Vu le décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets tel que modifié, notamment son article 8bis;
Vu le Livre Ier du Code de l'Environnement, notamment ses articles D82 et suivants;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 septembre 2010 instaurant une obligation de reprise de certains déchets;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 5 mars 2008 relatif à la gestion des déchets issus de l'activité usuelle des ménages et à la couverture des coûts y afférents;
Vu la convention environnementale du 23 janvier 2003 relative à l'obligation de reprise en matière de pneus usés;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 13 mars 2012;
Vu la décision du Gouvernement wallon du 5 décembre 2013 portant approbation de la présente convention environnementale;
Considérant qu'il est indiqué, en matière de pneus usés qui se libèrent sur le marché belge, de maintenir une politique interrégionale harmonisée relative à l'obligation de reprise;
Considérant que les producteurs, les distributeurs et les détaillants ainsi que l'organisme de gestion sont tenus de respecter, dans l'exécution de la présente convention environnementale, les législations et réglementations s'appliquant à eux, comprenant de manière non limitative celles concernant l'environnement, la fiscalité, la sécurité sociale et la concurrence;
Les parties suivantes :
1° la Région wallonne, représentée par le Gouvernement wallon, lui-même représenté par M. Rudy Demotte, Ministre-Président du Gouvernement wallon et par M. Philippe Henry, Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire et de la Mobilité, ci-après dénommée "la Région";
Et
2° Les organisations suivantes :
- l'ASBL FEDERAUTO, la Confédération belge du Commerce et de la Réparation automobiles et des Secteurs connexes sise à 1140 Bruxelles, avenue Jules Bordet 164; ici représentée par M. Carl Veys, président et regroupant les groupements suivants :
* GDA, Groupement des Distributeurs et Agents de Marques automobiles, sis à 1140 Bruxelles, avenue Jules Bordet 164; ici représenté par M. Serge Huppertz, président,
* le Groupement des négociants en Véhicules d'occasion, sis à 1140 Bruxelles, avenue Jules Bordet 164; ici représenté par M. Alexandre Leemans, président,
* REPARAUTO, le Groupement des Entreprises de Réparation automobile, sis à 1140 Bruxelles, avenue Jules Bordet 164; ici représenté par M. Eric Geentjens, président,
* le Groupement des Spécialistes du Pneu, sis à 1140 Bruxelles, avenue Jules Bordet 164; ici représenté par M. Philippe Renier, président,
* le Groupement des Stations-Service, sis à 1140 Bruxelles, avenue Jules Bordet 164; ici représenté par Stéphane Uhoda, président;
* FEDERMOTO, le Groupement des Distributeurs de Motos, sis à 1140 Bruxelles, avenue Jules Bordet 164; ici représenté par M. Guido Brenders, président;
- l'ASBL Fédération du Matériel pour l'Automobile, affilié à l'ASBL FEDERAUTO, sise à 1140 Bruxelles, avenue Jules Bordet 164; ici représentée par M. Ludo Janssens, président;
- l'ASBL SIGMA, Groupement des Représentants généraux de Matériels pour les Travaux publics et privés, le Bâtiment et la Manutention, affilié à l'ASBL FEDERAUTO, sise à 1140 Bruxelles, avenue Jules Bordet 164; ici représentée par M. Dries Van Haut, président;
- l'ASBL FEDAGRIM, Fédération belge des Fournisseurs de Machines, Bâtiments et Equipements pour l'Agriculture et les Espaces verts, affiliée à l'ASBL FEDERAUTO, sis Avenue Jules Bordet 164, 1140 Bruxelles, représenté par M. Jan Packo, président;
- l'ASBL FEBIAC, la Fédération belge de l'Industrie de l'Automobile et du Cycle la Confédération, sise à 1200 Bruxelles, boulevard de la Woluwe 46; ici représentée par M. Thierry van Kan, président;
Ci-après ensemble désignés "les parties",
Conviennent ce qui suit :
CHAPITRE Ier. - Dispositions générales
Section 1re. - Objet de la convention
Article 1er. § 1er. L'objet de la présente convention est de fixer les modalités d'exécution de l'obligation de reprise des pneus usés conformément à l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 septembre 2010 instaurant une obligation de reprise de certains déchets.
§ 2. La convention a pour but de stimuler la prévention ainsi que d'améliorer la gestion des pneus usés par la collecte sélective et le traitement adéquat des pneus usés en tenant compte des contraintes organisationnelles, techniques, économiques et écologiques dans le contexte du développement durable.
§ 3. La convention a également pour objectif d'harmoniser les modalités relatives à l'exécution de l'obligation de reprise entre les trois Régions.
Section 2. - Concepts et définitions
Art. 2. § 1er. Les notions et définitions mentionnées dans le décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets, dans le Livre Ier du Code de l'Environnement et dans l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 septembre 2010 instaurant une obligation de reprise de certains déchets sont d'application à la présente convention.
§ 2. En vue de l'application de la présente convention, on entend par :
1° plan de gestion : un document comprenant au moins les parties suivantes :
- un plan de prévention;
- les actions à destination des entreprises, intermédiaires et utilisateurs;
- les actions relatives à la collecte et au traitement des pneus usés;
- un plan financier;
- une méthode de suivi;
2° réutilisation d'un pneu : toute opération par laquelle un pneu en fin de vie ou usé est utilisé pour le même usage que celui pour lequel il a été conçu et ce sans rechapage ou autre modification physique ou chimique;
3° pneu : tout pneu en caoutchouc, pneumatique ou plein, en ce compris les bandages et à l'exception des pneus pour vélo;
4° pneu réutilisable : le pneu qui satisfait aux normes légales visant son utilisation d'origine et qui est revendu ou cédé par l'intermédiaire d'un circuit destiné à poursuivre l'utilisation du pneu pour l'usage pour lequel il était conçu et ce sans modification physique ou chimique;
5° pneu usé : tout pneu qu'il n'est pas ou plus possible d'utiliser conformément à sa destination initiale et dont le détenteur se défait, ou dont il a l'intention ou l'obligation de se défaire;
6° pneu rechapable : un pneu usé qui, après avoir été démonté, dans l'état où il se trouve, ne peut plus être réutilisé et dont la bande de roulement peut être remplacée pour qu'il soit réaffecté à son utilisation d'origine;
7° pneu valorisable : un pneu usé qui, après avoir été démonté, dans l'état où il se trouve, ne peut plus être réutilisé et n'est pas rechapable;
8° opérateur : toute personne physique ou morale disposant des autorisations et agréments enregistrements légaux requis dans le cadre de l'exercice de ses prestations de service pour son propre compte ou pour le compte des tiers;
9° opérateur homologué : tout opérateur à qui l'organisme de gestion a délivré une homologation ou une certification lui permettant de prester des services rémunérés ou non, pour son propre compte ou pour le compte des tiers, à la demande de l'organisme de gestion dans cadre de l'exécution de la convention environnementale et qui a conclu le contrat type relatif à son activité avec l'organisme de gestion;
10° opérateur non homologué : tout opérateur non repris dans la définition de l'article 2, § 2, point 9;
11° collecteur : tout opérateur homologué dont l'activité consiste à collecter des pneus usés auprès de points de collecte enregistrés;
12° point de collecte enregistré : un point de vente adhérent au système de collecte mis en place par l'organisme de gestion, soit un utilisateur enregistré, soit un lieu où les pneus usés peuvent être déposés et dont l'exploitant moyennant un contrat d'adhésion adhère au système de collecte mis en place par l'organisme de gestion;
13° trieur : tout opérateur homologué dont l'activité consiste à trier les pneus usés en vue de leur réemploi, rechapage et recyclage ou d'autres types de valorisation;
14° entreprise de pré-traitement : tout opérateur homologué dont l'activité consiste à traiter les pneus usés valorisables afin de permettre leur utilisation, soit dans un processus industriel, soit en tant que combustible de substitution (valorisation énergétique). Est considérée comme entreprise de pré-traitement, toute entreprise produisant du granulat ou du broyat;
15° entreprise de traitement : tout opérateur homologué ou tout opérateur reconnu par l'organisme de gestion qui traite les pneus usés pour son propre compte ou pour compte des tiers. Ce traitement comprend aussi bien le pré-traitement que le traitement soit dans un processus industriel, soit en tant que combustible de substitution, soit comme carcasse destinée au rechapage;
Section 3. - Champ d'application
Art. 3. § 1er. La présente convention environnementale est conclue entre les parties signataires conformément au Livre Ier du Code de l'Environnement.
La présente convention environnementale est contraignante pour les parties signataires ainsi que pour les producteurs, distributeurs et détaillants qui sont soumis à l'obligation de reprise des pneus usés et qui, soit sont membres des organisations et, à cette fin, leur ont donné un mandat, soit ont conclu un contrat d'adhésion avec l'organisme de gestion. Une liste des producteurs, distributeurs et détaillants qui sont liés par la présente convention environnementale est mise à la disposition de l'Office wallon des déchets.
§ 2. La convention environnementale est d'application pour tous les pneus du marché de remplacement et les pneus de première monte à l'exception des pneus qui font partie d'un véhicule défini dans l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 septembre 2010 instaurant une obligation de reprise de certains déchets, et pour lesquels l'obligation de reprise doit être exécutée par le producteur du véhicule.
La prise en charge, par l'organisme de gestion des pneus usés, de l'obligation de reprise des pneus de première monte des véhicules des catégories autres que M1 et N1 entre en vigueur le 1er avril 2010. Pour les pneus de première monte des véhicules des catégories M1 et N1, l'obligation de reprise est prise en charge par l'organisme de gestion des véhicules hors d'usage à partir du 1er juillet 2009.
CHAPITRE II. - Objectifs
Art. 4. § 1er. Les dispositions suivantes s'appliquent au traitement des pneus usés collectés en application de l'obligation de reprise :
1° tous les pneus usés présentés, sont collectés avec un maximum de 100 % du nombre de pneus neufs mis sur le marché par les producteurs qui ont signé un contrat d'adhésion avec l'organisme de gestion;
2° un taux minimum de collecte de 85 % des pneus mis à la consommation en Région wallonne dans le cadre du marché de remplacement doit être atteint;
3° la première opération après collecte consistera en un tri entre pneus réutilisables et non réutilisables;
4° le pourcentage total de réutilisation, de rechapage et de recyclage des pneus collectés s'élève à 55 % au moins;
5° les autres pneus collectés devront être traités avec valorisation énergétique;
6° l'élimination de pneus usés est interdite.
Pour atteindre au mieux ces objectifs, l'organisme de gestion conclura avec les opérateurs homologués d'une part, des conventions de collecte et de tri des pneus usés et d'autre part, des conventions de prétraitement et de traitement de pneus usés. Les projets-type de ces conventions seront transmis, à titre informatif et avant leur approbation par l'Office, aux représentants des acteurs concernés.
Il n'est pas interdit que l'organisme de gestion conclue deux conventions avec le même opérateur homologué. L'organisme de gestion élaborera dans ce cadre des incitants adéquats en vue d'atteindre les objectifs.
§ 2. L'organisme de gestion effectuera une étude en concertation avec l'Office permettant l'estimation des résultats et du potentiel de rechapage sur base d'un échantillon. L'organisme de gestion met en place un système de monitoring qui permet d'enregistrer annuellement les résultats du rechapage.
L'organisme de gestion mènera une étude de manière objective et contradictoire concernant l'impact du taux d'usure sur le poids des pneus usés. Les conclusions de cette étude seront communiquées à l'Office.
§ 3. L'organisme de gestion fera évaluer en concertation avec l'Office l'impact environnemental des techniques de traitement y compris l'aspect logistique.
CHAPITRE III. - Prévention et sensibilisation
Section 1re. - Prévention
Art. 5. L'organisme de gestion et les producteurs individuels prendront les initiatives nécessaires en matière de prévention qualitative et quantitative en vue de réduire les nuisances environnementales sans porter atteinte à la sécurité. Ceci sera réalisé entre autres par le biais de l'information aux utilisateurs.
Ces initiatives ont notamment pour objectif de contribuer à :
- l'utilisation durable des pneus par les utilisateurs;
- la prolongation de la durée de vie des pneus;
- la réduction de l'émission de CO2 par l'utilisation adéquate du pneu;
- la prévention qualitative telles que la composition du pneu et sa résistance à l'usure;
- l'information sur les pneus rechapés ou réutilisables : compte tenu du grand intérêt environnemental du rechapage et de la réutilisation en matière d'économie de ressources naturelles et d'énergies nécessaires à la fabrication, l'organisme de gestion et les producteurs individuels, s'engagent à prendre des mesures visant à informer le grand public sur les avantages et alternatives qui existent en vue d'acquérir des pneus rechapés ou réutilisables.
Art. 6. Plan de prévention
§ 1er. Afin d'atteindre les objectifs de prévention visés à l'article 5, l'organisme de gestion rédigera un plan de prévention. Ce dernier comportera au moins :
- la nature et le poids des différents types de déchets;
- le relevé des dispositions déjà prises pour la réduction quantitative des déchets et/ou la diminution de leur nocivité pour l'environnement, et leur résultat;
- les actions prévues par l'organisme de gestion afin de favoriser la prévention quantitative et qualitative;
- les actions individuelles prévues par les producteurs qui ont signé le contrat d'adhésion avec l'organisme de gestion, en vue de favoriser la prévention quantitative et qualitative;
- des indicateurs des activités prévues en fonction de l'évaluation des efforts et/ou des résultats.
§ 2. L'organisme de gestion soumettra à l'approbation de l'Office son plan de prévention six mois après la signature de la présente convention environnementale.
§ 3. L'organisme de gestion fait rapport annuellement quant à l'exécution du plan de prévention. Le plan de prévention sera évalué annuellement sur base des indicateurs et résultats et, si nécessaire, mis à jour chaque année en concertation avec l'Office.
Section 2. - Sensibilisation
Art. 7. L'organisme de gestion veillera à la sensibilisation des utilisateurs par l'intermédiaire des détaillants et distributeurs concernant la collecte et le traitement des pneus usés en exécution de la présente convention environnementale et conformément au plan de prévention.
Toute campagne d'information générale que l'organisme de gestion souhaiterait mener devra être soumise à l'approbation préalable de l'Office.
Les coûts générés par la collecte, le traitement et le recyclage des pneus usés, leur mode de financement ainsi que les modes de gestion de ces déchets font l'objet d'une communication vers les consommateurs.
§ 2. L'organisme de gestion veille à l'efficacité de la filière de reprise des pneus usés, notamment par une information et une sensibilisation des collecteurs et transporteurs, des détaillants, des garagistes et des centres autorisés de traitement.
Art. 8. Le détaillant doit apposer visiblement dans chaque point de vente un avis intitulé « OBLIGATION DE REPRISE » indiquant comment il remplit les dispositions de la présente convention environnementale et comment l'acheteur peut se défaire de son pneu usé. Le consommateur sera également informé à ce propos en cas de vente hors d'un espace de vente. Le matériel de sensibilisation que l'organisme de gestion mettra à disposition est soumis à l'avis préalable de l'Office.
CHAPITRE IV. - Collecte sélective, tri et traitement des pneus usés
Section 1re. - Collecte sélective
Art. 9. Conformément à l'article 10, les producteurs veilleront à ce que le réseau de collecte ait une couverture géographique suffisante.
Sous-section 1re. - Collecte des pneus usés chez les producteurs, distributeurs, détaillants et garagistes
Art. 10. § 1er. Les détaillants et garagistes s'engagent à reprendre gratuitement tout pneu usé présenté par les ménages ou l'utilisateur professionnel à l'achat d'un pneu d'un type correspondant au pneu usé présenté.
§ 2. Les pneus usés repris par les producteurs, distributeurs et détaillants en exécution de l'obligation de reprise seront collectés suivant un des modes suivants :
- les détaillants et garagistes peuvent remettre gratuitement les pneus à leur distributeur de pneus neufs pour autant que ce dernier soit enregistré pour la collecte des déchets autres que dangereux;
- les producteurs, les distributeurs, les détaillants et les garagistes peuvent faire collecter les pneus usés par un collecteur. La liste des collecteurs peut être consultée sur le site Internet de l'organisme de gestion;
- les producteurs, distributeurs et détaillants peuvent apporter les pneus usés à une entreprise de traitement disposant d'un permis et agréé ou homologué par l'organisme de gestion.
§ 3. L'organisme de gestion rédige un plan de collecte régissant les modalités pratiques de collecte. Ce plan sera transmis à titre informatif aux représentants des acteurs concernés et ensuite soumis pour approbation à l'Office.
§ 4. L'organisme de gestion rédigera un contrat-type pour la collecte et le tri des pneus usés qui permettra au minimum d'atteindre les objectifs de la présente convention environnementale.
§ 5. Les points de collecte enregistrés s'engagent à ne livrer les pneus valorisables et à ne les faire collecter que par des opérateurs homologués et à rapporter à l'organisation de gestion les quantités de pneus évacués par des opérateurs non homologués en vue de leur rechapage.
Sous-section 2. - Collecte des pneus usés auprès des parcs à conteneurs gérés par des personnes morales de droit public
Art. 11. § 1er. L'organisme de gestion conclut avec les personnes morales de droit public responsables de la collecte des déchets ménagers une convention pour l'utilisation des parcs à conteneurs pour la réception des pneus usés provenant des ménages et la rémunération de ce service en tenant compte des gains éventuellement liés à la collecte et au traitement des pneus usés.
Les coûts pris en compte concernent ceux directement et nécessairement liés à la gestion du flux de pneus usés :
- les récipients de collecte dont les personnes morales de droit public sont propriétaires;
- les campagnes de communication;
- les infrastructures;
- le personnel;
- les frais généraux;
- les mesures spécifiques supplémentaires requises par l'organisme de gestion pour assurer la qualité et la sécurité des pneus usés.
Ces coûts sont déterminés sur le modèle établi de commun accord entre les personnes morales de droit public concernées et l'organisme de gestion tenant compte des spécificités régionales des parcs à conteneurs et des obligations spécifiques imputables aux bénéficiaires de subventions en application de l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 décembre 2007 relatif au financement des installations de gestion de déchets.
Les subsides régionaux ne sont par conséquent pas pris en compte dans le calcul des coûts, conformément à l'article 7, 6°, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 décembre 2007 relatif au financement des installations de gestion des déchets.
§ 2. Dans le cas où un marché est passé par la Région ou les personnes morales de droit public pour la collecte et le traitement des pneus usés provenant des ménages dans le réseau des parcs à conteneurs des personnes morales de droit public sur la durée de la convention environnementale, l'Office ou les personnes morales de droit public élaborent un cahier des charges et le soumettent pour approbation préalable à l'organisme de gestion. Dans l'hypothèse où un marché unique est conclu sur tout le territoire wallon par la Région, il y aura lieu de consulter au préalable également les personnes morales de doit public concernées.
L'organisme de gestion transmet ses commentaires éventuels dans un délai d'un mois. La proposition d'attribution du marché est établie d'un commun accord entre l'Office (pour la Région) ou les personnes morales de droit public et l'organisme de gestion.
§ 3. Dans le cas où un marché est passé par la Région, l'organisme de gestion rembourse à l'Office une fois par an et au plus tard le 1er septembre les dépenses encourues pour assurer la collecte sélective et le traitement des pneus usés d'origine ménagère récoltés au cours de l'année antérieure dans les parcs à conteneurs concernés en tenant compte des gains éventuels liés à la collecte et au traitement des pneus usés.
Le montant éventuel à rembourser par l'organisme de gestion est déterminé selon la formule suivante :
(DEPENSES OFFICE + FRAIS OFFICE) x PRORATA
où :
- le montant des dépenses est établi sur base des factures établies dans le cadre de l'exécution du marché régional ou local, en fonction des quantités de pneus usés récoltées au cours de l'année antérieure dans l'ensemble des parcs à conteneurs;
- les frais de l'office représentent les frais administratifs et de gestion du marché public régional de l'Office directement et nécessairement liés à la gestion du flux des pneus usés;
- le prorata est calculé en divisant les quantités de pneus, à destination des particuliers, mises sur le marché ou vendues par les membres de l'organisme de gestion par les quantités totales de pneus, à destination des particuliers, mises sur le marché et vendues par l'ensemble des producteurs soumis à l'obligation de reprise.
Le premier versement est réalisé l'année qui suit l'année de l'attribution du marché pour les pneus usés récoltés l'année précédente.
§ 4. Dans le cas où un marché est passé par les personnes morales de droit public, l'organisme de gestion indemnise les personnes morales de droit public pour la collecte sélective et le traitement des pneus usés d'origine ménagère récoltés dans les parcs à conteneurs concernés en tenant compte des gains éventuels liés à la collecte et au traitement des pneus usés. Les modalités de mise en oeuvre de ce paragraphe sont définies dans la convention visée à l'article 11, § 1er, conformément à l'article 7, § 2, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 septembre 2010 instaurant une obligation de reprise de certains déchets.
§ 5. Conformément à l'article 19, § 2, 3°, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 septembre 2010 instaurant une obligation de reprise de certains déchets, l'organisme de gestion pourra faire usage de la faculté d'organiser, pour les déchets résultant de l'activité usuelle des ménages, des modalités de collecte complémentaires à celles déterminées par les personnes morales de droit public territorialement concernées, pouvant se substituer au réseau public de collecte dans la mesure où elles couvrent une étendue géographique et offrent un service qualitatif et une couverture des coûts au moins équivalents, ainsi qu'un taux de collecte des déchets au moins égal au taux de collecte combinée des personnes morales de droit public et d'autres personnes telles que les détaillants et ce, sans contrepartie. Toute substitution au réseau public de collecte est soumise à l'approbation préalable du Gouvernement.
Section 2. - Tri
Art. 12. § 1er. Tous les pneus usés collectés devront être triés en vue de leur réutilisation et leur rechapage. A cette fin, l'organisme de gestion conclura des accords avec des opérateurs.
§ 2. L'organisme de gestion soumet à l'Office les critères permettant de distinguer les pneus usés non réutilisables des pneus réutilisables susceptibles d'être remis directement sur le marché, sans faire l'objet d'aucun traitement. Lorsque les pneus ne sont plus conformes à la réglementation fédérale en vigueur déterminant la profondeur minimale des sculptures de la bande de roulement, ils ne sont pas réutilisables.
Section 3. - Pré-traitement et traitement
Art. 13. § 1er. Les pneus usés valorisables conformément à l'article 2, § 2, point 7, de la présente convention environnementale seront traités en vue d'atteindre les objectifs tels que stipulés à l'article 4.
Art. 14. § 1er. L'organisme de gestion conclura des accords avec des opérateurs. Dans ce contexte, l'organisme de gestion élaborera des incitants adéquats en vue d'atteindre les objectifs.
§ 2. L'organisme de gestion soumettra les contrats-types de pré-traitement et traitement à l'approbation de l'Office. Ces contrats-types devront au minimum comprendre des dispositions permettant d'atteindre les objectifs de la présente convention environnementale.
CHAPITRE V. - L'organisme de gestion
Section 1re. - Missions de l'organisme de gestion
Art. 15. L'organisme de gestion assumera toutes les tâches de gestion indispensables à la mise en application de la convention environnementale, notamment :
1° les initiatives en matière de prévention;
2° la sensibilisation conformément à l'article 7;
3° la gestion de la collecte des pneus usés;
4° la gestion du traitement des pneus usés;
5° le respect des obligations d'information à l'Office et aux acteurs impliqués dans la mise en application de la présente convention environnementale;
6° la mise en place d'un système de contrôle de la provenance des pneus usés avec les distributeurs et les opérateurs;
7° la surveillance des résultats et de la mise en application des autres dispositions de la présente convention environnementale;
8° le rapportage à l'Office conformément aux articles 21 à 25 de la présente convention environnementale;
9° les études mentionnées dans l'article 4, §§ 2 et 3.
Art. 16. L'organisme de gestion vise à la plus grande harmonisation possible en matière de procédures administratives et logistiques.
Art. 17. En vue de l'exécution de l'article 15, l'organisme de gestion soumettra à l'approbation de l'Office, d'une part, au plus tard trois mois après la signature de la convention environnementale, un plan de gestion pour la durée de ladite convention environnementale et d'autre part, au plus tard six mois après la signature de la convention environnementale, un plan détaillant les mesures envisagées de sensibilisation et de communication, conformément aux dispositions de l'article 7. Le plan de gestion comportera au minimum les modalités d'exécution des dispositions à l'article 15 (à l'exception du point 2° faisant l'objet d'un plan spécifique), ainsi que les mesures stratégiques, financières et opérationnelles visées à l'article 19, § 1er, 5°, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 septembre 2010 instaurant une obligation de reprise de certains déchets. Annuellement, avant le 1er octobre, l'organisme de gestion déposera pour approbation une version actualisée du plan de gestion ainsi qu'une version actualisée du plan détaillant les mesures envisagées de sensibilisation et de communication, pour l'année civile suivante.
Art. 18. Conventions types
L'organisme de gestion soumettra à l'accord de l'Office toutes les conventions types en exécution de la présente convention environnementale au plus tard six mois après signature de cette dernière. Toute modification aux conventions type sera approuvée au préalable par l'Office.
Art. 19. Conseil d'administration
L'Office jouera, au nom de la Région, le rôle d'observateur au Conseil d'administration et à l'assemblée générale de l'organisme de gestion. A cet effet, il sera invité en temps utile à participer aux réunions que l'organisme de gestion organisera et en recevra le rapport. Au moins un représentant de la distribution siège dans le Conseil d'administration de l'organisme de gestion.
Art. 20. Concertation
Aux fins de l'exécution de la présente convention environnementale, l'organisme de gestion se concertera avec les organisations représentant les détaillants ou les distributeurs ou les autorités locales ou les collecteurs ou les entreprises de traitement en fonction du sujet. A cette fin, une plate-forme de concertation se réunira au minimum une fois par an et chaque fois que nécessaire, à la demande des organisations représentant les acteurs publics ou privés concernés, de l'organisme de gestion ou de l'Office.
Des experts peuvent également être invités ponctuellement en fonction de l'ordre du jour de la plate-forme de concertation.
Section 2. - Obligations d'information
Art. 21. § 1er. Annuellement, avant le 20 avril, l'organisme de gestion mettra les données suivantes relatives à l'année civile précédente à la disposition de l'Office :
1° la quantité totale de pneus, exprimée en kilogramme, sortes et unités, mise sur le marché en Région wallonne. Sauf lorsque des rapports distincts sont établis, le rapport précise la quantité de pneus respectivement mis sur le marché du remplacement et équipant les véhicules neufs mis sur le marché;
2° la quantité totale de pneus usés, y compris ceux susceptibles d'être réutilisés, exprimée en kilogramme, sortes et unités, collectée dans le cadre de l'application de l'obligation de reprise, en faisant la distinction entre les pneus usés collectés via le réseau des parcs à conteneurs gérés par des personnes morales de droit public et les pneus usés collectés via le réseau de distribution;
3° les installations dans lesquelles les pneus usés collectés ont été traités, la description de leur mode de traitement, et du taux de déchets résiduaires éliminés à l'issue de ces traitements;
4° la quantité totale de pneus usés, exprimée en kilogramme et en unités :
a) triée en vue d'être réutilisée;
b) rechapée;
c) utilisée pour le recyclage des matériaux;
d) revalorisée énergétiquement.
5° les prévisions de la quantité totale, exprimée en kilos de pneus mis à la consommation en Région wallonne pour l'année en cours;
6° les cotisations versées à l'organisme de gestion, avec les modalités de calcul, et la liste des membres et adhérents de l'organisme de gestion.
§ 2. L'organisme de gestion rapportera également annuellement avant le 20 avril :
1° l'explication des résultats;
2° le plan de prévention (cf. article 6);
3° le mode de collecte et de traitement, y compris la liste des collecteurs et entreprises de traitement;
4° la gestion financière;
5° toutes les autres mesures du plan de gestion.
Art. 22. Les distributeurs et les détaillants de pneus mettront annuellement avant le 31 janvier de chaque année à la disposition de l'organisme de gestion, les données relatives à la quantité et les sortes de pneus collectés qui ont été évacués par des opérateurs non homologués en vue de leur rechapage, au cours de l'année civile précédente.
Art. 23. Rapportage financier
§ 1er. L'organisme de gestion et l'Office désigneront ensemble la société de contrôle chargée de vérifier les comptes de l'organisme de gestion et les données mentionnées à l'article 21, § 2, point 4, afin de s'assurer que les flux financiers auront été utilisés conformément aux objectifs de la présente convention environnementale. Annuellement, la société de contrôle fera un rapport écrit à l'organisme de gestion et à l'Office.
§ 2. L'Office peut demander toute information complémentaire qu'il estime nécessaire dans le cadre du contrôle afin de s'assurer que les flux financiers correspondent aux missions de l'organisme de gestion.
Art. 24. Les conditions de rapportage sont les suivantes :
1° les statistiques fournies à l'Office dans le cadre de l'obligation de reprise seront certifiées par un organisme de contrôle indépendant;
2° les statistiques des collecteurs et des entreprises de traitement transmises à l'organisme de gestion ou au producteur dans le cadre de l'obligation de reprise seront certifiées par un organisme de contrôle indépendant;
3° les statistiques transmises à l'organisme de gestion par les producteurs dans le cadre de l'obligation de reprise seront certifiées par un organisme de contrôle indépendant.
L'organisme de gestion ou tout tiers qu'il aura désigné peut se charger de cette mission à condition que les membres soient contrôlés au moins une fois tous les trois ans et que l'organisme de gestion rapporte annuellement cette action et ses résultats à l'Office;
Art. 25. L'organisme de gestion mettra en permanence les renseignements suivants à la disposition de l'Office par le biais de son site Internet :
1° la liste des producteurs qui ont conclu un contrat d'adhésion avec l'organisme de gestion;
2° la liste des points de collecte enregistrés;
3° la liste des collecteurs et des entreprises de tri et de pré-traitement avec lesquelles l'organisme de gestion a conclu une convention;
4° la liste des entreprises de traitement homologuées ou enregistrées auxquelles est confié le traitement des pneus usés repris dans le cadre de la présente convention environnementale.
Art. 26. Si les parties le jugent nécessaire, un système peut être élaboré qui garantit la confidentialité des données.
Section 3. - Adhésion à l'organisme de gestion
Art. 27. § 1er. L'organisme de gestion ne pourra en aucun cas refuser l'adhésion d'une entreprise soumise à l'obligation de reprise visée dans la présente convention environnementale. L'organisme de gestion pourra déroger à cette obligation pour motif grave après approbation de l'Office.
§ 2. L'organisme de gestion soumettra la convention d'adhésion pour avis à l'Office.
Section 4. - Financement
Art. 28. Contribution environnementale
§ 1er. Les producteurs qui ont conclu un contrat d'adhésion avec l'organisme de gestion paieront à titre de financement des activités de l'organisme de gestion, une contribution environnementale par pneu à l'organisme de gestion lors de la mise sur le marché dudit pneu. Cette contribution environnementale peut différer selon le type de pneu.
§ 2. En ce qui concerne les pneus de première monte des véhicules des catégories autres que M1 et N1 qui tombent désormais dans le champ d'application de la présente convention environnementale, les obligations qui découlent des articles 45, 46, 47 et 48 de l'arrêté du Gouvernement wallon instaurant une obligation de reprise de certains déchets, entrent en vigueur à partir du 1er avril 2010.
§ 3. L'organisme de gestion fixera le montant de cette contribution environnementale compte tenu des frais de collecte et de traitement présumés et plus généralement de ses obligations en exécution de la présente convention environnementale. Le montant de la contribution environnementale doit être soumis pour avis à l'Office. Le montant est révisable annuellement.
§ 4. Les producteurs, les distributeurs et les détaillants s'engagent à ne pas vendre de pneus sur le marché belge pour lesquels il n'a pas été acquitté de contribution environnementale ou pour lesquels il ne peut pas être apporté de preuve de l'existence d'un système de reprise fermé. Cette clause figurera dans la convention d'adhésion à l'organisme de gestion.
§ 5. Les contributions environnementales avec mention des montants seront toujours indiquées séparément sur la facture, par pneu et par type de pneu.
Art. 29. Plan financier
§ 1er. L'organisme de gestion soumettra pour avis à l'Office au plus tard trois mois après la signature de la convention environnementale un plan financier pour la durée de ladite convention. Ce plan comprendra le calcul des contributions environnementales et les justifiera.
§ 2. L'organisme de gestion soumettra pour avis l'actualisation du plan pour l'année civile suivante avant le 1er octobre.
CHAPITRE VI. - Responsabilités du secteur
Art. 30. Responsabilités des organisations et des producteurs
§ 1er. L'organisme de gestion fondé par les organisations et les producteurs doit conserver la forme d'une association sans but lucratif conformément à la loi du 27 juin 1921 accordant la personnalité juridique aux associations sans but lucratif et aux institutions d'utilité publique.
§ 2. Les organisations et les producteurs affiliés à l'organisme de gestion veillent à garantir le fonctionnement de l'organisme de gestion afin de pouvoir observer les engagements de la présente convention environnementale.
Art. 31. Responsabilités des producteurs
§ 1er. Les producteurs concluent un contrat d'adhésion avec l'organisme de gestion.
L'organisme de gestion établit à cet effet une convention-type.
§ 2. Les producteurs assument la responsabilité du financement de l'organisme de gestion.
Art. 32. Responsabilités des distributeurs et des détaillants
§ 1er. Les distributeurs et les détaillants de pneus mettront annuellement, avant le 31 janvier de chaque année, toutes les données rapportées à disposition de l'organisme de gestion conformément à l'article 22.
§ 2. La contribution environnementale telle que définie à l'article 28 est appliquée lors du montage d'un pneu neuf sauf lorsque le client apporte la preuve que ladite contribution environnementale a déjà été acquittée. Le montant perçu sera reversé à l'organisme de gestion conformément aux dispositions de l'article 28.
CHAPITRE VII. - Rôles de la Région
Art. 33. L'Office veillera au nom de la Région wallonne à ce que les décrets du 27 juin 1996 relatif aux déchets et du 5 juin 2008 relatif à la recherche, la constatation, la poursuite et la répression des infractions et les mesures de réparation en matière d'environnement ainsi que l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 septembre 2010 instaurant une obligation de reprise de certains déchets, soient strictement appliqués et les infractions verbalisées.
Art. 34. Le cas échéant, les obligations de la présente convention environnementale seront adaptées aux dispositions de toute réglementation européenne relative aux pneus usés au cas où ces obligations y seraient contradictoires. La Région wallonne prendra les initiatives afin d'arriver de façon uniforme à une réglementation européenne.
Art. 35. La Région wallonne s'engage, après concertation avec l'organisme de gestion, à prendre des initiatives pouvant contribuer à atteindre les objectifs de la présente convention environnementale, notamment :
1° en prenant les dispositions réglementaires complémentaires à son niveau;
2° apporter de l'attention à la destination des déchets lors des contrôles et autres traitement des dossiers;
3° montrer l'exemple lors de l'achat de services, travaux et produits en donnant préférence lors des marchés publics à une politique d'achat éthique et durable.
CHAPITRE VIII. - Pneus usés utilisés comme couverture de silos par les agriculteurs
Art. 36. En dehors du cadre de la législation relative à l'obligation de reprise, les producteurs, l'organisme de gestion et la Région wallonne s'engagent à chercher ensemble avec le secteur agricole des solutions pour la collecte et le traitement des pneus qui sont utilisés comme couverture des silos dans le secteur agricole. Les moyens qui seraient utilisés à cette fin ne peuvent pas mettre en péril l'exécution de l'obligation de reprise et doivent être en fonction des possibilités financières de l'organisme de gestion et de la Région wallonne.
Ce type d'initiative peut être mis en place en partenariat avec les pouvoirs locaux.
CHAPITRE IX. - Dispositions finales
Section 1re. - Durée et fin de la convention
Art. 37. § 1er. La convention environnementale entre en vigueur dix jours après la publication de la convention environnementale au Moniteur belge conformément à l'article D85 du Livre Ier du Code de l'Environnement.
§ 2. La convention environnementale est conclue pour une période de cinq ans. Elle peut être renouvelée, conformément aux dispositions de l'article D88 du Livre Ier du Code de l'Environnement.
§ 3. Avec l'accord de toutes les parties, la présente convention peut être modifiée pendant sa période de validité, comme stipulé à l'article D89 du Livre Ier du Code de l'Environnement.
§ 4. La présente convention environnementale peut être résiliée moyennant le respect d'un délai de préavis de six mois. Si la résiliation n'émane pas de la Région wallonne, elle devra émaner de toutes les autres parties conjointement. La notification du préavis se fera, sous peine de nullité, soit par lettre recommandée à la poste soit, par exploit d'huissier. Le délai de préavis entre en vigueur à partir du premier jour du mois suivant la notification.
Les obligataires de reprise qui résilient la convention doivent avoir pris les mesures nécessaires afin de répondre aux dispositions de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 septembre 2010 instaurant une obligation de reprise de certains déchets dès le lendemain de la date de résiliation. Ils en informent au préalable l'Office.
Section 2. - Commission des litiges
Art. 38. § 1er. Une commission de litige sera constituée en cas de litige portant sur l'exécution de la convention environnementale. Cette commission sera composée ad hoc (en fonction de la nature du litige) et sera composée toujours de deux représentants de la Région wallonne et deux représentants de l'organisme de gestion. Le président est élu parmi les représentants de la Région wallonne avec le consensus des quatre représentants.
§ 2. Les décisions seront prises par consensus. Si aucun consensus n'est atteint, la commission de litige fera rapport au Ministre compétent.
Section 3. - Clause de compétence
Art. 39. Toute procédure naissant de la présente convention environnementale ou y afférente pour laquelle la commission de litige ne trouve pas de solution comme stipulé à l'article 38 de la présente convention environnementale, relève de la compétence des tribunaux de l'arrondissement judiciaire de Bruxelles.
Section 4. - Clause pénale
Art. 40. En cas de non-respect des dispositions qui précèdent, constaté par la Région et notifié par lettre recommandée à l'organisme de gestion, celui-ci introduit un plan de remise à niveau à l'Office, dans un délai de deux mois à dater de la notification du constat d'infraction.
Si l'Office refuse le plan, il le notifie par un courrier recommandé qui mentionne les motifs du refus. L'organisme est alors tenu d'introduire un plan révisé tenant compte des critiques émises par l'Office dans un délai d'un mois sous peine d'une sanction financière de 15.000 euros payable à l'Office.
Un recours est ouvert auprès du Ministre de l'Environnement contre la décision de l'Office.
Le Ministre statue sur ce recours dans un délai de quarante jours.
Section 5. - Clause finale
Art. 41. La convention environnementale a été conclue à Namur, le 5 décembre 2013 et signée par les représentants de toutes les parties dont chacune reconnaît avoir reçu un exemplaire.
Pour la Région wallonne :
Le Ministre-Président,
R. DEMOTTE
Le Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire et de la Mobilité,
Ph. HENRY
Pour les Organisations :
Pour l'ASBL Confédération belge pour le Commerce et la Réparation automobiles et les Secteurs connexes :
C. VEYS
Pour l'ASBL Fédération du Matériel pour l'Automobile :
L. JANSSENS
Pour l'ASBL SIGMA, Groupement des Représentants généraux de Matériels pour les Travaux publics et privés, le Bâtiment et la Manutention :
D. VAN HAUT
Pour l'ASBL AGRIMADIS, Groupement des Représentants généraux du Matériel agricole, Horticole et de Jardinage :
J. VERVAET
Pour l'ASBL VEREMABEL, Groupement des Vendeurs-Réparateurs de Tracteurs et Machines agricoles de Belgique :
J. MERCKX
Pour l'ASBL FEBIAC, la Fédération belge de l'Industrie de l'Automobile et du Cycle la Confédération :
Th. VAN KAN