation de producteurs, distributeurs et/ou installateurs de panneaux photovoltaïques. Toutes les organisations signataires sont impliquées dans l'élaboration des listes de produits.

En tant qu'observateur permanent de la Région wallonne, l'administration est invitée à toutes les réunions du conseil d'administration et aux assemblées générales de l'organisme de gestion, sans pour autant disposer d'un droit de vote. Tous les rapports de ces réunions sont transmis à l'administration dans le mois.

§ 2. L'organisme de gestion vise l'harmonisation optimale, l'uniformité et la simplification des procédures administratives et de la logistique. Toutes les parties concernées, parmi lesquelles figurent au minimum le consommateur, collecteur, installation de traitement, détaillant, installateur, producteur et l'administration peuvent donner leur avis concernant les modalités de fonctionnement de l'organisme de gestion.

L'organisme de gestion organise deux fois par an une réunion stratégique, avec des représentants des Régions d'une part et du Conseil d'Administration de l'organisme de gestion d'autre part, à l'occasion de l'établissement du budget du prochain exercice et à l'occasion de la présentation des comptes annuels de l'exercice précédent.

L'organisme de gestion organise une « plate-forme de concertation » avec toutes les parties signataires de la présente convention environnementale et tous les opérateurs concernés dans l'exécution de cette convention. Cette plate-forme a pour but que, deux fois par an, tous les collecteurs, installations de traitement concernées, producteurs, détaillants, installateurs, organisme de gestion se concertent en vue de l'exécution de cette convention en matière de prévention, de réutilisation, de collecte et de traitement.

§ 3. L'organisme de gestion s'engage exécuter ses obligations en toute transparence et en respectant la confidentialité des données des entreprises individuelles.

§ 4. Aux fins d'exécuter la convention environnementale, un contrat d'adhésion est signé entre les membres et les adhérents d'une part et l'organisme de gestion d'autre part.

Le contrat d'adhésion doit garantir la non-discrimination ainsi que la non-distorsion de concurrence entre les contractants, et rechercher la simplification administrative dans la mesure du possible.

L'organisme de gestion ne peut pas refuser l'adhésion de producteurs.

L'organisme de gestion élabore des modalités de déclaration simplifiées pour les producteurs qui ne mettent que sporadiquement sur le marché des panneaux photovoltaïques.

Le contrat d'adhésion garantit l'exécution de l'obligation de reprise des panneaux photovoltaïques qui ont été mis sur le marché pendant la durée du contrat d'adhésion, même lorsque le producteur n'est plus lié à l'organisme de gestion au moment où lesdits panneaux photovoltaïques deviennent des déchets.

La signature du contrat d'adhésion et le paiement des cotisations environnementales dues par le producteur impliquent la participation de ce dernier à un système approprié de financement de la gestion des panneaux photovoltaïques usagés et font office de garantie en matière de gestion desdits déchets. Le modèle de contrat d'adhésion est soumis à l'administration pour avis au minimum 2 mois avant la signature du premier contrat d'adhésion.

§ 5. L'organisme de gestion prend les mesures nécessaires pour rendre possible l'adhésion des producteurs situés à l'étranger ou leur représentant mandaté.

§ 6. L'organisme de gestion doit souscrire une assurance pour couvrir la responsabilité contractuelle et extracontractuelle pouvant découler de chacune de ses activités.

Art. 11. Le plan de gestion, le plan d'exécution et les projets pilotes

§ 1. L'organisme de gestion élabore un plan de prévention et de gestion d'une durée de cinq ans qu'il soumet à l'administration pour approbation, au plus tard dans les six mois qui suivent la publication de la présente convention au Moniteur belge.

§ 2. Le plan de gestion détaille la vision stratégique de l'organisme de gestion pour la durée de la convention et reprend au moins :

- une estimation des quantités de panneaux photovoltaïques usagés collectables ;

- les mesures de prévention telles que prévues à l'article 5 de la présente convention environnementale ;

- la stratégie de communication telle que prévue à l'article 9 et 10 de la présente convention environnementale ;

- les actions vers les détenteurs, détaillants et installateurs en matière de collecte, de réutilisation et de traitement des panneaux photovoltaïques conformément aux articles 6, 7, 8 et 16 de la présente convention ;

- le plan financier tel que prévu à l'article 17 de la présente convention environnementale ;

- la méthode de suivi et les résultats atteints pour les panneaux photovoltaïques collectés et traités ;

- les actions prises concernant la collecte des panneaux photovoltaïques usagés ;

- les actions prises concernant le traitement des panneaux photovoltaïques usagés ;

- les actions prises pour assurer le suivi des quantités de panneaux photovoltaïques usagés collectés en dehors du système mis en place en exécution de la convention ;

- Les mesures de contrôle interne et externes mise en place pour assurer la fiabilité des chiffres transmis.

§ 3. L'organisme de gestion s'engage à exécuter le plan de gestion précité au § 1. A cet effet, il élabore un plan d'exécution annuel qu'il soumet à l'administration pour approbation, au plus tard le 1er octobre de chaque année précédant l'année de sa mise en application.

Art. 12. Gestion des données

§ 1. L'organisme de gestion doit disposer d'un système d'enregistrement des données relatives à la collecte, au tri, à la réutilisation et au traitement des panneaux photovoltaïques usagés. Ce système doit permettre à l'organisme de gestion de soumettre à l'administration toute information qu'il est tenu de lui communiquer en vertu de l'article 13 § 1, de la présente convention environnementale.

§ 2. L'organisme de gestion veille à ce que le système d'enregistrement soit contrôlable et accessible par l'administration.

§ 3. Les personnes de l'administration habilitées à effectuer des contrôles relatifs à l'obligation de reprise peuvent avoir accès facilement et de préférence en ligne aux données dont ils ont besoin et en possession de l'organisme de gestion. L'organisme de gestion conclut également les accords nécessaires avec l'administration et les autres administrations régionales compétentes pour la transmission automatique de certains rapports et données déterminées dont ils ont respectivement besoin. La confidentialité des données est garantie.

§ 4. L'organisme de gestion est responsable de l'archivage de l'ensemble du système d'enregistrement des informations opérationnelles, pendant une période minimale de cinq ans.

§ 5. Le système de gestion des données vise la simplification administrative.

Art. 13. Rapport des résultats de collecte et de recyclage

§ 1. Chaque année avant le 30 avril, l'organisme de gestion transmet, pour approbation, les données suivantes à l'administration :

- une estimation concernant les quantités de panneaux photovoltaïques usagés collectables ;

- la quantité totale, exprimée en kilogrammes et en nombres, des panneaux photovoltaïques collectés dans le cadre de l'obligation de reprise, par canal de collecte ;

- la quantité totale, exprimée en kilogrammes et en nombres, des panneaux photovoltaïques qui ont été mis sur le marché par les membres et les adhérents ;

- la quantité totale, exprimée en kilogrammes et en nombres, des panneaux photovoltaïques et des pièces qui ont été réemployés, par canal de collecte (détaillants, communes...), ainsi que leur destination ;

- la quantité totale de panneaux photovoltaïques, exprimée en kilogrammes, qui a été confiée aux établissements autorisés pour leur traitement ;

- les quantités totales de flux de matériaux (ferreux, non ferreux, plastiques, verre et autres) provenant du traitement des panneaux photovoltaïques usagés, exprimées en kilogrammes et ventilées par catégorie d'appareils, au sens de l'article 10 de la présente convention, qui ont été recyclés, valorisés ou éliminés ;

- la quantité totale de déchets dangereux issus du traitement des panneaux photovoltaïques usagés, exprimée en poids et par type de déchets ;

- une liste des points de collecte ;

- une liste des opérateurs de collecte et de traitement ayant procédé à la collecte des panneaux photovoltaïques pour le compte de l'organisme de gestion ;

- le mode de traitement des panneaux photovoltaïques usagés par procédé de traitement, en ce compris la description qualitative et quantitative des opérations de recyclage, valorisation et élimination ;

- la situation financière de l'organisme de gestion conformément à la loi du 17 juillet 1975 relative à la comptabilité des entreprises ;

- un rapport d'évaluation des contrôles effectués sur les déclarations annuelles des différents membres, et une liste des membres contrôlés ;

- un rapport d'évaluation des contrôles effectués auprès des collecteurs et installations de traitement avec lesquels l'organisme de gestion a conclu un contrat ;

- la manière dont les mesures du plan de gestion ont été mise en oeuvre.

§ 2. Si le détaillant gère tous les panneaux photovoltaïques par le système de collecte de l'organisme de gestion, celui-ci rapporte les données conformément à l'article 106 § 2 de l'Arrêté.

§ 3. L'organisme de gestion fournit à l'administration toutes autres informations jugées utiles pour l'évaluation des objectifs à atteindre en vertu de la présente convention environnementale et pour le contrôle de l'exécution de l'obligation de reprise.

§ 4. L'organisme de gestion se porte garant de la confidentialité des données des entreprises individuelles lors du rapportage.

Art. 14. Validation des résultats de collecte et de recyclage

§ 1. Les données relatives à la collecte et au traitement renseignées dans le rapport annuel et dont il est fait mention dans la présente convention sont validées par un organisme de contrôle indépendant.

§ 2. A cette fin, l'organisme de gestion charge un organisme de contrôle indépendant du contrôle du respect du cahier des charges relatif à la collecte et au traitement. Les organismes de contrôle indépendants sont accrédités sur la base de la norme ISO 17020. Le contrôle est effectué sur base d'une check-list établie par l'organisme de gestion et est au frais de celui-ci.

L'organisme de gestion passe contrat avec les organismes de contrôle indépendants endéans les six mois à dater de la signature de la convention environnementale. L'objet du contrôle et la check-list sont soumis à l'approbation de l'administration.

§ 3. Le contrôle par un organisme de contrôle indépendant doit permettre de vérifier si les panneaux photovoltaïques usagés confiés à l'organisme de gestion ont été gérés de manière appropriée.

Les contrôles doivent au moins vérifier que les fractions de matériaux résultant du traitement ont effectivement été recyclées, et qu'elles n'ont pas été stockées pour une durée indéterminée ou mise en décharge.

Pour les panneaux photovoltaïques usagés exportés en dehors de l'Union européenne, les contrôles doivent vérifier que la valorisation et/ou le recyclage se déroulent selon les conditions de la directive 2012/19/CE du Parlement et du Conseil relative aux déchets électriques et électroniques.

La tâche de l'organisme de contrôle indépendant consiste notamment à :

- contrôler les capacités techniques et les ressources humaines qui permettent à l'installation de traitement d'assurer ses activités de récupération ou de recyclage ;

- donner une description précise des procédés de traitement mis en oeuvre ;

- vérifier la destination finale des panneaux photovoltaïques usagés, ainsi que les résultats en matière de recyclage obtenus auprès de ces destinataires et faisant l'objet du contrat entre l'organisme de gestion et l'installation de traitement ;

- procéder à une évaluation des pourcentages obtenus pour la réutilisation et le recyclage des produits tels que définis à l'article 8 de la présente convention ;

- vérifier la fiabilité des chiffres et données techniques et financières fournis par l'installation de traitement en ce qui concerne les flux de déchets entrant dans ses installations et les flux de déchets et/ou de matériaux qui en sortent.

§ 4. Pour chaque installation de traitement, les contrats prévoient un minimum d'un contrôle annoncé tous les deux ans. Outre ces contrôles annoncés, l'organisme de contrôle indépendant doit également pouvoir effectuer des contrôles inopinés à la demande de l'organisme de gestion ou de l'administration.

Les contrats de traitement prévoient la procédure de résiliation en cas de non-respect des règles de contrôle ou si l'organisme de contrôle indépendant relève des écarts supérieurs à 10 % par rapport aux résultats transmis par l'installation de traitement à l'organisme de gestion.

Pour mener sa tâche à bien, l'organisme de contrôle indépendant a accès à toute information, confidentielle ou autre, se rapportant à l'exécution du contrat conclu entre l'organisme de gestion et l'installation de traitement.

L'organisme de contrôle indépendant est habilité à procéder à toute inspection, prélèvement d'échantillons, mesure, analyse ou contrôle nécessaires à la bonne exécution de sa tâche.

L'organisme de gestion veille à ce que l'organisme de contrôle indépendant désigné pour valider les données respecte les règles de confidentialité et signe un accord de confidentialité à cette fin.

§ 5. Chaque contrôle donne lieu, de la part de l'organisme de contrôle indépendant, à l'établissement d'un rapport sur les méthodes utilisées pour l'inspection, le prélèvement d'échantillons, les mesures, l'analyse et le contrôle, ainsi que sur la nature des données contrôlées. Le rapport formule un avis motivé concernant l'exécution correcte ou incorrecte des contrats de traitement conclus avec l'organisme de gestion, ainsi que sur la fiabilité des données transmises par l'installation de traitement. L'organisation de contrôle transmet son rapport à l'installation de traitement afin de lui permettre de formuler ses remarques. Ces remarques sont jointes au rapport. Le rapport final est envoyé par l'organisme de contrôle indépendant simultanément à l'organisme de gestion et à l'administration et ce, au plus tard trois mois après le contrôle. Un aperçu des contrôles et des infractions est repris dans le rapport annuel.

Art. 15. Collecte et gestion des données

§ 1. L'organisme de gestion en concertation avec le détaillant, l'installateur, le collecteur, l'installation de traitement, le centre de réutilisation et le notifiant met en place un système de collecte et de gestion des données conforme à la transmission des données imposée par le Décret et l'Arrêté.

Les modalités tiennent compte de la confidentialité de l'information et impliquent entre autre l'accès au système pour les contrôleurs et l'organisme de contrôle indépendant, accrédité sur la base de la norme ISO 17020 dans le cadre de la validation des données et pour tous ceux qui doivent rapporter ces dernières en ce qui concerne leurs propres données.

§ 2. Afin d'exécuter cet article, l'organisme de gestion conclut un accord avec l'administration ou le tiers désigné de commun accord.

Art. 16. Attribution des marchés de collecte et de traitement

§ 1. L'organisme de gestion organise la collecte et le traitement des panneaux photovoltaïques usagés et conclut à cette fin un contrat avec le(s) collecteur(s) et installation(s) de traitement. Ce contrat contient également l'obligation de la part du (des) collecteur(s) et installation(s) de traitement de communiquer à l'organisme de gestion les quantités de panneaux photovoltaïques usagés collectés/traités, ainsi que les modalités de rémunération des collecteurs et centres de traitement.

La communication des quantités traitées s'opère en deux phases distinctes :

1. les quantités entrantes dans l'installation de traitement etµ

2. les quantités sortantes de l'installation de traitement.

Les collecteurs et installations de traitement disposent de toutes les autorisations administratives nécessaires en ce qui concerne la collecte et le transport d'une part, et le traitement des panneaux photovoltaïques usagés d'autre part.

§ 2. Les cahiers des charges pour l'attribution des marchés de collecte, transport et traitement des panneaux photovoltaïques usagés doivent, après consultation préalable, être transmis à l'administration pour approbation.

§ 3. A la fin de la première année d'entrée en vigueur de la convention environnementale, l'organisme de gestion organise un appel d'offres pour la conclusion d'un contrat pour la collecte et un contrat pour le traitement, sur base du cahier des charges approuvé par l'administration, pour lequel au moins trois offres doivent être reçues. Si moins de trois offres sont reçues, les offres peuvent être validées si les cahiers des charges ont été largement diffusés.

L'organisme de gestion est responsable de l'évaluation de la capacité économique, technique et financière et de l'égalité de traitement de tous les candidats.

Les conditions générales de collaboration entre l'organisme de gestion et les candidats sélectionnés, et le contrat sont présentés au préalable à l'administration pour approbation.

Les critères d'attribution des marchés sont au minimum les suivants : le prix, la valeur technique de l'offre en termes de performance environnementale et la qualité du service, ainsi que les critères sociaux. Dans la pondération des critères, le prix intervient pour 50 % maximum et la performance environnementale pour 30 % minimum.

§ 4. Les contrats avec les opérateurs comprennent les dispositions nécessaires pour l'évaluation par un organisme de contrôle indépendant de la gestion effectuée par l'opérateur.

Une copie des contrats avec les opérateurs est envoyée pour information à l'administration.

§ 5. Les résultats de traitement sont validés conformément à l'article 14 de cette convention. En cas de contrat avec un sous-traitant situé à l'étranger, le traitement doit être validé par un organisme de contrôle indépendant accrédité selon la norme ISO17020. Tout changement de sous-traitant doit être communiqué à l'administration au moins un mois à l'avance.

§ 6. L'organisme de gestion s'engage à ne pas déstructurer ni menacer les filières de récupération et de traitement des panneaux photovoltaïques en Région wallonne, dont le développement a été soutenu par les Pôles de compétitivité. L'organisme de gestion tient compte du développement de ce type d'activités économiques locales, circulaires et à fort impact social.

Art. 17. Financement de la reprise des panneaux photovoltaïques usagés

§ 1. Pour financer les activités de l'organisme de gestion, les membres et les adhérents paient à celui- ci une cotisation environnementale par panneau photovoltaïque lors de sa mise sur le marché. Cette cotisation environnementale peut différer par sorte et type de panneau photovoltaïque.

Le montant de la cotisation environnementale pour une année de référence est déterminé par l'organisme de gestion, compte tenu :

- des coûts de la gestion des panneaux photovoltaïques collectés durant la même année de référence ;

- de la constitution d'une réserve qui prévoit des moyens financiers pour la gestion future des déchets de panneaux photovoltaïques pour :

o les panneaux photovoltaïques qui étaient déjà présents sur le marché avant l'entrée en activité de l'organisme de gestion ;

o la différence entre les quantités de panneaux photovoltaïques mis sur le marché dans l'année en cours et les quantités collectées.

Les réserves et, par extension, le modèle financier doivent répondre aux conditions suivantes :

- le détenteur doit pouvoir se défaire gratuitement de ses panneaux photovoltaïques ;

- il y a lieu de viser la mise en oeuvre d'une cotisation stable durant la durée de la convention ;

- le niveau des réserves financières doit être basé sur une estimation réaliste des besoins financiers futurs. Les réserves ont pour but primaire d'absorber les moyens financiers résultant d'un déséquilibre entre les quantités de panneaux photovoltaïques mis sur le marché et les quantités collectées. A cette fin les réserves visent un équilibre entre les garanties suffisantes pour la gestion future des déchets et l'atteinte d'un niveau de provisions acceptable. La structure ou le maintien des réserves excessives doit être évité ;

- les réserves financières sont établies progressivement tenant compte de l'estimation de la durée de vie des panneaux photovoltaïques usagés ;

- l'estimation de l'ampleur suffisante des réserves financières est évaluée annuellement dans le plan financier compte tenu des dispositions du Décret.

L'organisme de gestion veille à ce que la cotisation environnementale appliquée aux panneaux photovoltaïques serve exclusivement à la gestion des différentes catégories de panneaux photovoltaïques mis au rebut sur le territoire.

§ 2. L'organisme de gestion soumet pour avis à l'administration dans les 6 mois à dater de la publication de la convention, un plan financier couvrant la durée de la convention. Le plan financier comprend les informations suivantes :

- un budget pour la durée de la convention environnementale ;

- une estimation des coûts réels et complet de l'exécution de l'obligation de reprise pour les 5 années suivants la durée de la convention ;

- les éléments constitutifs du calcul de la cotisation environnementale ainsi que les conditions et les modalités de révision de la cotisation environnementale sont soumis à l'administration pour approbation ;

- l'estimation motivée des dépenses, par étape de gestion de panneaux photovoltaïques usagés ;

- une preuve de garantie financière correspondant aux coûts estimés de la prise en charge, par la Région Wallonne, de l'obligation de reprise pendant 6 mois ;

- la poursuite de principes de financement et de cotisation identiques dans les trois régions, sauf impositions légales différentes ;

- la description de la politique de gestion des réserves financières.

Toute information complémentaire peut être demandée par les autorités, sur base motivée, à l'organisme de gestion.

La mise à jour annuelle du plan financier pour l'année suivante est soumise pour avis à l'administration avant le 1er octobre.

§ 3. Les moyens financiers de l'organisme de gestion sont gérés de manière défensive. La stratégie de placement est approuvée par le Conseil d'Administration et l'Assemblée Générale de l'organisme de gestion. Elle est soumise pour avis à l'administration. L'affectation d'éventuels excédents au fonctionnement du système est soumise pour approbation à l'administration.

§ 4. Le montant de la cotisation environnementale est révisable annuellement. Les cotisations révisées sont communiquées aux détaillants et installateurs six mois avant leur entrée en vigueur. L'organisme de gestion et les distributeurs et installateurs doivent conclure un accord au sujet de la compensation des cotisations sur le stock présent.

§ 5. Ces cotisations environnementales, assorties de la mention des montants, sont toujours renseignées sur la facture, par panneau ou groupe de panneaux, lors de la vente entre distributeurs de panneaux photovoltaïques. Les cotisations environnementales sont toujours répercutées nettes dans la chaîne de commercialisation et communiquées clairement et portées au compte des consommateurs.

§ 6. Les membres des organisations et adhérents qui souscrivent à la présente convention environnementale s'engagent à ne pas mettre sur le marché wallon des panneaux photovoltaïques pour lesquels aucune cotisation environnementale n'a été payée.

§ 7. L'organisme de gestion établit un rapport annuel à l'attention de l'administration concernant l'application effective des cotisations

Art. 18. Procédure d'avis et d'approbation

§ 1. Procédure d'approbation

L'administration dispose d'un délai de 3 mois ouvrables à compter du jour de la réception de la demande pour approuver ou non les documents qui lui sont proposés. Si aucune décision n'est prise durant ce laps de temps, les documents sont réputés refusés.

§ 2. Procédure d'avis

L'administration dispose d'un délai de 2 mois à compter du jour de la réception de la demande pour émettre un avis motivé. L'organisme de gestion veille à prendre cet avis en considération. A défaut d'avis dans ce délai, l'avis est réputé défavorable.

CHAPITRE 7. - Engagements de la Région

Art. 19. Obligations de la Région

§ 1. La Région wallonne prend des initiatives vers les autres autorités régionales afin que, dans les trois Régions, la réglementation applicable en matière de l'obligation de reprise des panneaux photovoltaïques tant d'origine domestique que professionnelle soit harmonisée, après concertation avec les secteurs concernés.

§ 2. La Région wallonne s'engage à contrôler la stricte application de l'obligation de reprise par tous les acteurs, ainsi qu'à verbaliser ou sanctionner les infractions. La Région wallonne s'engage à procéder aux contrôles requis auprès de tous les acteurs.

§ 3. Afin de permettre l'exécution de la présente convention et de soutenir les initiatives de l'organisme de gestion, la Région wallonne s'engage, en concertation avec celui-ci, à prendre des dispositions réglementaires complémentaires requises à cet effet.

§ 4. La Région wallonne s'engage à appliquer les principes de la présente convention environnementale dans l'évaluation des plans individuels de prévention et de gestion de déchets qui lui sont soumis dans le cadre de l'obligation de reprise des panneaux photovoltaïques.

§ 5. La Région wallonne tient à jour une liste des sociétés disposant d'un plan individuel de gestion et de prévention relatif aux panneaux photovoltaïques usagés approuvé. Sur demande, cette liste est communiquée à l'organisme de gestion ou aux organisations.

La Région wallonne évalue chaque demande de publication des producteurs qui ne participent pas au système collectif décrit dans la présente convention environnementale.

§ 6. La Région wallonne s'engage à donner l'exemple lors de l'achat de services, des oeuvres et des produits en ayant l'oeil dans les appels d'offre pour une gestion d'achats durables et éthiquement responsables.

CHAPITRE 8. - Dispositions finales

Art. 20. Commission des litiges

§ 1. En cas de litige relatif à l'exécution de la convention environnementale entre l'organisme de gestion et la Région wallonne, une commission des litiges est établie. Cette commission est composée à la demande en fonction de la nature du litige et compte toujours deux représentants de la Région wallonne, deux représentants de l'organisme de gestion et un président. Le président est désigné par consensus par les 4 représentants.

§ 2. Si aucune solution ne peut être trouvée au litige par consensus, un rapport est transmis au Ministre ayant l'Environnement dans ses attributions.

Art. 21. Durée et résiliation de la convention

§ 1. La convention environnementale est conclue pour une durée de deux ans et entre en vigueur le dixième jour après sa publication au Moniteur belge.

§ 2. Les parties peuvent à tout moment résilier la présente convention, moyennant le respect d'un délai de préavis de six mois. La notification du préavis s'effectue, sous peine de nullité, soit par lettre recommandée à la poste, soit par exploit d'huissier. Le délai de préavis commence à courir à partir du premier jour du mois suivant le mois de notification.

Art. 22. Modifications et avenants

§ 1. Les dispositions de la présente convention environnementale sont adaptées à toute modification éventuelle de la réglementation européenne en la matière ou à toute autre obligation découlant du droit international.

§ 2. Pendant la durée de la convention, les parties peuvent apporter des modifications et/ou des ajouts à la convention, conformément à la procédure prévue par l'Arrêté.

Tous les ajouts et modifications à cette convention ne sont valables que s'ils font l'objet d'un accord écrit signé par toutes les parties faisant expressément référence à la présente convention.

Art. 23. Procédure d'arbitrage et compétence

En cas de litige entre les parties concernant l'existence, l'interprétation et l'exécution de la convention, les parties peuvent choisir de faire trancher les litiges conformément à la législation en matière d'arbitrage. S'il n'existe aucun consensus pour recourir à l'arbitrage, le litige est soumis au Tribunal de Première Instance de l'arrondissement judiciaire de Bruxelles. Lorsque les parties optent pour l'arbitrage, le litige est définitivement tranché conformément au règlement d'arbitrage CEPINA ou de tout organisme assimilé, par des arbitres nommés conformément au règlement. Le tribunal arbitral est composé de trois arbitres. Le siège de la procédure est fixé à Bruxelles. La langue de l'arbitrage est le français.

En dérogation à l'alinéa premier de ce paragraphe, la procédure d'arbitrage ne s'applique pas aux litiges relatifs aux factures. Dans ce cas, les parties conviennent avoir chacune le droit d'introduire toute action qu'elle juge utile devant les tribunaux compétents de l'arrondissement judiciaire de Bruxelles.

Art. 24. Dispositions finales

La convention est conclue à Namur le 4 février 2021 et signée par les représentants de toutes les parties dont chacune reconnaît avoir reçu un exemplaire.

Pour la Région wallonne :

Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région wallonne,
E. DI RUPO

La Ministre de l'Environnement, de la Nature, de la Forêt, de la Ruralité et du Bien-être animal,
C. TELLIER

Pour les organisations :

• TECHLINK asbl, sise J. Chantraineplantsoen 1 à 3070 Kortenberg, et avec numéro d'entreprise 0407.559.851, représentée par M. Karl Neyrinck, mandaté par son Conseil d'Administration ;

• FEE asbl, sise à Excelsiorlaan 91 à 1930 Zaventem, et avec numéro d'entreprise 0409.557.754 représentée par M. Alexander Dewulf, mandaté par son Conseil d'Administration et Eric Piers, administrateur-délégué ;

• NELECTRA asbl, sise Stationlei 78 bus 1/1 à 1800 Vilvoorde, et avec numéro d'entreprise 0410.342.662 représentée par M. Dirk Van Steenlandt, mandaté par son Conseil d'Administration ;

• ELOYA asbl, Union des électriciens, sise Boulevard Maurice Herbette 38a à 1070 Bruxelles, et avec numéro d'entreprise 0406.485.725 représentée par M. Dirk Rutten, mandaté par son Conseil d'Administration ;

• EDORA asbl, sise Rue Royale 146 à 1000 Bruxelles, et avec numéro d'entreprise 0862.040.483 représentée par M. Fawaz Al Bitar, mandaté par son Conseil d'Administration. ][erratum 27.12.2021]