modifiée par l'avenant du 15 février 2024 (M.B. 08.04.2024)
[Le Gouvernement wallon,
Vu le Livre Ier du Code de l'Environnement, notamment ses articles D82 et suivants ;
Vu le décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets tel que modifié, notamment son article 8bis ;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 septembre 2010 instaurant une obligation de reprise de certains déchets, en particulier son article 4 ;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 8 juin 2017 portant organisation des contrôle et audit internes budgétaires et comptables ainsi que du contrôle administratif et budgétaire des Services du Gouvernement wallon, des services administratifs à comptabilité autonome, des entreprises régionales, des organismes et du Service du Médiateur en Région wallonne ;
Vu la convention relative à la gestion des véhicules hors d'usage conclue le 5 décembre 2013 ;
Vu la Directive du Conseil 2000/53/CEE du 18 septembre 2000 relative aux véhicules hors d'usage tel que modifiée ;
Vu la décision de la Commission du 1er avril 2005 établissant les modalités nécessaires au contrôle du respect des objectifs fixés en matière de réutilisation/valorisation et de réutilisation/recyclage par la Directive 2000/53/CE du Parlement européen et du Conseil relative aux véhicules hors d'usage ;
Considérant que cette convention est conclue en exécution de l'article 4 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 septembre 2010 instaurant une obligation de reprise de certains déchets, dans lequel il est stipulé que "l'obligataire de reprise, pour satisfaire aux obligations du présent arrêté, peut exécuter une convention environnementale conclue conformément à la section 4 du présent chapitre et confier dans ce cadre l'exécution de tout ou partie des obligations à un organisme de gestion auquel il a adhéré, auquel cas il est réputé satisfaire à son obligation dès et tant qu'il établit être membre d'une organisation signataire de la convention, ou adhérent de l'organisme de gestion, pour autant que ce dernier satisfasse à ses obligations" ;
Considérant que cette convention est conclue en exécution de l'obligation de reprise des véhicules hors d'usage ;
Considérant que l'objectif de cette convention est également de donner exécution aux obligations de reprise des pneus, des huiles et des piles et accumulateurs de première monte ou de premier remplissage ;
Considérant qu'il est essentiel que tous les acteurs économiques concernés par le cycle de vie de véhicules motorisés prennent en compte que ces véhicules deviennent des déchets et qu'ils assument la responsabilité partagée de la gestion globale de tels déchets sans pour autant porter préjudice à la responsabilité des producteurs telle qu'elle est organisée dans le cadre du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets ;
Considérant que la gestion globale de véhicules hors d'usage a pour priorité première la prévention de déchets provenant de véhicules motorisés conformément à la politique relative aux déchets de l'Union européenne et de la Wallonie, et répond aux principes de gestion suivants, par ordre d'importance :
a) la réutilisation de composants ;
b) le recyclage de matériaux et de matières premières ;
c) les autres formes de valorisation, y compris la valorisation énergétique ;
d) l'incinération ou l'enfouissement des déchets ultimes ;
Considérant que cette gestion comprend également en priorité l'amélioration de la performance du point de vue environnemental, tout en tenant compte des aspects économiques de tous les secteurs concernés par le cycle de vie de véhicules motorisés, notamment les performances techniques des secteurs qui se chargent du traitement de véhicules hors d'usage,
Les parties suivantes :
1° la Région wallonne, représentée par le Gouvernement wallon, lui-même représenté par M. Elio Di Rupo, Ministre-Président du Gouvernement wallon et par Mme Céline Tellier, Ministre de l'Environnement, de la Nature, de la Forêt, de la Ruralité et du Bien-être animal, ci-après dénommée "la Région" ;
Et
2° Les organisations de tutelle représentatives des entreprises suivantes :
- l'ASBL FEBIAC, la Fédération belge de l'Industrie de l'Automobile et du Cycle, sise boulevard de la Woluwe 46, bte 6, à 1200 Bruxelles, représentée par M. Philippe Dehennin, président ;
- l'ASBL TRAXIO Mobility Retail and Technical Distribution, sise avenue Jules Bordet 164, à 1140 Evere, représentée par M. Didier Perwez, président, et dont font partie intégrante les Groupements suivants :
* Groupement des Distributeurs et Agents de Marques automobiles, sise avenue Jules Bordet 164, à 1140 Evere, représentée par M. Peter Daeninck, président ;
* IAS, Groupement « Independent Automotive Specialists », sise avenue Jules Bordet 164, à 1140 Evere, représentée par M. Patrick Godart, président ;
* TRAXIO ROAD SUPPORT, Groupement des Entreprises de Dépannage-Remorquage de Belgique, sise avenue Jules Bordet 164, à 1140 Evere, représentée par M. Yves Dombrecht, président ;
- l'ASBL Fédération du Matériel Automobile, affiliée à l'ASBL TRAXIO, sise avenue Jules Bordet 164, à 1140 Evere, représentée par M. Etienne Dubois, président ;
- l'ASBL FEBELCAR, Royale Fédération belge de la Carrosserie et des Métiers connexes, affiliée à l'ASBL TRAXIO, sise Avenue Jules Bordet, 164, à 1140 Evere, représentée par M. Eric Leyn, président ;
- l'ASBL DENUO, fédération belge des entreprises actives dans le traitement et le recyclage des déchets, sise Esplanade 1, bte 87, à 1020 Bruxelles, représentée par M. Bruno Arts, président ;
- l'ASBL FEVAR, Fédération des Entreprises de Vente de Pièces de Rechange d'Autos et de Recyclage, sise Oude Baan 28, à 2800 Mechelen, représentée par M. Michel Verholen, président ;
- l'ASBL ESSENSCIA, Association belge des industries chimiques et des sciences de la vie, sise Diamant Building, boulevard A. Reyers 80, à 1030 Bruxelles, représentée par M. Yves Verschuren, managing director, et pour la division ESSENSCIA PolyMatters, par Mme Saskia Walraedt, directeur ;
- l'ASBL FEDUSTRIA, Fédération belge du Textile et de l'industrie du bois et de l'ameublement, sise Hof ter Vleestdreef 5, bte 1, à 1070 Bruxelles, représentée par M. Fa Quix, directeur général ;
- l'ASBL AGORIA, Fédération multi-sectorielle de l'industrie technologique, sise boulevard Auguste Reyers 80, à 1030 Bruxelles, représentée par M. Marc Lambotte, administrateur délégué ;
dénommées ci-après "les Organisations",
[Vu le décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets ;
Vu le décret du 27 mai 2004 relatif au livre Ier du Code de l'Environnement, notamment son article D.89 ;
Vu le décret du 9 mars 2023 relatif aux déchets, à la circularité des matières et à la propreté publique ;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 septembre 2010 instaurant une obligation de reprise de certains déchets en vue de leur valorisation ou de leur gestion ;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 8 juin 2017 portant organisation des contrôle et audit internes budgétaires et comptables ainsi que du contrôle administratif et budgétaire des Services du Gouvernement wallon, des services administratifs à comptabilité autonome, des entreprises régionales, des organismes et du Service du Médiateur en Région wallonne ;
Vu la décision du Gouvernement wallon du 4 février 2021 portant approbation du projet de convention environnementale ;
Vu l'absence de réaction dans le cadre de l'enquête publique qui s'est tenue conformément à l'article D.89 du livre 1er du Code de l'environnement ;
Considérant que la convention environnementale du 4 février 2021, entrée en vigueur le 7 mars 2022, vient à expiration en date du 6 mars 2024 ;
Considérant la nécessité d'assurer une exécution de l'obligation de reprise des véhicules hors d'usage conforme à la législation en vigueur et transparente à l'égard des pouvoirs publics et des différents acteurs ;
Considérant qu'il est souhaitable que l'obligation de reprise des véhicules hors d'usage continue à être effectuée de façon similaire au-delà du 6 mars 2024, dans l'attente de l'exécution du nouveau cadre législatif et réglementaire ;
Considérant qu'il y a lieu de continuer à responsabiliser les secteurs à l'origine de la production de véhicules hors d'usage ;
Considérant dès lors qu'il convient de modifier la durée de validité de ladite convention environnementale ;
LES PARTIES SUIVANTES :
1° la Région wallonne, représentée par Monsieur Elio DI RUPO Ministre-Président du Gouvernement de la Région wallonne, et par Madame Céline TELLIER, Ministre de l'Environnement, de la Nature, de la Forêt, de la Ruralité et du Bien-être animal,
ci-après dénommée « la Région » ;
2° les organisations représentatives suivantes :
- L'ASBL FEBIAC, la Fédération belge de l'Industrie de l'Automobile et du Cycle, sise boulevard de la Woluwe 46, bte 6 à 1200 Bruxelles, représentée par Monsieur Philippe Dehennin, Président ;
- L'ASBL TRAXIO Mobility Retail and Technical Distribution, sise avenue Jules Bordet 164 à 1140 Evere, représentée par Monsieur Didier Perwez, Président, et dont font partie intégrante les Groupements suivants :
• Groupement des Distributeurs et Agents de Marques automobiles, sise avenue Jules Bordet 164 à 1140 Evere, représentée par Monsieur Peter Daeninck, Président ;
• IAS, Groupement « Independent Automotive Specialists », sise avenue Jules Bordet 164 à 1140 Evere, représentée par Monsieur Patrick Godart, Président ;
• TRAXIO ROAD SUPPORT, Groupement des Entreprises de Dépannage-Remorquage de Belgique, sise avenue Jules Bordet 164 à 1140 Evere, représentée par Monsieur Yves Dombrecht, Président ;
- L'ASBL Fédération du Matériel Automobile, affiliée à l'ASBL TRAXIO, sise avenue Jules Bordet 164 à 1140 Evere, représentée par Monsieur Etienne Dubois, Président ;
- L'ASBL FEBELCAR, Royale Fédération belge de la Carrosserie et des Métiers connexes, affiliée à l'ASBL TRAXIO, sise Avenue Jules Bordet, 164 à 1140 Evere, représentée par Monsieur Eric Leyn, Président ;
- L'ASBL DENUO, Fédération belge des entreprises actives dans le traitement et le recyclage des déchets, sise Esplanade 1, bte 87 à 1020 Bruxelles, représentée par Monsieur Bruno Arts, Président ;
- L'ASBL FEVAR, Fédération des Entreprises de Vente de Pièces de Rechange d'Autos et de Recyclage, sise Oude Baan 28 à 2800 Mechelen, représentée par Monsieur Michel Verholen, Président ;
- L'ASBL ESSENSCIA, Association belge des industries chimiques et des sciences de la vie, sise Diamant Building, boulevard A. Reyers 80 à 1030 Bruxelles, représentée par Monsieur Yves Verschuren, Managing director, et pour la division ESSENSCIA PolyMatters, par Madame Saskia Walraedt, Directrice ;
- L'ASBL FEDUSTRIA, Fédération belge du Textile et de l'industrie du bois et de l'ameublement, sise Hof ter Vleestdreef 5, bte 1 à 1070 Bruxelles, représentée par Monsieur Fa Quix, Directeur général ;
- L'ASBL AGORIA, Fédération multi-sectorielle de l'industrie technologique, sise boulevard Auguste Reyers 80 à 1030 Bruxelles, représentée par Monsieur Marc Lambotte, Administrateur délégué ;
ci-après dénommées « les organisations » ;
Ci-après ensemble désignées « les parties » ;][Avenant 15.02.2024]
Conviennent ce qui suit :
CHAPITRE 1er. - Dispositions générales
Section 1re. - Objet de la convention
Article 1er. § 1er. L'objet de la présente convention est de fixer les modalités d'exécution de l'obligation de reprise des véhicules hors d'usage conformément à l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 septembre 2010 instaurant une obligation de reprise de certains déchets.
§ 2. La convention a pour but de stimuler la prévention ainsi que d'améliorer la gestion des véhicules hors d'usage par la collecte et le traitement adéquat des véhicules hors d'usage en tenant compte des contraintes organisationnelles, techniques, économiques et écologiques dans le contexte du développement durable.
Section 2. - Concepts et définitions
Art. 2. § 1er. Les concepts et définitions, contenus dans le décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets, dans le décret du 27 mai 2004 relatif au Livre Ier du Code de l'Environnement, dans l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 septembre 2010 instaurant une obligation de reprise de certains déchets s'appliquent à la présente convention, sans préjudice des définitions supplétives, décrites dans la présente convention.
§ 2. Pour l'application de la présente convention on entend par :
1° Plan de gestion :
l'ensemble des actions et mesures prises par l'organisme de gestion, comprenant au minimum les éléments suivants :
- un plan de prévention ;
- les actions à destination du secteur ;
- les actions relatives à la collecte et au traitement des véhicules hors d'usage ;
- un plan financier ;
- une méthode de contrôle et de suivi, ainsi que des indicateurs permettant ceux-ci ;
2° Véhicule :
tout véhicule des catégories M1 ou N1, définies à l'annexe II, partie A de la Directive 70/156/CEE, ainsi que les véhicules à trois roues, tels que définis dans la Directive 92/61/CEE, mais à l'exclusion des tricycles à moteur, indépendamment de la manière dont le véhicule a été entretenu ou réparé en cours d'utilisation, et indépendamment du fait s'il a été équipé d'accessoires fournis par le constructeur ou d'autres éléments montés en tant que pièce de rechange ou intégrés conformément aux prescriptions générales ou à des dispositions internes ;
3° Véhicule hors d'usage :
véhicule hors d'usage au sens de l'article 80, 1° de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 septembre 2010 instaurant une obligation de reprise de certains déchets ;
4° Dernier détenteur et/ou propriétaire :
la personne physique ou morale qui présente le véhicule hors d'usage au point de reprise ou au centre agréé en vue de sa destruction ;
5° Pneu :
pneu au sens de l'article 1er, 17° de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 septembre 2010 instaurant une obligation de reprise de certains déchets ;
6° Pneu usé :
en dérogation à l'article 2 § 1er, tout pneu équipant un véhicule hors d'usage, indépendamment du fait que le pneu ait été démonté ou non avant son arrivée dans un centre agréé. Le terme englobe aussi bien les pneus réutilisables que les pneus rechapables ou valorisables ;
7° Pneu rechapable :
un pneu usé qui, après avoir été démonté, dans l'état où il se trouve, ne peut plus être réutilisé et dont la bande de roulement peut être remplacée pour qu'il soit réaffecté à son utilisation d'origine ;
8° Pneu valorisable :
un pneu usé qui, après avoir été démonté, dans l'état où il se trouve, ne peut plus être réutilisé et n'est pas rechapable ;
9° Pneu réutilisable :
le pneu qui satisfait aux normes légales visant son utilisation d'origine et qui est revendu ou cédé par l'intermédiaire d'un circuit destiné à poursuivre l'utilisation du pneu pour l'usage pour lequel il était conçu et ce sans modification physique ou chimique ;
10° Prévention :
prévention au sens de l'article 2, 7° bis du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets ;
11° Traitement :
traitement au sens de l'article 80, 4° de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 septembre 2010 instaurant une obligation de reprise de certains déchets ;
12° Réutilisation des composants et des fluides des véhicules hors d'usage :
toute opération par laquelle les composants ou les fluides de véhicules hors d'usage sont utilisés de nouveau pour un usage identique à celui pour lequel ils avaient été conçus ;
13° Réutilisation de pneus usés :
toute opération par laquelle les pneus usés de véhicules hors d'usage sont utilisés de nouveau pour un usage identique à celui pour lequel ils avaient été conçus ;
14° Recyclage :
recyclage au sens de l'article 2, 11° du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets ;
15° Détaillant :
en dérogation à l'article 2, § 1er, toute personne physique ou morale qui, en Région wallonne, vend des véhicules aux consommateurs ;
16° Distributeur :
en dérogation à l'article 2, § 1er, toute personne physique ou morale qui, en Région wallonne, distribue des véhicules neufs à un ou plusieurs détaillant sans être producteur ;
17° Secteur :
toute entreprise ou commerce concerné par le cycle de vie des véhicules, notamment par la production de véhicules ou de composants pour véhicules, la distribution, la réparation de carrosseries et le dépannage de véhicules, le traitement, le démontage, le démantèlement, le broyage/concassage, le recyclage et autres formes de valorisation.
Le secteur est réparti dans les catégories mentionnées ci-dessous, en fonction de l'activité principale :
- Secteur 1 : secteur se composant de producteurs, de leurs distributeurs, de détaillants, de réparateurs de carrosseries, des entreprises de garage, de firmes de dépannage et de compagnies d'assurance automobile ;
- Secteur 2 : secteur directement concerné par la gestion effective des véhicules hors d'usage, comprenant entre autres le traitement, la valorisation et l'élimination : entre autres les démolisseurs, les centres agréés, les broyeurs (shredders), les récupérateurs, les entreprises de recyclage ;
- Secteur 3 : secteur qui représente les fabricants de matériaux et de composants qui sont utilisés dans les véhicules ;
18° Membre :
la personne physique ou morale membre d'une organisation signataire et ayant donné mandat à cette organisation en vue de l'exécution de l'obligation de reprise ;
19° Adhérent :
le tiers qui adhère au système collectif mis en place conformément à la présente convention ;
20° Centre agréé :
toute personne physique ou morale disposant d'un permis d'environnement pour la dépollution, le démantèlement et la destruction de véhicules hors d'usage, et la délivrance de certificats de destruction et qui a obtenu une certification par l'organisme visé à l'article 60 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 février 2003 déterminant les conditions sectorielles ;
21° Point de réception :
toute installation qui est indiquée par les producteurs afin de réaliser la reprise des véhicules hors d'usage ;
22° Opérateur de pneus :
toute personne physique ou morale disposant des enregistrements, autorisations et permis légaux pour la collecte, le stockage et/ou le traitement des pneus usés qui sont requis dans le cadre de l'exercice de ces prestations de service pour son propre compte ou pour le compte des tiers ;
23° Désimmatriculation définitive :
la désactivation du numéro d'identification d'un véhicule dans le répertoire matricule des véhicules visé à l'article 6, paragraphe 1er de l'arrêté royal du 20 juillet 2001 relatif à l'immatriculation de véhicules, de sorte qu'une nouvelle immatriculation ou réimmatriculation d'un véhicule portant ce numéro d'identification ne soit plus possible, excepté toutefois dans le cas d'un numéro d'identification erroné ;
24° Coûts de traitement des véhicules hors d'usage :
les coûts de dépollution, de transfert, de destruction, de valorisation et de désimmatriculation administrative des véhicules hors d'usage, sans prendre en compte les coûts du démontage et du conditionnement de pièces d'occasion des véhicules hors d'usage en vue de leur revente ;
25° Opérateurs de traitement :
les entreprises de broyage de même que les autres opérateurs qui traitent les véhicules hors d'usage dépollués provenant des centres agréés ;
26° Organisme de gestion :
organisme visé à l'article 22 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 septembre 2010 instaurant une obligation de reprise de certains déchets ; en l'occurrence, pour la présente convention, FEBELAUTO ASBL, sise boulevard de la Woluwe 46, bte 13, à 1200 Bruxelles ;
27° Administration :
le Département du Sol et des Déchets de la Direction générale des ressources naturelles et de l'environnement du Ministère de la Région wallonne ;
28° Arrêté :
l'arrêté du 23 septembre 2010 instaurant une obligation de reprise de certains déchets ;
29° Conditions sectorielles VHU :
l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 février 2003 déterminant les conditions sectorielles des installations de regroupement ou de tri de déchets métalliques, des installations de regroupement, de tri ou de récupération de pièces de véhicules hors d'usage, des centres de démantèlement et de dépollution des véhicules hors d'usage et des centres de destruction de véhicules hors d'usage et de traitement des métaux ferreux et non ferreux.
Section 3. - Champ d'application
Art. 3. § 1er. Cette convention s'applique aux secteurs concernés par la gestion de véhicules hors d'usage, aux véhicules hors d'usage, à leurs composants, y compris les pneus, les huiles, les piles et les accumulateurs de première monte qui devraient être présents sur les véhicules hors d'usage, ainsi qu'aux matériaux qui composent ces véhicules hors d'usage.
CHAPITRE 2. - Objectifs
Art. 4. § 1er. Cette convention environnementale a pour but de préciser les règles de base générales inscrites dans l'Arrêté, sous forme de règles complémentaires, plus spécifiques.
Elle décrit les modes de prévention et de gestion globale, à savoir la collecte, le traitement et la valorisation des véhicules hors d'usage ainsi que de leurs composants et de leurs matériaux.
La gestion globale des véhicules hors d'usage est basée sur l'ordre de priorité suivant :
1. prévention de déchets provenant de véhicules ;
2. réutilisation de composants ;
3. recyclage de matériaux et de matières premières ;
4. autres formes de valorisation, y compris les modes de génération d'énergie ;
5. incinération ;
6. décharge écologiquement justifiée de déchets, qui ne peuvent ni être évités, ni récupérés pour valorisation, ni être incinérés avec récupération d'énergie.
Il est possible de déroger à cet ordre de priorité en tenant compte de la meilleure technologie disponible n'entraînant pas de surcoût excessif et en fonction de la faisabilité économique.
§ 2. Le traitement des véhicules hors d'usage collectés dans le cadre de l'obligation de reprise doit permettre d'atteindre les objectifs suivants :
a) au moins 95 % du poids de l'ensemble des véhicules hors d'usage doit être réutilisé ou faire l'objet d'une valorisation ;
b) au moins 85 % du poids des véhicules hors d'usage doit être réutilisé ou recyclé.
§ 3. Pour le traitement des pneus usés qui ont été collectés en appliquant l'obligation de reprise il est d'application que :
1. tous les pneus usés des véhicules hors d'usage qui sont présentés, doivent être collectés avec un maximum de 100 % de la quantité de pneus qui auraient dû être présents sur chaque véhicule hors d'usage.
2. tous les pneus collectés doivent être triés pour récupérer les pneus réutilisables, les pneus rechapables et les pneus usés pouvant faire l'objet d'un recyclage.
3. le pourcentage total de réutilisation, de rechapage et de recyclage des pneus collectés doit atteindre au minimum 55 %.
4. le reste des pneus collectés doit être valorisé avec récupération de l'énergie.
5. la mise en décharge des pneus usés n'est pas autorisée.
Ces objectifs peuvent être modifiés pendant la durée de la présente convention environnementale. Lorsque des modifications apportées à l'Arrêté entrent en vigueur, les objectifs ajustés et les modalités de mise en oeuvre qui en découlent remplacent les objectifs et les modalités de mise en oeuvre fixés dans la présente convention environnementale.
§ 4. En vue de l'atteinte les objectifs de collecte et de traitement des pneus usés, l'organisme de gestion réalise un échantillonnage afin de déterminer dans quelle mesure le pneu de secours est présent dans les véhicules hors d'usage collectés par l'organisme de gestion. Le taux de collecte est adapté en fonction du taux de retour desdits pneus.
§ 5. Pour les huiles usagées des véhicules hors d'usage, l'organisme de gestion atteint les taux de l'article 63 de l'Arrêté.
§ 6. Pour les déchets de piles et accumulateurs des véhicules hors d'usage, l'organisme de gestion atteint les taux de l'article 34 de l'Arrêté.
§ 7. En vue de l'atteinte des objectifs repris dans cette convention et issus notamment de l'Arrêté, l'organisme de gestion étudie la quantité de véhicules hors d'usage exportés. Cette analyse se fait au moins une fois sur la durée de la convention.
§ 8. Les résultats de traitement atteints en Région wallonne font l'objet d'une évaluation annuelle faisant partie du rapport annuel.
Dans le cas où les objectifs ne sont pas atteints, l'organisme de gestion est tenu de présenter, dans les deux mois, pour approbation à l'Administration un plan stratégique portant sur la période de validité restante de la convention et définissant les actions envisagées afin d'aboutir aux résultats en matière de recyclage et de valorisation.
Au terme de ce délai, si elle estime que les progrès réalisés ne sont pas suffisants, la Région se réserve le droit de dénoncer la présente convention et de demander aux adhérents à l'organisme de gestion, aux distributeurs et aux détaillants d'assumer leurs obligations de reprise telles que décrites dans l'Arrêté.
Art. 5. L'application par les signataires à la convention de la présente convention se fait dans le respect des principes de Bonne gouvernance suivants :
- Transparence de l'information ;
- Evaluation technique du système mandatée par l'Administration dans le courant de l'exécution de la présente convention environnementale ;
- Confidentialité des informations protégeant un intérêt économique légitime.
CHAPITRE 3. - Prévention et sensibilisation
Section 1. - Prévention
Art. 6. § 1er. Afin de promouvoir la prévention des déchets, les producteurs, en liaison avec les fabricants de matériaux et d'équipements, mettent tout en oeuvre :
a) pour limiter l'utilisation de substances dangereuses dans les véhicules et à la réduire autant que possible dès la conception, afin de prévenir le rejet de ces substances dans l'environnement, de faciliter le recyclage, d'éviter d'avoir à éliminer des déchets dangereux et de réduire dans la mesure du possible la quantité de déchets résiduaires à éliminer ;
b) pour que le démontage, la réutilisation et la valorisation, et en particulier le recyclage, des véhicules hors d'usage et de leurs composants et matériaux, soient pleinement pris en compte et facilités lors de la conception et de la construction de nouveaux véhicules ;
c) afin d'intégrer une part croissante de matériaux recyclés dans les véhicules et autres produits afin de développer les marchés de matériaux recyclés.
Les producteurs rassemblent toutes les informations dans la banque de données mentionnée à l'article 17, 16°, qui est mise gratuitement à la disposition de tous les centres agréés par l'organisme de gestion. Ces informations, y compris la localisation des substances et pièces à éliminer et une indication des outillages nécessaires, aident à dépolluer les véhicules hors d'usage. Sont également rassemblées, toutes les informations concernant les substances dangereuses et plus particulièrement les métaux lourds si ceux-ci sont présents dans certains matériaux ou certaines pièces.
§ 2. L'organisme de gestion réalise une étude de faisabilité, en concertation avec l'Administration, sur les possibilités en matière de réparation et de réutilisation des véhicules hors usage, ainsi que les matières issues de ceux-ci, entre autres verres, textiles, plastiques, métaux. En fonction des résultats de l'étude, des mesures sont proposées et exécutées par l'organisme de gestion.
§ 3. L'organisme de gestion veille à l'optimisation de l'usage de la voiture, notamment en explorant des pistes de partenariat avec des systèmes de prêts de voiture, de covoiturage, de mobilité basse émission. Cette mesure fait partie intégrante du plan de communication.
§ 4. L'organisme de gestion peut utiliser des nouvelles technologies de l'information et de la communication pour améliorer la gestion du flux et les objectifs de la convention dans le respect de la Loi sur la vie privée.
Art. 7. Plan de prévention
§ 1er. Afin d'atteindre les objectifs de prévention décrits à l'article 6, l'organisme de gestion propose un plan de prévention. Ce plan de prévention comprend au minimum :
- le relevé des dispositions déjà prises pour la réduction quantitative des déchets et/ou la diminution de leur nocivité pour l'environnement, et leur résultat ;µ
- les actions prévues par l'organisme de gestion en vue de favoriser une prévention quantitative et qualitative ;
- les actions individuelles prévues par les producteurs en vue de favoriser une prévention quantitative et qualitative ;
- des indicateurs pour chacune des actions prévues permettant d'évaluer les efforts consentis et/ou les résultats atteints. Ces indicateurs sont présentés dans l'année qui suit l'entrée en vigueur de la convention. Parmi ces indicateurs, on peut notamment prendre en compte les moyens alloués à la prévention dans le budget de l'organisme de gestion, ceux-ci sont clairement identifiés dans la comptabilité de l'organisme de gestion.
§ 2. Six mois après l'entrée en vigueur du présent accord, l'organisme de gestion présente un plan de prévention à l'Administration en vue de son approbation.
§ 3. L'organisme de gestion présente un rapport annuel reprenant :
- les actions de l'organisme de gestion ;
- les actions des producteurs individuels ;
- les indicateurs.
Le plan est évalué annuellement sur base des indicateurs et des résultats et, si nécessaire, adapté ou corrigé en concertation avec toutes les parties.
Section 2. - Sensibilisation
Art. 8. § 1er. L'organisme de gestion veille, notamment par des campagnes régulières d'information et des actions de sensibilisation, à ce que les consommateurs, détaillants et distributeurs soient informés des systèmes de collecte et de traitement mis en place, et du rôle qu'ils ont à jouer dans la gestion des véhicules hors d'usage, en exécution du présent accord et conformément au plan de prévention.
Chaque campagne d'information générale prévue par l'organisme de gestion doit préalablement être soumise à l'Administration pour avis.
L'organisme de gestion sensibilise les opérateurs à veiller à l'efficacité et la sécurité des activités de collecte et traitement des véhicules hors d'usage.
§ 2. L'impact financier de la collecte, la dépollution, le démantèlement, la valorisation et l'élimination des véhicules hors d'usage, leur mode de financement ainsi que les modes de gestion font l'objet d'une communication vers les consommateurs et les utilisateurs professionnels.
§ 3. L'organisme de gestion élabore, dans les six mois suivant l'entrée en vigueur de cette convention environnementale, un plan de communication pour la durée de la convention environnementale. Ce plan de communication fait partie du plan de gestion et inclut à tout le moins les objectifs stratégiques et les lignes directrices générales.
Ce plan comprend, pour une année type, le type d'actions qui seront menées, les publics cibles visés, les canaux de communication choisis et les méthodes d'évaluation de ces actions.
L'organisme de gestion remet chaque année à l'Administration un plan d'actions y compris un rapport sur les campagnes d'information et de sensibilisation menées et les résultats atteints. Le rapportage sur les résultats atteints comprend une indication des actions engagées, des publics visés, des outils et une appréciation de la pertinence des actions engagées. Le plan de communication est évalué chaque année par l'organisme de gestion et adapté dans le cadre de l'actualisation annuelle du plan de gestion notamment sur base des recommandations de l'Administration.
§ 4. Le plan de communication est soumis pour approbation à l'Administration, ainsi que les mises à jour annuelles, et les campagnes plus ponctuelles sont remises pour avis à l'Administration pour assurer un suivi des aspects liés à l'environnement dans ces campagnes.
Art. 9. Le détaillant appose dans chacun de ses points de vente, et de manière clairement visible, un avis dans lequel il est stipulé, sous l'intitulé « OBLIGATION DE REPRISE », de quelle manière il répond à ses obligations découlant de l'Arrêté et de quelle manière l'acheteur peut se défaire de ses déchets. L'obligation d'information du consommateur vaut également lors d'une vente organisée en dehors d'un point de vente. Le matériel de sensibilisation mis à disposition par l'organisme de gestion est soumis à l'avis préalable de l'Administration.
CHAPITRE 4. - Collecte sélective et traitement des véhicules hors d'usage
Section 1. - Collecte sélective
Sous-section 1re. - Collecte des véhicules hors d'usage auprès des producteurs
Art. 10. § 1er. L'obligation de reprise des véhicules hors d'usage par les producteurs est réalisée par la mise en place d'un nombre suffisant de points de réception, régionalement répartis de manière équilibrée, permettant un degré de couverture suffisant du territoire de la Région wallonne.
Ce réseau de points de réception est composé de garages, de centres de dépollution et de démantèlement et d'installations de regroupement, tri ou récupération de véhicules hors d'usage, autorisés par la Région wallonne et reconnus par l'organisme de gestion. Si le point de réception n'est pas un centre agréé, les véhicules hors d'usage repris sont transférés vers un centre agréé.
Le point de réception délivre un certificat d'acceptation sur base du modèle établi par l'Administration en échange du véhicule hors d'usage accompagné du certificat d'immatriculation, et, s'il échet, du dernier certificat de contrôle technique valable délivré par un établissement de contrôle technique d'un Etat membre de l'Union européenne.
Dans l'attente dudit modèle, le bordereau d'achat ou la facture mentionnant la reprise tient lieu de certificat.
En cas de remise directe d'un véhicule hors d'usage à un centre agréé, le certificat de destruction délivré par le centre agréé sert de certificat d'acceptation du véhicule hors d'usage. En cas d'achat d'un autre véhicule, la mention de remise du véhicule hors d'usage sur le bordereau d'achat ou la facture fait office de certificat d'acceptation.
Un degré de couverture suffisant est atteint si le réseau des distributeurs est utilisé ou si 90 % des derniers détenteurs et/ou propriétaires peuvent remettre leur véhicule hors d'usage auprès d'un point de réception dans un rayon de 40 kilomètres de leur domicile.
Lorsqu'un producteur désigne un point de vente de véhicules comme point de réception, il s'engage à faire enlever gratuitement dans un délai de dix jours ouvrables après notification par le point de vente, les véhicules hors d'usage qui se trouvent dans le point de vente, conformément à l'exécution de l'obligation de reprise "1 contre 0". Il peut être dérogé à ce délai si le point de vente n'offre qu'un seul véhicule hors d'usage pour enlèvement.
Le véhicule hors d'usage doit être déposé dans un point de réception. Le véhicule hors d'usage est accompagné de tous les documents de bord légaux.
La réception dans ces points se fait sans frais pour le dernier détenteur et/ou propriétaire du véhicule, sous les conditions cumulatives suivantes :
1. Le véhicule hors d'usage doit être complet et doit contenir tous les composants essentiels à son fonctionnement, entre autres la chaîne de traction (moteur, boîte de vitesse, direction, essieux, roues et pneus), la carrosserie, les composants électriques et électroniques principaux, le cas échéant, le pot catalytique ;
2. Le véhicule ne peut contenir des déchets étrangers au véhicule hors d'usage.:
Dans le cas où ces conditions ne seraient pas remplies, les points de réception peuvent réclamer les frais de traitement au dernier détenteur et/ou propriétaire en tenant compte de l'impact économique dû à l'absence de composants valorisables et/ou des frais supplémentaires que ce manque pourrait entraîner, sans excéder les frais exposés par l'obligataire de reprise du fait du non-respect desdites conditions.
Pour les véhicules abandonnés, les producteurs acceptent que la réception se fasse sans frais pour le détenteur et/ou propriétaire final du véhicule sous les conditions cumulatives suivantes :
1. le véhicule hors d'usage doit contenir tous les composants essentiels à son fonctionnement, notamment la chaîne de traction (moteur, boîte de vitesse, direction, essieux, roues), la carrosserie, les composants électriques et électroniques principaux, le cas échéant, le pot catalytique et ne peut contenir des déchets étrangers au véhicule hors d'usage ;
2. il doit être accompagné d'une déclaration de la police ou du gestionnaire de la voirie signifiant qu'il s'agit d'un véhicule abandonné ou d'une décision du juge compétent attribuant au détenteur final la propriété ;
3. il doit être déposé dans le point de reprise, situé en Région wallonne, indiqué par les producteurs de la marque concernée.
§ 2. Dans le cas où la valeur vénale moyenne des matériaux des véhicules hors d'usage serait inférieure aux coûts de traitement des véhicules hors d'usage, tout producteur a l'obligation selon son choix :
- soit de compenser les pertes financières dûment constatées des centres agréés ayant trait à l'activité de la reprise sans frais. La constatation des pertes financières est faite par un tiers, expert indépendant et assermenté, désigné de commun accord entre le producteur et les centres agréés. Les frais de l'expert sont partagés entre les centres agréés et le producteur. Les organisations concernées fixent les conditions auxquelles la compensation a lieu ainsi que les modalités précises selon lesquelles la constatation des pertes financières est faite ;
- soit d'organiser, à sa charge, la reprise pour les véhicules de sa marque en concluant les contrats nécessaires à cet effet avec un ou plusieurs centres agréés, en garantissant au dernier détenteur et/ou propriétaire la reprise sans frais et en permettant d'atteindre les objectifs de valorisation prévus à l'article 85 de l'Arrêté.
La valeur vénale moyenne des matériaux des véhicules hors d'usage est au moins égale à la valeur moyenne du poids des matériaux constituant les véhicules hors d'usage tel que défini au cours des douze derniers mois par le cours de la ferraille E40 (Bourse de Rotterdam), le taux de l'aluminium (London Metal Exchange) et le cours du platine, du palladium et du rhodium (London Metal Exchange).
A tout moment, le producteur peut conclure un contrat avec un ou plusieurs centres agréés, contrat par lequel le producteur garantit au dernier détenteur et/ou propriétaire la reprise sans frais de tout véhicule hors d'usage de ses propres marques selon l'article 82 de l'Arrêté, et qui permet d'atteindre les objectifs de valorisation prévus à l'article 85 de l'Arrêté.
§ 3. Les points de réception s'engagent à évacuer les véhicules hors d'usage repris uniquement vers des centres agréés, dans les délais fixés par la législation.
Si le prix du marché est positif, la reprise par un centre agréé se fait sans frais pour les points de réception pour autant que le véhicule hors d'usage soit complet et qu'il contienne tous les composants essentiels à son fonctionnement, entre autres la chaîne de traction (moteur, boîte de vitesse, direction, essieux, roues et pneus), la carrosserie, les composants électriques et électroniques principaux, le cas échéant, le pot catalytique.
Dans le cas où ces conditions ne seraient pas remplies, les centres agréés peuvent réclamer les frais de traitement au point de réception en tenant compte de l'impact économique dû à l'absence de composants valorisables et/ou des frais supplémentaires que ce manque pourrait entraîner, sans excéder les frais exposés par l'obligataire de reprise du fait du non-respect desdites conditions.
Sous-section 2. - Collecte des véhicules hors d'usage auprès des détaillants
Art. 11. § 1er. Le détaillant accepte tous les véhicules hors d'usage déposés par le dernier détenteur et/ou propriétaire du véhicule dans un point de réception, dont une liste est mise à disposition par le détaillant.
Les véhicules hors d'usage sont accompagnés de tous les documents de bord légaux et ne contiennent pas de déchets étrangers au véhicule hors d'usage.
L'acceptation des véhicules hors d'usage par le détaillant se fait sans frais pour le dernier détenteur et/ou propriétaire du véhicule sous les conditions cumulatives suivantes :
1. Le véhicule hors d'usage doit être complet et doit contenir tous les composants essentiels à son fonctionnement, entre autres la chaîne de traction (moteur, boîte de vitesse, direction, essieux, roues et pneus), la carrosserie, les composants électriques et électroniques principaux, le cas échéant, le pot catalytique ;
2. Le véhicule ne peut contenir des déchets étrangers au véhicule hors d'usage.
Dans le cas où ces conditions ne seraient pas remplies, les détaillants peuvent réclamer les frais de traitement au dernier détenteur et/ou propriétaire en tenant compte de l'impact économique dû à l'absence de composants valorisables et/ou des frais supplémentaires que ce manque pourrait entraîner, sans excéder les frais exposés par l'obligataire de reprise du fait du non-respect desdites conditions.
§ 2. Les détaillants s'engagent à rendre accessible au plus grand nombre, dans chacun de leurs points de ventes ou par moyen électronique approprié, la liste comprenant les noms et adresses, d'une part de tous les centres agréés et d'autre part de tous les points de réception en Belgique offrant une reprise sans frais des véhicules sous les conditions mentionnées au § 1er.
§ 3. Les détaillants s'engagent à évacuer les véhicules hors d'usage repris uniquement vers des centres agréés, dans les délais fixés par la législation.
Si le prix du marché est positif, la reprise par un centre agréé se fait sans frais pour le détaillant pour autant que le véhicule hors d'usage soit complet et qu'il contienne tous les composants essentiels à son fonctionnement, entre autres la chaîne de traction (moteur, boîte de vitesse, direction, essieux, roues et pneus), la carrosserie, les composants électriques et électroniques principaux, le cas échéant, le pot catalytique.
Dans le cas où ces conditions ne seraient pas remplies, les centres agréés peuvent réclamer les frais de traitement au détaillant en tenant compte de l'impact économique dû à l'absence de composants valorisables et/ou des frais supplémentaires que ce manque pourrait entraîner, sans excéder les frais exposés par l'obligataire de reprise du fait du non-respect desdites conditions.
Sous-section 3. - Collecte des véhicules hors d'usage auprès des autres détenteurs professionnels appartenant aux secteurs 1 et 2
Art. 12. Les autres détenteurs professionnels de véhicules hors d'usage appartenant aux secteurs 1 et 2 s'engagent également à évacuer les véhicules hors d'usage repris uniquement vers des centres agréés, dans les délais fixés par la législation.
Sous-section 4. - Collecte des pneus auprès des distributeurs, de détaillants, de réparateurs de carrosseries, des entreprises de garage et de firmes de dépannage
Art. 13. En ce qui concerne les pneus usés, les distributeurs, les détaillants, les réparateurs de carrosseries, les entreprises de garage et les firmes de dépannage s'engagent à ne pas mélanger le flux de pneus usés provenant des véhicules hors d'usage et le flux de pneus usés provenant de la vente directe de pneus neufs.
Art. 14. Promouvoir la collecte
§ 1er. Afin de promouvoir la collecte des véhicules hors d'usage, le secteur et l'organisme de gestion prennent diverses initiatives dans différents domaines ayant un lien avec :
- L'exportation des véhicules ;
- Le commerce des véhicules ;
- La fiscalité des véhicules ;
- La traçabilité des véhicules.
§ 2. Les membres du secteur et l'organisme de gestion plaident auprès des instances compétentes pour qu'elles rédigent la réglementation nécessaire afin que seuls les véhicules pouvant encore techniquement être utilisés comme véhicules dans le pays de destination puissent être exportés.
§ 3. Les membres du secteur et l'organisme de gestion plaident auprès des instances compétentes pour qu'elles rédigent la réglementation nécessaire afin de freiner le commerce illégal des véhicules hors d'usage.
§ 4. Les membres du secteur et l'organisme de gestion plaident auprès des instances compétentes en matière de fiscalité pour qu'elles rédigent la réglementation nécessaire afin de collecter plus de véhicules hors d'usage.
§ 5. Tous les membres du secteur et l'organisme de gestion, plaident auprès du Gouvernement fédéral et de la Direction pour l'Immatriculation des Véhicules pour que la réforme de l'immatriculation des véhicules en Belgique soit menée dans les plus brefs délais. Cette réforme repose sur les principes de base suivants :
1. Le propriétaire du véhicule doit toujours être connu de la Direction pour l'Immatriculation des Véhicules ;
2. Tant qu'il ne pourra pas présenter une attestation de transfert de propriété, une preuve que le véhicule a été exporté ou un certificat de destruction émis par un centre agréé, le propriétaire du véhicule reste soumis à la taxe de circulation annuelle. Les professionnels du secteur automobile sont toutefois exonérés de cette taxe pour leur parc de véhicules en stock ;
3. Afin d'éviter toute surcharge administrative, le système réformé doit recourir au maximum au transfert de données via Internet.
En cas d'absence continue de toute initiative ou d'exécution de la réforme envisagée, les membres du secteur et l'organisme de gestion procèdent à la prise de mesures complémentaires, moyennant approbation des autorités compétentes.
§ 6. L'organisme de gestion poursuit ses initiatives en matière de recherche et de développement pour améliorer la collecte. Ces initiatives peuvent être entre autres le benchmarking des meilleures solutions disponibles dans d'autres pays et le calcul du manque de recettes fiscales pour les autorités.
Section 2. - Réutilisation, recyclage et valorisation
Art. 15. § 1er. La réutilisation de composants et matériaux, le recyclage de matériaux et de matières premières et autres applications utiles provenant de véhicules hors d'usage, y compris l'utilisation de déchets comme source d'énergie, se font en respect des conditions prévues dans l'Arrêté et dans les conditions sectorielles VHU, en fonction du mécanisme du marché et de manière écologique, sans toutefois porter préjudice aux autres exigences légales relevantes en matière de prévention, de sécurité et aux dispositions du § 2 ci-après.
Les dispositions suivantes doivent notamment être respectées :
- il est interdit d'éliminer des véhicules hors d'usage ou des parties de ceux-ci sans traitement préalable visant leur dépollution et leur valorisation totale ou partielle ;
- les véhicules hors d'usage sont dépollués de manière à retirer, à isoler et à traiter de manière sélective les composants dangereux ainsi que l'ensemble des fluides ;
- les véhicules hors d'usage dépollués sont démantelés de manière à retirer et isoler de manière sélective les composants valorisables, en ce compris les pièces de rechange.
Sont en tout cas retirés sélectivement les catalyseurs, les composants métalliques contenant du cuivre, de l'aluminium et du magnésium si ces métaux ne sont pas séparés au cours du processus de broyage et de postbroyage, les pneus, le verre, les pièces plastiques volumineuses et facilement démontables telles que pare-chocs, tableaux de bord, récipients de fluide et mousse des sièges, les piles et accumulateurs si ces matériaux ne sont pas séparés lors du broyage ou du post-broyage de manière à pouvoir être recyclés en tant que matériaux;
- les piles et accumulateurs sont traités conformément au chapitre II de l'Arrêté ;
- les pneus usés sont traités conformément au chapitre III de l'Arrêté ;
- les huiles usagées sont traitées conformément au chapitre V de l'Arrêté ;
- les opérations de stockage sont effectuées sans endommager les composants contenant des fluides, ni les composants valorisables et les pièces de rechange ;
- sans préjudice des conditions sectorielles en Région wallonne, les installations de stockage et de traitement sont dotées de surfaces étanches assurant la récupération des fluides ;
- les opérations de dépollution et de démantèlement sont suivies d'un broyage en vue du recyclage ou de la valorisation maximale des matériaux.
§ 2. Chaque catégorie du secteur, dans le périmètre de ses obligations définies dans la présente convention, fera les plus grands efforts possibles nécessaires pour réaliser le § 1er ci-dessus.
Ces efforts porteront principalement sur :
1. le développement et l'amélioration de méthodes efficaces de dépollution et de démantèlement des véhicules hors d'usage, ainsi que de la séparation des différents matériaux, tant avant qu'après broyage ;
2. l'incitation à la réutilisation et au recyclage des composants, des matériaux et des fluides des véhicules hors d'usage lorsque les conditions environnementales, techniques et économiques le permettent, cela comprend entre autres :
- l'élaboration de mesures afin de soutenir et améliorer l'organisation générale de la réutilisation des composants des véhicules hors d'usage ;
- l'encouragement à la réparation de dégâts par l'utilisation de composants usagés ou remanufacturés en tenant compte des mesures en matière de sécurité ;
- l'encouragement au remanufacturing en cherchant de nouvelles opportunités en accord avec les parties concernées ;
- la recherche d'une collaboration avec le secteur de la réparation du verre pour le réemploi du vitrage des véhicules hors d'usage et la prise de mesures pour un démontage plus ciblé et plus efficace du vitrage des véhicules hors d'usage destiné à être réutilisé ;
3. l'amélioration du traitement des déchets provenant de la dépollution et du démontage des véhicules hors d'usage ;
4. la poursuite du développement de techniques de recyclage, notamment en matière de traitement des résidus de broyage qui doit mener à un recyclage de haute qualité ou à une récupération d'énergie ;
5. la prise de mesures conformes au règlement POP européen ;
6. la limitation de la perte de métaux hors du cycle de recyclage des métaux, par exemple en adoptant des méthodologies plus larges afin de détecter les possibilités d'amélioration future ;
7. l'incitation à une meilleure conception et à la réutilisation de composants et matériels via des marchés publics durables ou l'intégration de critères environnementaux dans les contrats passés avec les acteurs de la filière ;
8. l'évaluation, avec tous les acteurs concernés, du respect de l'enregistrement des intermédiaires afin d'augmenter la traçabilité. L'objectif est de traiter un maximum de véhicules dans les centres agréés avant qu'ils ne soient broyés. Si l'évaluation montre que des mesures supplémentaires sont nécessaires pour atteindre l'objectif fixé, ces mesures devront être définies et exécutées, en accord avec tous les acteurs concernés ;
9. la mise à jour de l'étude concernant le calcul des résultats de recyclage.
Art. 16. En complément aux mesures de réutilisation et de traitement mentionnées dans la présente convention environnementale, des efforts en matière d'économie circulaire sont déployés comme par exemple le co-financement des initiatives de recherche menées par la Région wallonne en vue d'améliorer la conception, l'utilisation, la collecte et le recyclage des véhicules hors d'usage ou de limiter les pertes en métaux résultant du recyclage. Le montant de ce co-financement est convenu chaque année.
CHAPITRE 5. - L'organisme de gestion
Section 1. - Missions de l'organisme de gestion
Art. 17. L'organisme de gestion se chargera de toutes les tâches nécessaires à l'exécution de la présente convention environnementale, entre autres :
1° l'exécution des modalités du plan de prévention et des campagnes de sensibilisation, conformément aux articles 7 et 8 de la présente convention ;
2° la gestion du traitement des véhicules hors d'usage ;
3° le monitoring des résultats obtenus du traitement des véhicules hors d'usage ;
4° la gestion du système de monitoring "End-of-life vehicles Monitoring System", EMS, qui enregistre toutes les données, génère les certificats de destruction et édite les rapports concernant la collecte, le traitement et l'élimination des véhicules hors d'usage et de leurs déchets, et ce tant au niveau national, régional qu'individuellement par société ;
5° mettre l'EMS gratuitement à disposition des centres agréés ;
6° le rapport à l'Administration conformément à l'article 21 de la présente convention et le respect des autres obligations d'information inhérentes à cette convention ;
7° pourvoir l'EMS d'une fonction telle que les centres agréés pourront également utiliser le système comme registre électronique des déchets ;
8° l'établissement et la publication d'un rapport annuel dans lequel une rubrique est gratuitement mise à disposition de la Région wallonne afin que celle-ci puisse présenter son scénario de contrôle indiquant le budget, les moyens, le personnel disponible, la stratégie adéquate, le délai de réalisation, la fréquence des contrôles ainsi que la politique de poursuite ;
9° coordonner la concertation avec les autres acteurs concernés par la collecte des véhicules hors d'usage (communes, domaines, assurances, sociétés de leasing) en collaboration avec les Régions ;
10° envoyer une fois par an un mailing aux centres agréés contenant l'information disponible sur les techniques de dépollution et de démontage après feedback des centres agréés de sorte à ce qu'ils puissent évoluer constamment ;
11° participer au dossier de la traçabilité des véhicules, c'est-à-dire assister aux réunions, faire le suivi et le rapport sur les progrès à ce niveau et contrôler si les solutions offertes sont complètes ;
12° stimuler l'enregistrement correct des données dans l'EMS tout en communiquant sur l'EMS et les objectifs de l'EMS vis-à-vis des centres agréés, adapter le système si besoin. La communication comprend entre autres. des ateliers destinés à augmenter la transparence du système EMS pour les utilisateurs ;
13° agir en tant qu'intermédiaire et coordinateur entre les différentes catégories du secteur et assurer le monitoring de la mise en exécution des objectifs en collaboration avec toutes les catégories du secteur et en tant que coresponsables ;
14° centraliser les données sur les numéros de châssis détruits dans les centres agréés et les transférer au Service de l'Immatriculation de Véhicules en vue de leur radiation définitive du répertoire de véhicules belge ;
15° sur base des données mentionnées à l'article 31, § 2, ainsi que du poids à vide des véhicules au moment où ils sont mis sur le marché, calculer annuellement les taux de réutilisation, de recyclage et de valorisation individuellement par centre pour les véhicules hors d'usage traités. Ces taux seront annuellement communiqués à tous les centres agréés par l'organisme de gestion ;
16° mettre gratuitement à disposition via Internet à tous les centres agréés la base de données pour le démantèlement, nommé IDIS ;
17° organiser au moins une fois par an une réunion de concertation avec les organismes de certification et les Régions afin d'optimiser les audits ;
18° prendre à charge les frais en vue de déterminer les nouveaux pourcentages de réutilisation, de recyclage et de valorisation du processus de traitement des véhicules hors d'usage auprès des opérateurs de traitement ;
19° remplir l'obligation d'information conformément à l'article 24 ;
20° aux centres agréés qui ne sont pas membres d'une des parties signataires, proposer de signer un contrat dans lequel il est stipulé qu'ils pourront aussi faire usage du système de collecte et de traitement mis en place par les producteurs à condition que le centre agréé souscrive à l'article 31 de la présente convention ;
21° organiser et financer un marché pour la collecte et le traitement des pneus usés issus des véhicules hors d'usage des catégories M1 et N1 ;
22° coordonner les tâches relatives à la réutilisation, au recyclage et à la valorisation visée à l'article 15 ;
23° réaliser les tâches prévues à l'article 16 en matière d'économie circulaire.
Art. 18. L'organisme de gestion vise la plus grande uniformité possible en matière de procédures administratives et de logistique.
Art. 19. § 1er.En vue de l'exécution de l'article 17, l'organisme de gestion soumettra à l'approbation de l'Administration :
1° d'une part, au plus tard six mois après la signature de la convention environnementale, un plan de gestion pour la durée de ladite convention environnementale ;
2° et d'autre part, au plus tard six mois après la signature de la convention environnementale, un plan détaillant les mesures envisagées de sensibilisation et de communication, conformément aux dispositions de l'article 8.
Le plan de gestion visé au point 1° comportera au minimum les modalités d'exécution des dispositions de l'article 17 (à l'exception des mesures de sensibilisation et de communication faisant l'objet d'un plan spécifique), ainsi que les mesures stratégiques, financières et opérationnelles visées à l'article 19, § 1er, 5° de l'Arrêté.
Annuellement, avant le 1er octobre, l'organisme de gestion déposera pour approbation une version actualisée du plan de gestion ainsi qu'une version actualisée du plan détaillant les mesures envisagées de sensibilisation et de communication, pour l'année civile suivante.
§ 2. Le plan de gestion fait l'objet d'une discussion avec l'Administration, et/ou un expert technique désigné par elle, dès son établissement coïncidant avec l'entrée en vigueur de la convention, ou au plus tard 6 mois après l'entrée en vigueur de la convention et en fin de convention pour une évaluation finale.
§ 3. Sur la base du plan de gestion de départ et de son évaluation finale réalisée par l'organisme de gestion, l'Administration peut procéder à une évaluation technique additionnelle notamment des éléments du plan de gestion tel que repris au § 2, ainsi qu'une évaluation finale de ce plan de gestion. Cette évaluation technique est financée par l'Administration.
§ 4. Cette évaluation technique a pour but d'évaluer la bonne mise en oeuvre, par l'organisme de gestion, des dispositions de la présente convention. Elle a également pour but de souligner les résultats positifs de l'organisme de gestion dans la gestion du flux, mais également de proposer des pistes d'amélioration de gestion s'il est constaté que des méthodes plus performantes peuvent être utilisées. Ces pistes d'amélioration pour plus de performance font l'objet d'une discussion entre l'organisme de gestion et la Région. La mise en oeuvre de ces pistes d'amélioration est à la charge de l'organisme de gestion.
§ 5. L'expert technique ne présente pas de conflit d'intérêt par rapport à l'organisme de gestion et est soumis à une convention de confidentialité. Le rôle de l'expert technique ne se substitue en aucun cas au rôle de l'Administration.
Art. 20. Conseil d'administration
L'Administration jouera - au nom de la Région - le rôle d'observateur au Conseil d'administration et à l'Assemblée générale de l'organisme de gestion. A cet effet, il est invité en temps utile à participer aux réunions que l'organisme de gestion organise et en reçoit le rapport au moins une semaine avant la date de la réunion, ainsi que les procès-verbaux à la suite de ces réunions.
Section 2. - Obligations d'information
Art. 21. § 1er. Avant le 20 avril de chaque année, l'organisme de gestion fournit à l'Administration les renseignements suivants au titre de l'année calendaire précédente :
A. pour les véhicules hors d'usage :
1° la quantité totale de véhicules, exprimée en kg et nombre qui a été mise sur le marché en Région wallonne ;
2° la quantité totale, exprimée en kilos et en nombre, des véhicules hors d'usage qui ont été collectés dans le cadre de l'obligation de reprise ;
3° le ou les établissements au sein desquels sont traités les véhicules hors d'usage ainsi que les résidus de leur traitement et les modes de traitement ;
4° le poids des pièces, matériaux et déchets en provenance des véhicules hors d'usage en kg, qui au cours de l'année calendaire précédente :
a) ont été réutilisés ;
b) ont été recyclés ;
c) ont été traités dans des installations autorisées avec récupération d'énergie ;
d) ont été éliminés par les installations d'incinération de déchets ;
e) ont été éliminés en décharge ;
5° les informations relatives aux huiles et aux piles et accumulateurs automobiles collectés via les centres agréés de dépollution et de démantèlement.
6° un rapport de suivi des filières dans lesquelles les matériaux sont soit réutilisés, soit recyclés, soit valorisés.
L'Administration peut réclamer aux détaillants, aux distributeurs et à l'organisme de gestion toute information complémentaire qu'il juge utile pour l'appréciation des objectifs définis à l'article 4.
B. afin de répondre aux obligations de rapport concernant les pneus usés :
1° la quantité totale de pneus, exprimée en kilogramme et sortes, qui a été mise en circulation en Région wallonne ;
2° la quantité totale de pneus usés provenant des centres agréés ;
3° la quantité totale de pneus usés, y compris ceux susceptibles d'être réutilisés, exprimée en kilogramme et sortes, collectée dans le cadre de l'application de l'obligation de reprise ;
4° les établissements où les pneus usés sont traités et les modes de traitement ;
5° la quantité totale de pneus usés exprimée en kilogramme :
a) triée en vue d'être réutilisée ;
b) rechapée ;
c) utilisée pour le recyclage des matériaux de recyclage ;
d) revalorisée énergétiquement.
6° la quantité totale de granulat de caoutchouc issu du recyclage des pneus usés qui a été utilisée.
§ 2. Chaque année avant le 20 avril, sous réserve de l'approbation par l'Assemblée générale et au plus tard le 1er juillet, l'organisme de gestion fait aussi le rapport sur :
1° les résultats commentés ;
2° le plan de prévention (cf. article 7) ;
3° le mode de collecte et de traitement, y compris la liste des centres agréés ;
4° la gestion financière ;
5° les progrès technologiques en matière de traitement permettant la diminution des résidus de broyage à mettre en décharge, tout en tenant compte de la confidentialité des données ;
6° toutes les autres mesures du plan de gestion.
§ 3. Pour vérifier si les objectifs sont atteints, l'organisme de gestion calcule les résultats sur base du système EMS (End-of-life vehicle Monitoring System), en y ajoutant les statistiques de recyclage validées des autres étapes de traitement. En accord avec l'Administration et le secteur 2, l'organisme de gestion développe un processus afin de mettre à disposition les données relatives à la réutilisation et afin de pouvoir les contrôler et les valider sans pour autant augmenter de manière inacceptable la charge administrative pour les centres agréés.
L'organisme de gestion procède régulièrement à une évaluation de ce système EMS.
Art. 22. Rapport financier
§ 1er. L'organisme de gestion, en accord avec l'Administration, désigne un organisme de contrôle chargé de vérifier les comptes de l'organisme de gestion et les données reprises à l'article 21, § 2, 4°, afin de pouvoir vérifier si les flux financiers sont utilisés en accord avec les objectifs de la présente convention. Annuellement, l'organisme de contrôle fait un rapport par écrit à l'organisme de gestion ainsi qu'à l'Administration, au plus tard en juin de l'année calendaire concernée.
§ 2. Dans le cadre du suivi de la bonne exécution, l'Administration peut demander toutes informations supplémentaires qu'elle juge utile afin de vérifier si les flux financiers correspondent aux tâches de l'organisme de gestion et permettent de répondre aux objectifs de l'Arrêté.
Art. 23. Le rapport doit respecter les règles suivantes :
1° les statistiques fournies à l'Administration dans le cadre de l'obligation de reprise sont certifiées par un organisme de contrôle indépendant.
2° les statistiques fournies à l'organisme de gestion ou au producteur par les centres de traitement dans le cadre de l'obligation de reprise doivent être certifiées au moins une fois tous les trois ans par un organisme de contrôle indépendant, mandaté par l'organisme de gestion.
3° les statistiques fournies par les producteurs à l'organisme de gestion dans le cadre de l'obligation de reprise sont contrôlées par l'organisme de gestion. L'organisme de gestion contrôle tous les membres et adhérents producteurs au moins 1 fois tous les trois ans et fait annuellement le rapport à l'Administration de cette action ainsi que des résultats.
Art. 24. Via son site Internet, l'organisme de gestion met à la disposition permanente de l'Administration les informations suivantes :
1° la liste des points de réception ;
2° la liste des centres agréés pour la dépollution, le démantèlement et la destruction des véhicules hors d'usage.
3° la liste des membres et adhérents.
Section 3. - Adhésion à l'organisme de gestion
Art. 25. L'organisme de gestion ne peut refuser l'affiliation d'aucune entreprise à laquelle s'applique l'obligation de reprise mentionnée dans la présente convention environnementale. L'organisme de gestion peut y déroger en cas de raisons sérieuses et après approbation préalable de l'Administration.
Section 4. - Financement
Art. 26. Les signataires garantissent la continuité du fonctionnement de l'organisme de gestion Febelauto au sein duquel les différentes organisations sont associées en tant que co-responsables, en vue d'atteindre de manière durable les objectifs de cette convention. Ceci, sans préjudice de la responsabilité des derniers détenteurs et/ou propriétaires des véhicules hors d'usage et des institutions publiques concernées.
FEBELAUTO est, ainsi que prévu dans les statuts de l'ASBL, entièrement financée par l'ensemble des organisations qui y sont représentées.
Art. 27. Plan financier
§ 1er. L'organisme de gestion soumet pour avis à l'Administration au plus tard six mois après l'entrée en vigueur de la convention environnementale un plan financier couvrant la durée de la convention.
§ 2. Le plan financier reprend au minimum les éléments suivants :
- un budget pour la durée de la convention environnementale;
- les coûts de fonctionnement de l'organisme de gestion ;:
- les frais de gestion, les investissements et leurs répartitions contributrices, en distinguant par type de flux ;
- le détail du calcul effectué pour calculer la part de chaque secteur et modalités d'adaptation le cas échéant ;
- le mode d'encaissement ;
- la politique en matière de provisions et de réserves ;
- le financement des pertes éventuelles ;
- la politique d'investissement financier.
Des informations supplémentaires peuvent être demandées à l'organisme de gestion par l'Administration.
§ 3. Le Plan financier doit respecter les principes suivants :
- l'organisme de gestion doit au minimum disposer de réserves financières qui lui permettent de fonctionner pendant 6 mois sans recettes ;
- les réserves ne peuvent dépasser 18 mois de coût de fonctionnement résultant de la mise en oeuvre de la présente obligation de reprise calculée sur la moyenne des 3 années précédentes ; en cas de dépassement de cette règle sur 2 années consécutives, l'organisme de gestion présente un plan d'apurement des réserves pour approbation à l'Administration.
§ 4. Tous les ans avant le 1er octobre, l'organisme de gestion soumettra pour avis à l'Administration un plan financier actualisé portant sur l'année calendaire suivante.
CHAPITRE 6. - Responsabilités du secteur
Art. 28. § 1er. Tous les membres du secteur garantissent la continuité du fonctionnement de l'organisme de gestion.
Ils s'engagent à tout mettre en oeuvre afin que la performance atteinte globalement en 2017 en matière de réutilisation et recyclage soit au minimum maintenue et à rechercher, en collaboration avec la Région, les mesures qui devraient être prises si la tendance était à la baisse.
§ 2. Les acteurs du secteur affiliés à l'organisme de gestion, et en particulier les producteurs, font le nécessaire, en tant que coresponsables et en concertation réciproque, pour garantir le fonctionnement de l'organisme de gestion afin de respecter à long terme tous les engagements et en particulier les objectifs de la présente convention, et ce tenant compte de la responsabilité des derniers détenteurs et/ou propriétaires de véhicules hors d'usage et des pouvoirs publics concernés.
§ 3. Le secteur, et en particulier les producteurs affiliés à l'organisme de gestion, sont responsables de son financement.
§ 4. Conformément aux articles 4 et 22 de l'Arrêté, les producteurs, distributeurs et détaillants mandatent l'organisme de gestion FEBELAUTO, dont les statuts ont été publiés dans le Moniteur belge du 16 décembre 1999, afin de respecter leurs obligations d'information conformément à l'article 87 de l'Arrêté.
Art. 29. Responsabilités des producteurs :
§ 1er. Afin de répondre à l'obligation de reprise les producteurs s'engagent avec effet rétroactif à partir de l'entrée en vigueur de l'obligation de reprise :
- pour les huiles de 1er remplissage à adhérer à l'organisme de gestion compétent pour les huiles ;
- pour les piles et accumulateurs portables, industriels et automobiles de 1ère monte, à l'exception des piles et accumulateurs industriels destinés à la traction des véhicules électriques et hybrides, à adhérer à l'organisme de gestion compétent pour les piles et accumulateurs portables, industriels et automobiles ;
- pour les piles et accumulateurs industriels destinés à la traction des véhicules électriques et hybrides, à adhérer à l'organisme de gestion compétent pour les piles et accumulateurs industriels destinés à la traction des véhicules électriques et hybrides ;
- pour les pneus de 1ère monte :
- à réaliser leur obligation de reprise et les objectifs relatifs aux pneus usés ainsi que définis dans l'article 4, § 3. A cette fin les producteurs feront appel à un ou plusieurs opérateurs de pneus ayant été désignés par les producteurs et détermineront de commun accord avec l'organisme de gestion des pneus une compensation financière pour les pneus manquants des véhicules hors d'usage ;
- à mandater l'organisme de gestion pour leur obligation de rapport conformément à l'article 21.
§ 2. Les producteurs s'engagent à reprendre gratuitement tous les véhicules hors d'usage remis par des particuliers, et ce, selon les conditions reprises à l'article 10 et à évacuer les véhicules hors d'usage repris uniquement vers des centres agréés dans les délais fixés par la législation.
§ 3. Les producteurs s'engagent à prendre des mesures préventives afin de réduire l'impact sur l'environnement, sans toutefois nuire aux aspects sécurité. Ils informent l'organisme de gestion de leurs efforts, en exécution des dispositions figurant au chapitre de cette convention relatif à la prévention.
§ 4. Conformément aux articles 7 et 22 et avant le 31 janvier de chaque année, chaque producteur mettra à la disposition de l'organisme de gestion toutes les données devant être rapportées.
§ 5. Tout producteur s'engage à transférer à ses distributeurs les informations nécessaires relatives aux contrats conclus avec les centres agréés.
§ 6. Tout producteur s'engage à sensibiliser le consommateur et à informer ce dernier ainsi que le détaillant des points de réception.
§ 7. Lorsqu'un producteur désigne un point de vente de voitures en tant que point de reprise, il s'engage à faire enlever gratuitement tous les véhicules hors d'usage, se trouvant dans le point de vente suite à l'accomplissement de l'obligation de reprise « 1 pour 0 », et ce dans un délai de 10 jours ouvrables après avis par le point de vente. Il peut être dérogé de ce délai si le point de vente ne présente qu'un seul véhicule hors d'usage à enlever.
Art. 30. Responsabilités des détaillants
§ 1er. Les détaillants s'engagent à reprendre gratuitement tous les véhicules hors d'usage remis par des particuliers, et ce, selon les conditions reprises à l'article 11 et à évacuer les véhicules hors d'usage repris uniquement vers des centres agréés dans les délais fixés par la législation.
§ 2. Le détaillant participe à la sensibilisation du public, conformément aux dispositions en matière de sensibilisation (article 8) de la présente convention.
Art. 31. Responsabilités des centres agréés
§ 1er. Le centre agréé assure en premier lieu la dépollution, la démolition et la désimmatriculation administrative du véhicule hors d'usage. Le centre agréé doit en outre privilégier le démantèlement en vue de la réutilisation et du recyclage de composants de matériaux en fonction du principe de la meilleure technologie disponible qui n'engendre pas des frais excessifs et en fonction de la faisabilité économique et également en respectant les normes de sécurité.
§ 2. Le centre agréé s'engage à transmettre gratuitement à l'organisme de gestion selon la périodicité indiquée par l'organisme de gestion, toutes les informations nécessaires à la réalisation de l'obligation d'information - conformément à l'article 87 de l'Arrêté et conformément à l'article 60, § 3, des conditions sectorielles VHU- y compris toutes les informations nécessaires pour la détermination des pourcentages de réutilisation, de recyclage et de valorisation, conformément à la méthode imposée par la décision de la Commission du 1er avril 2005 établissant les modalités nécessaires au contrôle du respect des objectifs fixés en matière de réutilisation/valorisation et de réutilisation/recyclage par la Directive 2000/53/CE du Parlement européen et du Conseil relative aux véhicules hors d'usage.
Il s'agit en particulier :
- des informations relatives aux numéros de châssis, à la marque, au modèle, au type et au dernier détenteur et/ou propriétaire des véhicules hors d'usage pour lesquels le centre a délivré un certificat de destruction ;
- de la masse individuelle des véhicules hors d'usage au moment de leur réception dans le centre agréé ;
- de la masse totale et de la destination des véhicules dépollués qui sont acheminés vers les opérateurs de traitement ;
- de la masse totale et de la destination des matériaux provenant de la dépollution et du démontage sélectif.
Le centre agréé utilise obligatoirement pour la transmission des données en question le système informatisé de communication de données qui est mis gratuitement à sa disposition par l'organisme de gestion conformément à l'article 17.
Le centre agréé garantit la véracité des données transmises.
La destination des véhicules dépollués et des matériaux provenant de cette dépollution doit être des entreprises autorisées à cet effet par les pouvoirs publics.
§ 3. Chaque centre agréé atteint annuellement les taux légaux de réutilisation, recyclage et valorisation au terme du traitement des véhicules hors d'usage, tels qu'imposés par l'Arrêté. Le centre agréé établit le choix des opérateurs de collecte et des opérateurs de traitement des matériaux provenant de la dépollution et du démontage sélectif en vue de la réalisation des objectifs légaux. Un centre agréé ou un opérateur de traitement belge peut faire appel à un opérateur de traitement étranger si ce dernier s'est fait auditer comme il est décrit à l'article 32, § 1er.
§ 4. Dans le cas de véhicules incomplets, le centre agréé peut demander une indemnisation forfaitaire au dernier détenteur, au prorata des éléments manquants.
§ 5. Le centre agréé s'engage à ne pas encourager la dépollution et/ou le démantèlement des véhicules avant leur arrivée au centre.
§ 6. Le centre agréé s'engage à payer à l'organisme de gestion une indemnité par pneu qui est égale à la contribution environnementale devant être payée à l'organisme de gestion des pneus au cas où le nombre de pneus collectés dans le système de collecte et de traitement mis en place par les producteurs dépasserait le nombre des pneus devant être présents sur les véhicules hors d'usage et au cas où le centre agréé vendrait lui-même des pneus pour réutilisation en Belgique.
§ 7. Aux centres agréés qui ne sont pas membres d'une des parties signataires, l'organisme de gestion propose de signer un contrat dans lequel il est stipulé qu'ils pourront aussi faire usage du système de collecte et de traitement des pneus mis en place par les producteurs à condition que le centre agréé souscrive à l'article 31 de la présente convention.
§ 8. Le centre agréé remet gratuitement au dernier détenteur et/ou propriétaire un certificat de destruction qui répond aux exigences minimales décrites par la décision de la Commission européenne du 19 février 2002 concernant les exigences minimales applicables au certificat de destruction délivré en application de l'article 5, § 3, de la Directive 2000/53/CE du Parlement européen et du Conseil relative aux véhicules hors d'usage. Le système informatisé de communication de données qui est mis gratuitement à la disposition des centres agréés par l'organisme de gestion prévoit la modalité de créer les certificats de destruction qui répondent à ces exigences minimales.
Art. 32. Responsabilités des opérateurs de traitement
§ 1er. Chaque opérateur de traitement s'engage à communiquer tous les trois ans à un bureau d'études indépendant désigné par l'organisme de gestion, toutes les informations nécessaires pour déterminer les taux de réutilisation, de recyclage et de valorisation de son procédé de traitement des véhicules hors d'usage.
Chaque opérateur de traitement communique annuellement à ce bureau d'études les données relatives à l'évacuation des flux sortants sur base de la méthodologie développée en 2007 entre les Régions et l'organisme de gestion dont la composition moyenne du véhicule a été actualisée par une étude de l'organisme de gestion en 2017.
Le bureau d'études indépendant garantit la confidentialité nécessaire dans un accord écrit entre lui et l'opérateur de traitement.
L'actualisation annuelle de ces données est transmise pour information à l'Administration en respectant l'accord de confidentialité des données conclut à cet égard. Tout changement dans la méthodologie de calcul est soumis pour approbation à l'Administration.
L'opérateur de traitement donne également accès au bureau d'études à ses installations pour lui permettre d'effectuer les contrôles nécessaires.
§ 2. Si l'opérateur de traitement adopte une nouvelle technologie, le bureau d'études devra déterminer un nouveau pourcentage. Celui-ci est ensuite introduit dans le système EMS par l'organisme de gestion, au plus tard dix jours ouvrables après que les résultats lui aient été communiqués par le bureau d'études. Les frais de calcul du nouveau pourcentage sont à charge de l'organisme de gestion avec un maximum d'une étude tous les trois ans et chaque fois qu'une amélioration en termes d'un pourcentage plus élevé en ressort.
Les opérateurs de traitement étrangers peuvent faire réaliser, à leurs frais, via l'organisme de gestion, une étude par le bureau d'étude indépendant afin de déterminer les taux de réutilisation, de recyclage et de valorisation de leurs procédés de traitement des véhicules hors d'usage.
Un centre agréé ou un opérateur de traitement belge peut faire appel à un opérateur de traitement étranger si ce dernier s'est fait auditer comme il est décrit au § 1er.
§ 3. Chaque opérateur de traitement s'engage à rechercher des améliorations continues ainsi que les meilleures technologies disponibles n'engendrant pas de frais excessifs pour le traitement de véhicules hors d'usage et la valorisation des résidus de broyage, permettant ainsi d'atteindre les objectifs de valorisation imposés par l'Arrêté.
CHAPITRE 7. - Rôles de la Région
Art. 33. La Région wallonne se concerte avec les autres Régions et les services fédéraux afin de maintenir dans la mesure du possible une réglementation harmonisée concernant l'obligation de reprise des véhicules hors d'usage sur tout le territoire belge.
Art. 34. L'Administration veille au nom de la Région wallonne à ce que la législation wallonne relative à la prévention et à la gestion des déchets soit appliquée de manière concluante et à ce que les infractions soient verbalisées. Le cas échéant, la Région wallonne verbalise le détenteur qui remet un véhicule hors d'usage à un centre non agréé et qui se trouve dans l'incapacité de présenter un certificat de destruction.
La Région wallonne s'engage à contrôler le respect de la législation en matière d'exportation de véhicules hors d'usage.
Au nom de la Région wallonne, l'Administration entreprendra les actions de sensibilisation nécessaires pour que ville, communes et autres institutions ou organismes publics remettent leurs véhicules hors d'usage exclusivement à des centres agréés en veillant à ce qu'ils soient accompagnés de leurs documents de bord. La Région wallonne s'engage à contrôler le respect de cette disposition.
Art. 35. La Région wallonne s'engage, après concertation avec l'organisme de gestion, à prendre les initiatives susceptibles de contribuer à l'atteinte des objectifs définis par cette convention, notamment en :
1° prenant à son niveau les dispositions réglementaires complémentaires nécessaires ;
2° accordant l'attention nécessaire à la bonne évacuation des déchets ;
3° jouant un rôle d'exemple lors de la passation de marchés de services et de travaux et de l'achat de produits via une politique d'achat durable et éthique ;
4° s'engageant à établir un programme d'inspection pour les véhicules hors d'usage sur base d'une analyse des risques et à le mettre en oeuvre en tenant compte les lignes directrices suivantes :
- prévoir suffisamment d'équivalents - temps plein pour effectuer les contrôles ;
- mener une politique active, par exemple au moyen de mesures administratives, afin d'endiguer la concurrence déloyale des centres non agréés dans le secteur ;
- lier les contrôles à des objectifs quantifiables et à un strict timing ;
- participer à la concertation avec les auditeurs en échangeant les connaissances sur les moyens et les faits ;
- examiner les lacunes légales et suggérer les modifications nécessaires ;
- communiquer à propos de l'assainissement du secteur ;
- prendre des mesures par rapport aux sites en situation illégale et un assainissement approprié, avec le soutien logistique du secteur ;
5° s'engageant à soutenir l'organisme de gestion dans la poursuite des objectifs de la présente convention, notamment en matière de traçabilité des véhicules vers la Commission européenne et l'Etat fédéral.
Art. 36. La Région wallonne donne accès à l'organisme de gestion aux informations des opérateurs concernés par la réception et le traitement de matières à recycler et de déchets provenant des véhicules hors d'usage dans la mesure où ces informations sont nécessaires aux missions de rapportage de l'organisme de gestion sous garantie de confidentialité.
Art. 37. La Région wallonne établit avec l'organisme de gestion une liste des centres agréés mise en ligne sur le portail environnement.wallonie.be.
Art. 38. La Région wallonne s'engage à évaluer les modalités des audits dans un but de simplification administrative et de maîtrise des coûts.
Art. 39. § 1er. La Région wallonne s'engage à adapter si nécessaire la législation wallonne relative à la prévention et la gestion des déchets afin de rendre possible l'exécution de la présente convention.
§ 2. Si la Région wallonne compte adapter sa législation en matière des véhicules hors d'usage, elle s'engage à établir préalablement une concertation avec le secteur.
Art. 40. Si nécessaire, les obligations découlant de la présente convention sont adaptées aux modifications éventuelles apportées aux dispositions de la directive européenne 2000/53 en matière d'épaves automobiles.
Art. 41. La Région wallonne fournit sur demande de l'organisme de gestion une liste des centres agréés et avertit l'organisme de gestion de la délivrance de nouveaux agréments ainsi que du retrait ou de la suspension d'agréments.
Art. 42. La Région wallonne contrôle l'exécution de la présente convention environnementale et transmet, tous les 2 ans, un rapport au Parlement relatif à l'exécution de l'obligation de reprise des véhicules hors d'usage.
Art. 43. Procédure d'avis par l'Administration.
§ 1er. Dans les cas prévus par la convention environnementale où l'organisme de gestion soumet un document à l'Administration pour avis, l'Administration remet un avis motivé dans les trente jours à compter du jour de la réception de la demande. L'organisme de gestion veille à prendre en considération l'avis de l'Administration.
§ 2. A défaut d'avis rendu dans les trente jours à compter de la date de réception de la demande, l'avis est réputé favorable.
§ 3. L'Administration doit être consultée à nouveau si l'organisme de gestion s'écarte trop de la proposition initiale.
§ 4. La moitié au moins du délai de trente jours se situe en dehors des périodes de vacances scolaires. Lorsque l'Administration demande un complément d'information par lettre recommandée, le délai peut être prolongé de quinze jours à dater de la réception de toutes les informations demandées.
§ 5. Le document soumis à l'avis de l'Administration est établi en français.
Art. 44. Procédure d'approbation par l'Administration.
§ 1er. Dans les cas prévus par la convention environnementale où l'organisme de gestion soumet un document pour approbation de l'Administration, l'Administration remet une décision motivée dans les quarante-cinq jours à compter du jour de la réception de la demande. Une décision négative est contraignante lorsqu'elle est dûment motivée par référence aux dispositions de la législation environnementale ou de la présente convention.
L'organisme de gestion ne peut s'y opposer qu'en engageant une procédure de recours devant la Commission des litiges, conformément à l'article 48.
Ce recours ne devrait avoir lieu que lorsque la discussion n'a pas permis d'aboutir à un accord.
§ 2. A défaut d'avis rendu dans les quarante-cinq jours à compter de la date de réception de la demande, la décision est réputée favorable.
§ 3. La moitié au moins du délai de quarante-cinq jours se situe en dehors des périodes de vacances scolaires. Lorsque l'Administration demande un complément d'information par lettre recommandée, le délai peut être prolongé d'un mois maximum à dater de la réception de toutes les informations demandées.
§ 4. Le document soumis à l'approbation de l'Administration est établi en français.
Art. 45. Il est institué un Comité d'accompagnement.
Ce Comité est composé au moins de :
- un représentant de l'Administration ;
- un représentant de l'organisme de gestion.
Chaque représentant peut se faire remplacer par un suppléant.
Des experts peuvent être invités ponctuellement en fonction de l'ordre du jour.
Le Comité d'accompagnement se réunit de préférence deux fois par an. Aux environs de mars-juin pour la présentation du rapport annuel, aux environs d'octobre pour la présentation de plan de prévention et de gestion.
Toutes les autres fois sur demande des représentants du Comité d'accompagnement.
Au moins les sujets suivants sont soumis au Comité d'accompagnement :
- Le plan pluriannuel de prévention et de gestion ;;
- L'actualisation annuelle du plan de prévention et de gestion ;
- Le plan financier ;
- L'actualisation annuelle du plan financier ;
- Les éléments constitutifs des cotisations des membres ;
- Le plan stratégique de communication ;
- Le rapport annuel, ainsi que les rapports de traitement.
L'organisme de gestion peut présenter au Comité d'accompagnement tous les éléments qui sont soumis à l'approbation ou à l'avis de l'Administration aux termes de cette convention environnementale. Les décisions se prennent au consensus.
Art. 46. Forum de discussion
§ 1er. L'Administration et l'organisme de gestion organisent un Forum de discussion une fois sur la durée de la convention environnementale. Il réunit des représentants des acteurs concernés par le présent accord, en particulier, des représentants des consommateurs (ménages et professionnels, ainsi que PME et TPE le cas échéant), des associations environnementales, des opérateurs de collecte et de traitement, y compris les centres agréés, des personnes morales de droit public, de l'organisme de gestion et de l'Administration.
§ 2. Le Forum de discussion est un organe consultatif dont les représentants présents peuvent émettre des avis sur la présentation des documents et de tous sujets abordés lors de ces réunions, et au minimum sur les éléments du plan de gestion tel que repris à l'article 19, ainsi que son évaluation finale, et le rapport annuel tel que repris à l'article 21.
Les avis sont rédigés dans le mois de la tenue de la réunion du Forum de discussion. Si l'approbation de l'Administration est requise, les avis éventuellement émis par les représentants présents sont annexés à la demande d'approbation.
§ 3. Chaque réunion fait l'objet d'un procès-verbal transmis à toutes les personnes présentes.
§ 4. Les modalités de mise en oeuvre et la composition du Forum de discussion sont établies de commun accord entre l'Administration et l'organisme de gestion.
§ 5. Le Forum de discussion a pour but d'apporter des solutions constructives aux thématiques abordées en réunion.
CHAPITRE 8. - Dispositions finales
Section 1. - Durée et fin de la convention
Art. 47. § 1er. La présente convention entre en vigueur dix jours après sa publication au Moniteur belge conformément à l'article D85 du Livre Ier du Code de l'Environnement.
§ 2. La présente convention [est conclue pour une durée déterminée de cinq ans]. Elle peut être renouvelée, conformément aux dispositions de l'article D88 du Livre Ier du Code de l'environnement.
L'évaluation finale du plan de gestion par l'organisme de gestion, six mois avant l'échéance de la convention, sert de base à la négociation pour le renouvellement de la présente convention.
A l'échéance de la convention, toutes les modifications apportées au cadre réglementaire depuis la conclusion de la présente convention sont réputées être requises par l'intérêt général et s'appliquent de plein droit aux parties à partir de leur entrée en vigueur.
§ 3. La présente convention peut être modifiée pendant la durée de validité moyennant l'accord de toutes les parties et selon la procédure prévue par l'article D89 du Livre Ier du Code de l'Environnement.
§ 4. Les dispositions de la présente convention seront adaptées de commun accord pour se conformer à une éventuelle modification du droit européen en la matière ou à toute autre obligation découlant du droit international.
§ 5. Les parties peuvent à tout moment résilier cette convention, moyennant l'observation d'un délai de préavis de 6 mois. Si la résiliation n'est pas initiée par la Région wallonne, elle doit se faire par toutes les autres parties ensemble.
La notification de ce préavis se fait, sous peine de nullité, soit par lettre recommandée, soit par exploit d'huissier. Le délai de préavis prend cours à partir du premier jour du mois suivant la notification.
Les obligataires de reprise qui résilient la convention doivent avoir pris les mesures nécessaires afin de répondre aux dispositions de l'Arrêté dès le lendemain de la date de résiliation. Ils en informent au préalable l'Administration.
[Avenant 15.02.2024]
Section 2. - Commission des litiges
Art. 48. § 1er. Une Commission des litiges sera constituée en cas de conflit portant sur l'exécution de la convention environnementale. Cette Commission comportera deux représentants de la Région wallonne et deux représentants de l'organisme de gestion.
Le président est élu parmi les représentants de la Région wallonne avec le consensus des quatre représentants.
§ 2. Les décisions sont prises par consensus. Lorsqu'un consensus ne peut pas être atteint, la Commission des litiges fait rapport au ministre compétent.
§ 3. Dans le cas d'un conflit et dans l'attente d'une médiation, l'organisme de gestion poursuit ses activités selon le mode de fonctionnement préalable au conflit.
Section 3. - Clause de compétence
Art. 49. Chaque différend surgissant du fait de cette convention ou s'y rapportant et pour lequel aucune solution n'a été trouvée par la Commission de litiges, ainsi que mentionnée à l'article 48, est soumis aux tribunaux de l'arrondissement judiciaire de NAMUR.
Section 4. - Clause pénale
Art. 50. En cas de non-respect des dispositions qui précèdent, constaté par la Région et notifié par lettre recommandée à l'organisme de gestion, celui-ci introduit un plan de remise à niveau à l'Administration, dans un délai de deux mois à dater de la notification du constat d'infraction. Si l'Administration refuse le plan, il le notifie par un courrier recommandé qui mentionne les motifs du refus.
L'organisme de gestion est alors tenu d'introduire un plan révisé tenant compte des critiques émises par l'Administration dans un délai d'un mois sous peine d'une sanction financière de 15.000 euros payable par les producteurs par l'intermédiaire de l'organisme de gestion à l'Administration. Un recours est ouvert auprès du Ministre de l'Environnement contre la décision de l'Administration. Le ministre statue sur ce recours dans un délai de quarante jours.
Section 5. - Disposition finale
Art. 51. La convention est conclue à Namur, le 04/02/2021 et a été signée par les représentants de toutes les parties. Chaque partie reconnaît avoir reçu son exemplaire de la convention signée.
Pour la Région wallonne :
Le Ministre-Président,
E. DI RUPO
La Ministre de l'Environnement,
C. TELLIER
Pour les Organisations :
Le président de l'ASBL FEBIAC,
Ph. DEHENNIN
Le président de l'ASBL TRAXIO,
D. PERWEZ
Le président de l'ASBL Fédération du Matériel automobile,
E. DUBOIS
Le président de l'ASBL FEBELCAR,
E. LEYN
Le président de l'ASBL DENUO,
B. ARTS
Le président de l'ASBL FEVAR,
M. VERHOLEN
Le managing director de l'ASBL ESSENSCIA,
Y. VERSCHUEREN
La directrice de la division ESSENSCIA PolyMatters,
S. WALRAEDT
Le directeur général de l'ASBL FEDUSTRIA,
F. QUIX
L'administrateur délégué de l'ASBL AGORIA,
M. LAMBOTTE
_______________
Annexe 1 : Contenu de l'évaluation technique.
L'évaluation technique porte, le cas échéant, entre autres sur les éléments suivants :
1. Impact environnemental :
- Amélioration continue du système (innovation, mise à jour régulière, etc.) ;
- Recherche et recours aux meilleures technologies possibles en matière de gestion du déchet (collecte, transport, réutilisation, processus de recyclage innovants, etc.), par le biais d'études par exemple ;
- Politique durable en matière de communication vers le(s) public(s)-cible(s) (exemple : limiter l'utilisation de goodies, etc.) ;
- Critères environnementaux dans les cahiers de charges : recours à des opérateurs présentant une politique durable (réduction émissions CO2, parc automobile durable, etc.), distance (réduction émissions CO2), etc. ;
- Proactivité en matière de recherche du gisement potentiel.
2. Statistiques (et méthodologie) :
- Méthodologie de calcul des quantités collectées par rapport à la mise sur le marché et la répartition régionale ;
- Répartition équilibrée et suffisante du nombre de points de collecte sur le territoire de la Région ;
- Atteinte du taux de traitement ;
- Méthodologie de calcul du taux et des quantités traitées par type de déchets (cf. Règlement européen) ;
- Concordance entre les chiffres de mise sur le marché, de collecte, de stock et de quantités envoyées pour le traitement (assure un suivi depuis la mise sur le marché, en passant par la collecte et en terminant par le traitement et précisément ce qui en sort). (lien avec recherche du gisement potentiel)
3. Complément au plan financier :
- Allocation des dépenses et des recettes par types/catégories et permettant d'identifier les différentes sources de financement de l'ensemble du budget, y compris pas de financement croisé entre les flux ménagers et les flux autres que ménagers ;
- Méthodologie pour le calcul des cotisations des membres, respect du principe de coût réel et complet, identification des différents types/catégories de déchets (pas de financement croisé).] [erratum 25.02.2022]